Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Solde de compte

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65792 Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu.

L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

65638 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier.

L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même.

Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire.

La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57703 Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours.

L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance.

Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise.

57845 Octroi de crédit : la banque n’est pas responsable de l’endettement de l’emprunteur qui, en tant que professionnel, doit évaluer sa propre capacité de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante sout...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice.

Devant la cour, l'appelante soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui accordant des financements excessifs au regard de sa situation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que le montant de la créance arrêté par le second expert, augmenté des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, corrobore le montant retenu par le premier juge.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant qu'il appartient à une société commerciale, en tant que professionnelle avertie, d'apprécier sa propre capacité d'endettement et de gérer les financements qu'elle sollicite volontairement. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de la banque constitutive d'un octroi abusif de crédit, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58331 Compte courant débiteur : L’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de vérifier d'office la conformité des écritures bancaires aux dispositions légales impératives.

Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le compte courant doit être arrêté un an après la dernière opération portée au crédit et que les intérêts débiteurs calculés par la banque au-delà de ce délai sont illégitimes. La cour valide en outre la correction des taux d'intérêt appliqués par la banque dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib.

Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum de la condamnation, après nouvelle liquidation, mais confirmé dans son principe.

59085 Compte bancaire débiteur : le manquement de la banque à son obligation de clôture reporte le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de sa créance, le point de départ des intérêts légaux, et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture légale du compte.

La cour juge que si les intérêts courent en principe à compter de la clôture du compte, il en va différemment lorsque l'établissement bancaire a lui-même manqué à son obligation de le clôturer, le maintien en activité du compte ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Dès lors, la cour considère que les intérêts moratoires alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, l'établissement bancaire ne pouvant prétendre à une indemnisation complémentaire pour un retard qu'il a contribué à créer par sa propre inertie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60035 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai.

Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57111 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles.

Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte.

56569 Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif du débiteur. La cour retient cependant que les intérêts légaux, étant la contrepartie du retard dans l'exécution, revêtent un caractère indemnitaire.

Dès lors, il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de prouver, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, sa demande de dommages-intérêts pour simple retard est jugée non fondée.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

55749 En l’absence de documents contraires fournis par le débiteur, le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, apr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle relève que l'expert a respecté les formalités procédurales et a procédé à une analyse détaillée des opérations du compte, en tenant compte des paiements tardifs.

La cour retient que, faute pour le débiteur et la caution de produire des documents probants contredisant les conclusions de l'expert, leur contestation est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

54841 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les relevés de compte constituent un moyen de preuve légal des créances bancaires, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, faute pour l'appelant de démontrer un lien de causalité entre la crise sanitaire et l'inexécution des obligations.

La cour retient que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le créancier était dès lors fondé à la poursuivre directement pour le paiement de la totalité de la dette, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54895 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur auprès d'un autre établissement, laquelle n'aurait pas été exécutée. La cour écarte ce moyen, relevant que les pièces produites par le débiteur, notamment une attestation notariale, n'établissent pas l'existence d'une obligation de rachat de crédit à la charge du créancier.

Elle retient que la seule relation contractuelle avérée est un contrat de prêt en compte courant. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.

Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve contraire, la créance est réputée certaine. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

55519 La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omis...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire.

La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omission, rétracte sa précédente décision et statue à nouveau sur le fond du litige.

Elle retient le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action, au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le délai de cinq ans était écoulé entre la dernière opération créditrice enregistrée sur le compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif ou suspensif.

La créance étant par conséquent déclarée éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

55741 La force probante du relevé de compte est écartée par une expertise judiciaire révélant un paiement excédentaire de la dette par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'inexistence de la dette en contestant la force probante des relevés bancaires. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la mention "société non connue à l'adresse" sur le procès-verbal de recherches justifiait le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'affichage.

