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الشروط العامة لعقد التأمين

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65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

65762 Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/11/2025 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem.

L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration.

Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde.

En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65746 Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/10/2025 En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l...

En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux.

Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

65704 L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, rendant sans objet une demande de renvoi. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de contrat d'assurance-crédit.

Elle retient que, conformément à l'article 2 du code des assurances, ce type de contrat est expressément exclu du champ d'application de ce code. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 mais à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement, le jugement est confirmé.

65338 Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice.

L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue.

Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe.

Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57835 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité.

L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie.

Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57941 Assurance incendie : L’indemnité est fixée par l’expert judiciaire en application de la règle proportionnelle et de la clause de coassurance stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle. En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la garantie due par un assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité, après application de la règle proportionnelle.

En appel, l'assureur soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et contestait l'évaluation du préjudice, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de produire les conditions générales du contrat la stipulant.

Elle rejette également le moyen tiré de la déclaration tardive, relevant que l'assureur avait lui-même mandaté un expert dès la survenance du sinistre, ce qui établit tant la matérialité des faits que le respect du délai de déclaration. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue le montant total du dommage.

Elle retient que l'indemnité due par l'assureur, après application de la règle proportionnelle prévue au contrat et compte tenu de sa part de coassurance de cinquante pour cent, doit être fixée sur la base de cette nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement majoré.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

59213 Contrat d’assurance – La clause excluant la garantie des dommages liés à un retard du transporteur est opposable au passager et justifie la mise hors de cause de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/11/2024 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement.

La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, et d'un appel incident de l'assureur, qui soulevait l'inopposabilité de sa garantie. Concernant l'appel principal, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'étendue du dommage professionnel allégué.

Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le contrat d'assurance liant le transporteur à son assureur contient une clause expresse excluant de la garantie les indemnités dues au titre des retards. La cour retient que cette clause d'exclusion est opposable à la victime et fait obstacle à toute condamnation de l'assureur.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait ordonné l'intervention de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus.

59895 Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation.

Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59953 L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun.

L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des assurances de personnes et devait, à ce titre, bénéficier de la prescription quinquennale dérogatoire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat garantissant la responsabilité de l'employeur pour les accidents subis par ses salariés constitue une assurance de personnes au sens du code des assurances.

Par conséquent, en application de l'article 36 dudit code, c'est bien la prescription de cinq ans qui doit s'appliquer, et non celle de deux ans. La créance n'étant pas prescrite, le jugement est infirmé en ce qu'il avait rejeté une partie de la demande et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

59603 Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 12/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté.

L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur.

En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57819 Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable.

57321 Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport.

L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière.

Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55323 Assurance emprunteur : les dispositions du Code des assurances sur le délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d’assurance de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'étai...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'était pas rapportée, que la déchéance de la garantie était encourue faute de déclaration du sinistre dans le délai légal et que l'invalidité n'était pas établie par une expertise médicale. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence de l'assurance est établie tant par une clause du contrat de prêt conférant mandat au prêteur de la souscrire que par l'aveu de ce dernier lors de l'instruction.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives au délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d'assurance de prêt. La cour considère enfin que les attestations de perception d'une pension d'invalidité par des organismes sociaux constituent une preuve suffisante et probante de la réalisation du risque, rendant une expertise médicale superfétatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55939 L’omission par l’emprunteur de déclarer une pathologie préexistante lors de la souscription entraîne la nullité du contrat d’assurance et décharge l’assureur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté.

En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé, tandis que l'établissement bancaire contestait l'ordre de mainlevée au motif que des impayés antérieurs au sinistre demeuraient dus. La cour retient que la dissimulation par l'emprunteur d'une pathologie cardiaque congénitale et d'interventions chirurgicales antérieures à la souscription constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances.

