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Absence de contestation sérieuse

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66140 L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 02/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à édifier un mur pour isoler une dépendance objet d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés commerciaux pour ordonner des mesures d'exécution matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, la considérant comme une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Les preneurs appelants contestaient la compétence du juge des ré...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à édifier un mur pour isoler une dépendance objet d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés commerciaux pour ordonner des mesures d'exécution matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, la considérant comme une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Les preneurs appelants contestaient la compétence du juge des référés, arguant de l'absence d'urgence au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé est régie par l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui lui permet d'ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Elle relève que l'existence d'une décision d'expulsion exécutoire, nonobstant le pourvoi en cassation, et la nécessité de prévenir tout préjudice découlant de la communication entre les locaux loués et la dépendance à évacuer, caractérisent une situation justifiant une mesure conservatoire. La cour qualifie ainsi la construction du mur de mesure ne touchant pas au fond du droit, dès lors qu'elle vise uniquement à assurer l'effectivité d'une décision de justice antérieure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

66118 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial.

Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65871 La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances.

Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65603 Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.

L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante.

Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65450 Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2025 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable.

L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte produit par l'assureur constitue un commencement de preuve suffisant dès lors que le débiteur, tout en reconnaissant la relation contractuelle, n'en conteste pas la véracité.

Elle relève en outre que l'allégation d'un paiement partiel n'est étayée par aucun justificatif, ce qui la rend inopérante. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause la créance, le jugement entrepris est confirmé.

60335 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal.

La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57519 Crédit-bail et clause résolutoire : La contestation du montant de la dette ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit.

La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, sans avoir à trancher le débat sur la réalité de la créance ni à ordonner une expertise comptable. En l'espèce, la cour relève que les justificatifs de paiement produits par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure.

Le manquement contractuel étant ainsi établi au premier abord, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la résolution du contrat constatée et la restitution du matériel ordonnée.

57043 Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement.

L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée.

56563 Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation.

Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55705 Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux.

Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme.

Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

58133 Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution.

L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen.

Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.

Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58577 Référé : La contestation sérieuse sur la propriété d’un fonds de commerce exclut la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une contestation. La cour rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ou, en sa présence, à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle retient cependant que le litige ne portait pas sur un simple trouble d'exploitation mais soulevait la question de la propriété même du fonds de commerce, contestée par l'intimé qui se prévalait de l'adjudication à son profit de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, suite à une procédure de licitation. La cour juge qu'une telle contestation, portant sur la titularité des droits sur le fonds, est sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

59335 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés.

La cour retient que l'article 33 de la loi 49-16 institue une compétence spéciale au profit du juge des référés, dont la mission se limite à une vérification objective des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Elle précise que le rôle de ce juge est de constater la réalisation du jeu de la clause, son office étant déclaratif et non constitutif, ce qui exclut l'examen des moyens de défense au fond soulevés par le preneur, tels que l'exception d'inexécution tirée de prétendus vices du local loué.

Dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse et qu'une sommation de payer visant plus de trois mois de loyers est demeurée infructueuse après l'expiration du délai légal, la résolution est acquise de plein droit. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

59421 Prime d’assurance : la force probante du relevé de compte en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant justifié par les quittances de primes produites, écartant une partie de la somme réclamée. L'assureur appelant soutenait que la créance devait être appréciée au regard du relevé de compte qui, en l'absence de contestation, faisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant justifié par les quittances de primes produites, écartant une partie de la somme réclamée.

L'assureur appelant soutenait que la créance devait être appréciée au regard du relevé de compte qui, en l'absence de contestation, faisait foi de l'intégralité des impayés. La cour relève que le montant alloué en première instance correspondait aux impayés d'un exercice antérieur, distincts de ceux de l'exercice suivant.

Elle retient qu'un relevé de compte non contesté par le débiteur défaillant constitue une preuve suffisante de la créance qu'il constate. Le jugement est par conséquent modifié sur le quantum de la condamnation, porté au montant total réclamé, et confirmé pour le surplus.

