| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65769 | Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation fo... Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation formelle. Pour établir la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que le rapport qui en découle, mené contradictoirement et non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la dette. La cour précise que la créance ainsi établie inclut non seulement le solde des travaux impayés, mais également les pénalités pour retard de paiement et le montant issu de la révision des prix contractuels. Statuant sur les intérêts légaux, la cour les accorde en tant que compensation de plein droit entre commerçants, mais limite leur assiette au seul principal des travaux et de la révision des prix, à l'exclusion des pénalités de retard. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le maître d'ouvrage condamné au paiement des sommes fixées par l'expert. |
| 54703 | Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat pour l'édification et l'exploitation d'une station-service, le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution fautive des obligations de la société exploitante. L'appelante soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le demandeur à la résolution ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel dès lors qu'il n'avait pas lui-même exécuté son obligation préalable consistant en l'achèvement des tra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat pour l'édification et l'exploitation d'une station-service, le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution fautive des obligations de la société exploitante. L'appelante soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le demandeur à la résolution ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel dès lors qu'il n'avait pas lui-même exécuté son obligation préalable consistant en l'achèvement des travaux de construction. La cour d'appel de commerce, procédant à l'analyse des stipulations contractuelles, relève que l'obligation d'édification de la station incombait bien au propriétaire foncier. Elle constate, au vu des procès-verbaux de constat versés aux débats, que les travaux de construction n'étaient pas achevés dans les délais contractuels. La cour en déduit que l'obligation de l'exploitante, qui consistait à équiper la station, ne pouvait être exécutée tant que les travaux principaux n'étaient pas terminés. Dès lors, la cour retient que le demandeur initial, n'ayant pas satisfait à ses propres engagements, ne pouvait valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande initiale irrecevable comme prématurée. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63585 | Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement de l’entrepreneur est fondé lorsque l’expertise judiciaire révèle un trop-perçu en sa faveur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le des... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le destinataire est déclaré inconnu à son siège social, la citation par voie postale n'étant requise qu'en cas de fermeture des locaux. Sur le fond, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les sommes versées par le maître d'ouvrage excèdent la valeur des travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur. La cour relève au surplus que même en se fondant sur les propres évaluations de l'intimé, les paiements effectués demeurent supérieurs à la valeur des prestations. La créance objet de la demande initiale étant ainsi jugée inexistante, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 63311 | Preuve en matière commerciale : La facture visée par le cachet du débiteur constitue une preuve de la transaction et de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'absence de preuve de la réalisation des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'expert, en retenant que le litige portait sur la détermination d'une créance et non sur une évaluation technique des ouvrages. Elle juge ensuite la procédure d'expertise régulière, dès lors que l'expert a convoqué l'appelant par lettre recommandée à son siège social, cette diligence suffisant à satisfaire aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient qu'une facture, bien qu'établie unilatéralement par le créancier, acquiert pleine force probante lorsqu'elle est revêtue du cachet du débiteur non contesté. Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de contester utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé. |
| 64521 | Exception d’inexécution : une partie ne peut s’en prévaloir lorsqu’il ressort du contrat qu’elle est tenue d’exécuter son obligation en premier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/10/2022 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage un manquement à ses propres obligations. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant que le litige, impliquant une société commerciale dans le cadre de son activité, relève bien du tribunal de commerce et que la procédure par curateur a été régulièrement mise en œuvre. Sur le fond, elle juge que l'obligation de la société de promotion, consistant à achever l'édification de l'immeuble, était première et principale. Dès lors, le manquement de cette dernière à son obligation principale prive de fondement son grief tiré de l'inertie du maître d'ouvrage quant à l'accomplissement des formalités administratives de division, lesquelles sont nécessairement subséquentes à la réception des travaux. En conséquence, le recours en opposition et l'appel incident sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé. |
| 64099 | Demande en paiement : le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut de finalisation du montant après expertise sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de le faire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable d'avoir à régulariser, et d'autre part, que l'expert-comptable désigné était incompétent pour évaluer des travaux de construction. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'absence de mise en demeure de régulariser la demande constitue une violation d'une règle de procédure ayant causé grief à l'appelant. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte cependant le caractère abusif de la rupture, dès lors que le contrat d'entreprise prévoyait expressément une faculté de résiliation unilatérale pour le maître d'ouvrage, sans indemnité, mise en œuvre conformément aux stipulations contractuelles au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle valide par ailleurs l'expertise comptable, considérant que la mission portait sur l'établissement des comptes entre les parties pour les travaux exécutés et non sur une évaluation technique de leur conformité. Constatant l'accord des deux parties sur le montant arrêté par l'expert dans leurs conclusions respectives, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux. |
| 64960 | Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux, intervenue après l’expiration du délai convenu pour lever les réserves, libère l’entrepreneur de toute obligation pour les vices non réservés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en paiement. La cour écarte l'application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices pour retenir celles, spécifiques, du décret relatif au cahier des charges administratives générales applicables aux marchés de travaux. Elle retient que le procès-verbal de réception provisoire, en fixant un délai de soixante jours pour la levée des réserves, a conventionnellement abrégé le délai de garantie. La cour constate, sur la base de l'expertise judiciaire, que les réserves ont été matériellement levées et qu'en l'absence de toute protestation du maître d'ouvrage dans le délai imparti, la réception est devenue définitive. Cette réception définitive purge les vices non réservés et libère l'entrepreneur de ses obligations, rendant irrecevable toute réclamation ultérieure pour des désordres apparus postérieurement. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 68349 | Force obligatoire du contrat : tant que le contrat est en vigueur, le créancier ne peut exiger un paiement en numéraire en violation des modalités de paiement convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/12/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncièr... La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncière, l'autorisait à réclamer un paiement direct. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les parties ayant contractuellement prévu que le règlement des travaux s'opérerait soit par la dation en paiement d'un bien immobilier, soit par la remise du prix de vente de ce dernier, le créancier ne peut unilatéralement exiger un paiement direct en numéraire. La cour précise que si l'inexécution par le débiteur de ses obligations préalables peut ouvrir droit à d'autres actions, telles que l'exécution forcée ou la résolution du contrat, elle ne permet pas de déroger aux modalités de paiement stipulées tant que le contrat demeure en vigueur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68089 | Responsabilité pour troubles de voisinage : L’appréciation du préjudice tient compte des réparations en nature déjà effectuées et du défaut de preuve de la perte de revenus (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à une indemnisation intégrale et que le montant alloué était insuffisant. La cour relève cependant que l'essentiel des dommages matériels, notamment la reconstruction du mur effondré, avait été réparé par l'intimée, ce qui limitait le préjudice subsistant. Elle retient que le dommage restant à indemniser comprenait le défaut de replantation de végétaux, une coupure temporaire de services et les nuisances inhérentes au chantier. La cour écarte en outre la demande pour perte de revenus, faute pour l'établissement d'enseignement, qui tient une comptabilité, d'en rapporter la preuve par des pièces justificatives. Le jugement est par conséquent confirmé, l'indemnité allouée étant jugée proportionnée au préjudice résiduel et effectivement prouvé. |
| 81438 | Contrat de prestation de services : La rémunération du prestataire est due en proportion des prestations réellement exécutées, nonobstant la durée contractuelle prévue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestata... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestataire soutenait que sa rémunération était due pour la durée contractuelle de sa mission, indépendamment de l'avancement des travaux, tandis que le maître d'ouvrage invoquait un paiement conditionné à la réalisation effective des prestations. La cour écarte l'argumentation du prestataire et retient, au visa de l'article 775 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la rémunération n'est due qu'à proportion des prestations de contrôle effectivement réalisées. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le bureau de contrôle n'a que partiellement exécuté sa mission, ayant de surcroît manqué à son obligation de transmission des rapports pour la seconde tranche des travaux. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts du maître d'ouvrage, relevant que les retards dans l'exécution du projet étaient également imputables à ce dernier, caractérisant un manquement réciproque. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, mais l'infirme sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le prestataire à restituer le trop-perçu. |