Elle prononce en conséquence la nullité du contrat d'assurance et la déchéance du droit à garantie de l'assuré. Faisant également droit à l'appel du prêteur, la cour constate que la dette n'étant pas éteinte, notamment en raison d'échéances impayées avant même la survenance de l'invalidité, la mainlevée de l'hypothèque ne pouvait être ordonnée.

Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'emprunteur rejetée.

56195 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

56655 Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer.

L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assuré contestait la qualité de la marchandise, ce qui, selon les conditions générales du contrat, suspendait l'obligation d'indemnisation jusqu'à la résolution de ce litige par une décision de justice ou une sentence arbitrale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux et formellement engagé par le débiteur.

Elle considère que la simple allégation d'une contestation par le client étranger, en l'absence de toute procédure engagée ou de notification de non-conformité dans les délais légaux, est insuffisante pour paralyser l'obligation de garantie qui découle du contrat d'assurance. La cour juge par ailleurs que l'obligation de l'assureur trouve son fondement dans le contrat lui-même et non dans une reconnaissance de dette, et écarte la demande de limitation de la garantie à une quotité contractuelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56683 L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 19/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal.

La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes.

Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée.

La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.

63341 Bail commercial et incendie : la responsabilité contractuelle du bailleur pour défaut de maintenance n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le preneur a déjà été intégralement dédommagé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur à la suite d'un incendie dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle du bailleur et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. En appel, ce dernier invoquait un manquement du bailleur à son obligation d'entretien des équipements de sécurité, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait sa responsabilité et soutenait que le preneur avai...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur à la suite d'un incendie dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle du bailleur et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur.

En appel, ce dernier invoquait un manquement du bailleur à son obligation d'entretien des équipements de sécurité, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait sa responsabilité et soutenait que le preneur avait été intégralement indemnisé par son assureur. La cour retient la responsabilité contractuelle du bailleur, relevant que le contrat mettait à sa charge l'entretien des équipements et que la défaillance du groupe électrogène était établie.

Toutefois, elle constate que les sommes déjà perçues par le preneur, au titre de l'indemnité d'assurance et du produit de la vente des marchandises sinistrées, excèdent le montant total du dommage matériel. La cour écarte par ailleurs la demande pour perte d'exploitation, faute pour le preneur de prouver le lien de causalité, ses propres communications financières attribuant la baisse de son chiffre d'affaires à des facteurs de marché exogènes.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63914 Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès.

Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès.

La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande.

63930 Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre.

La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

64179 L’assureur ne peut opposer à son assuré la clause de proportionnalité figurant dans des conditions générales non signées par ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/08/2022 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les conditions d'opposabilité des clauses du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire pour les avaries subies par la marchandise et déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant contestait la mise hors de cause...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les conditions d'opposabilité des clauses du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le destinataire pour les avaries subies par la marchandise et déclaré son assureur tenu à garantie.

L'assureur appelant contestait la mise hors de cause d'un autre intervenant qu'il qualifiait de transporteur initial et soulevait, à titre subsidiaire, la nécessité d'une contre-expertise ainsi que l'application d'une clause de réduction proportionnelle de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 473 du code de commerce, l'action en responsabilité peut être dirigée contre le dernier transporteur, dès lors qu'il est constant que le dommage est survenu pendant que la marchandise était sous sa garde.

Elle rejette également la demande de contre-expertise, estimant le premier rapport, ordonné judiciairement et contradictoire, suffisant pour établir la matérialité et l'étendue du préjudice. La cour retient en outre que la clause de réduction proportionnelle de l'indemnité, invoquée par l'assureur, est inopposable à l'assuré faute pour l'assureur de produire des conditions générales dûment signées par ce dernier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

64583 Assurance invalidité : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge des symptômes décrits dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notammen...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie.

L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notamment l'absence de preuve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, retenant que le délai de l'article 20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie et que l'état de santé de l'assurée constituait un cas de force majeure.

