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Solde créditeur

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65849 Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations.

Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque.

Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé.

65792 Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu.

L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

65722 Crédit-bail : La créance du bailleur après résiliation est liquidée sur la base d’une expertise et ne peut être assortie que des intérêts légaux à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde crédit...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels.

Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde créditeur après la vente du matériel. La cour écarte les moyens des deux parties en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire qui a précisément arrêté la dette du preneur après imputation du prix de vente du bien financé.

Elle confirme en outre le rejet de la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la résiliation, au motif que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Dès lors, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

65469 Refus de paiement d’un chèque : la responsabilité de la banque est engagée en présence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/09/2025 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte.

L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'indemnité allouée, jugé excessif, tandis que le client sollicitait par son appel incident une majoration de cette indemnité en raison du caractère répétitif de la faute. La cour retient que la faute de la banque est établie par la production d'un relevé de compte attestant d'un solde créditeur significatif à la date où le paiement du chèque a été refusé pour provision insuffisante.

Elle considère que ce manquement a causé au client un préjudice matériel et moral certain, résultant de l'atteinte à sa réputation commerciale et de l'impossibilité de disposer de ses fonds. Au regard de la valeur du chèque et du préjudice subi, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65457 Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision.

La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit.

La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

65439 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès.

Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57557 Compte bancaire successoral : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date du décès (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire. L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titul...

La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire.

L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titulaire du compte, l'établissement bancaire ayant profité des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier doit justifier d'une réclamation formelle pour faire courir les intérêts.

Elle relève que l'appelant n'a jamais adressé de mise en demeure à la banque et que le retard initial dans la distribution des fonds était justifié par l'existence d'oppositions formées par d'autres cohéritiers. De surcroît, il n'est pas démontré que l'héritier ait tenté de percevoir sa part après la levée de ces oppositions.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a correctement fixé le point de départ des intérêts à la date de la saisine du tribunal.

58193 Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique.

Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire.

Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande.

58211 Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestat...

Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client.

L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestations futures. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation de contrat de service, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'émission de factures d'avoir après l'annulation, suivie de l'imputation partielle du crédit sur un nouveau voyage, a transformé le solde en une créance certaine et exigible. Faute pour l'agence de rapporter la preuve d'un accord des parties sur l'utilisation exclusive de ce solde pour de futures prestations, elle est tenue de le restituer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54887 Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/04/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

58521 La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po...

Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts.

L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire.

Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise.

58647 La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/11/2024 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution.

En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

59131 Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

59901 Le banquier dépositaire qui refuse de remettre les fonds d’une société en liquidation à un actionnaire non habilité n’est pas en demeure et n’est pas redevable des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/12/2024 En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoi...

En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux.

L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoir été formellement sollicitée par le liquidateur de la société. La cour rappelle que les intérêts légaux, au visa de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, sanctionnent le retard du débiteur.

Elle retient que la banque, tenue de ne remettre les fonds qu'au représentant légal de la société, ne pouvait valablement être mise en demeure par un simple actionnaire, même majoritaire. En l'absence de toute réclamation du liquidateur avant l'introduction de l'instance, aucun retard fautif ne peut être imputé au dépositaire.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux, mais confirmé pour le surplus, y compris sur la charge des dépens.

55741 La force probante du relevé de compte est écartée par une expertise judiciaire révélant un paiement excédentaire de la dette par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'inexistence de la dette en contestant la force probante des relevés bancaires. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la mention "société non connue à l'adresse" sur le procès-verbal de recherches justifiait le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'affichage.

Sur le fond, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions révèlent, après rectification de calculs d'intérêts indûment perçus par la banque, non seulement l'extinction totale de la dette mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur du débiteur. La cour homologue le rapport d'expertise, jugeant ses conclusions précises et motivées, et rejette la demande de contre-expertise formée par l'établissement bancaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

55093 Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale.

L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé.

Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers.

En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

54977 Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 02/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succes...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession.

L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale.

Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58261 La banque engage sa responsabilité en refusant de restituer aux héritiers le solde d’un compte bancaire après notification des actes de succession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soute...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts.

L'appelant principal soutenait, d'une part, que les documents successoraux ne lui avaient été communiqués que tardivement au cours de l'instance et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple dépositaire et non de débiteur, il ne pouvait être condamné à un paiement. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'augmentation des dommages-intérêts et l'octroi de l'intérêt légal.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure adressée à la banque était bien accompagnée des actes d'hérédité et de dévolution requis, rendant son refus de restitution fautif. Elle rejette également le second moyen en qualifiant la relation de dépôt de fonds de dépôt de confiance, qui emporte pour le banquier l'obligation de restituer les sommes déposées et engage sa responsabilité en cas de manquement.

Concernant l'appel incident, la cour retient que l'inertie des héritiers pendant huit années avant de mettre formellement en demeure la banque limite leur droit à réparation. Elle ajoute que, faute pour eux de démontrer que l'indemnité allouée ne couvrait pas l'intégralité de leur préjudice, la demande de majoration et d'octroi des intérêts légaux devait être rejetée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61007 Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/05/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives.

En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile.

Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé.

63697 Expertise judiciaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport non objectif et retenir une contre-expertise mieux motivée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution.

L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile.

Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63593 Expertise comptable : les conclusions de l’expert fondées sur des pièces justificatives s’imposent à la partie qui les conteste en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/07/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable complémentaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur un paiement non justifié par une quitta...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable complémentaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur un paiement non justifié par une quittance ainsi qu'un solde créditeur figurant sur le compte du client. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que, contrairement aux allégations de l'appelant, le rapport d'expertise complémentaire ne se fonde pas sur une simple déclaration du débiteur mais sur l'addition de plusieurs versements dont les justificatifs étaient annexés au rapport. La cour retient que la force probante du rapport d'expertise s'impose dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à en infirmer les conclusions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61033 Bail commercial : Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue le fondement de la décision d’infirmation du jugement et de la condamnation du bailleur au remboursement d’un trop-perçu de loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. ...

Saisi d'un litige relatif au solde des comptes d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour départager les parties sur le montant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

En appel, le preneur contestait ce décompte, soutenant être en réalité créancier du bailleur après imputation de l'ensemble de ses versements. La cour homologue les conclusions du rapport d'expertise, expressément accepté par les deux parties, qui révèle un solde créditeur en faveur du preneur.

Elle retient que les paiements effectués, une fois le dépôt de garantie inclus dans le calcul, excèdent le montant total des loyers dus, rendant la créance du bailleur inexistante. Par conséquent, la cour infirme intégralement le jugement, rejette la demande principale du bailleur et, statuant à nouveau, fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à la restitution du trop-perçu.

60960 L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée.

Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

67953 Recours en rétractation : la contradiction entre un arrêt d’appel et le jugement de première instance qu’il réforme ne constitue pas un cas d’ouverture valable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'une même décision, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce cas d'ouverture. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt d'appel était contradictoire en ce qu'il confirmait le jugement de première instance tout en le réformant sur le montant de la condamnation après compensation des créances réciproques. La cour rappelle que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'art...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'une même décision, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce cas d'ouverture. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt d'appel était contradictoire en ce qu'il confirmait le jugement de première instance tout en le réformant sur le montant de la condamnation après compensation des créances réciproques.

La cour rappelle que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, vise exclusivement la contradiction interne au dispositif rendant son exécution impossible, ou la contradiction entre les motifs et le dispositif. Elle relève que le dispositif de l'arrêt critiqué, qui réforme le jugement initial pour fixer le solde créditeur après compensation, est en parfaite cohérence avec les motifs qui l'ont précédé et qui ont validé les conclusions de l'expertise judiciaire.

La cour considère que le grief tiré d'une prétendue contradiction entre l'arrêt d'appel et le jugement de première instance ne constitue pas un cas de rétractation mais relève, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

67670 Le client qui demande par courriel la suspension de l’exécution d’un contrat ne peut ensuite se prévaloir d’un retard de livraison pour réclamer l’application de pénalités (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électronique...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électroniques justifiant l'arrêt de la commande.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du retard de livraison, dès lors qu'il résulte de ces mêmes correspondances que le client avait lui-même demandé la suspension des travaux. La cour retient que ces courriels, bien qu'émanant d'une entité affiliée et signés par un directeur de projet du groupe, constituent une preuve littérale opposable au client au visa des articles 417 et 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que leur contenu se rapporte sans équivoque à la commande litigieuse.

Elle juge en outre que l'acompte versé devait s'imputer proportionnellement sur l'ensemble de la commande et non sur les seules premières factures. Statuant sur l'appel incident du fournisseur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance pour rupture abusive, calculé sur le reliquat de la commande, constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

68121 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers le solde créditeur du compte du défunt, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire tenant compte des opérations post-mortem (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé.

L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une créance de prêt supérieure, tandis que les intimés invoquaient une assurance-décès couvrant le prêt et des versements crédités après le décès. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert pour arrêter le solde dû

La cour écarte les prélèvements d'échéances de prêt postérieurs au décès, mais refuse de réintégrer les retraits effectués par carte bancaire après le décès, considérant que l'usage de la carte et du code confidentiel rend ces opérations opposables aux héritiers. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise et le confirme pour le surplus.

67593 Force probante du rapport d’expertise : Le prêteur ne peut contester les conclusions de l’expert qui, se fondant sur ses propres documents, établit qu’il est débiteur de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/09/2021 La cour d'appel de commerce confirme le rejet d'une action en paiement d'un solde de crédit, fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait, au vu du rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, débouté l'établissement de crédit de sa demande. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise au regard des droits de la défense et le bien-fondé des calculs de l'expert, soutenant que ses propres documents comptables établissaient l...

La cour d'appel de commerce confirme le rejet d'une action en paiement d'un solde de crédit, fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait, au vu du rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, débouté l'établissement de crédit de sa demande.

L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise au regard des droits de la défense et le bien-fondé des calculs de l'expert, soutenant que ses propres documents comptables établissaient l'existence de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise et que l'appelant y avait été représenté.

Sur le fond, la cour retient que l'expert a fondé ses calculs sur les pièces et documents comptables produits par le créancier lui-même. Elle valide ainsi la méthode de l'expert qui, après imputation du produit de la vente du bien financé et des autres versements, a conclu non pas à un solde débiteur mais à un solde créditeur en faveur de l'emprunteur.

Dès lors, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

67492 Succession : La banque est tenue de restituer aux héritiers la valeur des titres et le solde du compte courant du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé. Les appelants soutenaient que le premier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé.

Les appelants soutenaient que le premier juge avait omis de statuer sur leur demande additionnelle en paiement de leur part du solde créditeur et que le dispositif devait préciser le nombre exact de titres à liquider en raison de l'indivisibilité des actions. La cour relève que le jugement entrepris, en rejetant le surplus des demandes sans motivation, a effectivement omis de se prononcer sur la créance relative au solde du compte courant, pourtant établie par expertise.

Elle retient également que la demande des héritiers visant à limiter la liquidation à un nombre entier de titres, excluant une fraction indivisible, est fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement pour omission de statuer et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement du solde dû

Elle le réforme en précisant que la liquidation portera sur un nombre entier de titres, valorisés à la date de vente choisie par les héritiers.

69080 La validité d’une note de crédit, confirmée par expertise, entraîne l’extinction de la créance et justifie la restitution d’une garantie bancaire activée à tort (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2020 Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée...

Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive.

L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée pour faux, l'activation de la garantie et le préjudice résultant du refus de livraison. La cour retient que l'authenticité de la note de crédit, confirmée par une expertise technique, a valablement éteint la dette du distributeur par décharge et non par paiement, rendant l'appel du fournisseur infondé.

En revanche, elle juge que l'activation de la garantie bancaire était abusive dès lors qu'aucune créance n'était exigible à la date de sa mise en jeu. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance, le distributeur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice certain et direct résultant du refus de livraison de commandes d'un volume jugé irréaliste au regard de son activité historiquement déficitaire.

Le jugement est par conséquent réformé sur la restitution de la garantie bancaire et confirmé pour le surplus.

69131 Pluralité de saisies-arrêts : la mainlevée d’une saisie sur un compte bancaire est justifiée dès lors que la créance est déjà garantie par une autre saisie effective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/07/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère justifié du maintien de la mesure alors que l'instance au fond est pendante en appel. La mesure conservatoire avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débiteur soutenait que la créance était déjà garantie par une autre saisie effectuée auprès d'un second établissement bancaire, dont le solde créditeur...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère justifié du maintien de la mesure alors que l'instance au fond est pendante en appel. La mesure conservatoire avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce.

