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صرف النظر عن الخبرة

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65957 La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.

Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

65680 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu...

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66216 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un organisme de sécurité sociale en recouvrement de cotisations impayées. L'appelante contestait le montant de la créance et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un organisme de sécurité sociale en recouvrement de cotisations impayées.

L'appelante contestait le montant de la créance et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la débitrice avait personnellement assisté aux opérations, bien que son conseil, dûment convoqué, fût absent.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une créance certaine à l'encontre de la débitrice. Dès lors, la cour considère que le créancier, titulaire d'une saisie exécutive valablement inscrite sur le fonds de commerce, était fondé à en poursuivre la vente forcée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65494 Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/07/2025 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées.

Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière.

En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise.

58533 Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets.

L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait la charge de la preuve de l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que le défaut de comparution du représentant légal de l'appelant aux deux expertises ordonnées rendait la procédure sans objet et démontrait son manque de sérieux.

La cour rappelle surtout que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce. Il incombait dès lors au tiré accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de contrepartie, ce qu'il n'a pas fait.

La cour ajoute que l'absence de cachet social est sans incidence sur la validité de l'engagement cambiaire, le cachet ne se substituant pas à la signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56945 Compte courant débiteur : le relevé de compte constitue la preuve de la créance de la banque, le contrat d’affacturage conclu avec une filiale lui étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la créance bancaire et les obligations nées d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les extraits de compte. L'appelante soutenait que la dette relevait en réalité d'un contrat d'affacturage conclu avec une filiale de la banque, laquelle devait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la créance bancaire et les obligations nées d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les extraits de compte.

L'appelante soutenait que la dette relevait en réalité d'un contrat d'affacturage conclu avec une filiale de la banque, laquelle devait recouvrer les factures auprès de tiers débiteurs et ne disposait d'aucun recours contre elle. La cour écarte ce moyen en retenant une distinction stricte entre les deux conventions et les deux personnes morales, la banque et sa filiale.

Elle rappelle le principe de l'effet relatif des contrats, jugeant que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'affacturage, ne peut se voir opposer les obligations qui en découlent. La cour valide par ailleurs le rapport d'expertise judiciaire qui confirme que la créance est exclusivement issue du solde du compte courant et d'avances sur créances étrangères, et non de l'opération d'affacturage.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au montant arrêté par l'expertise.

55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile.

Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55645 Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/06/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change. La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change.

La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, que la reconnaissance de dette par le débiteur a valablement interrompu la prescription de l'action en paiement des chèques. Elle écarte le moyen tiré de l'altération de la date de certains chèques, jugeant cette modification sans incidence sur la validité de l'obligation dès lors que la signature n'est pas contestée et que la dette a été globalement reconnue.

En revanche, la cour confirme la prescription de la créance issue des lettres de change, au motif que la reconnaissance de dette, portant sur un montant déjà absorbé par la seule créance née des chèques, ne pouvait s'étendre à celles-ci. Se fondant sur une nouvelle expertise pour recalculer le solde dû, la cour confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en augmentant le montant de la condamnation.

55255 L’obligation pour la banque de clôturer un compte débiteur inactif après un an préexistait à la loi de 2014 modifiant l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la derniè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait principalement l'application rétroactive et erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014, ainsi que la violation de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que les dispositions de l'article 503 ne font que consacrer une pratique antérieurement établie par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib de 2002.

Dès lors, la cour considère que le compte aurait dû être arrêté à l'issue d'une année d'inactivité et que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la demande en justice, le créancier ayant tardé à agir en recouvrement. Elle juge en outre que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'application de la clause pénale.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58023 Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice.

L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité.

Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

55025 La force probante du relevé de compte bancaire est confirmée par une expertise judiciaire dont la régularité procédurale est avérée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur le...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un relevé de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, son caractère non contradictoire, ainsi que l'inopposabilité du contrat de prêt sur lequel elle se fondait, objet d'une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation du conseil de l'appelant et sa participation effective aux opérations ont satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, réalisant ainsi la finalité de la notification.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures comptables de la banque, établit la réalité de la créance, et que les relevés de compte constituent un moyen de preuve en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle juge en outre inopposable le protocole d'accord invoqué par le débiteur, faute de signature par le créancier, et confirme le rejet de l'inscription de faux au motif que la signature de la dernière page du contrat et le bénéfice effectif des fonds valident l'engagement.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

55177 Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, exclu du passif les avances consenties dans le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme de garantie. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les termes de la convention, laquelle imposait à la banque de mettre en jeu la garantie de l'organisme tiers en cas de défaillance du débiteur principal, et non de réclamer le paiement à la société en procédure de sauvegarde.

