| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65780 | Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 64297 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette. Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69920 | Saisie conservatoire : la créance paraissant fondée en son principe suffit à justifier la mesure, l’existence d’une autre saisie étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la saisie-exécution, qui exige un titre exécutoire, et la saisie conservatoire régie par l'article 452 du code de procédure civile, laquelle ne requiert qu'une créance paraissant fondée en son principe. Elle retient qu'une créance issue d'un contrat de sous-traitance, même si son montant fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours, présente une existence matérielle suffisante pour justifier la mesure conservatoire. La cour juge en outre que la pluralité de saisies pour une même dette ne constitue pas un motif de mainlevée, la voie de droit appropriée pour le débiteur étant l'action en cantonnement de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71504 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier. |
| 73703 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le copartageant non-débiteur peut, après partage, obtenir la mainlevée de la saisie sur son lot et son cantonnement sur celui du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, n... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, nonobstant l'absence de publication du jugement de partage au registre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut de motivation du premier arrêt d'appel, la cour retient que le jugement de partage a pour effet de localiser les droits indivis du débiteur saisi sur le lot qui lui est attribué. Elle en déduit que le cantonnement de la mesure sur ce seul lot ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que l'assiette de sa garantie demeure inchangée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie ainsi que sa radiation du lot attribué à l'appelant. |
| 80306 | Saisie-arrêt : Le cantonnement de la saisie sur un seul compte bancaire est justifié lorsque son solde est suffisant pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/11/2019 | Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée de... Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée des saisies sur les autres. Elle répond par l'affirmative, retenant que la production d'une attestation bancaire établissant que les fonds disponibles sur un compte excèdent le montant de la créance rend la demande de cantonnement fondée. La cour juge ainsi que la mesure d'exécution doit être proportionnée et ne saurait paralyser l'ensemble des avoirs du débiteur au-delà du nécessaire. Il est donc fait droit à la demande en ordonnant la limitation de la saisie au seul compte désigné et la mainlevée pour le surplus. |
| 44811 | Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/12/2020 | Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, ... Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, mais à leur valeur de réalisation effective, le résultat de la vente publique primant sur l'évaluation initiale. |
| 18824 | Saisie conservatoire – Le cantonnement sur un seul bien est subordonné à la certitude de sa valeur et de sa disponibilité pour le créancier (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/06/2006 | Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant. En statuant ainsi, le juge m... Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant. En statuant ainsi, le juge méconnaît le droit du créancier de voir sa créance garantie par l'ensemble du patrimoine de son débiteur. |