Le débiteur soutenait que la créance était déjà garantie par une autre saisie effectuée auprès d'un second établissement bancaire, dont le solde créditeur, attesté par ce dernier, couvrait intégralement le montant de la créance. La cour retient que la finalité de la saisie, qui est de garantir le recouvrement de la créance, est atteinte dès lors qu'un tiers saisi atteste détenir des fonds suffisants à cet effet.

Elle en déduit que le maintien d'une saisie supplémentaire sur un autre compte bancaire du même débiteur devient sans objet et, par conséquent, injustifié. Dès lors, la cour ordonne la mainlevée de la saisie litigieuse.

69620 Compte courant : La détermination du solde par l’expert par apurement des débits et crédits relève de sa mission technique et n’excède pas ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2020 En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur. L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relev...

En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur.

L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relevant de la seule compétence du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la relation contractuelle entre les parties étant régie par une convention de compte courant, les primes d'assurance ne constituent pas des créances isolées mais de simples articles de débit et de crédit. Dès lors, la détermination du solde du compte implique nécessairement une opération de compensation qui ne saurait être qualifiée d'acte juridictionnel.

La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention de compte courant s'impose aux parties, justifiant ainsi la méthode d'apurement retenue par l'expert. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69283 Option de juridiction : Le demandeur non-commerçant est en droit de poursuivre une banque, commerçante par sa forme, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par un établissement bancaire, attrait par les héritiers d'un client pour obtenir le paiement du solde créditeur d'un compte. L'établissement bancaire soutenait que la nature civile de la relation avec le défunt, non commerçant, dev...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par un établissement bancaire, attrait par les héritiers d'un client pour obtenir le paiement du solde créditeur d'un compte.

L'établissement bancaire soutenait que la nature civile de la relation avec le défunt, non commerçant, devait commander la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties.

Elle retient que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme. Dès lors, les demandeurs non commerçants bénéficient d'une option de compétence leur permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle.

Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

71909 Expertise judiciaire : la décision du juge du fond peut se baser sur les conclusions du rapport d’expertise dès lors que l’expert a examiné l’ensemble des pièces comptables produites par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour relève cependant, à la lecture du rapport complémentaire ordonné en première instance, que l'expert a expressément examiné les pièces dont l'omission était alléguée. Elle constate que l'expert a analysé les chèques et virements invoqués et a conclu, après examen des écritures comptables des deux parties, que ces éléments avaient déjà été intégrés dans le calcul initial. La cour retient ainsi qu'en l'absence de tout élément technique de nature à décrédibiliser les conclusions de l'expert, la simple contestation de ses résultats par une partie ne suffit pas à écarter ce moyen de preuve. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

71394 Crédit-bail : le produit de la vente du bien restitué doit être imputé sur la créance du bailleur, justifiant le rejet de la demande en paiement lorsque la dette est entièrement couverte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine l'obligation pour le bailleur d'imputer sur sa créance le produit de la vente du bien restitué. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que le produit de la vente du véhicule, dont la restitution avait été ordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine l'obligation pour le bailleur d'imputer sur sa créance le produit de la vente du bien restitué. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que le produit de la vente du véhicule, dont la restitution avait été ordonnée en référé, devait être déduit du montant réclamé. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que le produit de la vente du bien est non seulement suffisant pour éteindre la créance du bailleur, mais qu'il dégage un solde créditeur en faveur du preneur. La cour écarte ainsi l'argument du bailleur qui, se prévalant de son droit de propriété, entendait conserver l'intégralité du prix de vente sans l'imputer sur la dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement initiale rejetée.

74191 Assurance décès-invalidité adossée à un prêt : La qualification d’assurance sur la vie exclut l’application du délai de déclaration de sinistre et soumet l’action à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts léga...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73668 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est fondé à demander la restitution d’un trop-perçu lorsque le total des paiements, incluant les effets de commerce, excède la valeur des travaux retenue par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgr...

Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgré le caractère contradictoire des expertises successives, il lui appartient d'adopter les conclusions de la première expertise quant à la valeur totale des travaux. Elle y ajoute cependant le montant des effets de commerce litigieux, considérant que faute pour l'entrepreneur de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre créance, ils devaient être imputés sur les marchés en cause. Ce calcul aboutit à un solde créditeur en faveur du maître d'ouvrage, justifiant sa demande en répétition de l'indu. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette les demandes de l'entrepreneur et fait droit à la demande du maître d'ouvrage en restitution des sommes indûment versées.

73360 Force probante du rapport d’expertise : la cour d’appel valide les conclusions de l’expert pour établir l’achèvement des travaux et le montant de la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'appelant à l'encontre de ce nouveau rapport. Elle retient que l'expert a valablement constaté l'achèvement des prestations par le sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordre ne produit aucun procès-verbal de constat d'abandon de chantier ou de reprise des travaux par un tiers qui lui aurait permis de prouver ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour homologue les conclusions de l'expertise qui fixe le solde créditeur du sous-traitant. Le montant retenu par l'expertise d'appel étant proche de celui alloué par les premiers juges, la cour d'appel de commerce, appliquant le principe prohibant la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

72886 Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel confirme une expertise judiciaire qui se borne à déduire les paiements tardifs du capital sans calculer les intérêts conventionnels de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou partiellement, et d'autre part, en ce qu'il avait imputé à tort le solde créditeur du compte courant du débiteur sur la dette du prêt. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait bien pris en compte les échéances impayées et les versements postérieurs à la date de cessation des paiements pour arrêter le solde. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'expert avait correctement déduit le solde créditeur du compte courant pour déterminer le montant final de la créance. La cour retient ainsi que la méthodologie de l'expert, qui a procédé à la compensation entre les échéances dues, les sommes versées tardivement et le solde disponible, n'est entachée d'aucune erreur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71783 La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

81302 Le juge du fond peut écarter des rapports d’expertise contradictoires et statuer au vu des autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'exper...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'expertise qui lui était favorable, soutenait que le premier juge ne pouvait l'écarter, la troisième expertise ayant été ordonnée pour trancher les contradictions des précédentes. La cour rappelle que le juge du fond n'est jamais lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un avis technique dont il apprécie souverainement la portée. Elle relève que les rapports successifs étaient non seulement contradictoires mais également fondés sur des pièces dont l'authenticité était contestée et qui incluaient des règlements étrangers à la créance litigieuse, tout en omettant de calculer les intérêts de retard contractuellement dus. Dès lors, la cour écarte l'ensemble des expertises et, procédant à son propre calcul sur la base des pièces non contestées, conclut à l'absence de tout solde créditeur en faveur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77354 L’interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés dès lors qu’elle ne préjuge pas du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par l...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par le chef de file, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tandis que l'établissement bancaire tiers détenteur contestait la mesure en raison de l'insuffisance du solde créditeur. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'une interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de l'office du juge des référés en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne statue pas sur le fond du droit. Toutefois, la cour retient que le montant de la mesure doit être ajusté au regard des développements du litige au fond. Prenant acte de la condamnation du chef de file au paiement d'une somme déterminée par un jugement de première instance, la cour réduit le montant de l'indisponibilité à hauteur de cette condamnation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel principal et accueille partiellement celui de l'établissement bancaire.

78593 Résiliation du bail commercial : l’absence de protestation du bailleur lors de la restitution des clés emporte résiliation amiable et autorise la compensation du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de l'expert judiciaire ayant conclu à un trop-perçu. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui a révélé que le preneur avait versé des sommes supérieures au total des loyers et charges dus. La cour retient que la résiliation n'était pas unilatérale mais résultait d'un accord tacite des parties, dès lors que le bailleur n'a émis aucune protestation lors de la restitution des clés par le preneur après l'expiration de la période contractuelle minimale. Par conséquent, le dépôt de garantie devait bien être imputé sur le solde des comptes, la compensation opérée par l'expert étant ainsi justifiée. La cour relève en outre que les propres écritures comptables du bailleur avaient déjà pris en compte ce dépôt, ce qui valait reconnaissance de son imputation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

78623 Bail commercial : Les paiements partiels du preneur sont imputés sur la dette de loyer la plus ancienne, ce qui justifie la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour erreur sur le montant réclamé et contestait la dette, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour erreur sur le montant réclamé et contestait la dette, arguant de l'existence de versements non pris en compte par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, faute pour le débiteur de spécifier l'affectation de ses paiements, ceux-ci doivent être imputés sur la dette la plus ancienne. Dès lors, la cour procède elle-même à la ventilation des sommes versées, les affectant d'abord à l'apurement des loyers antérieurs à la période visée par la mise en demeure, puis déduisant le solde créditeur du montant de la condamnation. Le preneur restant débiteur d'un arriéré substantiel, la résiliation du bail est jugée fondée, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

80306 Saisie-arrêt : Le cantonnement de la saisie sur un seul compte bancaire est justifié lorsque son solde est suffisant pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/11/2019 Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée de...

Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée des saisies sur les autres. Elle répond par l'affirmative, retenant que la production d'une attestation bancaire établissant que les fonds disponibles sur un compte excèdent le montant de la créance rend la demande de cantonnement fondée. La cour juge ainsi que la mesure d'exécution doit être proportionnée et ne saurait paralyser l'ensemble des avoirs du débiteur au-delà du nécessaire. Il est donc fait droit à la demande en ordonnant la limitation de la saisie au seul compte désigné et la mainlevée pour le surplus.

81679 La banque engage sa responsabilité en refusant le paiement de chèques malgré une provision suffisante, sa faute étant établie par une lettre reconnaissant son erreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient que la faute de la banque est établie par un courrier dans lequel elle reconnaît expressément une erreur de gestion, le compte présentant un solde créditeur suffisant au moment du refus de paiement. Elle écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de ce courrier, le jugeant inopposable au client, ainsi que l'argument d'une prétendue saisie administrative, faute pour la banque d'en rapporter la preuve. Le préjudice est jugé certain et direct, consistant en une atteinte à la réputation commerciale des clients suite à leur interdiction d'émettre des chèques et en un préjudice matériel résultant du gel de leurs facilités de crédit par d'autres établissements. La relation de causalité entre la faute et ce double préjudice étant caractérisée, le jugement est confirmé.

80921 Le relevé de compte bancaire fait foi des opérations qui y sont inscrites en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire pri...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire privaient ces derniers de leur valeur probatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au client, destinataire de relevés périodiques, de contester toute opération qu'il estime erronée dès sa réception. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir contesté en temps utile les opérations débitrices inscrites à son compte, et en l'absence de contestation du relevé par les voies de droit appropriées, ce dernier conserve sa pleine force probante pour établir la réalité des mouvements ayant soldé le compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80986 Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance des relevés de compte justifie le recours à une expertise dont les conclusions, établissant l’inexistence de la dette, emportent l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des intérêts. Relevant l'insuffisance des pièces produites par la banque pour établir le montant et l'origine de sa créance, la cour a ordonné deux expertises judiciaires successives. Les deux rapports d'expertise ont conclu de manière concordante non seulement à l'absence de toute dette de la société, mais également à l'existence d'un solde créditeur en sa faveur, imputable à des écritures erronées et à des prélèvements indus. La cour homologue les conclusions des experts, estimant qu'elles sont fondées sur une analyse complète des documents comptables et contractuels. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par l'établissement bancaire.

77129 L’action des héritiers en restitution du solde créditeur du compte de leur auteur ne permet pas à la banque d’appeler en cause l’assureur-vie du défunt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75585 Expertise judiciaire : La non-coopération d’une partie avec l’expert justifie la ratification du rapport fondé sur les seuls éléments produits par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/01/2019 Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de produc...

Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de production des pièces comptables par le débiteur lors des opérations d'expertise. La cour retient que le rapport d'expertise doit être homologué dès lors que la partie qui le conteste s'est abstenue, sans motif légitime, de comparaître et de produire les documents sollicités par l'expert. Elle juge que le défaut de coopération du prestataire, qui ne justifie ni du bien-fondé de factures contestées ni de l'étendue de la relation commerciale, emporte la validation des calculs de l'expert fondés sur les seules pièces produites par le client. La cour écarte cependant la demande de restitution d'une lettre de change, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve de l'existence et de la remise. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant le prestataire au paiement du solde créditeur révélé par l'expertise tout en confirmant le rejet du surplus des demandes.

44174 Faux incident : la cour d’appel ne peut écarter une demande d’inscription de faux tout en se fondant sur les documents contestés pour statuer sur le fond du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 08/04/2021 Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur au...

Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur authenticité.

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