Sur le fond, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions révèlent, après rectification de calculs d'intérêts indûment perçus par la banque, non seulement l'extinction totale de la dette mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur du débiteur. La cour homologue le rapport d'expertise, jugeant ses conclusions précises et motivées, et rejette la demande de contre-expertise formée par l'établissement bancaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

64021 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut s’opposer à l’action en paiement de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà constituées, et d'autre part l'irrégularité du rapport qui aurait validé une créance incluant indûment la valeur d'un effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif du cautionnement en rappelant que la caution solidaire a expressément renoncé au bénéfice de discussion et qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation des sûretés réelles et l'exécution des engagements personnels.

Sur la contestation de la créance, la cour retient que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a valablement reconstitué l'évolution du solde débiteur en se fondant sur les documents produits par la banque, jugés suffisants malgré l'absence d'archives comptables antérieures à dix ans. Dès lors, et en l'absence de preuve d'un paiement libératoire, la cour confirme le jugement entrepris, le montant de la créance retenu par l'expert en appel étant supérieur à celui de la condamnation initiale et l'établissement bancaire n'ayant pas formé d'appel incident.

63554 La contestation de la force probante des relevés de compte bancaire justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2023 Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés b...

Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu.

Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés bancaires, contestés par le débiteur pour non-conformité aux prescriptions légales, et d'autre part sur le bien-fondé de la créance de la banque au titre de la caution honorée. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la créance tant pour le solde du compte que pour le montant de la caution.

Elle considère que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire aux écritures comptables régulièrement tenues par la banque. La cour écarte cependant la demande du créancier relative à un montant perçu d'un fonds de garantie, jugeant que le droit de recouvrer cette somme est conditionné au défaut d'exécution de la décision par le débiteur.

En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement pour y ajouter le montant de la caution honorée.

60526 Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur.

Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte.

La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel.

63178 Preuve de la créance bancaire : le protocole d’accord signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde réclamé, arguant notamment d'un paiement partiel non pris en compte. La cour retient que le protocole d'accord constitue un aveu extrajudiciaire qui, en application de l'article 416 du code des obligations et des contrats, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée.

Elle ajoute que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences légales et que l'appelant ne justifie pas du paiement partiel allégué comme étant postérieur au protocole. La cour valide également la condamnation de la caution solidaire qui, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60961 Force probante du relevé de compte : le non-paiement des frais d’expertise par le débiteur fait échec à sa contestation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur.

L'appelant soutenait que sa contestation de la créance rendait une expertise indispensable et que le juge ne pouvait statuer sur la seule base des documents du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise avait bien été ordonnée mais que l'appelant, dûment notifié, s'était abstenu d'en avancer les frais, rendant sa demande en appel non fondée.

Elle rappelle que le juge n'est pas tenu de suivre une partie dans ses moyens non productifs. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures comptables de la banque, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement est confirmé.

60781 La force probante des relevés de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits.

Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris en compte, de l'irrégularité des relevés au regard des dispositions du code de commerce et sollicitaient en conséquence une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré des paiements partiels, relevant que le premier versement avait bien été déduit par le créancier et que les autres n'étaient pas établis, ce qui rendait la demande d'expertise injustifiée.

Elle retient que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences réglementaires, notamment en ce qu'ils mentionnent le taux d'intérêt et les commissions, et conservent dès lors leur pleine force probante en l'absence de preuve contraire. La cour juge en outre que le moyen tiré de l'illicéité de la contrainte par corps au regard des conventions internationales est inopérant, son application relevant de la phase d'exécution et de l'appréciation de la capacité de paiement du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60523 Créance bancaire : La contestation générale d’un rapport d’expertise est insuffisante à renverser la charge de la preuve pesant sur le débiteur tenu de justifier ses paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait principalement que l'expertise était viciée, faute pour l'expert d'avoir écarté des relevés de compte no...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait principalement que l'expertise était viciée, faute pour l'expert d'avoir écarté des relevés de compte non conformes aux prescriptions réglementaires et d'avoir omis de prendre en compte l'intégralité des versements effectués. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance trouve son origine non seulement dans les relevés de compte, mais surtout dans un protocole d'accord par lequel la débitrice avait formellement reconnu le montant de la dette et ses modalités de remboursement.

Dès lors, la cour retient qu'il incombait à la débitrice de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de paiement au-delà des échéances déjà comptabilisées. Elle considère que le rapport d'expertise, ayant précisément détaillé les échéances payées et impayées, constituait un élément de preuve suffisant, la contestation de l'appelante étant demeurée générale et non étayée par des justificatifs contraires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64411 Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal.

La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion.

Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65219 Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/12/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables.

Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65137 Fixation de la créance : En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel apprécie souverainement les conclusions à retenir pour déterminer le solde d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir or...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'évaluation de la dette après plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'incertitude du montant de la dette, faute de précisions sur le taux d'intérêt et les modalités de calcul. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour relève que l'absence de contestation par l'appelant du dernier rapport d'expertise s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Usant néanmoins de son pouvoir souverain d'appréciation au vu de l'ensemble des rapports et des pièces du dossier, la cour fixe la créance à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La demande additionnelle en restitution formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable, au motif qu'elle priverait l'intimé d'un degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, avec partage des dépens.

64914 Le point de départ de la prescription d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date d’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de médiation, retenant que la loi bancaire impose aux banques une simple adhésion à un système de médiation et non une saisine préalable obligatoire.

Sur la prescription, la cour rappelle que le point de départ du délai de cinq ans ne court pas à compter de l'échéance du dernier versement, mais de la date de l'arrêté de compte par l'établissement créancier. Elle juge en outre que la production du contrat de prêt et le recours à une expertise judiciaire rendent inopérante la contestation de la force probante des seuls relevés de compte.

Rejetant également l'appel incident de la banque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64589 La renonciation par la caution au bénéfice de discussion autorise le créancier à la poursuivre directement sans action préalable contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et cont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.

En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et contestaient le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'exception d'incompétence en opposant aux appelants la clause contractuelle attributive de compétence stipulée à l'acte de prêt.

Elle retient ensuite que l'action contre la caution est recevable dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son engagement. Enfin, la cour juge que la contestation des relevés bancaires, qui jouissent d'une force probante, ne peut prospérer en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par les appelants, rendant la demande d'expertise sans objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

68110 Établissement d’une créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur les contestations du débiteur en l’absence de preuve contraire concluante (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance.

L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaient pas été pris en compte, soulevait l'inexigibilité d'une créance au titre d'une garantie d'acompte faute de preuve de son appel par le bénéficiaire, et arguait de l'inopposabilité du cautionnement au motif qu'il était antérieur au contrat de prêt principal. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise avait procédé à une analyse détaillée des opérations en débit et en crédit et que la preuve de l'appel de la garantie par l'établissement bancaire bénéficiaire figurait expressément dans le rapport.

La cour retient en outre que le cautionnement, bien qu'antérieur, était parfaitement applicable dès lors que ses termes stipulaient expressément qu'il couvrait toutes les dettes, antérieures ou futures, de la société débitrice envers le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68378 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire.

Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67492 Succession : La banque est tenue de restituer aux héritiers la valeur des titres et le solde du compte courant du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé. Les appelants soutenaient que le premier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé.

Les appelants soutenaient que le premier juge avait omis de statuer sur leur demande additionnelle en paiement de leur part du solde créditeur et que le dispositif devait préciser le nombre exact de titres à liquider en raison de l'indivisibilité des actions. La cour relève que le jugement entrepris, en rejetant le surplus des demandes sans motivation, a effectivement omis de se prononcer sur la créance relative au solde du compte courant, pourtant établie par expertise.

Elle retient également que la demande des héritiers visant à limiter la liquidation à un nombre entier de titres, excluant une fraction indivisible, est fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement pour omission de statuer et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement du solde dû

Elle le réforme en précisant que la liquidation portera sur un nombre entier de titres, valorisés à la date de vente choisie par les héritiers.

