| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59415 | Contrat de courtage : le témoignage de l’associé du courtier est écarté comme preuve du mandat en raison de son manque de neutralité et de ses déclarations contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du man... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du mandat allégué. Elle retient surtout que le second témoignage est dépourvu de toute valeur probante dès lors que le déposant, après s'être contredit lors de son audition, a reconnu sa qualité d'associé du courtier, ce qui le prive de la neutralité et de la crédibilité requises pour une attestation en justice. La cour ajoute que les décisions de justice produites, relatives à un litige distinct avec l'acquéreur, n'établissent pas davantage l'existence d'un mandat confié par le vendeur. En l'absence de toute preuve d'un mandat de courtage conforme aux dispositions de l'article 405 du code de commerce, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56213 | Le non-respect des formalités de notification et la désignation irrégulière d’un curateur violent les droits de la défense et justifient l’annulation du jugement afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, ... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 56789 | Bail commercial : Les modifications apportées par le preneur ne justifient la résiliation du bail que si elles portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/09/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave just... La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour trancher la contradiction entre les rapports produits en première instance, la cour retient les conclusions du troisième expert selon lesquelles aucune modification affectant la structure ou la solidité de l'immeuble n'a été réalisée par le preneur. Au visa de l'article 8 de la loi 49-16, la cour énonce que seules les modifications qui portent atteinte à la sécurité de la construction ou en augmentent les charges peuvent justifier l'éviction. Dès lors, les aménagements mineurs, quand bien même ils seraient avérés, ne constituent pas un motif légitime de résiliation en l'absence de péril pour le bâtiment. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56729 | Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det... Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément. Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus. |
| 58203 | Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ... Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance. Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 59521 | L’empêchement par le bailleur de l’accès du preneur au local commercial constitue un manquement à son obligation de garantie justifiant la résiliation du bail et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts. |
| 59239 | La location de locaux commerciaux vides, sans transfert des éléments constitutifs du fonds de commerce, s’analyse en un bail commercial et non en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la compositio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la composition du fonds de commerce, qui inclut des éléments incorporels préexistants, et contestait par une inscription de faux une décision antérieure reconnaissant à l'occupant la qualité de locataire. La cour écarte le moyen tiré de la gérance libre en retenant que le contrat stipulait expressément la location de locaux vides, sans équipement ni clientèle, ce qui exclut l'existence d'un fonds de commerce préexistant, objet nécessaire du contrat de gérance libre au sens des dispositions du code de commerce. Elle relève en outre que la qualité de locataire de l'occupant est établie non seulement par la décision contestée, mais également par des actes officiels, notamment un procès-verbal d'adjudication et un arrêt de la Cour de cassation, qui ont autorité de la chose jugée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'inscription de faux dirigée contre une décision de justice, rappelant que les jugements et arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60744 | La preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le juge... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le jugement et l'erreur d'appréciation de la preuve testimoniale de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur, résultant de ses écritures et de la consignation de certains loyers, suffit à établir la relation contractuelle. Elle qualifie de simple erreur matérielle, insusceptible d'entraîner l'infirmation, la mention dans le dispositif d'une période de créance plus étendue que celle effectivement retenue dans les motifs après application de la prescription. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette de loyers dont le montant excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, rendant inopérante la preuve testimoniale proposée par le preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60788 | Gérance libre : L’aveu judiciaire de la gérante suffit à qualifier le contrat et le chèque émis constitue une preuve écrite du montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualific... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualification de contrat de gérance résulte d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de première instance du gérant lui-même, lequel, en vertu de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi. Elle juge en outre que le montant de la redevance est établi par un chèque émis par le gérant, preuve littérale qui, aux termes de l'article 444 du même code, ne peut être écartée par des témoignages. La cour rejette également l'appel incident du propriétaire du fonds relatif au paiement des charges, faute de preuve de leur acquittement par ce dernier. Les appels principal et incident sont donc rejetés, le jugement confirmé et le gérant condamné, sur demande additionnelle, au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 61098 | Preuve en matière commerciale : Un écrit non daté et non circonstancié ne peut faire la preuve d’un paiement imputable à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témo... Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témoignages et de la force probante de factures d'électricité. L'appelant incident critiquait quant à lui le rapport d'expertise et l'éviction d'un document manuscrit non daté attestant de paiements, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, rappelant que la procédure de l'article 92 du code de procédure civile ne vise que les écrits et non les dépositions testimoniales. Elle juge ensuite que ni les factures d'électricité ni des photographies ne constituent une preuve suffisante de la poursuite de l'exploitation, face à des témoignages concordants et recueillis sous serment. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert a bien pris en compte les effets de la crise sanitaire et que le document manuscrit, faute d'être daté, ne peut prouver que les paiements qu'il mentionne se rapportent à la période litigieuse, rendant inopérant le principe de liberté de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63208 | Bail commercial : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de tout commencement de preuve des modifications des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction fondée sur des transformations non autorisées du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de preuve. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve des modifications alléguées. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise ou une visite des lieux, pour établir la mat... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction fondée sur des transformations non autorisées du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de preuve. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve des modifications alléguées. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise ou une visite des lieux, pour établir la matérialité des faits. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une telle mesure. Elle relève que le bailleur, qui fonde son action sur l'article 8 de la loi n° 49-16, n'a produit aucun commencement de preuve, tel un constat, de nature à étayer ses allégations de transformations affectant la solidité de l'immeuble. La cour précise en outre que le jugement antérieur produit aux débats, relatif à l'éviction du preneur d'un local d'habitation distinct, est inopérant dans la présente instance qui concerne un local commercial et un fondement juridique différent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63307 | Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité. Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur. Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60451 | Preuve de la redevance de gérance libre : la déposition du témoin présent lors de la conclusion du contrat prime sur celle de l’employé du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejeta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejetaient la déduction des paiements partiels. La cour opère une distinction quant à la force probante des témoignages : elle retient que le témoignage de l'intermédiaire présent lors de la conclusion du contrat fait pleine preuve du montant de la redevance convenue, primant ainsi sur celui de l'employé du gérant qui n'a pas assisté à la formation de l'accord. La cour juge cependant que le témoignage de ce même employé établit valablement la réalité des paiements partiels qu'il effectuait, justifiant leur imputation sur la dette globale. Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64703 | La liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas le preneur de recourir à la procédure de l’offre réelle pour prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des loyers par tous moyens, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen principal en retenant que la liberté de la preuve ne saurait permettre au débiteur de se constituer une preuve a posteriori, dès lors qu'il disposait de la faculté légale de recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se prémunir contre le refus du bailleur de délivrer des quittances. Elle juge également que les enregistrements vidéo produits, contenant des propos généraux du bailleur, ne constituent pas un aveu précis et non équivoque du paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte de la prescription partielle de la dette. |
| 64226 | Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant. Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64395 | Preuve du contrat de courtage : La liberté de la preuve en matière commerciale permet d’établir le contrat par témoignage, même à l’encontre d’un donneur d’ordre non-commerçant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale et de l'absence de tout mandat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature, soumis au principe de la liberté de la preuve régi par l'article 334 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Elle retient que la preuve de l'intervention du courtier est suffisamment rapportée par le témoignage concordant du représentant de la société acquéreuse, lequel a attesté sous serment du rôle d'intermédiaire joué par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la mission du courtier étant établie, celui-ci a droit à une rémunération en application des articles 415 et 416 du même code. Le jugement entrepris, qui avait fixé le montant de la commission en usant de son pouvoir d'appréciation, est en conséquence confirmé. |
| 64455 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par une mise en demeure valablement notifiée justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le pr... Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le preneur contestait sa condamnation en invoquant des témoignages pour prouver sa libération, tandis que le bailleur produisait la mise en demeure et sollicitait la résiliation. La cour retient que la preuve du paiement des loyers sur une longue période ne peut être rapportée par de simples témoignages, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, en l'absence de quittances. Elle écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du preneur en application du principe "pas de nullité sans grief". Faisant droit à l'appel du bailleur et examinant la mise en demeure régulièrement produite en cause d'appel, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur dans le délai imparti. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne à des dommages et intérêts pour son atermoiement, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés. |
| 64477 | L’action en expulsion du gérant libre est irrecevable lorsque l’inexistence du contrat de gérance a été tranchée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la nature de la relation entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre et d'avoir délivré une mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que son action était une ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la nature de la relation entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre et d'avoir délivré une mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que son action était une action en restitution fondée sur son droit de propriété et non sur l'inexécution d'un contrat, dispensant de toute formalité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble des moyens en relevant l'existence d'un précédent jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant définitivement statué entre les mêmes parties sur l'inexistence de tout contrat de gérance libre. La cour retient que la demande d'expulsion, étant fondée sur cette même relation contractuelle dont l'inexistence a été judiciairement constatée, se heurte à une fin de non-recevoir. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 64499 | Bail commercial : une seule mise en demeure de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en rappelant que, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur. La cour retient ensuite que les témoignages attestant d'un paiement à l'épouse du bailleur sont dépourvus de force probante, dès lors que celle-ci n'était pas désignée comme mandataire pour recevoir les loyers dans le contrat de bail. Elle juge enfin que le retrait par le bailleur de loyers consignés pour une période postérieure ne vaut pas quittance pour les loyers antérieurs impayés, la preuve du paiement incombant au débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43437 | Preuve de la vente d’un pas-de-porte : Inadmissibilité de la preuve testimoniale pour un acte excédant 10.000 dirhams | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obliga... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obligation. À titre surabondant, la Cour a retenu que l’action en exécution forcée d’une obligation de faire est atteinte par la prescription extinctive lorsque son titulaire est demeuré inactif pendant plus de quinze ans à compter de la date alléguée de la naissance de son droit. L’absence de preuve écrite et l’écoulement du délai de prescription justifient par conséquent l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande. |
| 52784 | Enquête civile – Le juge du fond n’est pas tenu d’entendre tous les témoins et apprécie souverainement la force probante des témoignages (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/07/2014 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions t... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions tirées d'autres pièces du dossier, telles que des décisions judiciaires antérieures et un acte de transaction. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à des irrégularités procédurales de l'enquête qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 52769 | Contrat de courtage : la déposition d’un témoin unique peut suffire à prouver le mandat confié au courtier (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 31/12/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d'une commission de courtage, énonce que la déposition d'un seul témoin ne peut suffire à former sa conviction et que celle-ci est fondée sur le simple ouï-dire, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de se fonder sur une unique déposition et qu'il résultait des déclarations claires et précises de ce témoin qu'il avait personnellement et directement constaté des faits et entendu l'une des parties s'engager à pa... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d'une commission de courtage, énonce que la déposition d'un seul témoin ne peut suffire à former sa conviction et que celle-ci est fondée sur le simple ouï-dire, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de se fonder sur une unique déposition et qu'il résultait des déclarations claires et précises de ce témoin qu'il avait personnellement et directement constaté des faits et entendu l'une des parties s'engager à payer ladite commission. |
| 52531 | Société de fait – La preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/02/2013 | Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats que l'existence d'une société de fait peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. En conséquence, les dispositions de l'article 443 du même code, qui exigent un écrit pour les obligations dépassant une certaine valeur, sont inapplicables à la preuve d'une telle société. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel commerciale, se fondant sur un jugement pénal définitif ayant établi la réalité de la société sur l... Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats que l'existence d'une société de fait peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. En conséquence, les dispositions de l'article 443 du même code, qui exigent un écrit pour les obligations dépassant une certaine valeur, sont inapplicables à la preuve d'une telle société. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel commerciale, se fondant sur un jugement pénal définitif ayant établi la réalité de la société sur la base de témoignages, retient cette qualification et écarte les moyens de preuve contraires dont le caractère frauduleux avait déjà été tranché par la juridiction répressive. |
| 52530 | Société de fait : la preuve de son existence est libre et peut résulter d’un jugement pénal définitif (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2013 | Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats ainsi que des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96 que la preuve de l'existence d'une société de fait est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une telle société, se fonde sur un jugement pénal définitif ayant condamné l'un des associés du chef de disposition de mauvaise foi d'un bien commun et écarte l'application de ... Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats ainsi que des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96 que la preuve de l'existence d'une société de fait est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une telle société, se fonde sur un jugement pénal définitif ayant condamné l'un des associés du chef de disposition de mauvaise foi d'un bien commun et écarte l'application de l'article 443 du même dahir relatif à la preuve des obligations excédant un certain montant. Ayant souverainement qualifié la relation contractuelle de société de fait, la cour d'appel en déduit à bon droit que le litige est soumis aux règles du contrat de société et non à celles du bail commercial. |
| 32383 | Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Casablanca | Travail, Preuve | 22/02/2023 | La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa... La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe. La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité. |
| 32082 | Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2023 | Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejet... Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejeté la demande de l’agent immobilier, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la société au paiement. La société s’est pourvue en cassation, arguant que la cour d’appel avait violé les règles de preuve et avait mal interprété les faits. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel aux motifs que les contrats commerciaux peuvent être prouvés par tous les moyens, y compris les témoignages et les preuves électroniques. Elle a souligné que, contrairement aux contrats civils, il n’est pas nécessaire de prouver un contrat commercial par écrit. La Cour a souligné que la cour d’appel avait valablement pris en compte le témoignage d’un témoin qui avait confirmé l’existence d’un accord de courtage entre l’agent immobilier et la société et a considéré que les échanges électroniques (e-mails, messages WhatsApp) pouvaient être admis comme preuves, à condition qu’ils soient authentifiés et qu’il soit possible d’identifier l’expéditeur. En l’espèce, la Cour a estimé que les preuves électroniques présentées par l’agent immobilier étaient suffisamment probantes pour établir l’existence d’un contrat de courtage. La Cour a également tenu compte du comportement de la société, qui n’avait pas contesté les faits de manière convaincante et n’avait pas coopéré pleinement avec les procédures d’enquête. Rejet du pourvoi. |
| 21858 | Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/05/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué. Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen. Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif. Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues. Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations. En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions. |
| 21856 | La cessation d’activité de l’employeur ne constitue pas un cas de force majeure (Cour Suprême 1997) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 09/09/1997 | La cessation d’activité de l’établissement en raison d’une décision définitive d’expulsion à l’encontre de l’employeur, n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité, car cela ne constitue pas un cas de force majeure. La cessation d’activité de l’établissement en raison d’une décision définitive d’expulsion à l’encontre de l’employeur, n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité, car cela ne constitue pas un cas de force majeure. |
| 21711 | Empêchement de réintégration après arrêt maladie : la force probante du procès-verbal d’huissier (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 21/06/2017 | Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi. Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi. |
| 15513 | CCass,07/12/2016,1482 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 07/12/2016 | Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.
Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.
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| 15956 | Possession : La vente ne rompt pas la possession mais la transmet à l’acquéreur (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 19/02/2003 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, tiré d’une insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un prévenu pour atteinte à la possession d’autrui en se fondant sur une appréciation partielle des preuves et une prémisse de droit erronée. Vicie sa décision la juridiction du fond qui, d’une part, omet de viser et de discuter les témoignages à décharge contradictoires et, d’autre part, considère à tort que la vente interrompt la possession. La Cour de cassation rappel... Encourt la cassation pour défaut de base légale, tiré d’une insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un prévenu pour atteinte à la possession d’autrui en se fondant sur une appréciation partielle des preuves et une prémisse de droit erronée. Vicie sa décision la juridiction du fond qui, d’une part, omet de viser et de discuter les témoignages à décharge contradictoires et, d’autre part, considère à tort que la vente interrompt la possession. La Cour de cassation rappelle à ce titre que la possession, loin d’être rompue, se transmet de plein droit à l’acquéreur par l’effet de la vente, tout comme elle est dévolue à l’héritier par le décès. |
| 15964 | Partie civile – Irrecevabilité du pourvoi contestant un acquittement pénal sans justifier d’une atteinte aux intérêts civils (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/07/2003 | Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment écla... Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée. |
| 15966 | Partie civile – Pourvoi en cassation – Irrecevabilité des moyens critiquant les motifs d’une relaxe relevant de la seule action publique (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/07/2003 | Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa... Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa décision sur une déposition recueillie en première instance, dès lors que le témoin a régulièrement prêté serment devant les premiers juges. |
| 15970 | CCass,07/10/2003,1504/6 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 07/10/2003 | Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni. Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni.