La cour valide également la déduction opérée par l'expert au titre des intérêts facturés par la banque en dépassement des taux contractuellement prévus. Le moyen tiré de la nécessité d'une contre-expertise est écarté, la cour estimant le premier rapport suffisamment clair et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

60565 Le défaut de paiement par le débiteur des frais de l’expertise ordonnée pour vérifier une créance contestée a pour effet de la considérer comme non contestée et d’en prononcer l’admission (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du refus d'un débiteur de consigner les frais d'une expertise. Le tribunal de commerce avait admis la créance, considérant que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance de la dette. L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que le juge aurait dû examiner le fond du droit et les...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du refus d'un débiteur de consigner les frais d'une expertise. Le tribunal de commerce avait admis la créance, considérant que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance de la dette.

L'appelant contestait cette interprétation, soutenant que le juge aurait dû examiner le fond du droit et les conditions contractuelles de paiement. La cour d'appel de commerce relève que le créancier justifie de sa créance par des factures issues de sa comptabilité.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant, non seulement s'abstient de produire ses propres documents comptables ou les contrats qu'il invoque, mais refuse de manière réitérée, en première instance comme en appel, de provisionner les frais d'une expertise. La cour retient que cette inertie probatoire, couplée au refus de coopérer à la manifestation de la vérité, a pour effet de rendre la créance déclarée comme n'étant pas sérieusement contestée.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée.

61279 Preuve en matière commerciale : Une facture non signée est prouvée par les bons de livraison correspondants dûment signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, suite à un changement de dénomination sociale. Elle juge ensuite que les factures, même non signées, acquièrent une force probante dès lors qu'elles sont rattachées à des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, signatures qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit.

La cour retient cependant que la preuve d'un paiement partiel par virement bancaire a été rapportée par le débiteur. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que ce versement s'imputait sur une autre créance, ce paiement doit être déduit du montant réclamé.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63708 Gérance libre d’une station-service : le transfert du contrat au décès du gérant doit bénéficier à l’ensemble des héritiers et non à une société créée par certains d’entre eux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord. En appel, il était soutenu que l'a...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord.

En appel, il était soutenu que l'accord conférait au propriétaire un droit discrétionnaire de choisir un héritier sans l'assentiment des autres, et que la sanction ne pouvait être la nullité. La cour retient que si l'accord autorise le propriétaire à choisir un héritier pour poursuivre l'exploitation, cette continuation doit s'opérer au profit de l'indivision successorale et non au bénéfice exclusif d'une nouvelle entité juridique, même constituée par des héritiers.

Elle juge cependant que le tribunal, en prononçant la nullité alors que la demande portait sur la résolution, a statué *ultra petita*. La cour estime que la violation de l'accord doit être sanctionnée par la résolution du contrat, laquelle, à la différence de la nullité, ouvre droit à des dommages et intérêts pour les héritiers évincés.

La cour infirme donc le jugement sur la seule qualification de la sanction, prononçant la résolution du contrat au lieu de sa nullité, et le confirme pour le surplus, notamment quant aux condamnations pécuniaires.

60686 Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'...

Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise.

En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige.

Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité.

64141 Crédit-bail : La demande en paiement du crédit-bailleur est rejetée lorsque le produit de la vente du bien repris couvre l’intégralité de la dette, y compris l’indemnité de résiliation contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/07/2022 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance. L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité c...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance.

L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité correspondant à la totalité des loyers à échoir, et contestait l'expertise ayant servi de fondement à la décision. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, la résiliation du contrat pour défaut de paiement ne donne pas droit au cumul des loyers futurs mais à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul sont précisément fixées par le contrat.