67491 Le rapport d’expertise judiciaire ordonné pour déterminer le montant d’une créance bancaire fait pleine foi en l’absence de contestation sérieuse et justifie le rejet d’une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en jeu de la garantie et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Les appelants contestaient la condamnation de la caution, faute de renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le quantum de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés bancaires ayant servi de base au calcul.

La cour écarte les moyens relatifs à la caution en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément une garantie solidaire avec renonciation auxdits bénéfices. Sur le montant de la dette, la cour retient que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur les seuls relevés produits par l'établissement bancaire mais a précisément ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation.

Elle considère que le rapport d'expertise, ayant recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles, constitue une base d'évaluation suffisante dès lors que les critiques formulées à son encontre sont générales et dénuées de caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70080 Créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de la dette s’impose en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/01/2020 Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, ...

Saisi d'un appel contestant la condamnation d'un débiteur et de sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés.

L'appelant contestait la validité de ces documents et sollicitait une expertise comptable pour établir le montant réel de la dette. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, écarte la critique du rapport d'expertise formulée par le débiteur.

Elle retient que la contestation du rapport est inopérante dès lors que l'appelant, qui se borne à des allégations générales, ne rapporte la preuve d'aucune erreur de calcul ni d'aucun versement qui aurait été omis par l'expert. La cour souligne que l'expert a bien fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la banque et les pièces versées aux débats par les deux parties.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par le rapport d'expertise.

70744 Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour déterminer le solde du compte courant et valider le taux effectif global (TEG) appliqué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/02/2020 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire. L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance bancaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir écarté les contestations relatives à la validité des relevés de compte et ordonné une expertise judiciaire.

L'appelant et la caution soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle était cumulativement engagée avec une procédure de réalisation des sûretés, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en invoquant l'application de taux d'intérêts non contractuels et le non-respect par la banque des circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement au fond et une procédure d'exécution sur les biens grevés de sûretés.

Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a établi la conformité des taux appliqués avec la pratique bancaire du taux effectif global, distinct du taux nominal contractuel. Elle relève en outre que les griefs tirés de la facturation de frais et de la gestion du compte après sa clôture étaient soit déjà écartés par le premier juge, soit démentis par les constatations de l'expert.

Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70241 La clause de compensation contractuelle autorisant la banque à imputer les paiements à la dette globale du débiteur fait échec à l’exception d’extinction de la dette principale soulevée par la caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette principale, arguant que les versements effectués devaient être imputés spécifiquement aux crédits qu'ils étaient censés garantir. La cour écarte ce moyen en relevant que les conventions liant les parties stipulaient expressément une clause de compensation entre les différents comptes du débiteur.

Elle retient que, faute d'affectation spécifique, les paiements versés par le débiteur ou pour son compte ont été valablement imputés par la banque à la dette globale du client, conformément à la convention d'unité de compte. Dès lors, la dette principale n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution subsiste.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

70049 Notification par curateur : Le non-respect par le curateur de son obligation de rechercher le défendeur avec l’aide du ministère public constitue une violation des droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 09/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte négatif après avoir désigné un curateur pour le représenter, l'assignation étant revenue infructueuse. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, en ce que le tribunal n'aurait pas respecté les diligences imposées par l'article 3...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte négatif après avoir désigné un curateur pour le représenter, l'assignation étant revenue infructueuse.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, en ce que le tribunal n'aurait pas respecté les diligences imposées par l'article 39 du code de procédure civile avant de statuer. La cour constate que la procédure par curateur n'a pas été menée conformément aux prescriptions légales.

Elle relève que le premier juge n'a pas laissé au curateur le temps nécessaire pour accomplir sa mission de recherche du défendeur avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour rappelle que le respect de ces formalités substantielles est impératif et que leur inobservation constitue une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

69831 Responsabilité bancaire : le retard dans l’inscription comptable d’un versement est purgé par l’application de la date de valeur effective, excluant ainsi la faute de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/10/2020 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des c...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre l'action antérieure en mainlevée de sûretés et la présente action en paiement d'un solde non garanti. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, elle constate que le retard reproché à la banque dans l'inscription en compte d'un versement a été techniquement neutralisé par une écriture de correction en date de valeur.

La cour en déduit l'absence de faute de l'établissement bancaire et de préjudice pour le client, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel principal et rejetant l'appel incident, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

68618 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte, contesté par la caution, fonde la créance dont le montant est définitivement arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'eng...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'engagement de l'une des cautions et l'irrégularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour écarte le moyen tiré du droit de la consommation, rappelant que celui-ci ne s'applique pas aux prêts consentis à une société commerciale pour les besoins de son activité.

Elle juge ensuite l'engagement de caution valable dès lors que l'acte porte une signature qui n'a fait l'objet d'aucune dénégation. Enfin, la cour valide les conclusions de l'expertise comptable complémentaire, retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement toutes les parties et que ce rapport établit le montant de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68608 L’absence de signature du contrat de cautionnement interdit à la banque d’imputer le dépôt à terme personnel du prétendu garant sur la dette de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/03/2020 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'un solde de compte courant débiteur et l'étendue d'un cautionnement, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution personnelle et la validité de l'affectation d'un dépôt à terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le débiteur principal et une caution solidaire au paiement d'une somme, tout en déclarant irrecevable la demande contre une autre caution et en ordonnant la mainlevée d'u...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'un solde de compte courant débiteur et l'étendue d'un cautionnement, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution personnelle et la validité de l'affectation d'un dépôt à terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le débiteur principal et une caution solidaire au paiement d'une somme, tout en déclarant irrecevable la demande contre une autre caution et en ordonnant la mainlevée d'un dépôt à terme appartenant à cette dernière.

L'établissement bancaire appelant contestait tant le montant de la créance que l'inopposabilité du cautionnement et de l'affectation du dépôt. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le contrat de prêt principal n'était pas signé par la caution dont l'engagement était contesté.

Dès lors, elle juge que le dépôt à terme, inscrit sur un compte personnel de cette caution, ne pouvait être valablement appréhendé par la banque pour apurer la dette de la société débitrice. La cour retient en revanche que le montant de la créance principale, tel que recalculé par son expert, était supérieur à celui retenu en première instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté l'action contre la caution non signataire et ordonné la restitution de son dépôt.

70834 Créance bancaire : l’inactivité du compte courant justifie sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels à la date d’échéance du prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de sa mission en arrêtant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de sa mission en arrêtant le cours des intérêts et que le premier juge, en entérinant le rapport sans répondre à ses contestations, avait méconnu les droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte à la date de la dernière opération enregistrée.

Elle rappelle que, postérieurement à la clôture du compte et à l'expiration du délai d'un an, la créance bancaire devient une créance de droit commun sur laquelle ne courent plus les intérêts conventionnels. Seuls les intérêts au taux légal sont dès lors dus à compter de la demande en justice.

Le rejet de la demande de contre-expertise étant par conséquent justifié, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71497 Le solde débiteur d’un compte courant clôturé porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ceux-ci constituant la sanction du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/01/2019 Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions d...

Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions du code de commerce et la jurisprudence établie. La cour fait droit à ce moyen, rappelant qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont présumés dus en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'ils constituent la sanction du retard dans le paiement d'une obligation pécuniaire et sont acquis au créancier dès lors qu'il en a formé la demande. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour énonce que le solde débiteur d'un compte courant, une fois arrêté, devient une créance de somme d'argent produisant de plein droit des intérêts au taux légal. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant à la condamnation les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance.

