| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82851 | Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 19/02/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur, en connaissance de cause, acquiert, détient ou utilise des biens provenant d'une infraction principale dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation préalable de l'auteur pour trafic de stupéfiants suffit à établir l'origine criminelle des fonds qu'il a investis dans des biens meubles et immeubles. Toutefois, la culpabilité du conjoint ayant bénéficié de certains de ces biens n'est pas automatique et suppose ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur, en connaissance de cause, acquiert, détient ou utilise des biens provenant d'une infraction principale dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation préalable de l'auteur pour trafic de stupéfiants suffit à établir l'origine criminelle des fonds qu'il a investis dans des biens meubles et immeubles. Toutefois, la culpabilité du conjoint ayant bénéficié de certains de ces biens n'est pas automatique et suppose la preuve de son élément moral. Le tribunal doit relaxer le conjoint s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la provenance délictueuse des fonds et qu'il a agi intentionnellement pour en masquer l'origine. |
| 82852 | Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 19/02/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licit... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus. |
| 82853 | Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 02/04/2026 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu... En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu du principe selon lequel le doute profite à l'accusé, l'acquittement doit être prononcé. La demande de confiscation des biens et avoirs doit par conséquent être rejetée et la mainlevée des mesures de saisie ordonnée. |
| 82854 | Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 21/05/2026 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les ... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les actes visant à dissimuler l'origine des fonds, tels que des retraits importants d'espèces et des déclarations contradictoires, caractérisent l'élément matériel de l'infraction. En application de l'article 574-5 du Code pénal, le tribunal ordonne la confiscation totale des biens et des produits liés à l'infraction, y compris les biens immobiliers et les sommes d'argent saisies. |
| 82855 | Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications cr... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications crédibles et documentées sur l'origine et la destination des fonds renforce la présomption du caractère illicite desdits fonds. La caractérisation du délit n'est pas subordonnée à la preuve d'un enrichissement ou à l'acquisition de biens de grande valeur, l'acte de dissimulation des flux financiers étant suffisant en lui-même. |
| 82856 | Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | La connaissance de l'origine illicite des fonds, élément moral du délit de blanchiment de capitaux, peut être établie par le juge du fond à partir d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le simple fait de recevoir et d'utiliser des fonds provenant d'une infraction suffit à caractériser l'élément matériel du délit. Constitue un indice de cette connaissance la réception de transferts financiers répétés et d'un montant disproportionné par rapport à la situation socio-économique du pr... La connaissance de l'origine illicite des fonds, élément moral du délit de blanchiment de capitaux, peut être établie par le juge du fond à partir d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le simple fait de recevoir et d'utiliser des fonds provenant d'une infraction suffit à caractériser l'élément matériel du délit. Constitue un indice de cette connaissance la réception de transferts financiers répétés et d'un montant disproportionné par rapport à la situation socio-économique du prévenu. En l'absence de justification plausible et documentée sur l'origine licite de ces fonds, le délit de blanchiment est caractérisé. |
| 82857 | Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 14/05/2026 | Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds. En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justif... Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds. En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justifie de manière cohérente l'origine des fonds et que la procédure relative à l'infraction d'origine a été classée sans suite pour insuffisance de preuves. Le doute sur l'origine criminelle des fonds doit profiter à l'accusé. |
| 82858 | Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause. |
| 82859 | Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré ... Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré par des flux financiers inexpliqués et l'absence de justification légitime, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel de l'infraction. |
| 82860 | Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est ... Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est constitué par les seuls actes de transfert ou de circulation des fonds visant à en dissimuler l'origine, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'acquisition de biens spécifiques. Le recours systématique à des agences de transfert d'argent constitue un procédé de dissimulation de la traçabilité des capitaux. |
| 82788 | Blanchiment de capitaux : les flux financiers non justifiés et l’utilisation de plusieurs comptes bancaires caractérisent le délit de dissimulation de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution n... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution ne requiert pas une condamnation définitive pour l'infraction d'origine, la seule existence de flux financiers suspects liés à cette dernière étant suffisante. Si la confiscation des biens ne peut être ordonnée en l'absence de preuve que ceux-ci ont été acquis avec les fonds illicites, le tribunal peut néanmoins ordonner la restitution de la valeur équivalente des sommes blanchies. |
| 82789 | Blanchiment de capitaux : l’origine illicite des fonds est établie par la condamnation pour trafic de stupéfiants et l’absence de justification des opérations financières (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. |
| 82790 | Blanchiment de capitaux : constitue une aide au blanchiment le fait de recevoir des fonds d’origine suspecte sans pouvoir justifier de l’opération commerciale sous-jacente (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicit... En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicite des fonds. Le tribunal ne peut ordonner la confiscation de biens spécifiques que si l'accusation prouve que ces biens sont le produit direct de l'infraction de blanchiment ou de l'infraction sous-jacente. En revanche, la condamnation pour blanchiment de capitaux justifie d'ordonner au condamné, en application de l'article 574-5 du Code pénal, de restituer à l'État une somme équivalente à la valeur des fonds dont l'origine illicite a été dissimulée. |
| 82791 | Blanchiment de capitaux : la preuve d’une infraction d’origine est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment. Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établ... Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment. Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établissant le lien entre les fonds et une activité criminelle. En conséquence, le doute doit profiter à l'accusé et le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées. |
| 82783 | Blanchiment de capitaux : la condamnation est subordonnée à la preuve que les biens litigieux proviennent de l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que l... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que les fonds issus de l'infraction principale y ont été transférés. En revanche, commet le délit de blanchiment l'employé de banque qui détourne les fonds des clients, sa connaissance de l'origine illicite des fonds étant déduite de sa fonction et de la nature de ses agissements. |
| 82784 | Blanchiment de capitaux : la confiscation des biens est subordonnée à la preuve de leur acquisition par des fonds issus de l’infraction principale (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/12/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait, pour une personne déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, de réaliser de nombreuses opérations bancaires et des transferts de fonds dont l'origine licite n'est pas justifiée. Ces agissements caractérisent la dissimulation de la nature et de l'origine de fonds provenant d'une des infractions prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Toutefois, la demande de confiscation de biens immobiliers doit être rejetée lorsque l'accusation ne rapporte pas la preuve que ces biens, acquis antérieurement à l'infraction principale, proviennent de fonds illicites. Le tribunal peut néanmoins ordonner la confiscation en valeur des sommes dont l'origine criminelle est avérée. |
| 82785 | Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de lien de causalité établi entre le patrimoine du prévenu et une infraction principale (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne ... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens. |
| 82786 | Blanchiment de capitaux : l’infraction est constituée indépendamment d’une condamnation définitive pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci. Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoir... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci. Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoirs saisis. |
| 82787 | Blanchiment de capitaux : constitue un acte d’assistance le fait de recevoir des fonds pour le compte d’un tiers, l’élément intentionnel se déduisant des circonstances suspectes de la réception (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit de... L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit des fonds pour le compte d'un tiers afin de dissimuler leur origine criminelle. La connaissance de cette origine illicite peut être souverainement déduite par le juge des circonstances de fait, notamment la réception répétée de transferts de la part de multiples personnes inconnues et impliquées dans l'infraction d'origine. |
| 82750 | Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine criminelle des fonds est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 22/05/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que celle-ci fournit des justifications plausibles quant à la provenance licite de ses biens. |
| 82751 | Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 03/07/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe. |
| 82752 | Blanchiment de capitaux : l’absence de preuve de l’infraction d’origine et de l’élément intentionnel entraîne la relaxe (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infracti... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infraction. En l'absence de preuve d'un lien entre les fonds et une infraction d'origine, la relaxe s'impose. |
| 82753 | Blanchiment de capitaux : la poursuite n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personne... Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personnel le produit d'une infraction de faux. Un tel acte caractérise l'opération de dissimulation et de conversion des fonds illicites. En application de l'article 574-5 du Code pénal, lorsque l'enquête ne permet pas d'identifier les biens spécifiques acquis avec les fonds d'origine criminelle, le tribunal ordonne la restitution à l'État de la valeur équivalente desdits fonds. |
| 82754 | Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ... Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis. |
| 82755 | Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont... Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal. |
| 82756 | Blanchiment de capitaux : l’incapacité du prévenu, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, à justifier l’origine licite de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 09/10/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal. Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considé... L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal. Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considérés comme le produit de l'activité criminelle. Leur confiscation totale est ordonnée en application de la loi. |
| 82757 | Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de celle-ci par l’auteur est une condition essentielle à la condamnation (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/09/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête fi... Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité entre ses avoirs et le produit de l'infraction principale. Le doute sur l'origine des fonds doit profiter à l'accusé. |
| 82758 | Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus. |
| 82759 | Blanchiment de capitaux : les opérations financières non justifiées, réalisées par une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, caractérisent l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/09/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut just... En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut justifier la légitimité, suffit à établir sa culpabilité pour blanchiment de capitaux et à ordonner la confiscation des avoirs concernés. |
| 82760 | Blanchiment de capitaux : la condamnation suppose la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation prouve que les fonds proviennent d'une des infractions principales visées à l'article 574-2. Elle doit également établir la connaissance certaine du prévenu quant à cette origine illicite. À défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les biens du prévenu et une infraction d'origine, notamment lorsque lesdits biens ont été acquis antérieurement à l'infraction pr... En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation prouve que les fonds proviennent d'une des infractions principales visées à l'article 574-2. Elle doit également établir la connaissance certaine du prévenu quant à cette origine illicite. À défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les biens du prévenu et une infraction d'origine, notamment lorsque lesdits biens ont été acquis antérieurement à l'infraction principale, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit alors prononcer la relaxe. En conséquence de la relaxe, la demande de confiscation des biens doit être rejetée et la mainlevée des saisies opérées sur les biens et comptes bancaires du prévenu doit être ordonnée. |
| 82746 | Blanchiment de capitaux : la réalisation d’opérations bancaires visant à dissimuler des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 25/09/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué par le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction originaire et dans le but d'en dissimuler la source illicite. La connaissance de l'origine criminelle des fonds peut être déduite d'une condamnation pénale antérieure pour l'une des infractions prévues par l'article 574-2 du Code pénal, tel le trafic de stupéfiants. Dès lors, le tribunal qui constate la réalisation d'opérations bancaires destiné... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué par le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction originaire et dans le but d'en dissimuler la source illicite. La connaissance de l'origine criminelle des fonds peut être déduite d'une condamnation pénale antérieure pour l'une des infractions prévues par l'article 574-2 du Code pénal, tel le trafic de stupéfiants. Dès lors, le tribunal qui constate la réalisation d'opérations bancaires destinées à dissimuler de tels produits illicites prononce la condamnation du prévenu. Il ordonne également la confiscation des biens et valeurs concernés au profit du Trésor public, conformément à l'article 574-5 du Code pénal. |
| 82747 | Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de preuve de la connaissance de l’origine illicite des fonds par le prévenu (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le dou... Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le doute doit profiter à l'accusé. À l'inverse, la condamnation est prononcée à l'encontre des prévenus qui, liés à une infraction principale, n'ont pu justifier l'origine licite de transferts financiers importants. Le tribunal ordonne en conséquence la confiscation des biens et avoirs acquis durant la période de l'infraction. |
| 82748 | Blanchiment de capitaux : l’incapacité de l’auteur d’un trafic de stupéfiants à justifier l’origine de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 08/05/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis. Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis. Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et valeurs saisis, ainsi que des produits qui en sont issus, au profit du Trésor public, en application de l'article 574-5 du Code pénal. |
| 82749 | Blanchiment de capitaux : à défaut de biens identifiables, le tribunal ordonne la restitution de la valeur équivalente des fonds blanchis (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. Le tribunal doit alors ordonner la restitution à l'État d'une somme équivalente à la valeur des fonds blanchis. |
| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |
| 39977 | Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/04/2022 | La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté... La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes. |
| 36161 | Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/06/2021 | La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447... La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication. La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions. Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi. En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice. Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information. |
| 34974 | Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketin... Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketing de réseau licite qu’il prétendait exercer. La Cour de cassation, examinant l’argumentation du pourvoi, a d’abord considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision concernant la condamnation pour vente pyramidale. Elle a relevé que les juges du fond avaient caractérisé l’infraction prévue à l’article 58 de la loi sur la protection du consommateur, et réprimée par l’article 183 de la même loi, en se fondant sur les faits établis caractérisant un mode de recrutement où les adhérents devaient verser des droits d’inscription pour figurer sur une liste, avec la promesse de gains financiers résultant essentiellement non pas de la vente de produits, mais de la progression géométrique continue du nombre de nouveaux membres qu’ils étaient eux-mêmes incités (voire contraints) à recruter pour la pérennité du système. La motivation sur ce point, distinguant ce mécanisme de la vente ou du marketing de réseau licite, a été jugée légalement fondée et l’argument du demandeur rejeté. Toutefois, la Cour de cassation, soulevant d’office un moyen tiré de l’ordre public, a constaté que l’arrêt attaqué était totalement dépourvu de motifs concernant la déclaration de culpabilité pour les chefs de participation à une escroquerie et de participation à un abus de confiance. L’absence de toute justification sur ces points entachait la décision d’un défaut de base légale. En conséquence, considérant que le défaut de motivation affectant la condamnation pour deux des trois infractions reprochées viciait l’arrêt dans son ensemble, notamment au regard de l’indivisibilité de la peine prononcée, la Cour de cassation a prononcé la cassation et l’annulation de l’arrêt d’appel dans son intégralité. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément à la loi. |