Elle relève que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a correctement déterminé le montant de la dette, incluant les loyers échus impayés et l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. Dès lors que le produit de la vente de l'immeuble, réalisée après sa reprise par le bailleur, s'est avéré supérieur au montant total de cette dette, la cour considère que la créance de l'établissement de crédit-bail est intégralement éteinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67624 La location d’un local relevant du domaine privé d’une collectivité locale autorise la création d’un fonds de commerce et la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du doma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances.

L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité et, d'autre part, la régularité du rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la propriété du local par une personne morale de droit public ne fait pas obstacle à la création d'un fonds de commerce dès lors que le bien relève de son domaine privé.

Elle ajoute que le gérant-libre, tiers au contrat de bail principal, est sans qualité pour en contester la nature. Concernant l'expertise, la cour juge que l'expert a respecté les formalités de convocation et qu'en l'absence de comptabilité probante, il était fondé à procéder par estimation comparative.

Faute pour l'appelant de produire des éléments contraires, ses contestations sont écartées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67672 Assurance de récoltes contre l’incendie : la clause excluant la perte d’exploitation de la garantie s’impose aux parties et prive l’assuré de toute indemnisation à ce titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2021 En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de...

En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation.

L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de l'indemnisation de la perte d'exploitation ainsi que le point de départ des intérêts moratoires. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que le délai de récusation de l'expert court à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de sa désignation, et que l'absence de procès-verbal formel des déclarations des parties n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que leurs observations écrites y sont annexées.

Elle confirme l'évaluation du préjudice matériel mais rejette, par appel incident, la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation au motif que les conditions générales du contrat d'assurance excluaient expressément ce type de préjudice indirect. La cour valide également l'octroi des intérêts moratoires, rappelant qu'en application de l'article 52 du code des assurances et de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus entre commerçants à compter de la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent réformé sur la seule répartition des dépens et confirmé pour le surplus.

68278 Preuve de l’exécution d’un contrat d’entreprise : le procès-verbal de réception définitive des travaux fait échec à la contestation fondée sur des factures postérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures de travaux et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'un simple visa du bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et réitérait sa demande en paiement au titre des trav...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures de travaux et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'un simple visa du bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et réitérait sa demande en paiement au titre des travaux qu'il aurait dû faire exécuter par un tiers pour pallier l'inexécution de son cocontractant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour écarte les documents produits par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle.

Elle retient que ces pièces sont soit de simples devis, soit des factures postérieures au procès-verbal de réception définitive des travaux, ce qui les prive de toute pertinence pour établir une prétendue inexécution. S'agissant de la créance principale, la cour considère que les factures antérieures à la réception des travaux et non contestées en temps utile établissent l'existence de l'obligation de paiement.

Elle procède toutefois à une rectification du montant retenu par les premiers juges après avoir constaté une erreur matérielle sur l'une des factures. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et réduit le montant de la condamnation.

69924 Absence de comptabilité régulière : l’expertise judiciaire peut se fonder sur les documents fournis par l’associé demandeur en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de com...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de commerce et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui aurait omis de prendre en compte des paiements effectués à des tiers pour le compte des associés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, la prescription ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, relevant que l'appelant, défaillant dans la production d'une comptabilité régulière, ne pouvait critiquer l'expert d'avoir fondé ses calculs sur les documents fournis par l'intimé.

Elle ajoute que la preuve du paiement par la remise de fonds à un tiers suppose de démontrer le mandat donné par le créancier, ce que l'appelant n'établissait pas, la preuve testimoniale étant au demeurant irrecevable pour les montants en jeu au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70712 Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La...

En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics.

Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle.

Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69606 Force probante des relevés de compte : les extraits produits par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullit...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullité d'un acte de procédure suppose la preuve d'un préjudice et d'autre part que le non-respect du délai de mise en demeure est inopérant dès lors que le débiteur n'a pas régularisé sa situation postérieurement.

Concernant la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et nonobstant le défaut de provisionnement des frais d'expertise par le créancier, la créance est tenue pour établie sur la base des seuls documents bancaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69604 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé en première instance en écartant les éléments non justifiés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise. L'appel principal du bailleur contestait le montant de cette indemnité en raison des divergences entre les deux rapports successifs, tandis que l'appel incident...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise.

L'appel principal du bailleur contestait le montant de cette indemnité en raison des divergences entre les deux rapports successifs, tandis que l'appel incident du preneur en sollicitait la majoration. La cour relève d'abord que la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée n'a pu être réalisée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, ce qui l'a conduite à statuer au vu des pièces du dossier en application de l'article 56 du code de procédure civile.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, elle retient que si la réévaluation de la valeur du fonds de commerce était justifiée par la production de déclarations fiscales récentes, l'augmentation de postes annexes tels que les frais de déménagement et de réinstallation n'était, en revanche, pas motivée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident.

68623 Preuve de la créance commerciale : La facture, même visée pour réception, est insuffisante à prouver la réalité de la prestation en l’absence de bon de livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures pour établir la réalité d'une prestation de location de matériel en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que la simple apposition d'un cachet de réception sur les factures suffisait à établir la créance. Saisie de l'appel, la cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève de profondes contradictions entre les pièces prod...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures pour établir la réalité d'une prestation de location de matériel en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que la simple apposition d'un cachet de réception sur les factures suffisait à établir la créance.

Saisie de l'appel, la cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève de profondes contradictions entre les pièces produites par le créancier. Elle constate notamment des discordances entre les factures, les décomptes d'heures et les correspondances électroniques quant aux dates, à la durée de la location et aux caractéristiques techniques du matériel.

La cour retient que la preuve de la réalité de la prestation, à savoir la livraison effective du matériel loué, incombe au créancier. Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou de tout autre élément probant non contradictoire, la seule mention de réception apposée sur les factures est jugée insuffisante pour établir le bien-fondé de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

70923 L’action en partage des bénéfices d’une société n’est soumise à la prescription qu’à compter de la dissolution de celle-ci, écartant l’application de la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour écarte le déclinatoire de compétence, déjà tranché par un jugement avant dire droit devenu définitif.

Elle juge ensuite que l'action entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale mais aux dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution de la société. La cour valide enfin l'expertise, retenant que la défaillance de l'appelant à produire les documents comptables justifiait le recours aux pièces de l'intimé et que la preuve des paiements allégués ne pouvait, au visa de l'article 443 du même code, être rapportée par de simples attestations ou par des versements à un tiers dont le mandat n'était pas établi.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69956 Bail commercial : Validité du congé pour démolition délivré à un seul des co-preneurs lorsque l’autre a déjà fait l’objet d’une décision d’éviction définitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure d'éviction menée séparément contre des colocataires d'un même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé n'avait été adressé qu'à l'un des deux preneurs, l'autre ayant déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion définitive sous l'empire de l'ancienne législation.

L'appelant soutenait qu'aucune disposition légale n'impose une action conjointe contre les colocataires et que la procédure pouvait être valablement poursuivie individuellement contre le preneur restant. La cour retient que le fait de notifier un congé et d'engager une action en validation séparément contre chaque colocataire, pour un même motif, ne vicie pas la procédure.

Elle juge que dès lors qu'un premier colocataire a fait l'objet d'une décision d'éviction définitive, le bailleur est fondé à poursuivre l'éviction du second par une nouvelle action distincte. La cour précise en outre que l'indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, étant attachée au local et non aux personnes, n'est due qu'une seule fois et ne peut être réclamée à nouveau par le second preneur.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la chose jugée d'une précédente décision annulant un premier congé, au motif que le nouveau congé, objet du litige, a été délivré avec les justificatifs de propriété requis, purgeant ainsi le vice antérieur. En conséquence, la cour infirme le jugement, valide le congé, ordonne l'éviction du preneur et fixe le montant de l'indemnité d'éviction potentielle due en cas de non-respect du droit au retour.

76311 Preuve en matière commerciale : Une facture non signée mais corroborée par des bons de livraison tamponnés constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et les conséquences de l'inertie procédurale d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour vice de forme et contestait la valeur probante des factures, arguant de réserves émises lors de la livraison. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et les conséquences de l'inertie procédurale d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour vice de forme et contestait la valeur probante des factures, arguant de réserves émises lors de la livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le débiteur, ayant participé à l'instance sans subir de préjudice, ne peut se prévaloir d'une simple irrégularité formelle. Sur le fond, elle relève que l'appelant s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour examiner sa propre contestation. La cour retient dès lors qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, les factures corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance, surtout lorsque ce dernier reconnaît la relation contractuelle et la réception des marchandises. Faute pour l'appelant d'avoir suivi la procédure légale pour contester la conformité des biens, le jugement est confirmé.

75150 La réémission de factures au nom d’un tiers ne suffit pas à prouver la créance commerciale en l’absence de bons de livraison signés et d’inscription dans la comptabilité du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale sous-jacente, soutenant que les factures litigieuses avaient été frauduleusement réémises à son nom alors qu'elles concernaient initialement un tiers. Pour trancher le litige, la cour a ordonné plusieurs expertises judic...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale sous-jacente, soutenant que les factures litigieuses avaient été frauduleusement réémises à son nom alors qu'elles concernaient initialement un tiers. Pour trancher le litige, la cour a ordonné plusieurs expertises judiciaires successives. Celles-ci ont unanimement conclu à l'absence de toute inscription de la dette dans la comptabilité, jugée régulière, de la société appelante. Les experts ont en revanche relevé que les factures avaient d'abord été émises au nom d'un tiers avant d'être imputées à l'appelante et que la comptabilité de la société créancière présentait des irrégularités ne permettant pas d'établir la réalité des livraisons. La cour retient dès lors que la preuve de la réception des marchandises et de l'acceptation des factures, requise au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

74560 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences du défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, s'est...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences du défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et, après avoir obtenu qu'une expertise comptable soit ordonnée, s'est abstenu d'en régler la provision malgré plusieurs injonctions. La cour retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge justifie que la juridiction statue au vu des seuls éléments du dossier, en écartant la mesure d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout autre élément de preuve contraire produit par le débiteur, la cour rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74372 La résiliation du bail commercial pour usage personnel est un motif autonome d’éviction ouvrant droit à une indemnité pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du baille...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de procédure et le bien-fondé du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction commerciale, contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, et invoquait une irrégularité dans la procédure d'expertise. Sur le fond, il soutenait que la reprise pour usage personnel n'était admise par la loi n° 49-16 que pour un usage d'habitation. La cour écarte le moyen d'incompétence comme tardif, faute d'avoir été soulevé in limine litis, et confirme la qualité à agir du bailleur, successeur universel, par la production de l'acte d'hérédité. Elle rejette également le grief procédural relatif à l'expertise, le preneur ayant été régulièrement mis en demeure d'en avancer les frais. La cour retient surtout que le congé pour reprise personnelle est valablement fondé sur l'article 26 de la loi n° 49-16, distinct de l'hypothèse de reprise pour habitation, et qu'il ouvrait droit pour le preneur à une demande d'indemnité d'éviction en application de l'article 7, plutôt qu'à une contestation de son principe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82225 Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/03/2019 Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app...

Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76539 Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante conduit la cour à écarter cette mesure et à statuer au vu des éléments existants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation et avait obtenu qu'une contre-expertise soit ordonnée, tandis que l'appelant incident jugeait l'indemnité allouée insuffisante. ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation et avait obtenu qu'une contre-expertise soit ordonnée, tandis que l'appelant incident jugeait l'indemnité allouée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte la contre-expertise, faute pour l'appelant principal d'en avoir consigné les frais. Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient qu'il convient de statuer au vu des seuls éléments produits en première instance. Elle considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur de l'indemnité sur la base du rapport d'expertise initial, dont les conclusions n'ont pas été utilement contredites. La cour estime également que le montant alloué est juste et prend en compte les avantages du local commercial, notamment sa situation géographique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78270 La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80475 La force probante du relevé de compte bancaire est retenue à l’encontre du client qui, après avoir contesté la créance, s’abstient de payer les frais de l’expertise judiciaire ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et les conséquences du défaut de provisionnement d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. L'appelante contestait l'existence de la créance en invoquant des inc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et les conséquences du défaut de provisionnement d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. L'appelante contestait l'existence de la créance en invoquant des incohérences dans les écritures comptables et sollicitait une expertise. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que l'appelante n'a pas consigné les frais d'expertise mis à sa charge. En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle écarte la mesure d'instruction et statue sur la base des pièces produites. La cour retient qu'en l'absence de rapport d'expertise susceptible de les contredire, les extraits de compte produits par la banque conservent leur pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce. Faute pour la débitrice d'avoir mené à son terme la preuve contraire, la créance est jugée établie, le protocole d'accord valant en outre reconnaissance de dette. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81582 Force probante des motifs d’un jugement : les faits constatés dans les motifs d’une décision antérieure s’imposent aux parties, même en cas de rejet de la demande au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 19/12/2019 Le débat portait sur les modalités de preuve d'un accord de répartition des bénéfices entre associés d'un fonds de commerce et sur l'opposabilité d'une cession de parts non inscrite au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de son coassocié, en se fondant notamment sur une expertise comptable. L'appelant contestait, d'une part, l'existence d'un accord sur une quote-part forfaitaire et, d'autre part, l'opposabilité de la cession ...

Le débat portait sur les modalités de preuve d'un accord de répartition des bénéfices entre associés d'un fonds de commerce et sur l'opposabilité d'une cession de parts non inscrite au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de son coassocié, en se fondant notamment sur une expertise comptable. L'appelant contestait, d'une part, l'existence d'un accord sur une quote-part forfaitaire et, d'autre part, l'opposabilité de la cession de parts conférant à l'intimé la majorité du capital, faute d'inscription modificative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'inscription, retenant que les mentions du registre du commerce ne constituent que des présomptions simples, renversées par l'aveu de l'appelant contenu dans une mise en demeure antérieure reconnaissant la nouvelle répartition du capital. Sur l'accord de répartition, la cour rappelle que les motifs d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui établissent l'existence d'un fait tel qu'un accord sur une rémunération forfaitaire, font foi entre les parties en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, quand bien même le dispositif de cette décision aurait rejeté la demande initiale. Elle valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire qui, en l'absence de déclarations fiscales produites par le gérant, a pu légitimement déterminer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé pour la période écoulée en cours d'instance.

81767 L’expertise judiciaire concluant à l’absence de péril d’un local commercial justifie l’annulation de l’ordonnance de référé en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/12/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retie...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial au motif du péril imminent de l'immeuble loué. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise et une décision administrative ordonnant l'évacuation. L'appelant contestait la réalité du péril, ce qui a conduit la cour à ordonner une expertise judiciaire afin de trancher le débat technique. La cour retient souverainement les conclusions du rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a formellement écarté tout risque d'effondrement et conclu au bon état de l'immeuble. Elle écarte comme non sérieuses les critiques formulées par l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant régulier en la forme et probant quant à ses conclusions. La condition de péril imminent, fondement de la mesure d'expulsion, n'étant dès lors plus établie, la demande du bailleur se trouve privée de toute base légale. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

73283 Défaut de paiement des frais d’expertise : La cour d’appel écarte l’expertise ordonnée et statue sur l’indemnité d’éviction au vu des éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait excessif, et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit cette nouvelle mesure d'instruction, a constaté le défaut de paiement par l'appelant des frais y afférents. Faisant application des dispositions du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de diligence de la partie qui sollicite une mesure d'instruction l'autorise à écarter ladite mesure et à statuer au vu des pièces du dossier. Dès lors, la cour considère que les expertises réalisées en première instance, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, suffisent à établir la valeur de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72330 La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72262 Recours en rétractation : Le dol justifiant la rétractation n’est pas constitué lorsque le fait prétendument dissimulé était connu du requérant et a été débattu au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/04/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de dol et de faux. La requérante soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé sa qualité de non-propriétaire du bien loué, appartenant en réalité à l'État, et que le contrat de bail était par conséquent entaché de faux. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de dol et de faux. La requérante soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé sa qualité de non-propriétaire du bien loué, appartenant en réalité à l'État, et que le contrat de bail était par conséquent entaché de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que cette cause de rétractation suppose qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la partie qui s'en prévaut. Or, la cour relève que la requérante avait elle-même soulevé la question de la propriété du bien et demandé la mise en cause de l'État en première instance et en appel, ce qui exclut toute dissimulation à son égard. La cour rejette également le moyen fondé sur le faux, en rappelant que la rétractation pour ce motif est subordonnée à la condition que le caractère fallacieux du document ait été judiciairement constaté ou reconnu après le prononcé de la décision attaquée, condition non remplie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

72074 Recouvrement de créance bancaire : Le rapport d’expertise confirmant le montant de la dette, corroboré par des protocoles d’accord successifs, justifie la réformation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des reconnaissances de dette contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur une première expertise ayant réduit le montant de la créance. L'établissement bancaire créancier soutenait que le premier juge avait à tort éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des reconnaissances de dette contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur une première expertise ayant réduit le montant de la créance. L'établissement bancaire créancier soutenait que le premier juge avait à tort écarté les reconnaissances de dette successives, formalisées par actes notariés, qui liaient les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a confirmé que la créance avait été constamment reconnue et actualisée par les parties au travers de protocoles d'accord et d'actes authentiques. Elle écarte la demande de contre-expertise, faute pour les débiteurs de produire des pièces nouvelles de nature à remettre en cause ces conclusions, et juge non sérieuse la contestation du taux d'intérêt dès lors qu'il était contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à l'intégralité de la somme réclamée par le créancier et confirme le surplus des dispositions.

71969 Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

71743 Droits de la défense : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

71459 La reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/01/2019 Saisi d'un double appel dans une affaire de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et l'évaluation de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel principal du débiteur soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire con...

Saisi d'un double appel dans une affaire de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et l'évaluation de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel principal du débiteur soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le montant retenu en invoquant la force obligatoire des conventions. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le versement d'un acompte et la reconnaissance de dette par le débiteur constituent des actes interruptifs de prescription, rendant l'action de la banque recevable. Sur le fond, la cour s'appuie sur une nouvelle expertise ordonnée en appel pour déterminer le montant de la créance. Elle considère que l'expert a justement écarté les intérêts excessifs appliqués par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce. En conséquence, la cour rejette l'appel de l'établissement bancaire, accueille partiellement celui du débiteur et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert désigné en appel.

53239 Autorité de la chose jugée : une difficulté d’exécution d’une décision définitive ne permet pas d’engager une nouvelle action ayant le même objet (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/03/2016 Ayant constaté qu'une précédente décision, devenue irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation, avait déjà statué sur une demande d'expulsion et l'indemnité d'éviction y afférente entre les mêmes parties et pour le même objet, c'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi déclare irrecevable la nouvelle demande formée sur les mêmes chefs. L'existence d'une difficulté d'exécution de la première décision ou la délivrance d'un nouveau congé par le bailleur ne sauraient faire échec à l'auto...

Ayant constaté qu'une précédente décision, devenue irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation, avait déjà statué sur une demande d'expulsion et l'indemnité d'éviction y afférente entre les mêmes parties et pour le même objet, c'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi déclare irrecevable la nouvelle demande formée sur les mêmes chefs. L'existence d'une difficulté d'exécution de la première décision ou la délivrance d'un nouveau congé par le bailleur ne sauraient faire échec à l'autorité de la chose jugée, qui interdit de soumettre au juge un litige déjà tranché définitivement.

35397 Consignation des frais d’expertise : Ne peut être écartée la mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli si l’une d’elles s’est acquittée de sa part (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/02/2023 Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge.

Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge.

15539 CCass,04/10/2016,457/8 Cour de cassation, Rabat Civil 04/10/2016
17331 Expertise judiciaire : l’omission de convoquer le conseil d’une partie vicie l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de celui-ci pour défaut de convocation du conseil d'une partie aux opérations d'expertise, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile.

17606 Obligation de motivation : Cassation de l’arrêt qui omet d’examiner une pièce décisive versée aux débats (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/02/2004 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, omet d'examiner un relevé de compte produit par ce dernier tendant à établir l'apurement de sa dette. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la valeur probante d'une pièce essentielle versée aux débats et sans répondre aux conclusions de l'appelant, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, omet d'examiner un relevé de compte produit par ce dernier tendant à établir l'apurement de sa dette. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la valeur probante d'une pièce essentielle versée aux débats et sans répondre aux conclusions de l'appelant, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

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