| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65915 | La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques. La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 65419 | Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti... Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local. Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 58739 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de r... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de respect des formalités de publicité, ainsi que la fausseté de l'acte pour dol et exploitation de son analphabétisme. La cour écarte la demande de requalification au vu des termes clairs et précis de la convention. Elle rejette le moyen tiré du faux en relevant que l'allégation de dol ou d'analphabétisme doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et ne relève pas de la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat de gérance libre entre les parties, mais a pour seule conséquence de le soumettre aux règles de droit commun du louage de chose mobilière, ces formalités étant édictées dans l'intérêt des tiers créanciers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59681 | L’obligation de publicité du contrat de gérance libre vise à le rendre opposable aux tiers et n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties. Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59287 | Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57369 | Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée. Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte. Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57001 | L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentie... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentielles des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la désignation erronée de la demanderesse dans le jugement constituait une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que les motifs et le fond du litige concernaient bien la société appelante. Sur le fond, la cour considère que l'assuré, qui a signé les contrats, ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives ou de l'erreur substantielle qu'il allègue. Elle rappelle à cet égard qu'une société commerciale est présumée disposer d'organes de gestion compétents pour apprécier la portée des engagements souscrits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57055 | Crédit-bail : Le preneur, partie au contrat, ne peut invoquer la simulation d’une opération de cession-bail destinée à consolider des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 01/10/2024 | La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de c... La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de crédit-bail autonome ou un simple acte simulé de consolidation de dettes et si, d'autre part, une partie contractante pouvait se prévaloir de la simulation à l'encontre de son cocontractant. S'appuyant sur les conclusions d'une contre-expertise judiciaire qu'elle juge exhaustive et objective, la cour d'appel de commerce écarte la qualification de simulation. Elle retient que l'opération constitue un contrat de crédit-bail autonome, financièrement et comptablement distinct des engagements antérieurs, dont le financement a été valablement opéré par le mécanisme de l'autorisation d'affectation des fonds au règlement desdits engagements. La cour rappelle au surplus que, au visa de l'article 22 du Dahir des obligations et des contrats, la simulation ne peut être invoquée par les parties l'une contre l'autre et que seul le tiers est admis à s'en prévaloir, rendant inopérant le moyen soulevé par le preneur. Elle ajoute que la consolidation de dettes est une technique financière licite et ne saurait, en soi, caractériser un vice du consentement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du preneur et de ses cautions, accueille partiellement celui de l'établissement de crédit-bail et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 61153 | La production de relevés de compte et de virements bancaires non contestés par le créancier suffit à prouver l’extinction de la dette, nonobstant l’existence de reconnaissances de dette formelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette. L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette. L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre part, l'extinction de l'obligation par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement, retenant que le débiteur ne peut se contenter d'invoquer l'existence d'un tel vice sans former une demande principale ou reconventionnelle en annulation de l'acte. En revanche, la cour retient que l'obligation est éteinte par le paiement. Elle relève en effet que le créancier n'a contesté ni la réalité des virements bancaires produits par le débiteur, ni l'authenticité des états de compte portant sa propre signature et attestant de l'apurement de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 60432 | La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution. Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande. |
| 60545 | L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte. Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61062 | La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances. Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents. |
| 61192 | Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/05/2023 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentemen... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentement, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publication, rappelant que cette formalité a pour seul effet de rendre le contrat opposable aux tiers et n'affecte nullement sa validité entre les parties contractantes, lesquelles demeurent tenues par leurs obligations en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de l'analphabétisme du gérant, dès lors que ce dernier avait lui-même émis des effets de commerce en langue française, et valide la mise en demeure délivrée à une préposée du gérant en l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier. Sur le montant des redevances, la cour procède à une réévaluation du solde dû en déduisant un acompte versé à la signature du contrat et non pris en compte par le premier juge. Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. |
| 63474 | L’aveu judiciaire des cédants sur la situation de quasi-faillite de la société fait échec à leur action en nullité de la cession de parts sociales pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décisi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décision pénale, et que la vileté du prix, établie par une expertise privée, constituait une lésion. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que les cédants, en déclarant dans une procédure pénale distincte que la société était au bord de la faillite au moment de la cession, ont fait un aveu judiciaire qui leur est opposable et contredit l'existence de manœuvres dolosives. Elle relève en outre que la cession est intervenue vingt-et-un jours seulement après la constitution de la société, pour un prix équivalent au capital social, et que l'expertise privée produite, fondée sur des données comptables postérieures à la cession, est dépourvue de force probante. La cour juge enfin que l'irrégularité formelle du procès-verbal de cession ne peut être invoquée dès lors que l'unanimité des associés présents couvre toute nullité en application de l'article 71 de la loi 5-96. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65168 | Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse. Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris. |
| 64528 | Rescision pour dol et lésion : la déclaration sur l’honneur relative à la vente d’éléments du fonds de commerce est indissociable du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 26/10/2022 | Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerc... Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail et la cession des éléments d'aménagement procèdent d'une cause unique et forment un ensemble contractuel indivisible. Elle qualifie la déclaration sur l'honneur non pas d'acte simulé, mais d'annexe au contrat de cession constituant une reconnaissance du prix réel de la transaction. Dès lors que la demande initiale en annulation pour vice du consentement visait l'ensemble de l'opération, le premier juge n'a pas excédé sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64353 | Contrat de gérance libre : La reconnaissance par le gérant de sa signature et du partage des bénéfices lors de l’enquête suffit à établir la relation contractuelle et à justifier sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrism... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrisme et du fait que le fonds de commerce était exploité par un tiers, produisant à cet effet un constat d'huissier et des attestations. La cour écarte ces moyens après avoir ordonné une mesure d'instruction au cours de laquelle l'appelant a reconnu avoir signé le contrat litigieux et avoir procédé à des redditions de comptes mensuelles avec le propriétaire. La cour retient que le contrat, dont l'objet était clairement identifié comme étant un local distinct de celui visé par le constat d'huissier, fait la loi des parties et lie le gérant, qui ne rapporte pas la preuve de sa prétendue qualité de salarié ni d'un vice du consentement tiré de son illettrisme. Faute pour le gérant, responsable de l'administration du fonds, de produire des éléments comptables contredisant l'estimation des bénéfices faite par le demandeur, la créance est jugée établie en son principe et en son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64384 | La demande en annulation pour dol, nouvelle en appel, est irrecevable car distincte de la demande initiale en résiliation du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge. L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge. L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fonds, laquelle avait été rendue impossible par la faute du bailleur, et invoquait pour la première fois en appel un vice du consentement tiré du dol du bailleur, qui aurait dissimulé l'existence de saisies sur le fonds de commerce. La cour écarte l'argumentation relative à l'interprétation du contrat, retenant que la clause litigieuse stipulait sans équivoque que le preneur-gérant assumait, dès sa prise de possession, l'ensemble des impôts et taxes, y compris ceux antérieurs et établis au nom du bailleur. Elle juge en outre qu'une attestation de témoin ne saurait prévaloir contre les termes clairs de l'acte écrit. La cour déclare enfin irrecevable le moyen nouveau tiré du dol, relevant qu'une telle allégation, qui tend à l'annulation du contrat pour vice du consentement, ne peut être confondue avec l'action initiale en résolution pour inexécution contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65103 | L’engagement de caution n’est pas affecté par la cession des parts sociales de la caution dans la société débitrice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et sur les exigences linguistiques de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que des documents et les noms des part... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et sur les exigences linguistiques de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que des documents et les noms des parties étaient rédigés en langue française et, d'autre part, l'inexigibilité de son engagement en invoquant avoir été trompée et la cession ultérieure de ses parts dans la société débitrice. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que le juge en comprend le contenu. Sur le fond, elle retient que l'engagement de caution, dont la validité n'est pas contestée, oblige son signataire indépendamment des circonstances de sa souscription ou de la cession de ses parts sociales. La cour juge ainsi inopérants de tels arguments pour obtenir la décharge de l'obligation de garantie, celle-ci ne pouvant s'éteindre que par les voies prévues par la loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64707 | Le bon de visite signé par l’acquéreur vaut contrat de courtage et l’oblige au paiement de la commission convenue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agiss... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agissant d'un acte mixte, et, à titre subsidiaire, la nullité de l'engagement pour vice du consentement et défaut de formalisme, ainsi que le caractère abusif de la commission. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 405 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le document intitulé "reconnaissance de visite", dès lors qu'il est signé par l'acquéreur et qu'il stipule clairement les conditions de la commission, constitue un contrat de courtage valide. La cour considère que ni le vice du consentement par dol, ni la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur, ni le caractère prétendument excessif de la commission ne sont établis, l'engagement de l'acquéreur étant clair et conforme aux usages. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64605 | Résiliation amiable d’un bail commercial : L’acte de résiliation clair et inconditionnel ne peut être annulé pour dol sur la base d’un accord verbal non prouvé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du ba... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du bailleur de conclure un nouveau bail avec le cessionnaire de son fonds de commerce. La cour retient que l'acte de résiliation, clair et non équivoque, ne mentionnait aucune condition suspensive relative à la conclusion d'un bail avec un tiers. Elle rappelle que le dol, pour vicier le consentement, doit être établi par la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes, et non par la seule allégation d'un accord verbal contredisant les termes de l'acte écrit. En l'absence de toute preuve tangible de telles manœuvres imputables au bailleur, la cour écarte le moyen tiré du vice du consentement et refuse d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64415 | La reconnaissance de dette signée par un abonné pour une fraude à l’électricité, constatée par un agent assermenté, est valable en l’absence de preuve d’un vice du consentement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de paiement souscrit par un abonné à la suite d'une constatation de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait débouté le commerçant de son action en nullité et en répétition de l'indû L'appelant soutenait que la créance, qualifiée d'amende, ne pouvait être établie en dehors d'une procédure pénale pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de paiement souscrit par un abonné à la suite d'une constatation de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait débouté le commerçant de son action en nullité et en répétition de l'indû L'appelant soutenait que la créance, qualifiée d'amende, ne pouvait être établie en dehors d'une procédure pénale pour vol d'énergie et que son consentement à l'accord de paiement avait été vicié par la contrainte. La cour écarte cette argumentation en retenant que la matérialité de la fraude est suffisamment établie par le procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. Elle relève surtout que l'abonné a souscrit un engagement formel par lequel il reconnaît les faits et s'oblige au paiement du montant réclamé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un vice du consentement, la cour considère que cette reconnaissance de dette rend la créance certaine et la discussion sur son quantum inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65256 | Contrat commercial de conseil : L’obligation de fournir des outils numériques exploitables doit être expressément prévue et ne peut être déduite de la nature de la prestation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une prestation de conseil, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles et le vice du consentement pour erreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en annulation du contrat. L'appelant soutenait que l'obligation du prestataire ne se limitait pas à la remise de documents statiques mais incluait la fourni... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une prestation de conseil, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles et le vice du consentement pour erreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en annulation du contrat. L'appelant soutenait que l'obligation du prestataire ne se limitait pas à la remise de documents statiques mais incluait la fourniture d'outils numériques opérationnels, et invoquait subsidiairement l'erreur sur une qualité substantielle de la prestation. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du contrat, tel que défini par l'offre signée des deux parties, se limitait à l'élaboration d'un plan stratégique. Elle relève que l'accord ne contenait aucune stipulation expresse engageant le prestataire à livrer des applications informatiques exploitables. La cour rejette également le moyen tiré de l'erreur, considérant que l'appelant, en sa qualité de société commerciale professionnelle, est présumé agir avec discernement et que la clarté des termes du contrat excluait tout vice du consentement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 67996 | Le preneur, informé de la résolution d’un litige antérieur affectant le local, ne peut invoquer le dol pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures judiciaires invoquées, relatives à une précédente locataire, avaient été soldées par des décisions d'expulsion antérieures à la conclusion du nouveau bail. Elle retient surtout que l'appelant, en sa qualité d'ancien gérant du local pour le compte de cette précédente preneuse, avait une connaissance parfaite et personnelle de ces litiges avant de contracter, ce qui exclut toute manœuvre dolosive. La cour relève en outre que la signification de la sommation de payer à personne au sein des lieux loués établit l'exploitation effective du local par le preneur, rendant son exception d'inexécution infondée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68010 | Preuve du paiement : La quittance donnée dans un acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être remise en cause par un aveu judiciaire postérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/11/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre personnel sur le représentant légal de la société venderesse, en violation des articles 357 et 360 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que la demande ne portant pas sur une compensation mais sur une résolution pour inexécution, les dispositions relatives à la compensation sont inopérantes. Elle juge en outre que les allégations de dol, qui relèvent de l'action en annulation pour vice du consentement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une action en résolution. La cour retient que l'acte de vente authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, contient une quittance expresse et une décharge définitive et sans réserve du vendeur, établissant ainsi le paiement du prix. En conséquence, même à le supposer établi, l'aveu contraire du représentant de l'acquéreur ne peut prévaloir contre la force probante de l'acte authentique, conformément à l'article 415 du même code. Le jugement est donc confirmé. |
| 68433 | Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique. Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social. La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67480 | Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/05/2021 | Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme... Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 70182 | L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant. Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70946 | Le dol invoqué à l’appui d’un recours en rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction et ne peut résulter d’un moyen de fond déjà débattu en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte l... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci, au sens procédural, suppose la dissimulation d'un fait déterminant à la cour et non un vice du consentement déjà débattu lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la contestation relative à l'application des règles de propriété immobilière relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour juge enfin que le requérant est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue omission de statuer sur les demandes de l'intervenant, d'autant que l'arrêt attaqué avait expressément rejeté cette intervention. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 69593 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues. La cour considère cependant que les m... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues. La cour considère cependant que les moyens ainsi articulés, bien que devant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution. Elle retient en effet que les arguments avancés ne présentent pas un fondement suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 68916 | Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties. Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81904 | Obligation du bailleur : Le bailleur n’est pas garant de l’obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité, sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ain... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ainsi que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploitation, rendant l'objet du contrat impossible et le bail nul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne subordonnait nullement sa prise d'effet à l'obtention de l'autorisation administrative. Elle retient que le preneur avait visité les lieux et les avait acceptés en l'état, en pleine connaissance de la nécessité d'obtenir l'accord des voisins pour son activité spécifique. Dès lors, en application de l'article 656 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la garantie du bailleur n'est pas due pour un trouble de fait que le preneur pouvait prévoir et que l'impossibilité d'exploiter ne lui est pas imputable. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel des loyers n'est pas rapportée, le témoignage invoqué n'étant pas direct mais fondé sur un simple ouï-dire contesté par le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76920 | Cession de parts sociales : le délai de prescription de l’action en annulation pour vice du consentement court à compter de la signature de l’acte par l’associé, qui vaut connaissance de son contenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une vio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une violence morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature de l'appelant, apposée sans réserve sur l'ensemble des actes de cession et des procès-verbaux critiqués, établit sa parfaite connaissance de leur contenu dès leur date de signature. Dès lors, le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu aux articles 311 et 312 du dahir des obligations et des contrats, ne saurait être reporté à la date de l'action en justice. La cour ajoute que l'invocation de la violence morale est inopérante, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres illicites dont il aurait été victime et de la date à laquelle elles auraient cessé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76189 | Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72326 | Paiement volontaire d’une chose non due : est irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du prix d’un bien donné sans contrepartie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en resti... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en restitution du prix, était fondée sur un vice du consentement, à savoir l'erreur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant a reconnu avoir procédé à cette acquisition à titre gratuit et de manière volontaire. Au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats, la cour retient que celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut le répéter. Dès lors, la demande en restitution du prix ou en annulation de l'acte pour erreur est jugée dépourvue de tout fondement juridique. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, bien que par substitution de motifs. |
| 72100 | La reconnaissance de dette claire et non équivoque contenue dans un avenant constitue un engagement contractuel valide qui s’impose à son signataire, nonobstant la résiliation antérieure du contrat principal par décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l'autorité de la chose jugée de la décision de résiliation, le vice du consentement de son auteur, et l'irrégularité de la procédure de rectification. La cour écarte ces moyens en retenant que les parties demeurent libres d'aménager conventionnellement les suites d'une décision de justice et que la reconnaissance de dette, dont les termes clairs et précis constituent un aveu faisant pleine foi, n'est pas contredite par la résiliation antérieure. Elle ajoute que la demande de mise en œuvre de la procédure de faux en écriture privée a été justement rejetée, dès lors que la signature de l'acte était authentifiée par une autorité administrative, ce qui impose une procédure de faux en écriture publique non engagée par l'appelant. La cour valide enfin la procédure de rectification d'erreur matérielle, considérant que le premier juge recouvre sa compétence pour y procéder après le prononcé de l'arrêt d'appel. En conséquence, les deux jugements entrepris sont confirmés. |
| 82309 | La convention fixant un prix de manutention portuaire dérogatoire au tarif réglementaire est valable lorsque la nature exceptionnelle de la marchandise justifie des prestations spéciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que ... Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que le paiement avait été effectué pour une cause contraire à l'ordre public justifiant sa restitution. La cour écarte le moyen tiré du vice du consentement, retenant que le transporteur, qui disposait de la faculté de contracter avec d'autres opérateurs, a exécuté le protocole et acquitté la facture sans émettre la moindre réserve. Elle juge en outre que la dérogation au tarif réglementaire était justifiée au regard des dispositions du cahier des tarifs lui-même, dès lors que la nature de la marchandise, endommagée par un incendie, nécessitait des moyens de manutention et des ressources humaines spécifiques sortant du cadre des prestations ordinaires. La cour retient ainsi que l'accord des parties sur un prix spécifique pour une prestation exceptionnelle prime sur le tarif réglementaire, et que le paiement volontaire effectué en exécution de cet accord, au visa de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute action en répétition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78213 | La signature du procès-verbal de réception des travaux par le salarié du maître d’ouvrage engage ce dernier et rend irrecevable le recours en faux incident fondé sur un désaccord quant à la qualité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invoquant le dol et le faux. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception, signé sans réserve par le préposé chargé du suivi du chantier, est pleinement opposable à ses employeurs. Elle juge que le dol, vice du consentement, ne peut être invoqué dès lors que le signataire n'était pas une partie au contrat mais un mandataire des maîtres d'ouvrage, dont les agissements, même fautifs, relèvent de leur rapport interne et ne sauraient être opposés au cocontractant. La cour ajoute que la contestation relative aux malfaçons devait être soulevée dans le cadre de la garantie des vices et non par une exception d'inexécution après réception. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82035 | Preuve du paiement par chèque : il incombe au créancier qui prétend que le paiement se rapporte à une autre dette d’en prouver l’existence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que le débiteur n'avait formulé aucune réserve à la livraison ni exercé d'action en garantie ou pour vice du consentement. En revanche, elle fait droit au moyen relatif au paiement partiel. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que le paiement reçu se rapporte à une autre dette, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de justifier de l'existence d'une autre créance, la cour impute le paiement par chèque sur les factures objet du litige. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à hauteur du solde restant dû. |
| 77006 | Vice du consentement : la partie qui n’agit pas en nullité pour contrainte dès la cessation de celle-ci ne peut plus invoquer ce vice pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, man... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, mandataire commun, est pleinement opposable à son coassocié mandant. Elle écarte également le moyen tiré de la violence, faute pour l'appelant d'avoir agi en annulation de la convention dans un délai raisonnable après sa conclusion. La cour juge en outre que la demande reconventionnelle en reddition de comptes est sans lien avec l'obligation de paiement à somme fixe, et que les termes clairs de l'accord dispensaient le premier juge d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79511 | L’action en annulation d’un bail commercial pour dol est rejetée dès lors qu’un jugement antérieur, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, a condamné le locataire au paiement des loyers prévus par ce même bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la vio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles d'ordre public sur la révision des loyers. La cour écarte l'argumentation en retenant l'existence d'une présomption légale irréfragable, au visa des articles 418 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que le preneur avait lui-même exécuté un jugement le condamnant au paiement des loyers sur la base du contrat litigieux et qu'une décision pénale définitive avait écarté l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du bailleur. Dès lors que ces faits judiciairement constatés s'opposent à toute remise en cause de la validité du consentement, le jugement est confirmé. |
| 78334 | Acte sous seing privé : la nullité de l’engagement d’une personne illettrée est écartée en cas de preuve de sa connaissance du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales sous seing privé consentie par une personne illettrée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale l'ayant approuvé. L'appelante soutenait que l'acte, rédigé en langue étrangère et non reçu par un officier public, était nul de plein droit au visa de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, son consentement ayant été vicié par son illettrisme. La cour rappelle que si la protection de la personne illettrée impose en principe la forme authentique, cette règle cède lorsque la preuve est rapportée que l'intéressée avait une connaissance certaine et éclairée de la nature et de la portée de son engagement. Or, la cour relève que les éléments du dossier et l'instruction de l'affaire, notamment les propres déclarations de la cédante et le témoignage du rédacteur de l'acte, établissent que sa volonté était bien de céder ses parts sociales. La cour retient en outre que les contestations de l'appelante relatives au prix de cession constituent une présomption de sa connaissance de l'objet réel du contrat, son grief portant sur une éventuelle lésion et non sur la nature même de l'opération. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 44889 | Bail commercial et dol : les promesses commerciales non contractualisées n’emportent pas la nullité du contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre fraudul... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant l'annulation du bail la simple présentation commerciale précontractuelle dont les termes n'ont pas été repris dans l'acte, le juge du fond n'étant dès lors pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier des allégations non étayées. |
| 45085 | Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020). | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2020 | Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droi... Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit. |
| 44237 | Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié... Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |