| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65780 | Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 65682 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second. L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, ou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second. L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, outre le principal et les intérêts judiciaires, une indemnisation pour manque à gagner évaluée par une expertise privée. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur. Elle relève que la créance, telle que fixée par un précédent jugement, est amplement garantie par la valeur du premier immeuble maintenu sous saisie, établie par une expertise judiciaire. La cour écarte la créance potentielle invoquée par le créancier, au motif qu'elle résulte d'une expertise unilatérale et n'a pas été consacrée par une décision de justice. Dès lors, le maintien d'une seconde saisie constituerait une mesure excessive et injustifiée. L'ordonnance de mainlevée partielle est par conséquent confirmée. |
| 55549 | Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril. Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée. |
| 57243 | Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/10/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contes... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contestant notamment la prise en compte des déclarations fiscales et des frais d'aménagement. La cour procède à une analyse détaillée des composantes de l'indemnité, validant l'évaluation du droit au bail, de la valeur du fonds fondée sur les données d'un commerce similaire en raison du régime fiscal forfaitaire du preneur, ainsi que des frais de réaménagement. Toutefois, la cour retient que les frais de recherche d'un nouveau local commercial ne figurent pas parmi les éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16 et doivent être exclus du calcul. Elle écarte par ailleurs la demande de nouvelle expertise, s'estimant suffisamment informée pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel du preneur. |
| 55093 | Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63631 | La protection d’un dessin ou modèle industriel est écartée lorsque celui-ci, bien qu’enregistré, est dépourvu de nouveauté et de caractère propre en raison de sa banalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 18/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté au profit du déposant. Elle retient qu'il appartient au juge du fond de vérifier si le modèle litigieux, en l'occurrence une boîte d'archivage, présente un caractère propre et créatif le distinguant des modèles similaires déjà présents sur le marché. Constatant que le modèle en cause est une forme usuelle et banale, relevant du domaine public, la cour conclut qu'il est dépourvu de toute originalité et ne peut dès lors bénéficier d'aucune protection au titre de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, les actes de reproduction ne sauraient constituer ni une contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63474 | L’aveu judiciaire des cédants sur la situation de quasi-faillite de la société fait échec à leur action en nullité de la cession de parts sociales pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décisi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décision pénale, et que la vileté du prix, établie par une expertise privée, constituait une lésion. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que les cédants, en déclarant dans une procédure pénale distincte que la société était au bord de la faillite au moment de la cession, ont fait un aveu judiciaire qui leur est opposable et contredit l'existence de manœuvres dolosives. Elle relève en outre que la cession est intervenue vingt-et-un jours seulement après la constitution de la société, pour un prix équivalent au capital social, et que l'expertise privée produite, fondée sur des données comptables postérieures à la cession, est dépourvue de force probante. La cour juge enfin que l'irrégularité formelle du procès-verbal de cession ne peut être invoquée dès lors que l'unanimité des associés présents couvre toute nullité en application de l'article 71 de la loi 5-96. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61282 | Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc... Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61280 | La libération de la retenue de garantie est subordonnée à la production du procès-verbal de réception provisoire des travaux, une simple attestation de fin de travaux ou un permis d’habiter étant insuffisants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absenc... Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absence de production de ce procès-verbal, ni un certificat de conformité émis par un bureau d'études, ni une autorisation administrative, au surplus relative à un autre projet immobilier, ne peuvent valoir réception. Concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage, la cour la juge non fondée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve du préjudice allégué, l'expertise privée versée aux débats se rapportant également à un chantier distinct. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable comme prématurée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 65036 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité en se fondant sur les expertises judiciaires et les spécificités du local (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant sollicitait la réévaluation de cette indemnité en se fondant sur une expertise privée, tandis que l'intimé critiquait les méthodes des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écart... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant sollicitait la réévaluation de cette indemnité en se fondant sur une expertise privée, tandis que l'intimé critiquait les méthodes des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écarte l'expertise privée produite par le preneur, faute de caractère contradictoire. Elle retient que l'indemnité, en application de la loi 49-16, doit être calculée sur la base des déclarations fiscales et que, pour un commerce soumis au régime forfaitaire, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder sur ce régime et non sur un taux de profit estimé. La cour rectifie également le calcul des frais de réinstallation en n'admettant que les coûts directement liés au transfert des équipements. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu des expertises judiciaires, de la situation du local et de l'ancienneté du bail, la cour fixe elle-même le montant définitif de l'indemnité. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |
| 64935 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la cour écarte la contestation du rapport initial et fixe l’indemnité pour malfaçons sur la base de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'app... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour n'avoir pas répondu à cette contestation étayée par une contre-expertise privée. Pour se conformer à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise mais l'appelant, sur qui pèse la charge de la provision, s'abstient de la consigner. La cour retient que ce manquement justifie non seulement de passer outre la mesure d'instruction, mais également de rejeter le moyen que cette expertise visait à éclairer. Dès lors, écartant la contre-expertise privée comme non contradictoire, la cour adopte les conclusions du premier rapport judiciaire pour fixer le montant des réparations. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation principale, tandis que l'appel incident en majoration des dommages-intérêts est rejeté. |
| 64627 | Preuve des dégradations locatives : Le rapport d’expertise non contradictoire, établi par le bailleur après l’expulsion, est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/11/2022 | Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contest... Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contestait sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que le rejet de ses demandes en paiement des charges et en indemnisation des dégradations. La cour écarte le premier moyen, relevant que le bailleur, n'ayant pas contesté son obligation principale de restitution, était bien en situation de retard fautif après mise en demeure. Elle rejette également la demande relative aux charges, au motif que le reçu de paiement produit, n'étant pas signé par l'organisme créancier, est dépourvu de toute force probante. Surtout, la cour retient que la demande d'indemnisation pour dégradations ne peut prospérer en l'absence de constat d'état des lieux dressé lors de l'éviction ou de réserves émises dans le procès-verbal d'expulsion. Elle rappelle à ce titre qu'une expertise privée non contradictoire, réalisée à la seule initiative du bailleur, ne saurait pallier cette carence dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64294 | Faux incident : L’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de la signature sur une lettre de change justifie le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné une expertise graphologique. Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur sur l'effet de commerce, la cour retient que ce rapport, mené selon les règles de l'art, fait pleine preuve de la validité de l'engagement cambiaire. La cour écarte par conséquent les critiques de l'appelant ainsi que la contre-expertise privée qu'il produisait, les jugeant insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68239 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. A... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce second rapport, faute pour elles d'apporter la preuve de leurs allégations. La cour rappelle à ce titre qu'une expertise privée, n'étant pas contradictoire, ne peut être opposée au preneur. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité en considération de plusieurs éléments factuels, dont la situation du local, l'ancienneté de la relation locative et l'absence de déclarations fiscales produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré. |
| 68336 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge au regard des critères de la loi 49-16, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2021 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a re... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a respecté les critères fixés par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour chiffrer la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge que l'éviction du preneur, antérieure aux opérations d'expertise, n'a pas vicié l'évaluation dès lors que les caractéristiques du local ont pu être constatées. La cour rappelle en outre qu'une expertise privée est inopposable à la partie adverse lorsqu'une mesure d'instruction judiciaire et contradictoire a été ordonnée. Estimant que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation au regard des conclusions de l'expertise diligentée en cause d'appel, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 67894 | Indemnité d’éviction : les frais de déménagement prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 n’incluent pas les frais d’acquisition d’un local de remplacement ni le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2021 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La cour était saisie d'un appel principal du bailleur contestant l'évaluation de l'expert et d'un appel incident du preneur sollicitant l'application intégrale de ses conclusions. La cour d'appel de commerce valide l'essentiel du rapport d'expertise, notamment l'évaluatio... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La cour était saisie d'un appel principal du bailleur contestant l'évaluation de l'expert et d'un appel incident du preneur sollicitant l'application intégrale de ses conclusions. La cour d'appel de commerce valide l'essentiel du rapport d'expertise, notamment l'évaluation du droit au bail, en écartant la critique du bailleur fondée sur une comparaison avec des locaux voisins ainsi qu'une expertise privée non contradictoire. Elle retient cependant que l'expert a inclus à tort, au titre des frais de déménagement, des postes non prévus par l'article 7 de la loi 49.16, tels que les frais d'acquisition d'un local de remplacement ou le profit manqué. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction ne couvre que la valeur du fonds de commerce, les améliorations, la perte d'éléments et les seuls frais de déménagement au sens strict. Le montant alloué par le premier juge se trouvant justifié après cette rectification, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 69247 | La vente de la chose litigieuse par le demandeur, rendant impossible l’exécution d’une expertise judiciaire, emporte le rejet de sa demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée, le juge aurait dû se fonder sur le rapport d'expertise amiable et les factures de réparation versées aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le loueur, en procédant à la cession du véhicule, a lui-même rendu impossible l'exécution de la mesure d'instruction qu'il lui incombait de faciliter. Elle juge qu'un rapport d'expertise non contradictoire et une simple facture de réparation sont insuffisants pour établir la nature, la cause, l'imputabilité et le coût réel des dommages allégués. La cour souligne que faute d'expertise judiciaire, il est impossible de déterminer si l'avarie du moteur résulte d'un mauvais usage par le preneur, d'un vice de fabrication ou d'une faute du loueur lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les chefs de demande non établis. |
| 70624 | Recours en rétractation : Le dol suppose une dissimulation durant l’instance et le faux doit être judiciairement constaté par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/02/2020 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'instance, ce qui n'était pas le cas dès lors que le débiteur avait lui-même soulevé l'incident de faux au cours de la procédure d'appel. La cour rejette également le moyen fondé sur la fausseté du document en relevant une double condition cumulative. D'une part, le document argué de faux ne constituait pas le fondement unique de la décision attaquée, celle-ci reposant sur un protocole d'accord distinct. D'autre part, la fausseté de la facture n'avait pas été consacrée par une décision de justice irrévocable, la seule existence d'une plainte pénale ou d'une expertise privée étant jugée insuffisante à cet égard. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 70764 | Paiement des travaux : L’acceptation de la facture sans réserve et les conclusions de l’expertise judiciaire font échec aux contestations du maître d’ouvrage fondées on des malfaçons (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire avait précisément tenu compte des prestations non conformes pour déterminer le solde restant dû Elle relève en outre que le maître d'ouvrage avait accepté la facture finale sans formuler de réserves et que les certificats de l'architecte maître d'œuvre suffisaient à établir la conformité des ouvrages. La cour ajoute que les devis produits pour justifier le recours à des tiers ne constituent pas la preuve de la réalité des travaux de reprise allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74537 | Contrat d’entreprise : la facture émise par le donneur d’ordre au client final constitue la preuve de la commande de travaux supplémentaires au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance et de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution conforme des prestations et de la commande desdits travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant contestait l'achèvement des travaux, leur conformité aux spécifications contractuelles, ainsi que... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance et de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution conforme des prestations et de la commande desdits travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant contestait l'achèvement des travaux, leur conformité aux spécifications contractuelles, ainsi que la commande des prestations additionnelles, et critiquait la force probante du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution en retenant que les procès-verbaux de livraison partielle et une attestation du maître d'ouvrage établissaient la satisfaction de ce dernier. Elle juge que la commande des travaux supplémentaires est suffisamment prouvée par les correspondances électroniques et, surtout, par une facture émise par l'entrepreneur principal lui-même à l'encontre du maître d'ouvrage pour le recouvrement de ces mêmes travaux. La cour ajoute que la critique de l'expertise judiciaire est inopérante dès lors que ses conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier, et qu'une expertise privée non contradictoire ne saurait la remettre en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74434 | La modification unilatérale par la banque du taux d’intérêt convenu dans un contrat de prêt constitue un manquement à ses obligations justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations par l'établissement bancaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le prêteur a effectivement appliqué des taux supérieurs à ceux convenus, sans qu'aucune clause contractuelle ne l'y autorise. La cour retient que cette modification unilatérale constitue une inexécution par l'établissement bancaire de ses obligations justifiant la résolution du contrat à ses torts. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution et arrête le solde du prêt sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle homologue. |
| 78954 | Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur une expertise privée et des témoignages pour la fixation du montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était fondé sur les conclusions d'une expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité formelle du rapport d'expertise au regard des dispositions du code ... Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était fondé sur les conclusions d'une expertise. L'appelant, bailleur, contestait la régularité formelle du rapport d'expertise au regard des dispositions du code de procédure civile ainsi que le bien-fondé de l'évaluation, qu'il jugeait excessive au vu de la faible valeur de l'emplacement et au regard d'une expertise privée et d'attestations qu'il produisait. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que le rapport d'expertise comportait bien un procès-verbal des dires des parties et que l'appelant ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Sur le fond, elle retient que l'expert judiciaire a correctement apprécié les éléments pertinents prévus par la loi n° 49-16, notamment la durée d'exploitation, la modicité du loyer et les frais de déménagement, pour fixer une indemnité adéquate. La cour souligne que l'expertise judiciaire, réalisée par un spécialiste des affaires commerciales, prime sur une expertise privée non contradictoire et sur de simples attestations produites par l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75306 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour apprécie souverainement la valeur du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du congé et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier et non par l'h... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du congé et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier et non par l'huissier personnellement, et d'autre part, la sous-évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, en rappelant qu'en application de la loi organisant la profession d'huissier de justice, les clercs sont habilités à procéder aux notifications. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport déposé en appel est complet et motivé, ayant correctement évalué les différents éléments du fonds de commerce, notamment le droit au bail au regard du faible loyer et de la situation stratégique du local. Elle considère que cette expertise, contrairement aux allégations du preneur, a bien pris en compte les déclarations fiscales des quatre dernières années et que les frais d'amélioration allégués n'étaient pas prouvés. La cour écarte par ailleurs la contre-expertise privée produite par le preneur, faute de caractère contradictoire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est portée au montant fixé par l'expert désigné en appel. |
| 82348 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82287 | Faux incident : une contre-expertise privée ne peut prévaloir sur une expertise graphologique ordonnée par le juge pour prouver l’authenticité d’un reçu de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait la validité d'un reçu de paiement argué de faux, malgré une expertise judiciaire concluant à son authenticité. La cour écarte les moyens de l'appelant en rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, ce qui justifie le rejet d'une demande fondée sur des pièces non pertinentes. Elle retient que la contre-expertise privée produite par le bailleur, n'ayant pas été ordonnée judiciairement et étant non contradictoire, est dépourvue de force probante face au rapport de l'expert judiciaire qui a conclu à l'authenticité de la signature sur le reçu contesté. La cour relève au surplus, en application de l'article 26 de la loi 49.16, que la sommation était en tout état de cause irrégulière dès lors qu'elle ne visait que le défaut de paiement des charges de propreté et non les loyers eux-mêmes. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82138 | Contrat d’entreprise : Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale n’exempte pas le demandeur de rapporter la preuve certaine de la relation contractuelle et de l’étendue des travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-ve... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-verbal de constat d'huissier qui, selon lui, contenait un aveu du débiteur. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire et une mesure d'instruction, écarte l'ensemble des éléments de preuve produits par l'appelant. Elle retient que l'expertise privée est inopposable car non contradictoire, que le procès-verbal de constat est insuffisant à lui seul pour établir la relation contractuelle, et que l'expertise judiciaire, fondée uniquement sur des factures d'achat de matériaux, ne prouve ni la réalisation des travaux ni leur affectation au chantier litigieux. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter des éléments probants suffisants pour établir le bien-fondé de sa créance. Faute d'une telle preuve, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 82046 | La facture acceptée par le débiteur constitue une reconnaissance de dette qui ne peut être écartée par de simples allégations d’inexécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de dévelo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de développement et d'installation d'un logiciel, produisant à l'appui de ses dires des correspondances et un rapport d'expertise privé. La cour écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse, acceptée et signée par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le paiement d'un acompte substantiel par le client corrobore la reconnaissance de la dette. La cour retient que les griefs relatifs à la non-conformité des prestations ou à l'inexécution du contrat de maintenance ne peuvent paralyser l'action en paiement fondée sur la facture acceptée, mais doivent faire l'objet d'une action distincte de la part du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81145 | Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande la fixation du montant de sa dette en l’absence de toute procédure de recouvrement initiée par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bail... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en fixation de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action déclaratoire initiée par un débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur dans un contrat de crédit-bail visant à faire constater judiciairement le solde de sa dette. L'appelant soutenait qu'une expertise privée justifiait de limiter sa dette à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur-crédit dans d'autres procédures. La cour retient qu'une action déclaratoire visant à faire arrêter le montant d'une dette, en l'absence de toute poursuite engagée par le créancier, ne correspond à aucune procédure prévue par la loi pour la détermination des créances. Elle ajoute que le débiteur n'a pas démontré avoir suivi les voies légales qui lui sont ouvertes pour l'apurement de sa dette. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 80240 | Congé pour démolition et reconstruction : la décision municipale constatant le péril de l’immeuble prime sur l’expertise privée du locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal,... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal, qui constate officiellement l'état de péril, prime sur une expertise non contradictoire produite par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait en outre d'un permis de démolir et d'un permis de construire, la cour juge le motif du congé parfaitement établi. La cour rappelle au surplus que le droit de priorité du preneur au retour dans les locaux reconstruits demeure garanti par la loi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78882 | L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est validée dès lors qu’elle se fonde sur les déclarations fiscales et les critères objectifs prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de ré... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de réparation chiffré. L'appelant soutenait que l'expertise était viciée, notamment pour avoir sous-évalué le fonds de commerce en ignorant les déclarations fiscales et un acte de cession d'un fonds voisin, et demandait l'organisation d'une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et valide le rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49.16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour juge que la comparaison avec d'autres fonds de commerce est inopérante, chaque fonds ayant ses propres spécificités, et écarte une expertise privée produite en appel comme non contradictoire et fondée sur des critères étrangers à la loi. Dès lors, la première expertise étant jugée complète et conforme aux exigences légales, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73409 | Expertise judiciaire : le rapport de l’expert désigné en appel constitue le fondement de l’évaluation des travaux partiellement exécutés et de la révision du montant de la restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, im... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, imputant l'arrêt du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. Ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les travaux, la cour relève que le rapport ainsi établi, respectant les conditions de forme et de fond et n'étant pas utilement contredit, doit servir de base à la liquidation des comptes. Elle considère que la créance de restitution du maître d'ouvrage correspond à la différence entre les acomptes versés et la valeur des prestations réellement exécutées telle que déterminée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi les contestations de l'entrepreneur jugées trop générales et dépourvues de preuves contraires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions. |
| 72345 | Preuve des malfaçons : le rapport d’expertise privé établi sans respecter le principe du contradictoire est dénué de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'hu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'huissier et un rapport d'expertise privé produit pour la première fois en appel. La cour écarte les sommations, rappelant qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même. Elle relève ensuite que le constat d'huissier se bornait à décrire l'existence de l'ouvrage sans constater le moindre vice technique. La cour retient surtout que le rapport d'expertise, produit en cause d'appel, est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il a été établi de manière non contradictoire, en l'absence de l'entrepreneur, le rendant ainsi inopposable à ce dernier. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve des vices allégués, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71509 | Preuve en matière commerciale : Des livres de commerce régulièrement tenus ne peuvent faire preuve contre un autre commerçant si la comptabilité de ce dernier, également régulière, ne mentionne pas la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la régularité des écritures comptables d'un créancier ne suffit pas à prouver sa créance lorsque le débiteur, également commerçant, présente des livres de commerce tout aussi réguliers qui ne la mentionnent pas. Le tribunal de commerce, se fondant sur deux expertises judiciaires, avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée, écartant les factures et bons de livraison non signés ou non revêtus du cachet de l'entreprise. L'app... La cour d'appel de commerce retient que la régularité des écritures comptables d'un créancier ne suffit pas à prouver sa créance lorsque le débiteur, également commerçant, présente des livres de commerce tout aussi réguliers qui ne la mentionnent pas. Le tribunal de commerce, se fondant sur deux expertises judiciaires, avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée, écartant les factures et bons de livraison non signés ou non revêtus du cachet de l'entreprise. L'appelant soutenait que ses propres écritures devaient prévaloir et que le paiement de certaines livraisons valait reconnaissance de l'ensemble des bons signés par la même personne. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en présence de deux comptabilités contradictoires mais formellement régulières, aucune ne peut primer sur l'autre au visa de l'article 19 du code de commerce. Il incombait dès lors au créancier de rapporter la preuve de son allégation par d'autres moyens, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour juge à cet égard que ni une expertise privée fondée sur des probabilités, ni le paiement partiel de livraisons antérieures, ni la preuve testimoniale, irrecevable pour les créances excédant le seuil légal en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ne constituaient des preuves suffisantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71423 | Bail commercial : À défaut de contrat écrit, le montant du loyer est établi par l’aveu du preneur et non par une expertise privée du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît la location. Elle juge cependant qu'en l'absence de contrat écrit, de quittances ou d'une décision de justice antérieure fixant le loyer, il convient de s'en tenir au montant reconnu par le preneur, la parole de ce dernier faisant foi. Le rapport d'expertise privée produit par le bailleur est ainsi écarté comme insuffisant à établir le montant allégué. Le défaut de paiement des loyers, calculés sur la base admise par le preneur, après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion. |
| 81142 | Est irrecevable l’action déclaratoire par laquelle un débiteur demande au juge de fixer le montant de sa dette avant toute demande en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action déclaratoire par laquelle un débiteur, preneur dans un contrat de crédit-bail, sollicite la fixation judiciaire du montant de sa dette avant toute poursuite du créancier. Le tribunal de commerce avait déclaré une telle demande irrecevable. L'appelant soutenait que son action était justifiée par les tentatives de recouvrement antérieures du créancier pour des montants qu'il estimait excessifs et visait à fa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action déclaratoire par laquelle un débiteur, preneur dans un contrat de crédit-bail, sollicite la fixation judiciaire du montant de sa dette avant toute poursuite du créancier. Le tribunal de commerce avait déclaré une telle demande irrecevable. L'appelant soutenait que son action était justifiée par les tentatives de recouvrement antérieures du créancier pour des montants qu'il estimait excessifs et visait à faire constater le solde réel de la dette, notamment sur la base d'une expertise privée. La cour qualifie la demande d'action déclaratoire préventive, visant à constituer un moyen de défense pour l'avenir. Elle retient cependant qu'une telle action ne correspond à aucune des procédures prévues par le législateur pour la détermination et l'apurement des dettes. La cour souligne que le débiteur ne peut, en dehors des cas prévus par la loi, contraindre le créancier à voir le montant de sa créance judiciairement fixé avant même que ce dernier n'ait engagé une action en paiement. Elle relève en outre que le débiteur n'a pas usé des voies légales à sa disposition pour s'acquitter de la part de la dette qu'il reconnaît devoir. Dès lors, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 45313 | Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug... En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur. |
| 45826 | Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/06/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. |
| 46111 | Expertise – Appréciation des rapports contradictoires – Le juge du fond peut écarter une expertise dont l’auteur n’est pas spécialisé dans la matière du litige (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/01/2020 | Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel mo... Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel motive suffisamment sa décision de ne retenir que le rapport de l'expert judiciaire compétent. |
| 44221 | Force probante de la facture : la signature sans réserve par un commerçant vaut acceptation de la créance (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/06/2021 | Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière comm... Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière commerciale, rendant sans objet une demande d'expertise dès lors que le juge estime disposer des éléments nécessaires pour statuer. |
| 43458 | Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/04/2025 | Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con... Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide. |
| 52139 | Expertise : Prévalence du rapport ordonné par le juge sur une expertise privée antérieure à l’instance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/01/2011 | Dès lors qu'ils se fondent sur un rapport d'expertise ordonné judiciairement concluant à l'exécution complète des travaux convenus entre les parties, les juges du fond ne sont pas tenus de discuter les conclusions d'un rapport d'expertise amiable, produit par le demandeur et établi avant l'introduction de l'instance, ni d'appliquer les règles de départage entre les deux expertises. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, se basant sur les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, a ... Dès lors qu'ils se fondent sur un rapport d'expertise ordonné judiciairement concluant à l'exécution complète des travaux convenus entre les parties, les juges du fond ne sont pas tenus de discuter les conclusions d'un rapport d'expertise amiable, produit par le demandeur et établi avant l'introduction de l'instance, ni d'appliquer les règles de départage entre les deux expertises. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, se basant sur les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, a rejeté la demande en paiement du prix de travaux prétendument non réalisés. |
| 52389 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement son montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 29/09/2011 | Ayant souverainement apprécié la valeur de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel, qui n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu'elle fonde sa conviction sur les éléments factuels contenus dans ce rapport, tels que l'emplacement du local, sa superficie et l'activité qui y est exercée. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur un rapport d'expertise privée établi après la décision d'appel et présenté pour la premiè... Ayant souverainement apprécié la valeur de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel, qui n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu'elle fonde sa conviction sur les éléments factuels contenus dans ce rapport, tels que l'emplacement du local, sa superficie et l'activité qui y est exercée. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur un rapport d'expertise privée établi après la décision d'appel et présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 33402 | Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/06/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions. La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante. Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022. Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats. En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties. |
| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |