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Suspension de l'exécution

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82654 Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 31/12/2025 Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ...

Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort.

Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative.

65685 Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire.

L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible.

Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante.

L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée.

60225 Bail commercial : le délai de forclusion pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la date du prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive. L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive.

L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exécutoire de la décision, et non de la date de son prononcé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le point de départ du délai est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit la date même de son prononcé s'agissant d'un arrêt d'appel.

Le bailleur ayant consigné les fonds au-delà de ce délai de trois mois, il est réputé avoir renoncé à l'exécution de l'éviction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59749 Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier.

La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

59721 Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière.

Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58385 La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée.

L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante.

Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58217 Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 31/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties.

L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile.

Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57741 L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement.

Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

57041 Difficulté d’exécution : les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés au fond ne peuvent justifier la suspension d’une saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 01/10/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la ve...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites.

L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la vente aux enchères, de même que l'inexécution prétendue par le créancier de son obligation de délivrance totale. La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits juridiques ou matériels postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens soulevés, relatifs à l'étendue de l'éviction et au montant de l'indemnité due en contrepartie, avaient déjà été ou auraient pu être débattus au fond. La cour écarte également le moyen tiré de l'évaluation du bien, considérant que l'expertise portait sur l'ensemble de l'immeuble et que le prix d'ouverture de l'enchère n'est qu'une mise à prix susceptible de variation.

Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée.

56551 Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre.

Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

55863 Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne se fondait pas sur le document argué de faux, mais sur une mesure d'instruction autonome, à savoir une expertise comptable établissant la créance.

Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi, condition non remplie lorsque le fondement de la condamnation est étranger à l'acte prétendument falsifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55759 La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire.

L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition.

71070 La formation d’un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut justifie l’arrêt de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/06/2023 Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce reco...

Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce recours en opposition constitue une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge ainsi que cette voie de recours suffit à fonder l'octroi du sursis. Faisant droit à la demande, la cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêt querellé. Cette mesure est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en opposition.

71064 Les moyens de défense au fond, préexistants au jugement, ne sauraient constituer une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/07/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, les contestations soulevées par le débiteur relèvent exclusivement des voies de recours prévues par la loi. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71056 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

71042 Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71039 Arrêt d’exécution : La simple réitération des moyens de fond déjà soulevés en première instance ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération frauduleuse des dates d'échéance des lettres de change litigieuses. La cour relève que le demandeur à l'incident se borne à réitérer les moyens de fond déjà soulevés et écartés en première instance. Elle considère que la simple reprise d'arguments relatifs à la relation fondamentale entre le tireur et les bénéficiaires initiaux, sans démonstration d'une difficulté sérieuse et nouvelle, ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71032 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

71028 Arrêt d’exécution : Les reçus de dépôt de loyers non accompagnés de procès-verbaux d’offre réelle ne constituent pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défunte. Elle juge surtout que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production de récépissés de dépôt effectués au nom de la bailleresse décédée. La cour retient en effet qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'offres réelles permettant de vérifier l'imputation certaine des sommes au local commercial litigieux, les dépôts sont dénués de force probante. Les motifs invoqués étant jugés non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

71027 Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71023 Arrêt d’exécution : le simple réexamen des faits et moyens de fond ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/05/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués par le preneur pour s'opposer à l'exécution provisoire se rapportent exclusivement au fond du litige, dont la juridiction d'appel demeure saisie. Elle considère que de tels arguments, qui seront tranchés lors de l'examen de l'appel au fond, ne constituent pas en eux-mêmes une cause légitime de suspension de l'exécution. En l'absence de démonstration d'une difficulté d'exécution ou d'un autre motif pertinent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

63853 Le pourvoi en cassation fondé sur un faux incident ne suspend l’exécution de la décision attaquée qu’en cas de jugement constatant le faux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation. L'établissement bancaire créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'inscriptions grevant un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation fondé sur le faux incident. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une hypothèque, d'un commandement immobilier et d'une saisie conservatoire, après avoir constaté l'extinction de la créance garantie par une précédente décision d'appel ayant opéré une compensation.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour cumul de plusieurs chefs de radiation et, d'autre part, son caractère prématuré au motif que la décision constatant l'extinction de la dette faisait l'objet d'un pourvoi en cassation fondé sur le faux, doté d'un effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'unité du titre foncier et du fondement juridique de la demande justifie le cumul des chefs de radiation.

Sur le second moyen, la cour juge que l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas de faux incident ne s'applique que lorsque la procédure de faux a été effectivement mise en œuvre et a donné lieu à un jugement statuant sur le faux lui-même. Le simple fait d'invoquer le faux comme moyen de cassation, alors que la juridiction du fond n'a pas statué sur ce point, ne suffit pas à paralyser l'exécution de la décision constatant l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63760 Pourvoi en cassation pour faux incident : la suspension de l’exécution de la décision n’est pas automatique et doit être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la suspension de l'exécution en matière de faux incident n'est pas automatique.

Elle rappelle que cette suspension doit être expressément ordonnée par le juge des référés au visa de l'article 149 du même code, lequel contrôle le bien-fondé de la demande. Faute pour le débiteur de produire une ordonnance de sursis à exécution, la décision servant de fondement à la saisie conservait son plein caractère exécutoire.

Le jugement ayant validé la saisie est par conséquent confirmé.

67698 Le protocole d’accord prévoyant un échéancier de paiement ne vaut pas transaction extinctive de l’instance si les parties ont limité ses effets à la seule suspension de l’exécution de la condamnation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. Les appelants soutenaient que ce protocole, prévoyant un rééchelonnement de la dette et une renonciati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

Les appelants soutenaient que ce protocole, prévoyant un rééchelonnement de la dette et une renonciation aux intérêts, emportait novation de l'obligation et aurait dû conduire le créancier à se désister de son action. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte du protocole d'accord.

Elle relève qu'une clause expresse stipulait que l'accord sur la restructuration de la dette n'avait aucune incidence sur l'instance judiciaire déjà engagée par la banque. Dès lors, la cour retient que le protocole n'opérait ni novation de la créance ni renonciation à l'action, mais organisait seulement une suspension de l'exécution des décisions de justice à intervenir, sous condition du respect de l'échéancier par les débiteurs.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67670 Le client qui demande par courriel la suspension de l’exécution d’un contrat ne peut ensuite se prévaloir d’un retard de livraison pour réclamer l’application de pénalités (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électronique...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électroniques justifiant l'arrêt de la commande.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du retard de livraison, dès lors qu'il résulte de ces mêmes correspondances que le client avait lui-même demandé la suspension des travaux. La cour retient que ces courriels, bien qu'émanant d'une entité affiliée et signés par un directeur de projet du groupe, constituent une preuve littérale opposable au client au visa des articles 417 et 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que leur contenu se rapporte sans équivoque à la commande litigieuse.

Elle juge en outre que l'acompte versé devait s'imputer proportionnellement sur l'ensemble de la commande et non sur les seules premières factures. Statuant sur l'appel incident du fournisseur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance pour rupture abusive, calculé sur le reliquat de la commande, constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

67653 Redressement judiciaire : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion des locaux loués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, et d'autre part, soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce ne pouvait s'appliquer à une mesure d'expulsion portant sur un bien n'appartenant pas au débiteur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour connaître des mesures provisoires et conservatoires liées à la procédure.

Sur le fond, la cour opère une distinction fondamentale : si l'arrêt des poursuites s'applique bien à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers, qui vise les actifs du débiteur, il ne saurait en revanche faire obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour retient en effet que l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les biens du débiteur au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple restitution d'un bien appartenant au créancier bailleur.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée en ce qu'elle avait suspendu l'expulsion, et confirmée pour le surplus.

67543 Le rejet définitif de l’opposition à une injonction de payer rend injustifiée la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée.

70905 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision, ceux-ci relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur ...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par l'appelant, qu'ils soient factuels ou juridiques, étaient antérieurs à l'arrêt et s'analysaient en réalité en des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant la juridiction de jugement.

De tels moyens, qu'ils aient été ou non soulevés en temps utile, ne peuvent être invoqués au stade de l'exécution pour en paralyser le cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

70865 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/03/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux.

L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

70813 L’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation n’est accordé qu’en présence d’une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci. La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci.

La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise que la suspension de l'exécution est subordonnée à la démonstration d'une difficulté sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit.

La cour juge cependant que les moyens invoqués, ayant déjà été débattus et écartés lors de l'examen au fond de l'affaire, ne sauraient constituer, au stade de l'examen prima facie propre à la procédure de référé, une telle difficulté. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

70612 L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/02/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant prétendait s'être acquitté des sommes dues par virements bancaires ou de la main à la main, mais sans pouvoir produire de ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant prétendait s'être acquitté des sommes dues par virements bancaires ou de la main à la main, mais sans pouvoir produire de quittances. La cour retient que de simples allégations de paiement, non corroborées par le moindre commencement de preuve tel qu'un avis de virement, sont insuffisantes pour justifier une suspension de l'exécution.

Elle considère qu'il est peu crédible qu'un débiteur s'acquitte de redevances sur une période de dix-huit mois sans jamais exiger de reçu. La cour écarte également l'argument tiré du paiement des charges de gardiennage et de nettoyage, jugeant que celui-ci ne constitue pas une présomption de paiement des redevances principales.

Faute de moyens jugés sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

70475 L’invocation des moyens de fond de l’appel est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction e...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction et du dépassement des limites de son mandat, et contestait l'existence de la dette locative en produisant les quittances de consignation des loyers auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le preneur, bien que destinés à être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire.

En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

70470 Arrêt d’exécution : La demande de suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par ce dernier. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant le défaut de pouvoir du mandataire des bailleurs, l'extinction de son mandat par le décès de certains mandants et le dépassement de ses pouvoirs au regard d'une procuration spéciale limitée à une vente. Le prene...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par ce dernier. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant le défaut de pouvoir du mandataire des bailleurs, l'extinction de son mandat par le décès de certains mandants et le dépassement de ses pouvoirs au regard d'une procuration spéciale limitée à une vente.

Le preneur soutenait également s'être acquitté des loyers par la voie de l'offre réelle et de la consignation auprès du greffe, antérieurement à la délivrance du congé, en raison d'un litige entre les héritiers bailleurs. La cour retient cependant que les moyens ainsi développés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

70442 Exécution provisoire : La demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal. La cour considère cependant q...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal.

La cour considère cependant que les moyens soulevés, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

70439 Arrêt d’exécution provisoire : Les moyens de fond soulevés en appel ne suffisent pas à eux-mêmes à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiemen...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiement effectif de la taxe par la bailleresse, justifiaient la suspension de l'exécution. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien que pertinents pour le débat au fond, ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.

Faute pour le demandeur de démontrer en quoi l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou un préjudice irréparable, la cour écarte ses arguments. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70317 Difficulté d’exécution : Le dépôt d’un recours en tierce opposition contre un jugement d’expulsion justifie la suspension des mesures d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si le dépôt d'une tierce opposition constitue une difficulté d'exécution justifiant un sursis. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition formée par les occupants des lieux. L'appelant, bénéficiaire du jugement d'expulsion, contestait cette suspension en arguant de l'absence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si le dépôt d'une tierce opposition constitue une difficulté d'exécution justifiant un sursis. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition formée par les occupants des lieux.

L'appelant, bénéficiaire du jugement d'expulsion, contestait cette suspension en arguant de l'absence de titre valable des occupants et du caractère non suspensif de leur recours. La cour d'appel de commerce écarte cet argumentaire.

Elle retient que l'existence d'une procédure de tierce opposition, régulièrement enregistrée et pendante devant la juridiction du fond, justifie à elle seule la suspension des mesures d'exécution forcée. La cour considère qu'il convient d'attendre l'issue de cette instance principale, sans avoir à apprécier au stade du référé le bien-fondé des droits revendiqués par les tiers opposants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70195 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/01/2020 Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence ava...

Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette.

Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence avait déjà été irrévocablement tranchée et que la preuve du paiement n'était pas rapportée. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Après avoir constaté la recevabilité formelle de la demande, la cour la rejette au fond et met les dépens à la charge du demandeur.

70190 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rapp...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt.

L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens invoqués par l'appelant, étant antérieurs à l'arrêt dont l'exécution était contestée, s'analysent en des défenses au fond qui auraient dû être ou ont été débattues devant la juridiction du fond. De tels arguments ne sauraient dès lors constituer une difficulté au sens du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.

70189 Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/12/2020 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution.

Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites.

Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

70186 Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de bail commercial, les moyens invoqués étant jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers. Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la ca...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, limitée au paiement des loyers.

Les appelants soutenaient que cette exécution n'était pas de droit et que le premier juge n'avait pas motivé sa décision sur ce point au regard des circonstances de la cause, en violation des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, considérant que les arguments avancés par les demandeurs ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution.

En conséquence, elle déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi l'exécution provisoire du jugement entrepris.

70168 L’appel interjeté hors délai est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/12/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution. La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de...

Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution.

La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile et l'article 18 de la loi sur les juridictions commerciales. Elle retient que, sans préjuger de la décision au fond, un appel formé hors délai est manifestement dépourvu d'effet suspensif.

Dès lors, la demande de suspension, n'apparaissant pas fondée en droit au regard de ce critère, ne pouvait prospérer. La cour rejette en conséquence la demande et laisse les frais à la charge du requérant.

70162 Arrêt d’exécution – Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant le retrait d’une antenne de téléphonie mobile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire. L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et act...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire.

L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et actuel, condition requise par l'article 91 du dahir sur les obligations et les contrats pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Il se prévalait en outre d'une jurisprudence constante rejetant de telles demandes en l'absence de preuve scientifique d'un risque sanitaire, ainsi que de la conformité de ses équipements aux normes administratives.

La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du demandeur.

70109 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués, tels que le défaut de qualité à agir, ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/11/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement d'expulsion commerciale, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le preneur. Ce dernier contestait la qualité à agir du demandeur initial ainsi que la régularité des formalités de signification ayant conduit à un jugement par défaut. La cour écarte ces moyens, les qualifiant de non sérieux. Elle retient en effet que le tribunal de commerce a nécessairement vérifié, ava...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement d'expulsion commerciale, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le preneur. Ce dernier contestait la qualité à agir du demandeur initial ainsi que la régularité des formalités de signification ayant conduit à un jugement par défaut.

La cour écarte ces moyens, les qualifiant de non sérieux. Elle retient en effet que le tribunal de commerce a nécessairement vérifié, avant de statuer, tant la qualité du demandeur que la régularité de la procédure.

Dès lors, les arguments soulevés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution de la décision entreprise. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée.

70106 Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné à la démonstration de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/11/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à ...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit.

Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier une éventuelle réformation de la décision entreprise. Après un examen sommaire des moyens invoqués par le demandeur, la cour retient que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution.

Cette appréciation est effectuée sans préjudice de la décision à intervenir sur le fond du recours en rétractation. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70102 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de motifs sérieux et justifiés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. L...

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire.

Elle considère en effet que la seule interjection d'appel, en l'absence de tout autre moyen sérieux, ne suffit pas à fonder une demande de suspension. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette donc au fond.

70095 Exécution provisoire : le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les emp...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés à l'appui de cette suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Les preneurs appelants fondaient leur demande sur l'irrégularité prétendue de la notification du jugement, qui aurait été réceptionnée par un tiers non habilité, les empêchant ainsi de se défendre en première instance. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme dès lors que l'appel principal était justifié, la rejette au fond.

Elle retient de manière souveraine que les moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée, les dépens restant à la charge de ses auteurs.

70044 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée est subordonné à la justification de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/11/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la d...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'expulsion en anéantissant le grief de défaut de paiement.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse d'exécution. Toutefois, elle retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en rétractation.

Procédant à un examen sommaire des pièces produites, et sans préjuger de la décision au fond, la cour considère que les moyens présentés par le demandeur ne revêtent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution de l'arrêt. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69966 La simple allégation d’un défaut de notification en première instance ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/10/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine si un vice de notification allégué constitue un motif suffisant de suspension. Le preneur soutenait que le jugement de première instance avait été rendu par défaut, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, ce qui justifiait selon lui l'arrêt de l'exécution. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine si un vice de notification allégué constitue un motif suffisant de suspension. Le preneur soutenait que le jugement de première instance avait été rendu par défaut, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, ce qui justifiait selon lui l'arrêt de l'exécution.

La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, l'écarte au fond. Elle retient que les moyens invoqués par le demandeur, tirés de ce prétendu vice de procédure, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

En conséquence, la demande est rejetée avec maintien des dépens à la charge du requérant.

69856 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion.

L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

69850 Difficulté d’exécution : la société détentrice d’un mandat est dépourvue de qualité pour poursuivre l’exécution d’un jugement après la liquidation judiciaire de la société mandante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une société se prévalant d'un mandat pour exécuter une décision de justice obtenue au nom d'une autre société, depuis lors liquidée et radiée du registre du commerce. Le juge des référés avait fait droit à la demande de suspension de l'exécution, retenant l'existence d'une difficulté sérieuse.

L'appelante invoquait notamment l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur une difficulté d'exécution au visa de l'article 436 du code de procédure civile, ainsi que la survie du mandat malgré la disparition de la société mandante. La cour retient que la liquidation judiciaire de la société créancière, suivie de sa radiation du registre du commerce pour insuffisance d'actif, entraîne sa disparition juridique.

Elle en déduit que le mandat consenti par cette dernière s'est trouvé éteint de plein droit, privant ainsi la société appelante de toute qualité pour poursuivre l'exécution forcée du jugement. La cour juge que cette absence de qualité à agir rend inopérants les autres moyens soulevés, qu'elle n'est pas tenue d'examiner.

L'ordonnance ayant ordonné l'arrêt de l'exécution est par conséquent confirmée.

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