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| 16005 | Condamnation en appel après relaxe – Obligation pour la cour d’entendre à nouveau les témoins dont les dépositions fondent sa décision (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 17/03/2004 | Viole l'article 289 du Code de procédure pénale, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves débattues oralement et contradictoirement devant lui, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition. Viole l'article 289 du Code de procédure pénale, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves débattues oralement et contradictoirement devant lui, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition. |
| 16006 | Preuve par témoins : la cour d’appel qui infirme une relaxe doit entendre à nouveau les témoins dont les dépositions fondent sa décision de condamnation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 17/03/2004 | Viole les dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition afin que leur témoignage soit débattu oralement et contradictoirement devant elle. En effet, un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et... Viole les dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition afin que leur témoignage soit débattu oralement et contradictoirement devant elle. En effet, un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. |
| 16053 | Preuve testimoniale contre expertise judiciaire : Le juge du fond reste souverain dans l’appréciation de la force probante des preuves pour caractériser une voie de fait (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 19/01/2005 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l’infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l’auteur n’y soit plus trouvé par la suite. Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité. |
| 16787 | Biens habous : recevabilité de la preuve par commune renommée jointe à la possession (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 28/11/2007 | Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par un... Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par une possession prolongée. |
| 16998 | Preuve testimoniale : La rétractation des témoins est recevable avant l’exécution du jugement, même en l’absence de motif (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/03/2005 | Selon les principes du droit malikite, la rétractation d'un témoin est recevable dès lors qu'elle intervient avant l'exécution du jugement, et ce, même si le témoin ne fournit aucune justification à son changement de déposition ou qu'il ait fait l'objet d'un interrogatoire préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'un partage, retient un acte de témoignage collectif tout en écartant les actes de rétractation de plusieurs témoins, au motif ... Selon les principes du droit malikite, la rétractation d'un témoin est recevable dès lors qu'elle intervient avant l'exécution du jugement, et ce, même si le témoin ne fournit aucune justification à son changement de déposition ou qu'il ait fait l'objet d'un interrogatoire préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'un partage, retient un acte de témoignage collectif tout en écartant les actes de rétractation de plusieurs témoins, au motif que leur déposition initiale avait été circonstanciée et que leur rétractation n'était pas suffisamment motivée. |
| 17257 | Immatriculation foncière : la preuve d’un échange d’immeubles ne peut résulter de la seule déposition d’un témoin unique (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/03/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, écarte le titre de l'acquéreur au seul motif d'une non-concordance sur une unique limite foncière, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires que les circonstances appelaient. Manque également de base légale la décision qui retient l'existence d'un échange d'immeubles sur le fondement de la seule déposit... Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, écarte le titre de l'acquéreur au seul motif d'une non-concordance sur une unique limite foncière, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires que les circonstances appelaient. Manque également de base légale la décision qui retient l'existence d'un échange d'immeubles sur le fondement de la seule déposition d'un témoin unique, une telle preuve étant insuffisante à établir un tel acte, a fortiori lorsque l'acte de vente postérieur invoqué par les parties n'en fait aucune mention. |
| 18995 | CCASS, 29/06/2009, 468 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/06/2009 | Les résultats de l'enquête sont opposables à l'employeur qui n'assiste pas à l'audience d'enquête alors qu'il a été régulièrement convoqué.
Le moyen selon lequel les conseils des parties n'ont pas été convoqués à l'audience d'enquête ne peut etre invoqué pour la première fois devant la cour supreme.
Les résultats de l'enquête sont opposables à l'employeur qui n'assiste pas à l'audience d'enquête alors qu'il a été régulièrement convoqué.
Le moyen selon lequel les conseils des parties n'ont pas été convoqués à l'audience d'enquête ne peut etre invoqué pour la première fois devant la cour supreme.
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| 19502 | CCass,08/04/2009,510 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 08/04/2009 | La novation est un moyen d'extinction des obligations et ne peut à se titre être présumée.
Le tribunal doit rechercher la volonté expresse des parties et ne pas se contenter d'une preuve par témoins, la novation devant nécessairement être prouvée par écrit. La novation est un moyen d'extinction des obligations et ne peut à se titre être présumée.
Le tribunal doit rechercher la volonté expresse des parties et ne pas se contenter d'une preuve par témoins, la novation devant nécessairement être prouvée par écrit. |
| 19945 | CCass,14/1/1987,73 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/01/1987 | La preuve par témoin n'est pas admise lorsque le montant de la demande excède 250 DHS, un acte sous seing privé ou authentique devant être établi. La preuve par témoin n'est pas admise lorsque le montant de la demande excède 250 DHS, un acte sous seing privé ou authentique devant être établi. |
| 20455 | CCass,09/09/1997,1154 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 09/09/1997 | Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés.
L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure. |
| 20920 | CCass,Rabat,1/11/1989,477/83 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 01/11/1989 | En cas de rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut solliciter l'allocation de dommage-intérêts ou sa réintégration.
La demande de réintégration, emporte implicitement la demande de tous les droits y afférents.
Le refus de l'employeur d'executer la demande de réintégration ouvre droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture.
En cas de rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut solliciter l'allocation de dommage-intérêts ou sa réintégration.
La demande de réintégration, emporte implicitement la demande de tous les droits y afférents.
Le refus de l'employeur d'executer la demande de réintégration ouvre droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture.
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