59653 Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire.

L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit.

Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

59739 Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.

La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

59777 Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire.

La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur.

Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

59929 Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée.

L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation.

Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55575 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

55479 Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire.

La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55355 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation.

La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

58121 Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance.

Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire.

60303 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse.

La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54713 Contrat de société : la copropriété des murs d’un local commercial ne suffit pas à prouver l’existence d’une société de fait pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisaient à caractériser l'existence d'une société. La cour retient que la seule copropriété d'un local est insuffisante à établir une société de fait portant sur l'activité qui y est exercée.

Elle relève que l'intimé a produit des éléments probants d'une division matérielle du bien, notamment un contrat de gérance libre consenti par l'appelant lui-même sur sa part du local, ce qui démontre une exploitation séparée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie de ce contrat, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies photographiques ont la même force que l'original en l'absence de contestation sérieuse.

Faute pour l'appelant de prouver l'existence de la société, fondement nécessaire à sa demande d'expertise, le jugement entrepris est confirmé.

54681 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives. L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives.

L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant que le débiteur ne la contestait pas sérieusement. La cour retient que des titres judiciaires non contredits par des éléments au dossier, non contestés par le débiteur défaillant et admis par le syndic, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle juge dès lors que le rejet de la déclaration était mal fondé. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour se substitue au juge-commissaire pour procéder elle-même à la vérification.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire à titre ordinaire.

60565 Le défaut de paiement par le débiteur des frais de l’expertise ordonnée pour vérifier une créance contestée a pour effet de la considérer comme non contestée et d’en prononcer l’admission (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du refus d'un débiteur de consigner les frais d'une expertise. Le tribunal de commerce avait admis la créance, considérant que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance de la dette. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que le juge aurait dû examiner le fond du droit et les...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du refus d'un débiteur de consigner les frais d'une expertise. Le tribunal de commerce avait admis la créance, considérant que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance de la dette.

L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que le juge aurait dû examiner le fond du droit et les conditions contractuelles de paiement. La cour d'appel de commerce relève que le créancier justifie de sa créance par des factures issues de sa comptabilité.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant, non seulement s'abstient de produire ses propres documents comptables ou les contrats qu'il invoque, mais refuse de manière réitérée, en première instance comme en appel, de provisionner les frais d'une expertise. La cour retient que cette inertie probatoire, couplée au refus de coopérer à la manifestation de la vérité, a pour effet de rendre la créance déclarée comme n'étant pas sérieusement contestée.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée.

63999 L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril.

Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

63937 Saisie-arrêt : L’absence de déclaration du tiers saisi sur les fonds qu’il détient pour le compte du débiteur équivaut à une déclaration positive et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 28/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'absence de déclaration ou une déclaration équivoque devait être assimilée à une reconnaissance de dette par le tiers saisi. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le tiers saisi qui, au lieu de déclarer ce qu'il détient pour le compte du débiteur, se contente de soulever des moyens de procédure, manque à son obligation légale.

Elle juge qu'en l'absence de contestation sérieuse sur le montant et faute pour le tiers saisi d'avoir nié détenir des fonds, sa défaillance à produire une déclaration conforme à la loi équivaut à une déclaration affirmative. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie et condamne le tiers saisi au paiement des sommes saisies.

63769 Crédit-bail : le prix de vente du bien repris après résiliation doit être déduit du montant des loyers restant à échoir afin d’éviter l’enrichissement sans cause du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/10/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation série...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation sérieuse de la créance et, surtout, qu'il ne pouvait imputer le prix de vente du matériel sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, laquelle devait correspondre à la totalité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance.

Elle retient surtout que l'imputation du prix de vente du bien repris sur le solde des loyers dus est une modalité de liquidation de la créance qui s'impose au juge pour éviter un enrichissement sans cause du crédit-bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63621 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance d’une banque en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/07/2023 Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au pro...

Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de médiation préalable. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du contrat de prêt consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité, et non pour un usage personnel.

Elle rappelle que, conformément à l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'engagement de la caution civile dès lors que celui-ci est l'accessoire d'une dette commerciale principale. La cour juge en outre que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve non rapportée par le débiteur, et que le moyen tiré de la force majeure est inopérant, les échéances impayées étant postérieures à la période de crise sanitaire invoquée.

Les moyens tirés de vices de forme sont également écartés en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63375 Chèque : En tant qu’instrument de paiement se suffisant à lui-même, le chèque fonde une ordonnance d’injonction de payer malgré les allégations de vol non prouvées du tireur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une précédente ordonnance portant sur le même titre. La cour écarte ces moyens en rappelant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement et de règlement, est exigible à vue et établit la créance.

Elle retient que la signature apposée sur le titre n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. En l'absence de toute preuve rapportée par ce dernier justifiant la libération de sa dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63171 Juge des référés : Incompétence pour ordonner la communication de documents sociaux en cas de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit.

L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.

Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

63134 Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/06/2023 En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante...

En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport.

L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette.

La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61109 Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 18/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte.

L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support.

Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire.

La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63833 Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 23/10/2023 En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co...

En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance.

Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité.

Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64673 La force probante des extraits de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents.

L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des intérêts et commissions, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les pièces versées au débat contenaient l'ensemble des mentions requises.

Elle retient que les extraits de compte bénéficient d'une force probante et qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, une simple contestation générale et non étayée étant insuffisante pour justifier une mesure d'instruction. La cour rappelle en outre que la cessation d'activité ou les difficultés financières du débiteur ne sauraient constituer une cause d'exonération de son obligation de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64281 Admission de créance : Des factures accompagnées de bons de livraison signés constituent une preuve suffisante de la dette en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 03/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance.

La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par le débiteur et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve écrite suffisante de la réalité de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour relève en outre que le débiteur n'a pas contesté les montants réclamés ni produit d'éléments comptables contraires à l'extrait fourni par le créancier. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée.

64155 Vérification des créances : la créance non contestée par le débiteur en première instance est considérée comme établie, justifiant la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures.

L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas acceptées. La cour écarte ce moyen au motif que la société débitrice, tout en invoquant les stipulations contractuelles, a omis de produire le contrat en question.

La cour relève en outre que la débitrice n'avait pas contesté le principe de la créance en première instance, se bornant à solliciter un sursis à statuer, et avait même reconnu dans ses écritures que la créance était garantie par une lettre de change. Dès lors, la cour retient que la force probante des documents comptables du créancier, corroborée par l'absence de contestation sérieuse en première instance, suffit à établir le caractère certain de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65100 En l’absence de contestation sérieuse, les livres de commerce du vendeur, corroborés par des bons de livraison signés, suffisent à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écar...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison étaient signés et que ces signatures n'avaient fait l'objet d'aucune procédure de contestation régulière.

Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Faute pour le débiteur de produire des éléments contraires ou de démontrer l'irrégularité de cette comptabilité, la preuve de la dette est rapportée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64746 Vérification des créances : l’absence de contestation sérieuse de la créance déclarée devant le juge-commissaire vaut reconnaissance implicite de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge. La cour écarte d'abord les contes...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge.

La cour écarte d'abord les contestations de fond comme étant soit non établies, soit formulées en des termes trop généraux pour permettre un examen utile. Elle retient ensuite et surtout que l'abstention de la débitrice à contester les pièces produites devant le juge-commissaire, jointe à sa demande d'un délai pour parvenir à un règlement amiable, s'analyse en une reconnaissance du principe et du montant de la créance déclarée.

Dès lors, le moyen tiré du défaut de vérification par le premier juge devient inopérant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67491 Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul.

La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation.

Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67651 Vérification des créances : la contestation par le débiteur d’une créance constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée est non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de pai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de paiement pour étayer sa contestation.

Elle retient qu'une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause par de simples allégations dépourvues de tout commencement de preuve. La contestation étant jugée non sérieuse, l'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

70603 La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’éviction du chantier afin de prévenir un péril imminent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage.

L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux.

L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69060 Référé-expulsion pour péril : la réception par le locataire de l’injonction de quitter les lieux vaut preuve de sa présence dans l’immeuble visé par l’ordre de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion en se fondant sur l'arrêté municipal de démolition et la sommation délivrée au preneur. L'appelant contestait être concerné par la mesure, l'arrêté visant un numéro d'immeuble prétendument différent de celui de son local commercial. La cour écarte ce moyen, releva...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion en se fondant sur l'arrêté municipal de démolition et la sommation délivrée au preneur.

L'appelant contestait être concerné par la mesure, l'arrêté visant un numéro d'immeuble prétendument différent de celui de son local commercial. La cour écarte ce moyen, relevant que l'arrêté de démolition et la sommation d'évacuer visent l'immeuble dans son ensemble, tel qu'identifié par son titre foncier.

Elle retient que la réception personnelle de la sommation par le preneur établit son occupation des lieux visés par la mesure. Faute pour l'appelant de prouver que son local relève d'une unité foncière distincte de celle frappée par l'arrêté, la simple différence de numérotation des portes est jugée inopérante.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

69727 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69596 La production de reçus d’annulation de primes, non sérieusement contestés par l’assureur, suffit à prouver l’extinction de la dette de l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en l'absence de toute défense du débiteur. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette, produisant à l'appui de ses dires deux reçus d'annulation des primes litigieuses émanant de l'assureur lui-même. La cour d'appel de commerce relève que ces pièces, portant le cachet et la signature de l'intimé, n'ont fa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en l'absence de toute défense du débiteur. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette, produisant à l'appui de ses dires deux reçus d'annulation des primes litigieuses émanant de l'assureur lui-même.

La cour d'appel de commerce relève que ces pièces, portant le cachet et la signature de l'intimé, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de sa part, bien qu'il ait bénéficié de plusieurs délais pour y répondre. Elle en déduit que la preuve de l'annulation des créances réclamées est rapportée, emportant de ce fait libération du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

69292 La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse et de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/01/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient qu...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient que, en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi des opérations qui y sont inscrites jusqu'à preuve du contraire.

Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence de paiements, n'a produit aucune pièce justificative de nature à renverser cette présomption. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée des écritures comptables, la demande d'expertise est écartée comme étant dépourvue de pertinence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70116 L’allégation par le défendeur d’avoir libéré les lieux avant l’introduction de l’instance constitue une contestation sérieuse qui prive le juge des référés de sa compétence pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en ignorant sa contestation portant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en ignorant sa contestation portant sur la libération effective des lieux avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle, au visa des articles 149 et 152 du code de procédure civile, que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.

Elle retient que l'argument du gérant, qui offrait de prouver par témoins avoir déjà quitté le local, caractérise une telle contestation. Trancher ce point relevant du fond du litige, le juge de l'urgence ne pouvait statuer sur la demande.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

68972 La reconnaissance partielle d’une dette commerciale interrompt la prescription quinquennale et anéantit la présomption de paiement qui y est attachée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité du créancier, dont les droits résultaient d'une fusion prouvée par une simple photocopie, et soulevait la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la qualité du créancier, dont les droits résultaient d'une fusion prouvée par une simple photocopie, et soulevait la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'une copie de document est probante en l'absence de contestation sérieuse de son contenu, conformément à la jurisprudence relative à l'article 440 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également l'exception de prescription en constatant qu'elle a été interrompue, d'une part par l'aveu partiel de la dette par le débiteur en première instance pour certaines factures, et d'autre part par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine pour les autres. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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