| 36155 | Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 09/01/2023 | La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ... La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique. Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire. La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale. Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale. La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps. |
| 35009 | Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 10/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale. Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 34980 | Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/02/2022 | Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mi... Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mise en vente de denrées doivent être réalisées dans des conditions garantissant leur innocuité. L’article 25 de la même loi punit de deux à six mois d’emprisonnement et de 50 000 à 100 000 dirhams d’amende quiconque met sur le marché, importe, exporte ou distribue un produit alimentaire dangereux ou issu d’un établissement non agréé ; l’article 609-11 du Code pénal réprime de surcroît la mise en danger de la santé publique. En écartant ces textes pour confirmer l’acquittement, la cour d’appel a méconnu les dispositions applicables, entachant son arrêt d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motifs au sens des articles 365, al. 8, et 370, al. 3, du Code de procédure pénale, justifiant sa cassation et le renvoi devant une autre formation. |
| 34972 | Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 12/05/2022 | Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 1... Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 13 et 18 de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pris en application du Dahir du 14 octobre 1914 relatif à la répression des fraudes, la Cour de cassation rappelle les échéances précises imparties : 24 heures pour la transmission du procès-verbal et des échantillons au bureau central de répression des fraudes par l’agent verbalisateur, 24 heures supplémentaires pour que ce bureau transmette un échantillon au laboratoire officiel, et enfin, 8 jours pour que le laboratoire établisse son rapport d’analyse à compter de la réception de l’échantillon. La Cour juge que la finalité de ces délais n’est pas seulement d’inciter à la célérité, mais vise principalement à garantir que l’analyse effectuée reflète l’état réel et fidèle de l’échantillon au moment précis de son prélèvement. Le respect de ces prescriptions temporelles est donc essentiel pour assurer la fiabilité des résultats. En l’espèce, ayant constaté que l’échantillon prélevé le 6 juillet 2018 n’avait été transmis au laboratoire que le 19 juillet 2018 et que le rapport d’expertise n’avait été établi que le 12 septembre 2018, soit bien au-delà des délais fixés, la Cour de cassation conclut que le rapport d’analyse ainsi réalisé est dépourvu de force probante. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant ce rapport des débats et en confirmant l’acquittement de la prévenue. Le pourvoi est rejeté. |
| 34976 | Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr... La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus. Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice. La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi. |
| 33443 | Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/2021 | Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.
Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée. Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce. |
| 31803 | Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 01/02/2023 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams. L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes. |
| 31663 | Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 01/10/2024 | L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude. |
| 30668 | Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/01/2022 | La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a éga... La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. |
| 16178 | Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/02/2008 | La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juri... La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juridique et non sur la possession matérielle, qui avait été transférée au gérant. Enfin, la Cour suprême a critiqué le manque de motivation de l’arrêt d’appel, ce qui a justifié sa cassation. |
| 16186 | Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 07/05/2008 | Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée... Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée au nom de la partie adverse. Cependant, la Cour n’a pas démontré la mauvaise foi du requérant, qui consiste en sa connaissance de la fausseté de ses plaintes au moment de leur dépôt et en ce qu’il ne visait pas par là à faire valoir un droit ou à le protéger, mais plutôt à nuire à son adversaire. Ce manquement rend sa décision insuffisamment motivée. |
| 22508 | Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ains... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ainsi une violation de son droit à la défense ainsi que des dispositions de l’article 316 du Code de commerce. La juridiction du fond a retenu la culpabilité du demandeur en considérant que l’infraction de défaut de provision est caractérisée dès lors que le chèque a été présenté au paiement et que la provision nécessaire n’était pas disponible, indépendamment du motif pour lequel le chèque a été émis. Elle a estimé que la reconnaissance par le demandeur de la remise des chèques au bénéficiaire, combinée à son incapacité à en honorer le paiement, suffisait à établir les éléments constitutifs de l’infraction. La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que le chèque constitue, en vertu de l’article 316 du Code de commerce, un instrument de paiement et non de garantie. Dès lors, l’invocation du caractère de garantie du chèque est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, qui se réalise par la simple émission d’un chèque sans provision suffisante au moment de sa présentation au paiement. S’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motifs, la Cour de cassation a jugé que la juridiction du fond avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par le demandeur en expliquant que l’infraction était constituée par le défaut de provision, sans considération du motif de remise du chèque. Elle en a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’absence de réponse aux arguments du demandeur devait être écarté. Le pourvoi a été rejeté, confirmant ainsi la position selon laquelle le caractère de garantie d’un chèque n’a aucune incidence sur l’obligation de provision qui incombe au tireur au moment de sa présentation au paiement. |