71496 Le cautionnement garantissant un prêt bancaire accordé à une société pour les besoins de son activité commerciale n’est pas soumis à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution et la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante, caution solidaire, soulevait l'inapplicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant un crédit commercial et cont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution et la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante, caution solidaire, soulevait l'inapplicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant un crédit commercial et contestait le montant de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement litigieux est un acte de nature commerciale accessoire à un contrat de prêt conclu pour les besoins de l'activité d'une société. Elle retient que la créance doit être arrêtée au montant déterminé par l'expertise judiciaire, laquelle a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant un an après la dernière opération. La cour rappelle également que la caution, ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, demeure tenue de son engagement en l'absence de preuve d'une extinction de l'obligation principale. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

71794 Créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contractuels et comptables pour contester l'existence et le montant de la créance. Face à la contestation sérieuse du quantum de la dette, la cour a ordonné successivement trois expertises judiciaires dont les conclusions se sont avérées contradictoires. La cour retient souverainement les conclusions du troisième rapport d'expertise, considérant que celui-ci a procédé à une reconstitution rigoureuse du compte. Ce rapport a permis d'établir que l'établissement bancaire avait bien exécuté ses obligations, que le débiteur n'avait effectué aucun remboursement, et de recalculer le montant du principal et des intérêts dus à la date de clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

73521 Preuve de la créance bancaire : La contestation générale des relevés de compte, sans preuve contraire, ne suffit pas à écarter leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/06/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces m...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants se bornaient à une contestation générale et non étayée des relevés bancaires. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et du code de commerce, les extraits de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, il incombait aux débiteurs, qui ne spécifiaient aucune erreur de calcul ni ne produisaient de contre-pièces, de renverser cette présomption de régularité. Le jugement de condamnation est par conséquent intégralement confirmé.

81934 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel valide le rapport d’expertise judiciaire recalculant le solde débiteur en se fondant sur une analyse technique des pièces comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment a...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment au titre d'effets de commerce impayés. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a valablement justifié le retrait de la créance d'un effet impayé dès lors que cet effet, bien que contrepassé au débit du compte, n'avait pas été restitué au débiteur pour lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. La cour juge dès lors les conclusions de l'expert objectives et conformes à sa mission. Le montant de la créance ainsi arrêté étant inférieur à celui retenu par les premiers juges, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour rejette le recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73843 Le créancier est en droit de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'engagement concomitant d'une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des relevés bancaires, retenant que le litige porte sur le capital restant dû d'un prêt et non sur un solde de compte courant, ce qui rend inopérante l'invocation des dispositions réglementaires relatives à la présentation desdits relevés. La cour rappelle ensuite qu'aucun texte n'interdit au créancier d'exercer simultanément une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de sa garantie, dès lors que le recouvrement final de la créance ne s'effectue qu'une seule fois. Elle relève par ailleurs que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux stipulations contractuelles et que le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73892 L’aveu de la banque sur la date de clôture du compte, contenu dans une mise en demeure, la lie et prévaut sur les conclusions de l’expertise pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/06/2019 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obl...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats, la créance étant garantie par un nantissement. Sur le fond, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par l'expertise judiciaire, que la date de clôture du compte doit être fixée à celle mentionnée dans une mise en demeure émanant de la banque, cet écrit valant reconnaissance de sa part et lui étant opposable. Elle déduit par conséquent du solde ainsi arrêté les intérêts indûment perçus, tant en raison de l'application d'un taux supérieur au taux contractuel que pour la période postérieure à la date de clôture qu'elle a souverainement fixée. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour rupture abusive, considérant que l'état de cessation des paiements du débiteur, établi par l'expertise, justifiait la résiliation de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du code de commerce. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74196 La compétence du tribunal de commerce s’étend à l’engagement de caution, même civil, en raison de son caractère accessoire à l’obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personne physique, soulevait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, au motif que le cautionnement est un acte civil, ainsi qu'une violation de ses droits de la défense et le caractère abusif de son engagement au re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personne physique, soulevait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, au motif que le cautionnement est un acte civil, ainsi qu'une violation de ses droits de la défense et le caractère abusif de son engagement au regard du droit de la consommation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire d'une dette commerciale principale née d'un contrat bancaire. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'ensemble du litige, y compris de ses aspects civils connexes. La cour rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, après avoir vérifié la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Elle considère en outre que la simple allégation du caractère abusif de l'engagement, sans identification des clauses prétendument illicites, est insuffisante à fonder l'annulation du cautionnement ou la mise en œuvre d'une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence