| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65705 | Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel. La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'... Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel. La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, le seul domicile légal d'une société est son siège social. Dès lors, la signification effectuée à une adresse tierce, distincte tant du siège statutaire que du domicile élu, est entachée de nullité. Constatant l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour annule le jugement entrepris. Toutefois, estimant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction en application de l'article 146 du même code, elle s'abstient d'évoquer le fond et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 66231 | Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même désigné l'adresse litigieuse comme domicile élu dans ses propres écritures judiciaires, notamment dans sa requête en opposition et dans une demande de sursis à exécution. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, le domicile élu prévaut sur le domicile réel pour l'exécution des actes auxquels il se rapporte. Dès lors, la signification effectuée à cette adresse, dont le refus de réception a été régulièrement constaté par l'agent instrumentaire, est jugée valide, le procès-verbal y afférent faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable. |
| 65559 | La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint. Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier. |
| 65466 | La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'appel de commerce, tout en admettant le principe de la signification au domicile élu, relève une irrégularité dirimante affectant le certificat de remise. Elle constate que ce dernier, visant deux adresses distinctes, comporte une mention de l'agent d'exécution indiquant avoir trouvé un domicile fermé sans préciser lequel des deux domiciles était concerné. La cour retient que cette ambiguïté rend la signification incertaine et, partant, irrégulière, viciant ainsi la procédure de saisie. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59351 | Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve... Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux. En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles. |
| 57297 | La notification d’un congé pour non-paiement des loyers est sans effet si elle est délivrée au local commercial avant la réintégration effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que la signification avait bien eu lieu au local commercial. La cour constate que cette signification est intervenue à une date où la preneuse, préalablement expulsée, n'avait pas encore été réintégrée dans les lieux, lesquels se trouvaient de fait sous le contrôle du bailleur. Elle retient dès lors que la signification, effectuée en un lieu où la destinataire n'avait ni présence physique ni maîtrise juridique, est dépourvue de tout effet et ne saurait constituer une mise en demeure valable. La cour écarte par ailleurs la demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident, considérant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que le sort du litige ne dépendait pas du document argué de faux, celui-ci étant déjà inopérant. En l'absence de mise en demeure régulière et le paiement des arriérés étant établi, le jugement est confirmé. |
| 54949 | L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier. Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé. |
| 55541 | La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et non au lieu d'exploitation où la mise en demeure préalable lui avait été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite au siège social de la société preneuse est parfaitement régulière. Elle rappelle qu'en application des articles 38 et 522 du code de procédure civile, le siège social constitue le domicile légal de la société, et que le contrat de bail l'avait en outre désigné comme domicile élu pour toute notification. Faute pour le preneur d'avoir justifié d'une notification de changement d'adresse au bailleur, la cour considère que la procédure de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 71071 | La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 60666 | La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement des loyers est régie par le droit commun des contrats et non par les dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par la loi 49-16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la remise de l'acte au lieu d'exploitation du fonds, à une personne se déclarant gérant pour le compte du preneur, constitue une signification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle, ayant duré moins de deux ans à la date de la mise en demeure, n'est pas soumise aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Dès lors, la résiliation du bail est régie par les règles du droit commun des contrats, en vertu desquelles le simple défaut de paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation, sans qu'il soit nécessaire de constater un arriéré d'une durée minimale. La cour écarte également la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur, celle-ci étant irrecevable au regard du montant des loyers réclamés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61242 | L’achèvement des travaux, attesté par un certificat de fin de travaux et en l’absence de réserves, oblige le maître d’ouvrage à restituer la retenue de garantie contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie prévue à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de l'assignation et la force probante d'une facture. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur après avoir constaté l'achèvement des travaux. L'appelant contestait la régularité de la signification, effectuée à une adresse qui ne serait plus la sienne, et so... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie prévue à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de l'assignation et la force probante d'une facture. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur après avoir constaté l'achèvement des travaux. L'appelant contestait la régularité de la signification, effectuée à une adresse qui ne serait plus la sienne, et soutenait que la facture fondant la demande, émise unilatéralement, était dépourvue de valeur probante. La cour rappelle qu'une signification est valablement faite à l'adresse du siège social inscrite au registre du commerce tant qu'aucune modification n'a été régulièrement publiée, la simple déclaration d'un tiers lors de la remise de l'acte étant inopérante. Elle retient ensuite que la facture n'est que le support matériel d'une créance dont le principe et le montant sont établis par le contrat lui-même, et que son défaut d'acceptation est sans incidence dès lors que l'achèvement des travaux n'est pas contesté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63448 | La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société. Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65048 | Paiement des loyers commerciaux : la preuve par témoignage est irrecevable pour une somme excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des loyers par un paiement en espèces dont il offrait la p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des loyers par un paiement en espèces dont il offrait la preuve par témoin. La cour retient que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui mentionne l'identité et les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli au siège social du preneur, constitue un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, elle rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont le montant excède le seuil légal, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute qu'il incombe à une société commerciale, tenue de tenir une comptabilité régulière, de justifier de ses paiements par des moyens de preuve appropriés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65018 | Signification par huissier de justice : est irrégulière la notification dont le procès-verbal se contente d’une description générale et non distinctive de la personne refusant de recevoir l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/12/2022 | Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, ta... Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, tandis que le preneur en contestait la régularité de la signification et invoquait un paiement postérieur. La cour retient que la signification d'une injonction de payer est irrégulière lorsque le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à une description physique générale de la personne ayant refusé l'acte, sans mentionner son identité. Faute de signification régulière, la procédure d'éviction ne peut prospérer, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur sur ce point par substitution de motifs. Concernant la condamnation au paiement, la cour relève que le règlement effectué par le preneur est intervenu après le prononcé du jugement de première instance. La dette était donc bien exigible au jour où le premier juge a statué, rendant la condamnation pécuniaire fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64884 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoins (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en relevant que le préposé ayant refusé de recevoir l'acte est le même que celui qui a valablement réceptionné la convocation en première instance, ce qui établit sa qualité et la régularité de la signification au siège social. Elle retient ensuite que la preuve du paiement par témoignage est irrecevable dès lors que le montant total des arriérés réclamés excède le seuil légal au-delà duquel la preuve testimoniale n'est pas admise. Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 64659 | Bail commercial : La loi n° 49-16 s’applique impérativement nonobstant la soumission contractuelle du bail à un régime antérieur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et le caractère d'ordre public de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur contestait la validité de la signification effectuée par un clerc de commissaire de justice et invoquait l'application du droit commun du louage stipulé au contrat. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et le caractère d'ordre public de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur contestait la validité de la signification effectuée par un clerc de commissaire de justice et invoquait l'application du droit commun du louage stipulé au contrat. La cour retient que la signification par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est réalisée sous la responsabilité du commissaire de justice qui a visé et signé l'acte original. Elle affirme ensuite le caractère d'ordre public de la loi n°49-16, qui s'impose à tout bail consenti à une société commerciale pour son siège social, écartant ainsi la clause contractuelle contraire. Le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du bailleur est également rejeté, la relation locative étant suffisamment établie par le contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64325 | La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel. |
| 64842 | La notification d’une mise en demeure de payer à un mandataire dont le pouvoir est reconnu faux par une décision pénale définitive est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rappor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rapportée par une décision pénale définitive ayant condamné le prétendu mandataire pour faux et usage de faux. Elle en déduit que la notification de l'acte à ce mandataire apparent, dépourvu de tout pouvoir de représentation, est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre du preneur. La sommation étant privée d'effet, la demande d'expulsion fondée sur son défaut de suite ne peut qu'être rejetée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande. |
| 67945 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client qui en conteste le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/11/2021 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc asser... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc assermenté n'était pas signé par le commissaire de justice lui-même, et d'autre part l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et de justification de la réception des relevés. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief dès lors que l'appelante a pu exercer son droit de recours dans les délais. Sur le fond, elle retient que le relevé de compte, extrait des livres de la banque, constitue un moyen de preuve en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. La cour souligne qu'il incombe au débiteur qui conteste ce relevé de rapporter la preuve de son inexactitude, la seule allégation de sa non-réception étant inopérante pour en écarter la force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68330 | Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de preuve du paiement des loyers par le preneur après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur était justifié par la fermeture du local et le retour de la convocation par lettre recommandée non réclamée. Sur le fond, elle rappelle qu'en vertu du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. Faute pour le preneur de justifier du règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est jugé caractérisé. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire à la demande principale. Le jugement est en conséquence confirmé, avec condamnation additionnelle au titre des loyers impayés en cours d'appel. |
| 68354 | La notification par refus de réception est irrégulière si l’identité de la personne refusant le pli n’est pas mentionnée et si le délai de 10 jours avant l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli, et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile n'avait pas été respecté. La cour accueille ce moyen en rappelant que la validité de la signification par refus est subordonnée à l'identification de la personne qui refuse le pli ou, à défaut, à la mention de ses caractéristiques par l'agent instrumentaire. Elle juge en outre, au visa de l'article 39 précité, que la signification n'est réputée parfaite qu'au dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours pleins s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. La cour retient que la violation de ces formalités substantielles porte atteinte aux droits de la défense et prive une partie d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce. |
| 70480 | La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique. Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70727 | Bail commercial : la notification d’un commandement de payer est sans effet lorsque le refus de réception émane d’un employé dont le nom complet n’est pas mentionné dans l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait au procès-verbal, suffisait à parfaire la signification. La cour rappelle, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la validité de la signification est subordonnée à la mention dans l'acte du nom complet de la personne ayant refusé de le recevoir. Elle retient que cette exigence permet de vérifier la qualité de ce tiers à recevoir l'acte pour le compte du destinataire et que la seule description physique de l'individu, fût-il un employé, ne peut pallier l'absence d'identification nominale. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et la sommation de payer privée de tout effet juridique. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70777 | Facture commerciale : Le cachet apposé par le débiteur sur une facture de services vaut acceptation et dispense de la signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi q... Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi que l'absence de force probante de factures revêtues d'un simple cachet commercial en l'absence de signature. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part qu'une seule visa de l'huissier suffit à la validité de la signification et d'autre part que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de prestation de services, l'obligation de paiement découle du contrat lui-même et de la réalisation non contestée des prestations, sans qu'une signature manuscrite d'acceptation sur les factures soit requise. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour réforme le jugement et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 69684 | La notification du congé au preneur d’un bail commercial à une adresse autre que le domicile élu dans le contrat est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement et remise à une personne dont l'identité n'avait pas été vérifiée. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne mentionne que le prénom de la personne ayant refusé le pli, en violation des prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile relatives à l'identification du destinataire. Elle ajoute que le bailleur était tenu de respecter le domicile élu stipulé au contrat, qui constitue la loi des parties. Faute de mise en demeure valablement délivrée, la demande en résiliation et en expulsion est jugée irrecevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, la cour statuant également sur la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. |
| 69570 | Bail commercial : la sommation de payer signifiée par un clerc assermenté d’huissier de justice est valide et fonde l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction, au motif que sa notification par un clerc et non par l'huissier de justice en personne serait irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté est valable, jugeant que si la loi sur les baux commerciaux vise l'huissier de justice, elle n'exclut pas la délégation à un clerc, expressément autorisée par la loi régissant la profession. Statuant sur l'appel du bailleur, la cour retient que la demande de restitution du dépôt de garantie est prématurée dès lors que la clause contractuelle la subordonne à la libération effective des lieux et à l'apurement des dettes locatives. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait ordonné cette restitution et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus et faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 68579 | Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut le dédommagement d’un préjudice éventuel et la double indemnisation au titre de la perte de clientèle et du manque à gagner (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du congé et sur les composantes de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier, en violation des dispositions de la loi 49-16, et contestait subsidiairement l... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du congé et sur les composantes de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier, en violation des dispositions de la loi 49-16, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnité. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise la délégation de la signification aux clercs assermentés, sans que la loi sur les baux commerciaux y déroge. S'agissant de l'indemnité, la cour censure le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle écarte ainsi la double indemnisation résultant de l'allocation d'une somme pour perte de clientèle et d'une autre pour manque à gagner, de même que les frais futurs et hypothétiques tels que les honoraires de courtage ou les frais d'aménagement d'un nouveau local. La cour ne retient que les éléments légaux, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, pour recalculer le montant dû Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |
| 70875 | Injonction de payer : la notification est valable dès lors qu’elle identifie le titre de créance, sans qu’il soit nécessaire d’en joindre une copie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétenc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer contestée pour vice de forme et défaut de créance certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification au motif qu'elle n'était pas accompagnée des effets de commerce originaux, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison du caractère contesté de la créance, objet d'une plainte pénale pour vol. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la validité de la signification n'est pas subordonnée à la jonction du titre de créance original, une identification suffisante de celui-ci dans l'acte de notification étant jugée conforme aux exigences légales. Sur le second moyen, la cour relève que la contestation de la créance n'est pas sérieuse dès lors que la plainte pénale a été classée sans suite et rappelle, au surplus, que depuis la réforme de la procédure, l'existence d'une contestation n'entraîne plus l'incompétence du juge de l'opposition qui doit statuer sur le fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70329 | La nullité de la sommation de payer pour vice de notification entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion mais laisse subsister l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la signification d'un jugement et d'un commandement de payer, et sur les conséquences de leur nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, assorties d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification du jugement, effectuée au domicile d'un parent et non à son propre domicile, en violation des prescr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la signification d'un jugement et d'un commandement de payer, et sur les conséquences de leur nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, assorties d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification du jugement, effectuée au domicile d'un parent et non à son propre domicile, en violation des prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile. La cour retient que la signification à un parent n'est valable que si elle est réalisée au domicile ou au lieu de travail du destinataire de l'acte. Dès lors que la signification du jugement et du commandement de payer préalable a été faite à une adresse étrangère au preneur, la cour déclare ces actes nuls et considère que le commandement n'a pu valablement mettre le preneur en demeure, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable. La cour juge cependant que l'obligation de payer les loyers est indépendante de la validité du commandement, et que faute pour le preneur de justifier du paiement des sommes dues, la condamnation pécuniaire doit être maintenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 72323 | Injonction de payer : La notification est réputée valablement effectuée en cas de refus de réception par un employé de la société destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception éma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception émanait d'une personne sans qualité pour la représenter. La cour retient cependant que la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice, après avoir constaté la fermeture du siège social initial, a signifié l'acte à la nouvelle adresse effective de la société. Elle juge que le refus de réceptionner l'acte par un préposé du destinataire, dont l'identité et la fonction ont été mentionnées par l'agent instrumentaire, constitue une signification valide produisant tous ses effets juridiques en application de l'article 39 du code de procédure civile. L'opposition ayant été formée près d'un an après cette signification régulière, la cour la déclare forclose et confirme le jugement entrepris. |
| 77566 | La notification destinée à une société est nulle si elle est délivrée au siège d’une autre personne morale, nonobstant l’existence d’un représentant légal commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une autre société, bien que les deux entités partagent le même représentant légal et des liens capitalistiques. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que l'acte a été remis à une personne morale distincte, comme en atteste le cachet apposé sur l'accusé de réception. Elle rappelle que l'identité du dirigeant ou l'existence d'un groupe de sociétés ne sauraient déroger aux règles de signification, chaque personne morale jouissant d'une personnalité juridique et d'un siège social propres. Le commandement de payer étant nul, la demande en résiliation et en expulsion est par conséquent jugée irrecevable. Concernant les arriérés locatifs, la cour, se fondant sur une expertise judiciaire, réduit le montant de la condamnation initiale. Elle accueille en outre la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 74374 | Reprise pour usage personnel d’un local commercial : la demande d’expertise pour fixer l’indemnité d’éviction constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleur ne justifiait pas de son intention d'usage personnel. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de l'agent de notification constatant la fermeture du local à plusieurs reprises constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Au fond, elle rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de justifier préalablement de la réalité de son projet, le droit du preneur évincé se résolvant en une créance d'indemnité. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction. Elle précise que le preneur conserve la faculté, conformément à l'article 27 de ladite loi, de former une demande d'indemnisation par une action distincte dans les six mois suivant la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74714 | Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement des loyers en invoquant la coupure de l’eau et de l’électricité sans prouver qu’elle est imputable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. Le preneur appelant contestait la validité de la signification de l'assignation et invoquait une privation de jouissance du local, consécutive à une coupure d'eau et d'électricité qu'il imputait au bailleur. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. Le preneur appelant contestait la validité de la signification de l'assignation et invoquait une privation de jouissance du local, consécutive à une coupure d'eau et d'électricité qu'il imputait au bailleur. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que la mention du refus de réception portée sur le certificat de remise par l'agent instrumentaire fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de prouver que la coupure des fluides était le fait du bailleur et non la conséquence de sa propre défaillance dans le paiement des factures de consommation. La cour retient en outre que l'offre de paiement conditionnelle formulée par le preneur constitue un aveu de l'arriéré locatif. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 71817 | La notification d’une injonction de payer est nulle si elle est effectuée au domicile d’un parent en litige avec le destinataire et non à son domicile réel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/04/2019 | Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La c... Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La cour retient qu'une telle signification, non conforme aux prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile, est nulle et de nul effet. Elle en déduit que l'opposition est recevable et que le jugement doit être annulé. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code, la cour examine le moyen tiré de ce que le chèque aurait été créé après le décès du tireur. Elle écarte cet argument, relevant que la date invoquée est celle de la présentation au paiement et qu'en l'absence de preuve contraire ou de contestation formelle de l'écrit, la créance demeure établie. La cour annule en conséquence le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, rejette l'opposition sur le fond. |
| 78195 | La notification d’un acte au domicile du destinataire est réputée valable dès sa remise à toute personne s’y trouvant, sans qu’il soit nécessaire de vérifier son identité ou son lien de parenté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et so... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et soulevait l'inopposabilité de la cession du droit au bail au nouveau propriétaire ainsi que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que la signification d'un acte au domicile du destinataire est régulière dès lors qu'il est remis à toute personne s'y trouvant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'identité ou le lien de parenté de cette dernière, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de notification de la cession du droit aux loyers, jugeant que la production du titre de propriété en cours d'instance suffit à établir la qualité de bailleur. Elle déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce, au motif que la cession du droit au bail lui est inopposable, étant intervenue après l'introduction de l'action en résiliation. La demande d'inscription de faux contre l'exploit de signification est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78876 | Résiliation du bail commercial : est irrégulière la notification de la mise en demeure délivrée à un employé du gérant-libre et non au locataire principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La cour retient que la signification d'un commandement de payer faite à une personne n'ayant aucun lien de préposition avec le preneur est dépourvue d'effet juridique. Dès lors qu'il est établi par l'enquête d'audience que le destinataire de l'acte était un salarié du gérant-mandataire et non du preneur lui-même, la cour considère que le commandement a été délivré à une personne sans qualité pour le recevoir. En l'absence de mise en demeure régulière, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée irrecevable. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement des charges locatives, retenant qu'en application de la loi 49.16 et en l'absence de clause expresse, celles-ci sont réputées incluses dans le loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance. |
| 79926 | La notification d’un acte est nulle lorsque le refus de réception émane d’une personne dont l’identité complète et la qualité pour recevoir l’acte ne sont pas établies dans le procès-verbal de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'act... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'acte était inconnue de ses services et non identifiée. La cour retient que pour qu'un refus de réception vaille signification, il doit émaner d'une personne dont l'identité complète et la qualité pour recevoir l'acte au nom de la société sont établies sans équivoque par l'agent instrumentaire, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Or, la cour relève que le procès-verbal est entaché d'une contradiction dirimante, l'agent ayant mentionné un prénom tout en précisant que l'intéressée avait refusé de décliner son identité, ce qui rend la constatation du refus inopérante. Faute de signification régulière du commandement de payer, la clause résolutoire n'a pu être valablement mise en œuvre. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 79942 | Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un certificat de remise dont les mentions sont corroborées par l’enquête et en l’absence de preuve contraire rapportée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la sign... Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la signification de la mise en demeure était irrégulière. La cour écarte l'argument tiré de la promesse de vente, rappelant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que la relation locative n'est pas éteinte, indépendamment d'autres différends. Sur la procédure d'inscription de faux, la cour retient que l'attestation de remise, qui mentionne le refus de recevoir du preneur et son numéro de carte d'identité, constitue un acte officiel dont la fausseté n'est pas démontrée, le témoignage de la préposée de l'appelant étant écarté en raison du lien de subordination. La cour en déduit la validité de la signification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le refus de recevoir valant notification régulière. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 71427 | Notification : La remise d’un congé au salarié du gérant-libre d’un fonds de commerce ne constitue pas une notification valable à l’égard du locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification, les lieux étaient exploités non par le preneur mais par un tiers en vertu d'un contrat de gérance, dont la résiliation n'avait pas encore été exécutée. Elle en déduit que la remise de l'acte au salarié du gérant, tiers à la relation locative principale, ne constitue pas une signification régulière au preneur. La cour retient que, faute de lien de subordination entre le destinataire de l'acte et le preneur, la signification est irrégulière et ne produit aucun effet juridique au visa des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 80386 | La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82275 | Bail commercial : la volonté d’évincer le preneur pour défaut de paiement doit être mentionnée expressément dans le corps de l’injonction et non dans son seul intitulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommation prime sur son intitulé et que, faute de mentionner expressément dans le corps de l'acte la volonté de mettre fin au bail, la demande d'expulsion est mal fondée. Elle ajoute, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité de la signification, n'est pas rapportée par un procès-verbal de commissaire de justice ne précisant pas les dates de ses passages. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre la société preneuse au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers nés de la demande additionnelle. |
| 81720 | Bail commercial : La non-rentabilité de l’activité du preneur ne constitue pas un motif légitime pour se soustraire au paiement des loyers et faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son manquement était justifié par l'inadéquation du loyer à la valeur locative ainsi que par des manquements du bailleur à ses propres obligations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le recours à la notification par voie postale est régulier dès lors qu'il fait suite à une tentative de signification par exploit d'huissier qui s'est heurtée à un refus de réception à l'adresse du destinataire. Sur le fond, la cour rappelle que ni la prétendue disproportion du loyer, ni l'absence de rentabilité de l'activité commerciale ne sauraient dispenser le preneur de son obligation essentielle de paiement des loyers, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81636 | Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80790 | Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice fait foi de son contenu jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle aurait été signifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle aurait été signifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de la société. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour l'appelant d'avoir engagé cette procédure, la contestation de la qualité de la personne ayant refusé le pli, telle que constatée par l'officier ministériel, est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 45913 | Bail commercial : La notification d’un commandement de payer par le clerc de l’huissier de justice est valable (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, en retenant, d'une part, que le paiement d'un loyer d'un montant inférieur à celui définitivement fixé par une précédente décision de justice constitue un paiement partiel valant manquement à l'obligation de paiement. D'autre part, elle juge valablement que la notification du commandement de payer effectuée par un clerc de l'huissier de justice est régulière, dès l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, en retenant, d'une part, que le paiement d'un loyer d'un montant inférieur à celui définitivement fixé par une précédente décision de justice constitue un paiement partiel valant manquement à l'obligation de paiement. D'autre part, elle juge valablement que la notification du commandement de payer effectuée par un clerc de l'huissier de justice est régulière, dès lors que l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer l'acte de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. |
| 43485 | Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 11/06/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive. |
| 43461 | Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2025 | Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da... Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence. |