Réf
21105
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1909/2000
Date de décision
08/03/2000
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
عيب شكلي, عدم قبول التعرض, حكم ابتدائي, تعرض, استئناف, Voies de recours, Vice de forme, Opposition, Jugement en premier ressort, Irrecevabilité de l'opposition, Distinction entre l'appel et l'opposition
Base légale
Article(s) : 130 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La voie de l’opposition n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement qualifié de premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 130 du Code de procédure civile, seule la voie de l’appel est recevable contre une telle décision.
Par conséquent, une opposition formée en violation de cette règle est entachée d’un vice de forme et doit être déclarée irrecevable par la juridiction saisie, les dépens étant laissés à la charge de la partie qui a initié cette voie de recours.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 1909/2000 صادر بتاريخ 08/03/2000
التعليل
حيث إن الطلب يرمي إلى التعرض على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 99/03/25 في الملف عدد 6/98/5088 والقاضي على المتعرضين بأدائهما للمتعرض ضده تضامنا بينهما مبلغ 232.954,00 درهم مع حصر المبلغ في حدود مبلغ الكفالة بالنسبة للضامن، مع الفوائد البنكية وبتعويض قدره 7.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وخاصة الحكم المتعرض عليه والمشار إلى مراجعه أعلاه يبين بأنه صدر ابتدائيا في حق المتعرضين.
وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 130 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الابتدائية لا تقبل الطعن بالتعرض وإنما تقبل الاستئناف.
وحيث إنه تبعا لما سلف ذكره يبقى الطلب معيبا شكلا.
ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول: 1-32-37-38-39-50-124 و 130 من قانون المسطرة المدنية والفصل السادس من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
في الشكل: بعدم قبول التعرض.
وإبقاء الصائر على رافعه.
Tribunal de Commerce de Casablanca
Jugement n° 1909/2000 rendu le 08/03/2000
Attendu que la demande a pour objet de former opposition au jugement rendu par ce tribunal en date du 25/03/1999 dans le dossier n° 6/98/5088, condamnant les opposants à payer solidairement à l’intimé la somme de 232.954,00 dirhams, ledit montant étant limité à hauteur du cautionnement en ce qui concerne la caution, majorée des intérêts bancaires et d’une indemnité de 7.000,00 dirhams, avec rejet du surplus des demandes.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces et documents du dossier, et notamment du jugement frappé d’opposition dont les références sont susmentionnées, que celui-ci a été rendu en premier ressort à l’encontre des opposants.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 130 du Code de procédure civile, les jugements en premier ressort ne sont pas susceptibles d’opposition, mais uniquement d’appel.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la demande est entachée d’un vice de forme.
Et qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
En application des articles 1, 32, 37, 38, 39, 50, 124 et 130 du Code de procédure civile et de l’article 6 de la loi portant création des tribunaux de commerce.
Par ces motifs
En la forme : Déclare l’opposition irrecevable.
Laisse les dépens à la charge de son auteur.
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