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عدم قبول التعرض

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65793 Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement. L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions conco...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'instance en opposition. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance par paiement.

L'appelant contestait l'imputation des paiements effectués et invoquait l'existence d'autres créances nées de leurs relations commerciales. S'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, la cour constate que les versements effectués par le débiteur correspondaient bien au règlement des effets de commerce objet de la procédure.

La cour retient que l'instance en opposition à une ordonnance d'injonction de payer a pour seul objet de statuer sur le bien-fondé de la créance ayant motivé l'ordonnance initiale. Elle écarte dès lors les moyens relatifs à une autre dette, matérialisée par une facture postérieure aux faits, au motif qu'une telle créance ne peut être examinée dans ce cadre procédural restreint et doit faire l'objet d'une action distincte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65765 Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

65583 Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers.

Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65472 Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/07/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire conc...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire concerné était clôturé. La cour retient que le mandat de signer des chèques doit, en application de l'article 249 du code de commerce, résulter d'un pouvoir écrit et spécifique déposé auprès de l'établissement tiré.

Or, elle relève que les procurations produites, outre leur contestation au pénal, ne mentionnent pas le numéro du compte bancaire, lequel était au surplus clôturé avant l'émission du titre. La cour ajoute que la créancière ne rapporte pas la preuve écrite de la cause de son engagement, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la créance sérieusement contestable.

Dès lors, la condition d'une créance certaine et non contestée, requise pour la procédure d'injonction de payer, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

54761 Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m...

Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant.

L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

56163 Tierce opposition – Rejet du recours du créancier dont le droit est né postérieurement à la décision de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce. La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce.

La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un droit lésé au jour où la décision querellée est rendue. Or, elle relève que la créance de l'opposant n'a été judiciairement reconnue par un titre que postérieurement à l'arrêt prononçant la résolution du bail.

Dès lors, l'intérêt du créancier n'était pas né au moment de la procédure, de sorte que la décision ne pouvait porter atteinte à un droit alors inexistant. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs au fond de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur comme étant étrangers aux droits propres du tiers opposant.

Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

57129 Tierce opposition : Le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve par le tiers opposant d’un droit propre sur le fonds de commerce objet de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition du préjudice allégué par le tiers à l'instance. Le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt querellé, avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant et ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision ...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition du préjudice allégué par le tiers à l'instance. Le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt querellé, avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant et ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef pour défaut de paiement des redevances.

Le tiers opposant soutenait que cette décision lui portait préjudice, arguant qu'il exploitait personnellement le fonds en vertu d'un contrat de sous-gérance conclu avec le gérant principal. La cour retient cependant que la recevabilité de la tierce opposition est subordonnée à la preuve d'une atteinte à un droit propre au tiers.

Or, en l'absence de toute pièce justifiant de sa qualité de gérant libre et de l'existence même du contrat de sous-gérance allégué, le tiers opposant ne démontre pas le préjudice dont il se prévaut. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur.

Le recours est donc rejeté, la cour considérant que le tiers n'établit pas être titulaire d'un droit susceptible d'être lésé par l'exécution de l'arrêt ordonnant l'expulsion.

57749 Lettre de change : L’expertise comptable établit que les virements bancaires du débiteur apuraient d’autres factures et non les effets de commerce litigieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette.

L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le rapport mentionne expressément la présence du représentant légal de la société appelante aux opérations, ce qui établit le respect du contradictoire.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert selon lesquelles les virements litigieux correspondaient au règlement de factures distinctes et n'avaient aucun lien avec les lettres de change impayées. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette cambiaire, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58165 Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2024 La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé...

La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire.

Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance.

Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement.

Le recours est par conséquent rejeté.

60041 La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/12/2024 Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo...

Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu.

La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié.

Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence.

En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

60161 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour.

La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours.

Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée.

En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations.

60369 Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/12/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement.

Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée.

Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même.

Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur.

55069 Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant. La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant.

La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant et le gérant du preneur est un acte juridique distinct de la relation locative principale. Dès lors, ce contrat est inopposable au bailleur, qui demeure étranger à cette convention et n'est lié contractuellement qu'au seul preneur initial.

La cour en déduit que le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un droit propre affecté par la décision d'éviction au sens de l'article 303 du code de procédure civile, son préjudice découlant uniquement de la rupture de sa relation contractuelle avec le gérant et non de la résiliation du bail lui-même. En conséquence, la tierce opposition, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

54833 Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail 17/04/2024 Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en mat...

Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours.

L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures.

Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé.

54767 L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marqu...

Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

57961 Injonction de payer : la validité de la notification de l’ordonnance n’est pas subordonnée à la jonction d’une copie du titre de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal.

L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de contester utilement la dette. La cour rappelle que l'examen des moyens de fond est subordonné à la recevabilité formelle du recours.

Elle retient, en application de l'article 161 du code de procédure civile, que les formalités de notification de l'injonction de payer n'imposent nullement de joindre à l'acte une copie du titre fondant la créance. La notification étant dès lors régulière, le délai d'opposition de quinze jours a valablement couru, rendant le recours formé bien après son expiration manifestement forclos.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60595 Serment décisoire : La partie qui le défère ne peut solliciter une enquête testimoniale après que son adversaire l’a prêté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 20/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement.

L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins qui attestaient du paiement de la dette. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, est un moyen de preuve auquel recourt la partie qui ne dispose pas d'autre élément pour établir sa prétention.

Dès lors que le débiteur avait lui-même sollicité que le serment soit déféré à son créancier, et que ce dernier l'a prêté conformément à la loi, le litige sur le point de fait concerné se trouve définitivement tranché. La cour retient que l'administration du serment décisoire à la demande d'une partie la prive du droit d'invoquer ultérieurement d'autres moyens de preuve, tels que la preuve testimoniale, pour contredire le résultat du serment.

En conséquence, la demande d'enquête formulée en appel est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé.

63739 Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale.

L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer.

64161 Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement.

Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64110 Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/06/2022 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois.

Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée.

Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée.

67954 Le privilège du salarié prévu par l’article 382 du Code du travail s’exerce sur la totalité du produit de vente du fonds de commerce, y compris ses éléments incorporels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire. L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salarié...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire.

L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salariés prévu à l'article 382 du code du travail ne s'étendait pas au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel, et, d'autre part, que le nantissement du créancier bancaire était nul faute de respect des formalités d'inscription. La cour d'appel de commerce retient que le super-privilège des salariés s'exerce sur l'ensemble des biens meubles de l'employeur, ce qui inclut le fonds de commerce nonobstant sa nature de meuble incorporel.

Elle juge en outre que le créancier nanti, qui a obtenu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds, est réputé avoir respecté les formalités nécessaires à la validité de sa sûreté. La cour confirme ainsi l'ordre des privilèges, plaçant la créance de la salariée avant celle du créancier nanti, et rejette le recours en confirmant le jugement entrepris.

67656 Injonction de payer : la diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même si la tentative de notification s’avère infructueuse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 12/10/2021 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance. La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentio...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance.

La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentionnant la fermeture du local, suffisait à interrompre le délai de caducité. La cour retient que le créancier qui mandate un huissier de justice dans le délai légal accomplit les diligences qui lui incombent.

Elle juge que la constatation de la fermeture du local constitue une tentative de signification valable qui interrompt le délai de caducité, la finalité de la loi étant de sanctionner l'inertie du créancier et non l'échec d'une signification tentée en temps utile. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition initiale du débiteur, faute pour le créancier d'avoir interjeté appel du jugement sur ce point.

En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance.

70876 Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juri...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale.

L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme.

Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an.

Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

69584 Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire.

L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés.

Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause.

Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé.

70887 Injonction de payer : l’opposition formée hors du délai légal de 15 jours est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition comme tardive, sans examiner les moyens de fond tirés de la falsification des chèques fondant la créance. L'appelant soutenait que son opposition était recevable et contestait le bien-fondé de la dette. La cour écarte les moyens de fond et constate que l'opp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition comme tardive, sans examiner les moyens de fond tirés de la falsification des chèques fondant la créance.

L'appelant soutenait que son opposition était recevable et contestait le bien-fondé de la dette. La cour écarte les moyens de fond et constate que l'opposition a été formée après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance.

Elle retient qu'en application de l'article 161 du code de procédure civile, le débiteur qui n'a pas formé opposition dans le délai légal est forclos. Dès lors, le droit de l'appelant d'exercer tout recours étant éteint, le jugement entrepris est confirmé.

69585 Le mandat à durée déterminée du gérant d’une SARL prend fin de plein droit à son échéance, sans reconduction tacite du seul fait de son maintien en fonction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir.

L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour la société d'avoir mis à jour le registre de commerce. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre la société et son gérant de mandat social, distinct du mandat de droit commun.

Elle retient que ce mandat, conféré pour une durée déterminée, prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'une reconduction tacite puisse être déduite de l'inaction de la société. La cour juge en outre que le gérant, en sa qualité d'organe social, ne peut se prévaloir de l'absence de publicité de la cessation de ses fonctions pour en justifier la prorogation, cette protection n'étant destinée qu'à la sécurité des tiers.

Dès lors, le chèque émis par l'ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat est dépourvu de validité faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76257 Le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut former une tierce opposition valable contre une décision d’éviction si la cession n’a pas été notifiée au bailleur et n’a pas de date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cession invoqué par le tiers opposant est inopposable au bailleur. Elle relève d'une part que ledit acte, bien que portant une date antérieure au litige principal, n'a été authentifié par les autorités compétentes qu'à une date postérieure à la décision d'appel contestée. D'autre part, et de manière décisive, la cour souligne que cette cession n'a jamais été notifiée au bailleur, la rendant ainsi dépourvue de tout effet à son égard. La cour rappelle ainsi que le droit de préemption du bailleur, valablement exercé en application de l'article 25 de la loi 49.16 suite à la cession initiale, prime sur tout acte de sous-cession ultérieur et non notifié. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

72761 La décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un seul des co-preneurs d’un bail commercial est inopposable au co-preneur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui ...

Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant.

81573 Prêt bancaire : les intérêts conventionnels de retard s’appliquent aux échéances impayées et non à l’intégralité du capital restant dû après la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/02/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les vices antérieurs. Elle relève surtout que l'arrêt objet de l'opposition a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, conférant ainsi une autorité aux motifs retenus, notamment quant au calcul de la créance et au rejet des intérêts conventionnels sur le capital restant dû. Se conformant à cette décision de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que le fond du litige a été définitivement apprécié. Elle rejette dès lors l'opposition et l'appel et confirme le jugement entrepris.

82034 Lettre de change : La signature du tiré vaut acceptation et fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de provision. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que le paiement partiel invoqué par le débiteur n'était pas imputable aux créances litigieuses. Elle rappelle que la signature des lettres de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce, et que la simple allégation de son absence ne suffit pas à renverser cette présomption. La cour retient en outre que la signature apposée sur les effets vaut acceptation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de la mention formelle d'acceptation. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

71437 Tierce opposition : la décision d’expulsion du locataire-cédant est inopposable à l’acquéreur du fonds de commerce lorsque la cession du droit au bail a été notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontre du seul cédant inopposable au cessionnaire. La cour rappelle que si la cession du droit au bail est libre, son opposabilité au bailleur est subordonnée à la notification prévue par l'article 195 du code des obligations et des contrats. Relevant en l'espèce que la cession avait été signifiée au bailleur par un acte non contesté, elle en déduit que le cessionnaire était devenu le seul titulaire du bail. Par conséquent, la décision d'expulsion obtenue contre les anciens preneurs, qui n'avaient plus qualité, ne pouvait préjudicier aux droits de la société cessionnaire. La cour accueille donc la tierce opposition et déclare le jugement d'expulsion et l'arrêt confirmatif inopposables à la société requérante.

72323 Injonction de payer : La notification est réputée valablement effectuée en cas de refus de réception par un employé de la société destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception éma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception émanait d'une personne sans qualité pour la représenter. La cour retient cependant que la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice, après avoir constaté la fermeture du siège social initial, a signifié l'acte à la nouvelle adresse effective de la société. Elle juge que le refus de réceptionner l'acte par un préposé du destinataire, dont l'identité et la fonction ont été mentionnées par l'agent instrumentaire, constitue une signification valide produisant tous ses effets juridiques en application de l'article 39 du code de procédure civile. L'opposition ayant été formée près d'un an après cette signification régulière, la cour la déclare forclose et confirme le jugement entrepris.

71817 La notification d’une injonction de payer est nulle si elle est effectuée au domicile d’un parent en litige avec le destinataire et non à son domicile réel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/04/2019 Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La c...

Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La cour retient qu'une telle signification, non conforme aux prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile, est nulle et de nul effet. Elle en déduit que l'opposition est recevable et que le jugement doit être annulé. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code, la cour examine le moyen tiré de ce que le chèque aurait été créé après le décès du tireur. Elle écarte cet argument, relevant que la date invoquée est celle de la présentation au paiement et qu'en l'absence de preuve contraire ou de contestation formelle de l'écrit, la créance demeure établie. La cour annule en conséquence le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, rejette l'opposition sur le fond.

71848 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.

44187 Tierce opposition – L’intervention du gérant en son nom personnel ne prive pas la société de sa qualité de tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

52694 Tierce opposition : la société est un tiers à l’instance dirigée contre son gérant à titre personnel (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/04/2014 Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée dans l'instance et dont les droits ont été lésés par le jugement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société, au motif qu'elle aurait été représentée par son gérant dans l'instance initiale, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'action était dirigée contre le gérant à titre personnel...

Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée dans l'instance et dont les droits ont été lésés par le jugement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société, au motif qu'elle aurait été représentée par son gérant dans l'instance initiale, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'action était dirigée contre le gérant à titre personnel.

En statuant ainsi, sans tenir compte de la personnalité morale et de l'autonomie patrimoniale de la société, distinctes de celles de son gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

36923 Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/04/2022 En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un...

En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale.

La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code.

Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale.

15620 Fin de non-recevoir (Oui)-Opposition Opposition- Prescription (Cour suprême1995) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 27/12/1995 -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

-L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire.

– La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée.

16011 Décision par défaut : la simple information du prévenu absent ne suffit pas à rendre la décision réputée contradictoire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 07/04/2004 Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut.

Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut.

16231 Opposition à un jugement par défaut : le dépôt de l’acte par le prévenu ou son avocat vaut renonciation implicite à sa notification préalable (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 11/02/2009 Il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que l'acte d'opposition à un jugement rendu par défaut, formé par le prévenu ou par son avocat, manifeste la connaissance de la décision et emporte renonciation implicite au droit à sa notification préalable. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable au seul motif qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision ou d'une renonciation expresse à ce droit, alors que la loi n'exige aucune fo...

Il résulte de l'article 393 du code de procédure pénale que l'acte d'opposition à un jugement rendu par défaut, formé par le prévenu ou par son avocat, manifeste la connaissance de la décision et emporte renonciation implicite au droit à sa notification préalable. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare l'opposition irrecevable au seul motif qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision ou d'une renonciation expresse à ce droit, alors que la loi n'exige aucune formalité particulière pour une telle renonciation.

16863 Immatriculation foncière : la renonciation du requérant à la parcelle litigieuse, faisant suite à sa condamnation pour dépossession, suffit à valider l’opposition (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/03/2003 Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n...

Valide légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à immatriculation, retient l'aveu du requérant découlant de sa condamnation pénale pour dépossession du bien litigieux et d'un acte de renonciation subséquent par lequel il reconnaissait les droits de l'auteur des opposants. En retenant que cet aveu primait sur les titres de propriété invoqués par le requérant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la recevabilité de l'opposition, celle-ci relevant, en vertu des articles 29 et 37 du dahir du 12 août 1913, de la compétence exclusive du conservateur de la propriété foncière, le juge du fond n'étant compétent que pour statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant.

20371 CCass,17/07/1985,1823 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 17/07/1985 Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification faite conformément à la loi. Le recours en rétractation n’a pas l’effet d’une notification.
Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification faite conformément à la loi. Le recours en rétractation n’a pas l’effet d’une notification.
20627 CCass,27/12/1995,987/90 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/12/1995 L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond. L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. 
L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond. L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. 
21105 Recevabilité de l’opposition : Un jugement en premier ressort n’est pas une décision rendue par défaut susceptible d’opposition (Trib. com. Casablanca 2000) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/03/2000 La voie de l’opposition n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement qualifié de premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 130 du Code de procédure civile, seule la voie de l’appel est recevable contre une telle décision. Par conséquent, une opposition formée en violation de cette règle est entachée d’un vice de forme et doit être déclarée irrecevable par la juridiction saisie, les dépens étant laissés à la charge de la partie qui a initié cette voie de recours.

La voie de l’opposition n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement qualifié de premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 130 du Code de procédure civile, seule la voie de l’appel est recevable contre une telle décision.

Par conséquent, une opposition formée en violation de cette règle est entachée d’un vice de forme et doit être déclarée irrecevable par la juridiction saisie, les dépens étant laissés à la charge de la partie qui a initié cette voie de recours.

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