| 71616 | Assurance responsabilité civile : la perte d’un fonds de commerce constitue un dommage indemnisable dont la réparation est limitée au plafond de garantie contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/03/2019 | Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que... Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que l'épuisement de sa garantie. La cour retient que le plafond de garantie est opposable aux tiers victimes dès lors que les conditions particulières du contrat d'assurance, qui le prévoient, sont signées par l'assurée et que la loi nouvelle instaurant une garantie minimale n'est pas applicable ratione temporis. Elle juge en outre que la perte d'un fonds de commerce, bien que constituant un bien meuble incorporel, entre dans le champ de la garantie de responsabilité civile exploitation et ne peut être assimilée à un dommage immatériel exclu. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution effective d'une condamnation antérieure au profit d'un autre tiers. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82024 | La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 82124 | Le rejet de la demande de contre-expertise est justifié dès lors que le premier rapport, réalisé contradictoirement, répond de manière précise à la mission fixée par le jugement avant dire droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le débat portait sur la validité et la force probante du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondée la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir ordonné une expertise technique pour vérifier la valeur des travaux et déterminer le reliquat dû. L'appelant contestait le rapport en invoquant l'incomp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le débat portait sur la validité et la force probante du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondée la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir ordonné une expertise technique pour vérifier la valeur des travaux et déterminer le reliquat dû. L'appelant contestait le rapport en invoquant l'incompétence de l'expert, ingénieur en génie civil désigné pour une mission qu'il qualifiait de comptable, ainsi que le non-respect des termes de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mission, consistant à évaluer des travaux de construction, relevait bien de la spécialité de l'expert désigné. Elle relève en outre que l'expert a respecté les limites de sa mission en procédant à une visite des lieux en présence des parties et en fondant ses conclusions sur les pièces contractuelles et les constatations matérielles. Dès lors que le rapport n'est entaché d'aucune irrégularité et répond aux questions techniques posées, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71736 | Un prêt bancaire destiné à financer des travaux de construction constitue un prêt immobilier justifiant l’application du taux d’intérêt de retard prévu par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 503 du code de commerce à un contrat de prêt, tout en remettant en cause la qualification de prêt immobilier et le taux d'intérêt appliqué. Afin de trancher la contestation sur le montant, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties et répondant aux exigences formelles, doit être homologué pour fixer le montant définitif de la dette. La cour qualifie ensuite le prêt, destiné à l'achèvement de travaux sur un immeuble, de prêt immobilier au sens de la loi 31-08. Dès lors, elle juge que les intérêts de retard doivent être calculés au taux de deux pour cent sur le seul capital restant dû, conformément à l'article 133 de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation principale et en précisant l'assiette des intérêts de retard. |
| 73545 | La reconnaissance de responsabilité dans un acte sous seing privé suffit à établir les éléments de la responsabilité civile délictuelle, même en l’absence de faute intentionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/06/2019 | En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte ... En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte de reconnaissance de l'incident et de la responsabilité signé par l'appelante. Elle retient que ce document, qualifié d'acte sous seing privé au sens de l'article 424 du code des obligations et des contrats, fait pleine foi de l'acte dommageable et du lien de causalité dès lors que sa signature n'a pas été désavouée, conformément à l'article 431 du même code. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que la responsabilité est engagée non seulement par le fait mais également par la faute, définie comme l'omission de ce qu'on devait faire ou la commission de ce dont on devait s'abstenir, sans intention de nuire. Elle juge enfin inopérant l'argument tiré de la localisation des câbles sur le terrain de l'appelante, cette circonstance n'excluant pas sa responsabilité pour les dommages causés à un bien ne lui appartenant pas. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80756 | La clause d’un bail commercial autorisant le preneur à effectuer des travaux de construction vaut autorisation de démolir un mur de séparation pour unifier les locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relè... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relève que le contrat, bien que visant deux titres fonciers, stipulait une somme locative unique et autorisait expressément le preneur à réaliser des travaux de construction, ce qui inclut la démolition nécessaire à l'unification des lieux pour les besoins de son activité. La cour retient surtout que le bailleur lui-même, dans des procédures antérieures visant notamment l'augmentation du loyer, avait constamment qualifié les lieux de local commercial unique, contredisant ainsi sa propre argumentation. Dès lors, la cour considère que le motif de l'éviction tiré de la modification des lieux manque de sérieux, l'accord du bailleur résultant tant des clauses du bail que de son comportement antérieur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44949 | Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé. |
| 45363 | Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/01/2020 | Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen... Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code. |
| 45383 | Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/01/2020 | Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu... Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds. |
| 45978 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien. Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien. |
| 45975 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/03/2019 | Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ... Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables. |
| 45996 | Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag... Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44180 | Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 05/05/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ... Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice. |
| 44186 | Bail commercial – Décès du preneur – Le congé pour démolition doit être signifié à tous les héritiers, le bailleur étant tenu de s’informer de leur identité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 27/05/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette di... Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette diligence, dont l'omission vicie la procédure d'éviction. |
| 44204 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/06/2021 | Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des... Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles. |
| 43478 | Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Décisions | 26/02/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement. |
| 43463 | Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 14/05/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q... La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel. |
| 43455 | L’ordonnance de référé désignant un expert est une simple mesure d’instruction qui ne cause aucun préjudice aux droits de la défense et ne peut être annulée pour un vice de notification | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/04/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’es... Par un arrêt confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une mesure d’expertise ordonnée en référé ne constitue qu’une mesure d’instruction préparatoire qui ne cause en elle-même aucun grief à la partie défenderesse. Par conséquent, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans sa convocation en première instance pour solliciter l’annulation de ladite ordonnance. La Cour retient en effet qu’une expertise n’est qu’un moyen de preuve dont la force probante pourra être contradictoirement débattue devant le juge du fond, si bien que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense est inopérant. L’ordonnance qui prescrit une telle mesure, n’emportant aucune condamnation ni décision sur le fond du litige, doit ainsi être confirmée nonobstant le vice de procédure allégué. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le bien-fondé d’un recours contre une mesure d’instruction est subordonné à la démonstration d’un préjudice actuel et certain, lequel fait défaut s’agissant d’un simple rapport d’expertise. |
| 52840 | Transaction – Force obligatoire de l’accord signé par les parties pour mettre fin à un litige sur le prix de travaux (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transaction | 27/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat d'entreprise, retient la force obligatoire d'un accord transactionnel signé par les deux parties, qui fixe définitivement la valeur des travaux réalisés. Ayant souverainement apprécié les pièces versées aux débats, elle peut également déduire des relevés bancaires que les paiements effectués au nom du gérant de la société créancière l'ont été pour le compte de celle-ci et au titre du contrat litigieu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat d'entreprise, retient la force obligatoire d'un accord transactionnel signé par les deux parties, qui fixe définitivement la valeur des travaux réalisés. Ayant souverainement apprécié les pièces versées aux débats, elle peut également déduire des relevés bancaires que les paiements effectués au nom du gérant de la société créancière l'ont été pour le compte de celle-ci et au titre du contrat litigieux, et les imputer sur le montant total de la créance. |
| 52139 | Expertise : Prévalence du rapport ordonné par le juge sur une expertise privée antérieure à l’instance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/01/2011 | Dès lors qu'ils se fondent sur un rapport d'expertise ordonné judiciairement concluant à l'exécution complète des travaux convenus entre les parties, les juges du fond ne sont pas tenus de discuter les conclusions d'un rapport d'expertise amiable, produit par le demandeur et établi avant l'introduction de l'instance, ni d'appliquer les règles de départage entre les deux expertises. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, se basant sur les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, a ... Dès lors qu'ils se fondent sur un rapport d'expertise ordonné judiciairement concluant à l'exécution complète des travaux convenus entre les parties, les juges du fond ne sont pas tenus de discuter les conclusions d'un rapport d'expertise amiable, produit par le demandeur et établi avant l'introduction de l'instance, ni d'appliquer les règles de départage entre les deux expertises. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, se basant sur les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, a rejeté la demande en paiement du prix de travaux prétendument non réalisés. |
| 53178 | Contrat d’entreprise : la garantie décennale est exclue pour les malfaçons n’entraînant pas de risque d’effondrement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 29/10/2015 | Ayant constaté que le maître d'ouvrage, dans son action en garantie des vices affectant les travaux de construction, n'alléguait pas une menace d'effondrement de l'ouvrage, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, dont le champ est limité à ce seul risque. Elle en déduit exactement que l'action en garantie pour les autres vices est soumise au bref délai de trente jours prévu par l'article 573 du même code après la livra... Ayant constaté que le maître d'ouvrage, dans son action en garantie des vices affectant les travaux de construction, n'alléguait pas une menace d'effondrement de l'ouvrage, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, dont le champ est limité à ce seul risque. Elle en déduit exactement que l'action en garantie pour les autres vices est soumise au bref délai de trente jours prévu par l'article 573 du même code après la livraison de l'ouvrage, et qu'une fois ce délai expiré, la demande d'expertise visant à constater lesdits vices est sans objet. |
| 53040 | Administration de la preuve : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et la pertinence d’ordonner un complément d’enquête (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2015 | Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, peut à bon droit écarter un rapport de métré qu'elle estime non contradictoire et ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des travaux objets du litige. Ayant souverainement estimé, par une décision motivée, ne pas voir la nécessité d'ordonner une enquête complémentaire au motif que la partie qui la sollicite n'a pas été en mesure de prouver ses allégations lors d'une précédente enquête, la cour d'... Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, peut à bon droit écarter un rapport de métré qu'elle estime non contradictoire et ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des travaux objets du litige. Ayant souverainement estimé, par une décision motivée, ne pas voir la nécessité d'ordonner une enquête complémentaire au motif que la partie qui la sollicite n'a pas été en mesure de prouver ses allégations lors d'une précédente enquête, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rappelant qu'il incombe à l'entrepreneur qui prétend avoir réalisé des travaux supplémentaires d'en rapporter la preuve. |
| 38100 | Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 07/04/2025 | Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l... Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni. En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires. |
| 36859 | Récusation d’arbitre : compétence exclusive du Président de la juridiction sous peine d’irrecevabilité (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/12/2020 | En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. |
| 36637 | Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/04/2019 | Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours : Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours : La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable. 2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale : La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé. 3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) : La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre. 4. Sur les autres contestations liées au fond du litige : Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond. Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse. |
| 36362 | Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/03/2025 | Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ... Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce. La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond : 1. Sur les vices de forme allégués (article 51) La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation. 2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62) La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité. 3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41) La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe. 4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62) La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62. 5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33) La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves. 6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52) La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52. Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante. |
| 35386 | Compétence d’attribution : Caractère d’ordre public et nullité de la clause désignant la juridiction administrative dans un contrat commercial (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2023 | Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un se... Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un service public et visent un but d’intérêt général. Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y déroger par une convention contraire. Est ainsi dépourvue de tout effet la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial qui désignerait le tribunal administratif comme compétent pour connaître des litiges découlant de son exécution. En jugeant que l’argument fondé sur la volonté des parties, tel que prévu par l’article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, devait être écarté au profit des règles impératives de compétence d’attribution, la juridiction commerciale a fait une application correcte de la loi. La Cour de cassation confirme donc la décision déclarant la juridiction commerciale compétente. |
| 34519 | Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess... En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification. Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur. Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit. |
| 33765 | Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/06/2024 | Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les... Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux. La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée. Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée. En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation. Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens. |
| 33071 | Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/03/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente. |
| 32680 | Indemnisation pour perte de chance – Responsabilité bancaire en cas de refus abusif d’exécution d’un ordre de virement à titre de garantie (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manq... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manquement contractuel a causé un préjudice à l’entreprise, en la privant d’une chance sérieuse de participer à l’appel d’offres. La Cour a fixé l’indemnisation à 20 000 dirhams, augmentant ainsi le montant initialement accordé en réparation du préjudice subi, constitué par la perte de chance. |
| 30842 | Clause compromissoire désignation d’un arbitre et procédure de règlement amiable (Tribunal de commerce Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 01/07/2015 | L’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Casablanca concerne la désignation d’un arbitre en vertu de l’article 327-5 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’exécution d’une clause compromissoire insérée dans un contrat liant deux sociétés. En l’espèce, la société demanderesse a sollicité la désignation d’un arbitre au nom de la société défenderesse, conformément à la clause compromissoire stipulée dans leur contrat. La défenderesse s’y est opposée en invoquant p... L’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Casablanca concerne la désignation d’un arbitre en vertu de l’article 327-5 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’exécution d’une clause compromissoire insérée dans un contrat liant deux sociétés. En l’espèce, la société demanderesse a sollicité la désignation d’un arbitre au nom de la société défenderesse, conformément à la clause compromissoire stipulée dans leur contrat. La défenderesse s’y est opposée en invoquant plusieurs moyens d’exception : (i) la prématurité de la demande, (ii) le non-respect des délais fixés par la clause compromissoire, et (iii) l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, susceptible de suspendre la demande. Dans son ordonnance, le président du tribunal a rejeté ces exceptions pour les motifs suivants :
L’ordonnance a donc fait droit à la demande de la société demanderesse et a procédé à la désignation de l’arbitre, confirmant ainsi l’obligation des parties de se conformer à leur engagement d’arbitrage. |
| 29136 | Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/05/2022 | Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê... Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :
Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi. La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers. La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens. |
| 29118 | Responsabilité bancaire et mandat apparent (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2019 | |
| 22399 | Construction non conforme aux plans autorisés – Responsabilité solidaire du maître d’œuvre et du constructeur confirmée par la Cour de cassation (Cour de Cassation 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 26/06/2018 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la soli... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la solidarité entre les différents intervenants alors que l’article 164 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.) dispose que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas et doit résulter d’un engagement exprès, de la loi ou de la nature de l’opération. Il faisait valoir que chaque intervenant avait conclu un contrat distinct avec le maître d’ouvrage et que la répartition des responsabilités devait être appréciée séparément. La Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle que l’article 100 du D.O.C. prévoit que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur précis d’un dommage ou la part contributive de chacun des responsables, la solidarité s’impose. Elle souligne que la responsabilité en cause relève du régime de la responsabilité délictuelle et non contractuelle, ce qui exclut l’application du principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. En l’espèce, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des plans et des autorisations d’urbanisme, et l’impossibilité de quantifier la part de responsabilité de chacun justifie la condamnation solidaire des intervenants. S’agissant de l’argument selon lequel le maître d’œuvre n’aurait pas été informé de l’ouverture du chantier, la Cour considère qu’il appartient à ce dernier, en vertu de l’article 1 de la loi 016-89 et de l’article 53 de la loi 90-12 sur l’urbanisme, de veiller au respect des plans et de contrôler le bon déroulement des travaux jusqu’à leur achèvement. Elle estime que cette obligation de surveillance subsiste indépendamment de l’information préalable sur le début des travaux et qu’elle implique une vigilance constante de la part du maître d’œuvre. En conséquence, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité conjointe du constructeur, du maître d’œuvre et de l’ingénieur pour la réalisation d’un bâtiment non conforme aux plans autorisés et a appliqué le principe de solidarité. Le pourvoi est rejeté. |
| 16036 | CAC,09/10/2012,4519/2012 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2012 | Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. »
On entend par consommate... Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. » |
| 17302 | Contrat d’entreprise : La preuve par témoins ne peut être écartée sans motivation par les juges du fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2008 | Le contrat portant sur l’édification d’un bien immobilier pour le compte d’autrui s’analyse en un contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, régi par les dispositions de l’article 760 du Dahir des Obligations et Contrats. En tant que contrat consensuel, son existence et son étendue peuvent être établies par tous les moyens de preuve, conformément au principe de la liberté de la preuve consacré par le dernier alinéa de l’article 723 du même Dahir. La preuve testimoniale est, à ce titre, pleinemen... Le contrat portant sur l’édification d’un bien immobilier pour le compte d’autrui s’analyse en un contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, régi par les dispositions de l’article 760 du Dahir des Obligations et Contrats. En tant que contrat consensuel, son existence et son étendue peuvent être établies par tous les moyens de preuve, conformément au principe de la liberté de la preuve consacré par le dernier alinéa de l’article 723 du même Dahir. La preuve testimoniale est, à ce titre, pleinement admissible. Encourt dès lors la cassation pour motivation viciée, l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une enquête et entendu des témoins dont les dépositions concordantes tendent à établir que le demandeur a assumé les frais et salaires relatifs aux travaux de construction litigieux, confirme le jugement de première instance rejetant la demande pour défaut de preuve, sans examiner ni écarter par des motifs pertinents la force probante desdites dépositions. Ce faisant, les juges du fond privent leur décision de base légale. |
| 18987 | CCass,25/02/2009,226 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 25/02/2009 | Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi. Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi. |