| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65975 | Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/11/2025 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les ... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation. Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 65780 | Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 59063 | Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante. Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59043 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que cette sanction, prévue par l'article 158 du code de commerce, vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par une partie au contrat pour se délier de ses engagements. Sur le second moyen, la cour considère l'expertise régulière, dès lors que le gérant a été dûment convoqué aux opérations et que l'expert, face à l'absence de comptabilité produite, a légitimement fondé ses calculs sur les déclarations fiscales du commerce. Faute pour l'appelant de fournir des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert sont retenues. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59021 | Contrat d’entreprise : Le délai de garantie des vices ne court qu’à compter de la réception formelle de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant son caractère non contradictoire, et invoquait l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ainsi que la faute du maître d'ouvrage, responsable selon lui des dégradations par défaut d'entretien. La cour écarte le moyen tiré du défaut de contradictoire, relevant que l'appelant a bien participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dès lors que les désordres proviennent d'un vice de conception et d'une installation non conforme aux normes de sécurité, et non d'un défaut de maintenance. Elle souligne qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception, le point de départ du délai de garantie n'a jamais couru, rendant l'entrepreneur toujours redevable de son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme. Dès lors, la condamnation à une indemnité correspondant au coût de remplacement des appareils, calculée par l'expert, est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55025 | La force probante du relevé de compte bancaire est confirmée par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est avérée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur le... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur lequel elle se fondait, objet d'une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation du conseil de l'appelant et sa participation effective aux opérations ont satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, réalisant ainsi la finalité de la notification. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures comptables de la banque, établit la réalité de la créance, et que les relevés de compte constituent un moyen de preuve en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle juge en outre inopposable le protocole d'accord invoqué par le débiteur, faute de signature par le créancier, et confirme le rejet de l'inscription de faux au motif que la signature de la dernière page du contrat et le bénéfice effectif des fonds valident l'engagement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63457 | Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres du créancier fait foi contre le débiteur qui s’abstient de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que les appelants, bien que régulièrement convoqués, se sont abstenus de participer aux opérations d'expertise et n'ont produit aucune pièce comptable de nature à contredire les documents de l'établissement de crédit. La cour retient que la simple critique des conclusions de l'expert ne peut suffire à écarter un rapport technique fondé sur les livres de commerce du créancier. Au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant font foi contre un autre commerçant, à défaut de production d'une preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65161 | La convocation des parties aux opérations d’expertise amiable suffit à conférer au rapport une force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument exce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument excessive du préjudice, fondée sur des documents établis par la victime elle-même. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert avait respecté les formes légales, notamment en convoquant les parties avant ses opérations. Elle relève que la matérialité du sinistre et la responsabilité de l'assuré de l'appelant n'étaient pas sérieusement contestées. Dès lors, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant pour contester les conclusions chiffrées de l'expertise, la cour considère que les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité, sont réunis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68095 | Expertise judiciaire : Il incombe à la partie qui allègue le défaut de caractère contradictoire d’une expertise d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à un passager pour un préjudice corporel subi au cours d'un transport aérien, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise médicale contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant, le transporteur aérien, soulevait la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, au motif que l'examen de la v... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à un passager pour un préjudice corporel subi au cours d'un transport aérien, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise médicale contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant, le transporteur aérien, soulevait la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, au motif que l'examen de la victime se serait déroulé hors la présence de son médecin-conseil, et subsidiairement, le non-respect par l'expert des chefs de sa mission. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient à la partie qui allègue le caractère non contradictoire de l'expertise d'en rapporter la preuve. Elle relève que le rapport mentionnait la convocation des parties et la présence du représentant de l'appelant, et qu'en l'absence de preuve contraire, les opérations doivent être considérées comme régulières au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour considère que l'expert a respecté les points de sa mission et que ses conclusions étaient corroborées par les certificats médicaux versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68345 | L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 23/12/2021 | Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t... Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société. Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68391 | Indivision : L’action en réclamation des fruits et revenus d’un bien indivis se prescrit par le délai de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradicto... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradictoire et partial du rapport d'expertise, ainsi que l'omission par les premiers juges de déduire les charges et frais qu'il avait exposés pour le compte de l'indivision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'action en reddition des comptes entre coïndivisaires, portant sur les fruits d'un bien indivis, est soumise non pas à la prescription commerciale quinquennale mais à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, considérant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, pouvait légitimement reconstituer le chiffre d'affaires sur la base des déclarations fiscales majorées d'un coefficient et écarter les charges non spécifiquement imputables au fonds de commerce ou engagées sans l'accord des coïndivisaires. La cour relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il prétend avoir effectués au profit des autres indivisaires. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 67812 | La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même. Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69721 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut réduire le montant alloué en première instance en se fondant sur une nouvelle expertise, dès lors que seul le preneur a interjeté appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-experti... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées et présentes lors des opérations. Sur le fond, elle valide la méthode d'évaluation de l'expert, qui a déterminé la valeur du fonds en se fondant sur des critères objectifs tels que la localisation, la durée du bail et les déclarations fiscales. Cependant, la cour retient que les conclusions de ce rapport, fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui alloué en première instance, ne sauraient conduire à une réformation au détriment de l'appelant. En application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 69476 | Transport maritime : L’entreprise de manutention est responsable des avaries et manquants constatés sur les marchandises en l’absence de réserves précises et immédiates formulées lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/09/2020 | Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la ... Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du manutentionnaire est déterminée par les réserves précises et immédiates formulées sous palan lors de la prise en charge de la marchandise. Faute pour l'appelante d'avoir émis des réserves pour l'intégralité des dommages constatés, sa responsabilité demeure engagée pour la partie non contestée au moment de la livraison. La cour retient par ailleurs que si l'expertise amiable non contradictoire ne peut fonder la responsabilité, elle demeure valable en matière maritime pour la seule évaluation du préjudice. Elle juge en outre que les frais de règlement du dossier et les honoraires de l'expert amiable constituent des composantes du dommage réparable. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 69935 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour avaries est engagée dès lors qu’il ne prouve pas avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère non contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en matière maritime, l'expertise a pour objet d'évaluer le préjudice et non d'établir la responsabilité. Elle retient ensuite que les réserves émises par le transitaire du destinataire le jour même de la livraison suffisent à renverser la présomption de livraison conforme. Il incombait dès lors au transporteur, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, de prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dommage, preuve qu'il ne rapporte pas. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74838 | Expertise amiable : la présence sur les lieux d’une personne agissant en tant que représentant du transporteur suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire et opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/07/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière et de la présence d'un représentant non dûment mandaté. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, réalisée dans les locaux de l'appelant et en présence d'une personne se présentant comme son représentant, revêt un caractère contradictoire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que cette personne n'appartenait pas à son personnel. La cour relève en outre que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors qu'il n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge des marchandises, contrairement au propriétaire qui a immédiatement signalé les avaries. Elle valide par suite l'évaluation du dommage sur la base des factures de réparation conformes aux constatations de l'expert, ainsi que la prise en charge des honoraires de ce dernier, considérés comme des frais nécessaires consécutifs au dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71466 | Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/03/2019 | L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écart... L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement et non les copies certifiées conformes délivrées aux parties. Elle juge ensuite que l'expertise a été menée de manière contradictoire, dès lors que l'expert a recueilli les observations de l'un des gérants en détention, après autorisation du parquet, et que les appelants n'ont produit aucun document comptable probant pour contester les conclusions du rapport. Enfin, la cour rejette le moyen tiré de la règle de l'élection de voie, retenant que l'action commerciale en reddition de comptes se distinguait par son objet et sa cause de la procédure pénale antérieure, laquelle portait sur des faits distincts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79365 | La participation du représentant de la partie adverse à une expertise amiable lui confère un caractère contradictoire et la rend opposable en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/11/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un distributeur d'électricité à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de la victime, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise amiable, mais rejeté la demande de remboursement des frais de cette expertise. L'appelant principal contestait l'opposabilité de l'expertise amiable, arguant de son caractère non contradictoire au sens de l'article 63 du code de procédure civile, ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un distributeur d'électricité à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de la victime, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise amiable, mais rejeté la demande de remboursement des frais de cette expertise. L'appelant principal contestait l'opposabilité de l'expertise amiable, arguant de son caractère non contradictoire au sens de l'article 63 du code de procédure civile, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande de remboursement des frais d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'expert de l'appelant, dûment convoqué, avait assisté aux opérations sans émettre de réserves sur l'évaluation des dommages. Elle retient dès lors que l'expertise, bien qu'amiable, revêt un caractère contradictoire et acquiert pleine force probante en l'absence de tout élément contraire. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que la preuve du paiement des frais d'expertise était bien versée aux débats, justifiant leur remboursement par la partie responsable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 73376 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries en l’absence de réserves précises émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence d'un représentant de l'exploitant, dont la qualité n'a pas été contestée par les voies de droit, suffisait à lui conférer un caractère contradictoire, conformément aux usages de célérité du transport maritime. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable constituent une suite nécessaire du dommage dont l'assureur subrogé est en droit de demander le remboursement. La cour retient cependant que la responsabilité de l'exploitant est déterminée par les réserves émises sous palan au moment du déchargement. Dès lors, la fiche de pointage établissant une réserve pour un seul véhicule, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port, est jugée opposable même en l'absence du transporteur et exonère l'exploitant de sa responsabilité pour ce seul dommage. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur du préjudice valablement couvert par la réserve. |
| 71812 | Contrat d’entreprise : La délivrance d’une attestation de bonne exécution sans réserve emporte acceptation des travaux et oblige le client à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son comportement, reconnu l'absence de faute de son cocontractant. Elle relève à ce titre qu'il a non seulement délivré une attestation de bonne fin des travaux après leur réception, mais a également signé une nouvelle proposition tarifaire pour la réparation des désordres, ce qui constitue un aveu que ces derniers n'étaient pas couverts par la garantie initiale. La cour écarte en outre l'expertise produite, au double motif de son caractère non contradictoire et de l'absence de conclusions établissant un lien de causalité certain entre les défauts et une faute de l'entrepreneur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une exécution défectueuse imputable à l'intimé, le jugement est confirmé. |
| 76326 | Transport maritime : les réserves émises sous palan par l’entreprise de manutention sont déterminantes pour le partage de responsabilité avec le transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire s... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire sur les fiches de pointage. La cour écarte d'abord le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, retenant que le manutentionnaire était valablement représenté lors des opérations. Elle rappelle ensuite que les réserves précises émises sous palan, conformément à la réglementation portuaire, ont pour effet de transférer la présomption de responsabilité sur le transporteur maritime. Dès lors, la responsabilité est partagée : elle incombe au transporteur pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves, et au manutentionnaire pour celles affectant les véhicules réceptionnés sans aucune réserve. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, condamne le manutentionnaire pour une partie seulement du dommage et, infirmant le jugement sur le sort du transporteur, le condamne à indemniser le surplus. |
| 82310 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/03/2019 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45971 | Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde. |
| 44722 | Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale. |
| 44409 | Bail commercial : est nulle toute clause par laquelle le preneur renonce par avance au droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/07/2021 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même d... Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même dahir, qui déroge au principe de la force obligatoire des contrats. |
| 52289 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit statuer sur le fond dès lors que l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/05/2011 | En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 52241 | Contrefaçon de marque : l’action ne requiert pas la preuve des éléments constitutifs de la concurrence déloyale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecev... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action fondée sur la contrefaçon d'une marque, considère que l'ajout de termes à la marque protégée pour commercialiser des produits similaires constitue un acte de contrefaçon. En se fondant sur le régime de la contrefaçon de marque, la cour d'appel n'est pas tenue de caractériser les éléments de la responsabilité civile requis en matière de concurrence déloyale, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 19723 | CCass,29/05/1985,1282 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/05/1985 | Les parties doivent être convoquées à l'expertise ordonnée par le Tribunal.
Viole cette disposition l'arrêt qui énonce que la décision ordonnant l'expertise eu égard à son caractère technique ne nécéssitait pas la convocation des parties alors que le défaut de convocation a privé les défendeurs de la possibilité de présenter leurs observations soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un représentant expert. Les parties doivent être convoquées à l'expertise ordonnée par le Tribunal.
Viole cette disposition l'arrêt qui énonce que la décision ordonnant l'expertise eu égard à son caractère technique ne nécéssitait pas la convocation des parties alors que le défaut de convocation a privé les défendeurs de la possibilité de présenter leurs observations soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un représentant expert. |