La cour juge en outre qu'il lui appartient de déduire la nécessité de l'assistance d'une tierce personne des constatations médicales objectives du rapport d'expertise, même si celui-ci ne le mentionne pas expressément, dès lors que l'état d'incapacité décrit la rend indispensable. Rejetant également l'appel incident du prêteur qui invoquait la qualité de caution de l'emprunteur, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64554 Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission.

Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64228 Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur.

En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé.

Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68368 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une simple contestation de l’appréciation des faits ou de l’application du droit par le juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/12/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées. La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement de première instance en limitant la condamnation d'un établissement bancaire, pour inexécution d'un ordre de virement permanent, aux seuls intérêts perdus sur les primes d'assurance non versées.

La requérante invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur le taux d'intérêt contractuel applicable, l'application erronée des règles de la responsabilité civile et un dol commis par l'établissement bancaire qui aurait dissimulé le taux réel lors de l'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du taux d'intérêt retenu par l'expert et validé par la cour ne constitue pas une omission de statuer mais un désaccord sur l'appréciation des faits, et que l'allégation d'une application erronée de la loi relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. S'agissant du dol, la cour rappelle qu'il ne peut fonder un tel recours que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée, ce qui n'était pas le cas.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68209 Assurance-crédit : Le non-paiement des primes ne peut être justifié par la défaillance de l’assureur dans le recouvrement d’une créance si l’assuré ne prouve pas avoir respecté les conditions de déclaration du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/12/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable. L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable.

L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses droits, constituait une inexécution contractuelle justifiant son propre refus de paiement. La cour retient que pour se prévaloir d'un manquement de l'assureur à ses obligations de recouvrement, l'assuré doit préalablement établir avoir lui-même respecté ses propres engagements contractuels.

Elle relève que l'assuré ne démontre ni que la créance dont le recouvrement a échoué était effectivement une créance garantie par la police, ni avoir respecté les procédures de déclaration de sinistre prévues aux conditions générales. Dès lors, la simple production d'un procès-verbal constatant l'interruption des poursuites faute de paiement des frais d'expertise par l'assureur est jugée insuffisante pour caractériser une faute contractuelle de ce dernier.

En conséquence, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68129 Contrat d’assurance – Déclaration tardive de sinistre – Sanction – La déchéance de garantie n’est encourue que si elle est expressément stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la décl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit.

L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la déclaration tardive du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en copie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, celle-ci n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Elle retient que la nullité pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l'assurée, laquelle incombe à l'assureur et n'est pas rapportée. De même, la cour juge que la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre n'est pas encourue dès lors qu'une telle sanction n'est pas expressément prévue au contrat.

Elle valide enfin la production de copies photographiques, faute de contestation de leur contenu. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67873 Preuve en matière commerciale : l’extrait de compte et la facture issus des livres du créancier suffisent à établir l’existence de l’obligation, à charge pour le débiteur de prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'un solde de primes d'assurance, un assuré contestait la force probante des documents comptables unilatéralement établis par l'assureur ainsi que l'existence d'un minimum de prime contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la compagnie d'assurance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat d'assurance versé aux débats, et plus précisément ses conditions particulières, stipulait sans équ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'un solde de primes d'assurance, un assuré contestait la force probante des documents comptables unilatéralement établis par l'assureur ainsi que l'existence d'un minimum de prime contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la compagnie d'assurance.

La cour d'appel de commerce retient que le contrat d'assurance versé aux débats, et plus précisément ses conditions particulières, stipulait sans équivoque un montant de prime annuel minimum. Elle relève que la facture litigieuse correspondait au différentiel entre les primes effectivement versées par l'assuré et ce minimum contractuel.

La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, l'assureur prouve l'existence de l'obligation en produisant le contrat et un extrait de ses comptes, lesquels sont soumis à contrôle étatique. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé.

67747 Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur.

La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67672 Assurance de récoltes contre l’incendie : la clause excluant la perte d’exploitation de la garantie s’impose aux parties et prive l’assuré de toute indemnisation à ce titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2021 En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de...

En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation.

L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de l'indemnisation de la perte d'exploitation ainsi que le point de départ des intérêts moratoires. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que le délai de récusation de l'expert court à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de sa désignation, et que l'absence de procès-verbal formel des déclarations des parties n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que leurs observations écrites y sont annexées.

Elle confirme l'évaluation du préjudice matériel mais rejette, par appel incident, la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation au motif que les conditions générales du contrat d'assurance excluaient expressément ce type de préjudice indirect. La cour valide également l'octroi des intérêts moratoires, rappelant qu'en application de l'article 52 du code des assurances et de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus entre commerçants à compter de la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent réformé sur la seule répartition des dépens et confirmé pour le surplus.

67479 Prêt bancaire et assurance-décès : La banque doit restituer les échéances prélevées après le décès de l’emprunteur, la dette étant éteinte à cette date (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/05/2021 Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre. L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selo...

Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre.

L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selon lui, définitivement arrêté le compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision invoquée avait au contraire expressément exclu le prêt litigieux de son calcul, celui-ci étant déjà considéré comme éteint.

La cour rappelle surtout qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché que la garantie décès prenait effet à la date de la survenance du risque, soit le jour du décès, et non à la date de sa notification. L'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'opposant à toute nouvelle discussion sur ce point, le jugement entrepris est confirmé.

69709 Le transporteur contractuel répond de la faute du transporteur substitué ayant entraîné la rupture de la chaîne du froid et l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/10/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid. L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa pr...

La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid.

L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa prise en charge et, d'autre part, que la responsabilité incombait au transporteur effectif qu'il avait substitué. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation contractuelle est établie par les aveux recueillis en cours d'enquête et que le contrat de transport se forme par le seul consentement des parties et la remise de la chose, conformément à l'article 445 du code de commerce.

Elle juge, au visa de l'article 462 du même code, que le transporteur qui s'est engagé à effectuer le transport est responsable des faits des transporteurs substitués auxquels il a fait appel pour l'exécution de sa prestation. La cour relève en outre que le rapport d'expertise impute sans équivoque l'avarie à une défaillance du système de réfrigération du camion et que le transporteur, en application de l'article 472 du code de commerce, est présumé responsable faute d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise.

La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie contre le transporteur effectif, faute pour l'appelant d'avoir formulé des conclusions précises à son encontre en première instance. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69858 Assurance emprunteur : La production d’un certificat médical attestant du caractère naturel du décès de l’assuré suffit à mettre en jeu la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause du décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant à l'assureur de solder le capital restant dû L'assureur appelant soutenait qu'il incombait aux ayants droit de prouver que le décès ne résultait pas d'une cause exclue de la garantie, telle que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause du décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant à l'assureur de solder le capital restant dû

L'assureur appelant soutenait qu'il incombait aux ayants droit de prouver que le décès ne résultait pas d'une cause exclue de la garantie, telle que le suicide. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont versé aux débats un certificat de médecine légale attestant sans équivoque du caractère naturel du décès.

Elle relève que l'assureur, n'ayant formé aucune contestation ni aucun recours contre cette pièce décisive, ne peut valablement invoquer une incertitude sur la cause de la mort pour refuser sa garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70722 Assurance automobile : La garantie contractuelle « dommages et collisions » couvre les dégâts matériels au véhicule, l’exclusion légale de l’article 124 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux dommages corporels du conducteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairem...

Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule.

L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exclusion de garantie de l'article 124 ne vise que les dommages corporels subis par le conducteur ou le propriétaire du véhicule.

Elle relève que les dommages matériels au véhicule étaient, quant à eux, expressément couverts par une clause spécifique du contrat d'assurance relative aux dommages et collisions, dans la limite d'un plafond contractuel. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission d'appliquer la franchise stipulée au contrat.

L'appel incident de l'assuré, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité au-delà du plafond de garantie, est par conséquent rejeté. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité principale et confirmé pour le surplus.

69699 Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 08/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie.

L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré.

Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier.

72291 L’appel en cause dirigé contre une société n’ayant plus d’existence juridique suite à une fusion-absorption est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 21/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juri...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juridique suite à une opération de fusion-absorption antérieure. La cour retient que la publication de l'acte de fusion au Bulletin officiel rend la nouvelle dénomination sociale opposable aux tiers, de sorte que l'appel en garantie devait être dirigé contre la société absorbante. Elle écarte l'argument tiré de la participation de l'assureur à d'autres instances sous son ancienne dénomination, une telle circonstance étant impropre à conférer une capacité d'ester en justice à une personne morale dissoute. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait accueilli l'appel en garantie, déclare ce dernier irrecevable, et confirme la condamnation de l'emprunteur au profit de l'établissement bancaire.

71689 Contrat d’assurance : les clauses de prescription et de déchéance doivent être mentionnées en caractères apparents pour être opposables à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/03/2019 En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la presc...

En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la prescription, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte les moyens de procédure et de prescription, et rappelle, au visa de l'article 14 du code des assurances, que les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute d'être stipulées en caractères apparents dans la police. Sur le fond, elle juge que l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'antériorité de la maladie chronique de l'emprunteur à la date de souscription du contrat. La cour retient en outre qu'un taux d'incapacité de 75 % fixé par expertise judiciaire caractérise l'incapacité totale et absolue au sens de la police, dès lors qu'il prive l'assuré de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71680 Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

72838 La prescription biennale de l’action née du contrat d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement mais constitue un délai de déchéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu par l'article 36 de la loi relative au code des assurances constitue une prescription extinctive et non une fin de non-recevoir fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que ce délai, qui court à compter du sinistre, n'est pas propre aux seules dettes nées d'effets de commerce et que les discussions sur le montant de l'indemnité sont sans effet sur son cours. La cour relève en outre que les actes interruptifs invoqués par l'assuré sont tous postérieurs à l'expiration du délai de prescription et ne peuvent donc le faire revivre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assuré comme prescrite.

73827 Assurance emprunteur : la clause prévoyant la déchéance du droit à garantie en cas de reprise d’une activité professionnelle par l’assuré n’est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 13/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la gar...

Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la garantie était inapplicable dès lors que l'assurée avait repris une activité rémunérée, contrevenant ainsi à la définition contractuelle de l'incapacité totale et permanente. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition principale de la garantie, à savoir un taux d'incapacité supérieur au seuil de 66%, était remplie selon l'expertise judiciaire. Elle juge que la clause liant la garantie à la cessation de toute activité s'analyse en une clause de déchéance. Or, au visa de l'article 14 du code des assurances, une telle clause n'est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents, condition qui n'était pas remplie en l'espèce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73363 Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/05/2019 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74830 Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82083 L’action en justice, même intentée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiaire...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiairement, l'inapplicabilité de la garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par l'introduction d'une première demande en justice, quand bien même celle-ci aurait été portée devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente. La cour rappelle ensuite qu'il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve par la production du contrat d'assurance signé des parties. Faute pour l'appelant d'avoir versé aux débats la police d'assurance contenant la clause invoquée, le moyen est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

72633 Assurance emprunteur et prescription : le point de départ du délai biennal est la date du certificat médical établissant l’invalidité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subsidiairement, sa prescription biennale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus pur et simple de la garantie par l'assureur rendait la procédure d'arbitrage contractuel dépassée. Sur la prescription, la cour juge que le point de départ du délai biennal n'est pas la date de survenance de l'invalidité mais celle du certificat médical qui la constate formellement. L'action ayant été introduite dans les deux ans suivant l'établissement de ce certificat, elle est jugée recevable. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'incapacité d'agir de l'assuré et à l'irrégularité de l'expertise judiciaire, le jugement est confirmé.

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