| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65794 | Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2025 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour éc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture du local n'était pas imputable au preneur mais résultait d'un arrêté administratif de péril. Elle qualifie cet arrêté d'acte de l'autorité constitutive d'un cas de force majeure, au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui neutralise l'argument tiré de la perte du fonds de commerce. La cour valide l'évaluation expertale des éléments du fonds prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16, tels que la clientèle et le droit au bail. Toutefois, elle relève que l'expert a inclus une indemnisation pour le fonds de commerce en tant que tel, élément non prévu par ledit article, et retranche le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 65755 | Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal. La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65479 | Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux. L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notificatio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux. L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notification de la résiliation du contrat et non à celle de la restitution matérielle du fonds, tout en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie versé. La cour écarte le moyen tiré de la date de résiliation, retenant que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective du local commercial, matérialisée par le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de restitution. Elle retient en revanche que la preuve du versement d'un dépôt de garantie par le gérant est rapportée et que cette somme, non restituée par le propriétaire, doit venir en déduction du montant des redevances d'exploitation dues. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 59645 | L’extinction de l’obligation principale par paiement après le jugement de première instance n’exonère pas le débiteur du paiement des intérêts légaux dus pour le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'en... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement du principal intervenu postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement du principal et des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le paiement intégral du principal, effectué après le jugement, devait entraîner l'extinction totale de l'obligation et le rejet de l'ensemble des demandes. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal est avéré et reconnu par le créancier. Elle retient, au visa de l'article 320 du code des obligations et des contrats, que ce paiement, bien que tardif, a pour effet d'éteindre l'obligation principale, rendant la demande en paiement sur ce point sans objet. Toutefois, la cour juge que le retard dans l'exécution, cause du litige, justifie le maintien de la condamnation au paiement des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance initiale du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le paiement du principal mais le confirme s'agissant des intérêts légaux et de l'imputation des dépens à l'appelant. |
| 59567 | L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescrip... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance. Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite. |
| 59355 | Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 59297 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales n’exclut pas l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'incluait aucune compensation pour la perte de la clientèle faute de production de déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le droit à la reprise pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. En revanche, elle retient que l'absence de documents comptables ne peut priver le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage, dont la valeur doit être appréciée par le juge au regard d'autres critères tels que la localisation du fonds et la nature de l'activité. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour alloue une somme forfaitaire à ce titre. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 59161 | Les intérêts légaux dus sur le solde débiteur d’un compte courant courent à compter de la date de sa clôture effective et non de la date de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux et sur le cumul de ces derniers avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. La cour écarte la contestation du montant principal de la créance, retenant que l'expertise judiciaire a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Toutefois, la cour retient que les intérêts légaux doivent courir non pas de la date de la demande, mais de la date de clôture effective du compte ainsi déterminée par l'expert. La cour rappelle ensuite, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard n'est possible que si le créancier démontre que ces intérêts ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi, preuve non rapportée. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul point de départ des intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 58489 | Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance liée à la levée du confinement sanitaire est distincte de la fin de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement. En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait... Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement. En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait en réalité la fin de l'état d'urgence, intervenue bien plus tard. La cour écarte cette argumentation en rappelant qu'en présence de termes clairs et précis, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties. Elle retient que la clause visant la levée du confinement, événement antérieur à la prise d'effet du contrat, rendait la redevance majorée exigible dès le premier jour de l'exécution. Relevant toutefois une erreur de calcul du premier juge ayant inclus dans sa condamnation une période non couverte par le contrat, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 58187 | Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés. Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais. Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié. |
| 56455 | Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que l... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le rapport qui en est issu, bien que globalement objectif et conforme aux exigences légales, a omis à tort d'inclure les frais de déménagement du preneur. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réintègre ce poste de préjudice en l'évaluant forfaitairement. Elle valide pour le reste les conclusions de l'expert désigné en appel, écartant les critiques des deux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité provisionnelle et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 64012 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité ne peut être invoquée par l’une des parties à l’encontre de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de pai... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles. Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux. Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus. |
| 60696 | Gérance libre : L’obligation de payer la redevance est subordonnée à l’exploitation effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en raison d'un litige successoral affectant l'immeuble et de sa mise en vente judiciaire. La cour accueille ce moyen, relevant d'une attestation administrative et d'un procès-verbal de vente que le local est demeuré fermé depuis la conclusion du contrat. Elle retient que la redevance, qualifiée de participation aux bénéfices, est subordonnée à l'exploitation effective du fonds et ne saurait être due en l'absence de toute activité commerciale. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des redevances et du dédommagement, mais le confirme sur la résolution du contrat et la restitution de la garantie. |
| 61088 | Le rapport d’expertise judiciaire permet de déterminer si des prestations facturées sont incluses dans un contrat global déjà réglé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un système informatique, dont le prix avait déjà été intégralement acquitté. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert permettent de distinguer les prestations relevant du forfait initial de celles qui lui sont extérieures. Elle juge que les factures correspondant aux services inclus dans le contrat principal, déjà payé, ne sont pas dues. En revanche, la cour considère que les autres factures visent des services non couverts par ce contrat et demeurent donc exigibles. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde des seules prestations jugées hors forfait et le confirme pour le surplus. |
| 60805 | Bail commercial : l’émission de quittances de loyer au nom d’un nouveau preneur constitue une présomption de libération des lieux par l’ancien locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que l'action en paiement de loyers n'est pas subordonnée à une mise en demeure, et d'autre part que la prescription a été valablement interrompue par une précédente instance judiciaire, au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. En revanche, la cour retient que la preuve de la relocation du local commercial à un tiers par le bailleur lui-même, établie par des quittances de loyer non contestées, constitue une présomption de la libération des lieux par le preneur initial à compter de la date de cette relocation. Dès lors, l'obligation de paiement du loyer ne pouvait subsister au-delà de cette date. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule période antérieure à la relocation prouvée. |
| 61113 | Le manquement du gérant à son obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle et d’établir les comptes sociaux constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 12/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des articles 69 et 70 de la loi n° 5-96. La cour fait droit à ce moyen et retient que la violation par le gérant de son obligation légale et statutaire de soumettre les comptes à l'approbation des associés caractérise un motif légitime de révocation judiciaire. Elle relève que ces manquements, confirmés par un rapport d'expertise non contesté, justifient la sanction. La cour écarte en revanche la demande d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale au cours de laquelle aucune décision n'avait été prise, ainsi que la demande d'attribution du pouvoir de signature à l'associé non-gérant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur le seul chef de la révocation du gérant et confirmé pour le surplus. |
| 64480 | Résiliation du contrat de gérance libre : l’aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance supplée au silence du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'il estimait être une sous-location déguisée, et le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les parties sont liées par la qualification de contrat de gérance qu'elles ont choisie, la propriété du fonds par un tiers étant inopérante dans leurs rapports. Sur le montant de la redevance, la cour relève que si le contrat est taisant, il convient de s'en tenir à la somme que le gérant reconnaît lui-même verser mensuellement dans ses propres écritures, écartant les attestations produites par le bailleur. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'existence et de l'appropriation des biens mobiliers revendiqués. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire, qui est réduit, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 64674 | Assurance de responsabilité : l’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du dommage est inférieur à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/11/2022 | Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise cont... Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise contractuelle et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au nom de l'entreprise responsable en cours d'instance. La cour confirme d'abord la responsabilité de l'entreprise, retenant que la remise seulement provisoire des travaux ne la déchargeait pas de la garde de l'ouvrage à l'origine du sinistre. Elle retient cependant que la police d'assurance stipulait une franchise d'un montant supérieur au préjudice réévalué par expertise judiciaire. Dès lors, la cour juge que le sinistre, bien que couvert sur son principe, n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie, rendant la demande d'appel en garantie contre les assureurs non fondée. Concernant l'entreprise responsable, en l'absence d'appel de sa part et au regard de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour se borne à constater et fixer le montant de la créance à son passif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné les assureurs et réformé pour substituer à la condamnation de la société débitrice la simple fixation de sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde. |
| 67858 | L’action de la victime contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 15/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la prescription biennale de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que la police souscrite par le maître d'ouvrage étendait expressément sa garantie aux sous-traitants et que l'aveu extrajudiciaire du sinistre par l'assuré constituait une preuve suffisante de sa matérialité. La cour rappelle que la déchéance pour déclaration tardive, tout comme la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, sont des exceptions nées du contrat d'assurance et ne sont pas opposables à la victime tierce, dont l'action est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour retient en revanche le moyen tiré de l'existence d'une franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise stipulée à la police. |
| 67854 | Gérance libre : La redevance convenue en part des bénéfices n’est pas due en cas de fermeture du fonds de commerce et d’absence de profits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de reprise discrétionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour défaut de paiement des redevances, ordonnant l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas caractérisé, invoquant la force majeure liée à la crise s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de reprise discrétionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour défaut de paiement des redevances, ordonnant l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas caractérisé, invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire et une reprise des lieux par la propriétaire l'ayant empêché d'exploiter. La cour distingue la demande en résiliation de celle en paiement. Elle retient que le contrat contenait une clause permettant à la propriétaire de reprendre son local sur simple manifestation de volonté, sans condition. Dès lors, la seule introduction de l'instance suffisait à caractériser l'exercice de ce droit contractuel, justifiant la résiliation et l'expulsion indépendamment de tout manquement du gérant. En revanche, la cour relève que les redevances étaient contractuellement définies comme une part des bénéfices. L'enquête ayant établi la fermeture du local et l'absence consécutive d'exploitation, aucun bénéfice n'a été généré, rendant la demande en paiement infondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, confirmant la résiliation du contrat et l'expulsion mais infirmant la condamnation pécuniaire. |
| 67559 | Crédit-bail : Les intérêts de retard sont dus de plein droit en cas de non-paiement, tandis que la valeur résiduelle n’est exigible qu’après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des pénalités de retard et de la valeur résiduelle avant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers impayés, écartant les autres chefs de demande. L'établissement de crédit-bail soutenait que la défaillance du débiteur rendait exigible l'i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des pénalités de retard et de la valeur résiduelle avant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers impayés, écartant les autres chefs de demande. L'établissement de crédit-bail soutenait que la défaillance du débiteur rendait exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat. La cour opère une distinction : elle juge que les intérêts de retard, stipulés comme dus de plein droit et sans mise en demeure dès le premier impayé, sont exigibles indépendamment de toute mesure de résolution. En revanche, elle estime que la demande en paiement de la valeur résiduelle est prématurée en l'absence de résolution effective du contrat de crédit-bail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts de retard et confirmé pour le surplus. |
| 69880 | Bail commercial : les échéances postérieures à la résiliation du contrat ne peuvent être réclamées au titre des loyers mais seulement à titre de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des sommes dues après la résiliation anticipée du bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers, incluant la période postérieure à la restitution des clés. L'appelant soutenait que la libération des lieux le dispensait de tout paiement ultérieur. La cour retient que le loyer du mois au cours du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des sommes dues après la résiliation anticipée du bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers, incluant la période postérieure à la restitution des clés. L'appelant soutenait que la libération des lieux le dispensait de tout paiement ultérieur. La cour retient que le loyer du mois au cours duquel la résiliation intervient reste intégralement dû, dès lors que le bail stipule une exigibilité en début de mois. Elle juge en revanche que les sommes réclamées pour la période postérieure à la résiliation effective ne peuvent être qualifiées de loyers. La cour précise que de telles sommes ne sauraient être allouées qu'à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée, ce qui suppose une demande formulée en ce sens et la preuve d'un préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée au seul loyer du mois de la résiliation. |
| 70489 | Recouvrement de prêt bancaire : la cour d’appel modifie le jugement de première instance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/01/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. Sur le fond, la cour retient que la validité de la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt lui-même, qui détaille précisément les modalités de calcul des intérêts et le tableau d'amortissement, rendant inopérante la contestation de la régularité formelle du relevé de compte. Toutefois, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte un versement partiel effectué par le débiteur, dont la réalité était pourtant reconnue par l'établissement bancaire créancier dans ses propres écritures. Dès lors, la cour considère que le montant de la condamnation doit être réduit à due concurrence de ce paiement non imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 70494 | La résiliation du contrat de gérance libre pour non-paiement n’emporte pas l’expulsion du gérant lorsque celui-ci est propriétaire d’une part indivise du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la double qualité de gérant et de copropriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur du fonds, incluant l'expulsion, en raison du défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait son expulsion au motif qu'il était lui-même devenu propriétaire d'une part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la double qualité de gérant et de copropriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur du fonds, incluant l'expulsion, en raison du défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait son expulsion au motif qu'il était lui-même devenu propriétaire d'une partie du fonds. La cour, après avoir reconstitué la chaîne des cessions, retient que l'appelant est effectivement propriétaire d'un tiers du fonds de commerce. Elle juge que si le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat de gérance, la qualité de copropriétaire de l'appelant fait obstacle à son éviction, la fin du contrat le ramenant à son simple statut d'indivisaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la demande d'expulsion, réduit le montant des redevances dues à proportion des droits de l'intimé, et confirme la résiliation du contrat de gérance. |
| 70959 | La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats. Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé. |
| 69791 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité en se fondant sur les caractéristiques du local et sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mine... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mineur et à un autre décédé. La cour écarte ce moyen en retenant que les irrégularités de forme, en l'absence de préjudice démontré, ne sauraient entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été délivré aux héritiers apparents. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise et qu'il lui appartient d'user de son pouvoir souverain pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur. Procédant à sa propre évaluation au regard des caractéristiques du local, de son emplacement et de l'activité exercée, elle fixe le montant du dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, la cour statuant à nouveau de ce chef, et confirmé pour le surplus. |
| 69323 | Prescription en matière d’assurance : L’assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et l’action en paiement des primes se prescrit par deux ans (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Par conséquent, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 de ce même code. La cour examine alors chaque prime au regard de sa date d'exigibilité pour n'écarter que celles dont l'action était effectivement éteinte. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné au paiement des primes prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 69150 | La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la pri... Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable. Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date. La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus. |
| 68689 | Bail commercial : la force obligatoire du contrat fait obstacle à la reconnaissance d’une clause de solidarité non expressément stipulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat. L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat. L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ d'un autre locataire, tandis que l'appelant incident contestait le manquement lui-même. La cour écarte le moyen tiré de la solidarité, retenant qu'en l'absence de stipulation expresse, le contrat fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle constate que le preneur n'a pas purgé sa dette dans le délai de la mise en demeure et que l'offre réelle, tardive et partielle, ne pouvait éteindre l'obligation, justifiant ainsi la résiliation. La cour reconnaît en revanche la qualité du bailleur pour réclamer les charges de syndic et la taxe d'édilité dès lors que le contrat le prévoit expressément. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le quantum de la taxe d'édilité, fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 68654 | L’action en paiement de la part des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision entre cohéritiers est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/03/2020 | Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant inci... Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action. La cour écarte les prescriptions prévues aux articles 388 et 392 du dahir des obligations et des contrats, les jugeant inapplicables à une action en partage de bénéfices entre coïndivisaires. Elle retient que l'action, née d'une obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la créance n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. La cour rejette par ailleurs la demande de contre-expertise, faute d'éléments probants de nature à remettre en cause le rapport initial, ainsi que les demandes nouvelles de l'appelant principal non reprises dans ses conclusions finales. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit en proportion. |
| 74884 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que la relation locative ne pouvait être prouvée en l'absence d'un contrat écrit conformément à la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, celle-ci ayant été définitivement établie par une précédente décision de justice. Elle rejette également l'argument relatif à l'absence d'écrit, la loi nouvelle n'étant pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En revanche, la cour retient que la créance de loyers est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris en ne condamnant le preneur qu'au paiement des loyers échus au cours des cinq années précédant l'éviction. |
| 75132 | Prescription annale des loyers de biens meubles : l’interruption par protocole d’accord ou mise en demeure fait courir un nouveau délai d’un an (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers pour des biens mobiliers, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur opposait la prescription annale de l'action prévue par l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que si une reconnaissance de dette ou une mise en demeure interrompt la prescription, elle ne fait courir qu'un nouveau délai de même... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers pour des biens mobiliers, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur opposait la prescription annale de l'action prévue par l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que si une reconnaissance de dette ou une mise en demeure interrompt la prescription, elle ne fait courir qu'un nouveau délai de même durée. Elle en déduit que la prescription a continué de courir après le dernier acte interruptif, à savoir un protocole d'accord et des relances anciennes, rendant prescrites les créances nées plus d'un an avant la dernière sommation. Dès lors, seules les échéances de loyers nées dans l'année précédant cette sommation sont dues, nonobstant la continuité de la relation contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement réduit. |
| 75444 | Le paiement de la prime d’assurance effectué entre les mains de l’intermédiaire désigné au contrat est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 18/07/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier déposée après la mise en délibéré, et d'autre part, le caractère libératoire des paiements effectués auprès de ce même courtier. La cour écarte le moyen procédural en retenant, au visa de l'article 103 du code de procédure civile, qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable si elle est présentée après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, la cour retient cependant que le paiement des primes d'assurance effectué entre les mains du courtier désigné au contrat est libératoire pour l'assuré. Elle fonde sa décision tant sur l'aveu partiel de l'assureur dans ses écritures d'appel que sur les dispositions des articles 21 et 318 du code des assurances, qui prévoient que le paiement au mandataire désigné vaut paiement à l'assureur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation de l'assuré étant réduite au seul montant de la prime demeurée impayée. |
| 75447 | Le paiement de la prime d’assurance à l’intermédiaire désigné dans la police libère l’assuré de son obligation envers l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 18/07/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'a... Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur le caractère libératoire du paiement fait au courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'intervention forcée et qu'il s'était acquitté de sa dette auprès de l'intermédiaire d'assurance. La cour écarte d'abord le moyen procédural, rappelant au visa de l'article 103 du code de procédure civile qu'une telle demande est irrecevable lorsqu'elle est formée après la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, elle retient que le paiement de la prime au courtier désigné dans la police vaut paiement libératoire pour l'assuré, conformément aux articles 21 et 318 du code des assurances. Constatant la preuve d'un paiement partiel, y compris par reconnaissance implicite de l'assureur dans ses écritures, la cour réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation à la seule prime restée impayée. |
| 75486 | Qualification du contrat : La mise à disposition de camions pour une durée et un volume déterminés constitue un contrat de location de matériel et non un contrat de transport de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, et invoquait l'inexécution par le créancier de ses obligations. La cour retient que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans le bon de commande, était de conclure un contrat de mise à disposition de véhicules pour une durée et un objet déterminés. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle écarte la qualification de contrat de transport dès lors que les termes de l'accord étaient clairs et non équivoques. Par conséquent, le débiteur ne peut se prévaloir d'une prétendue inexécution partielle, matérialisée par de simples correspondances de protestation, pour se soustraire au paiement du prix convenu, faute de rapporter la preuve d'un manquement contractuel avéré et de l'impossibilité d'utiliser le matériel mis à sa disposition. La cour écarte cependant du décompte la facture relative à la formation des chauffeurs du créancier, en l'absence de tout accord contractuel mettant cette charge sur le débiteur. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 77162 | Transport maritime de vrac : Le transporteur est responsable du manquant excédant le déchet de route usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en appli... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en application des dispositions du code de commerce, tandis que l'intimé invoquait la présomption de responsabilité du transporteur. La cour retient que la notion de freinte de route, fondée sur l'usage, doit être appréciée au regard de l'évolution des techniques de transport et de déchargement qui tendent à en réduire significativement le taux admissible. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle distingue la part du manquant correspondant à la freinte de route admissible, pour laquelle le transporteur est exonéré, de celle excédant ce seuil, qui engage sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la perte inhérente au transport dans les limites de l'usage technique actuel, mais demeure entière pour le surplus du déficit constaté. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de l'indemnité allouée au seul préjudice excédant la freinte de route. |
| 78178 | Fixation de la créance bancaire : le juge fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci n’est pas contesté par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts. La cour a ordonné une expertise comptable qui a permis d'établir l'existence d'une convention, de déterminer le taux d'intérêt contractuel et de recalculer le montant exact de la créance. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, n'ayant été contestées par aucune des parties, s'imposent pour la liquidation de la dette. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 78712 | Gérance libre : Le dépôt de garantie versé au titre d’un bail antérieur ne peut faire l’objet d’une compensation avec les redevances dues au titre du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2019 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues aprè... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues après avoir constaté l'erreur matérielle des premiers juges. Elle écarte toutefois la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, relevant que le contrat de gérance n'en faisait pas mention. La cour retient surtout que la compensation ne peut être ordonnée dès lors que la garantie a été constituée dans le cadre d'un contrat de bail distinct et antérieur, ce qui fait obstacle à la condition d'exigibilité des deux dettes dans le cadre de la même relation contractuelle. Faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation. |
| 80210 | Indemnité d’éviction : la perte de clientèle et la perte de bénéfices constituent un préjudice unique et ne sauraient être indemnisées séparément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial en cas de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. En appel, le bailleur mettait en cause la validité des déclarations fiscales du preneur, tandis que ce dernier réclamait la majoration de l'indemnité. L... Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial en cas de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. En appel, le bailleur mettait en cause la validité des déclarations fiscales du preneur, tandis que ce dernier réclamait la majoration de l'indemnité. La cour, après une nouvelle expertise dont elle amende les conclusions, retient que l'indemnisation de la perte de clientèle et celle de la perte de bénéfices constituent une double réparation du même préjudice, la première étant la cause de la seconde. Elle écarte également l'indemnisation des frais d'amélioration du local, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve, et réduit souverainement les frais de déménagement et de réinstallation. La cour juge cependant valables les déclarations fiscales produites, même postérieures à l'introduction de l'instance, dès lors qu'elles émanent de l'administration et n'ont pas été utilement contestées par le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 74626 | L’action en paiement des arriérés de loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. Sur la recevabilité, la cour retient que, le litige étant indivisible, l'absence de notification du jugement à certains des co-obligés étend le bénéfice du délai d'appel à celui d'entre eux qui, bien que régulièrement notifié, avait interjeté appel hors délai. Au fond, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Elle écarte en outre la condamnation au titre du dernier mois d'occupation, au motif que la reprise des lieux par le bailleur était intervenue au tout début de ce mois. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 74448 | Gérance libre : le paiement de la redevance à un tiers non mandaté est inopposable au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de le... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de leur demande de dévolution du serment décisoire et sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le paiement fait à une personne autre que le créancier n'est valable que si celui-ci le ratifie ou si l'utilité en est revenue à lui, ce qui n'était pas démontré. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de dévolution du serment, faute pour le tiers désigné d'avoir la qualité de créancier et faute pour l'avocat de disposer d'un mandat spécial. La cour retient cependant les paiements partiels justifiés par des virements bancaires non contestés et juge prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie, contractuellement subordonnée à un inventaire post-résiliation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 81628 | Bail commercial : En l’absence de résiliation prouvée, l’obligation de payer le loyer subsiste sous réserve de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles en l'absence de résiliation formelle du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. L'appelante soutenait que le bail avait pris fin du fait de la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur les mêmes locaux, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un contrat de bail commercial demeure en vigueur et continue de produire ses effets tant qu'il n'a pas été résilié d'un commun accord ou par une décision de justice. Elle relève en outre que le maintien du siège social de la société preneuse à l'adresse des lieux loués, tel qu'il ressort du registre de commerce, suffit à établir la continuité de la relation locative. En revanche, la cour accueille partiellement le moyen tiré de la prescription et considère que la mise en demeure adressée au preneur n'a pu interrompre le délai que pour les loyers échus dans les cinq années précédant sa notification. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des loyers atteints par la prescription, et confirmé pour le surplus. |
| 72174 | L’action d’un co-indivisaire en paiement de sa part des revenus d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qua... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qualité de possesseur de bonne foi ne devant restituer les fruits qu'à compter de la demande en justice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande de restitution des fruits d'un fonds de commerce indivis, constituant une obligation née d'un acte de commerce, relève de la prescription quinquennale et non de l'imprescriptibilité de l'action en partage. Elle écarte en revanche le moyen fondé sur la possession de bonne foi, considérant que les rapports entre co-indivisaires d'un fonds de commerce ne sont pas régis par les dispositions de l'article 103 du code des obligations et des contrats. La cour procède dès lors au calcul de la créance non prescrite en déduisant du montant initial la part des bénéfices échue plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices générés postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation initiale étant réduit. |
| 72319 | Gérance libre et paiement des loyers : la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée dès lors que la créance du preneur est contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des o... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la créance invoquée au titre d'une garantie n'est ni certaine ni liquide dès lors que le bailleur en conteste le principe. Elle déclare également irrecevable la demande additionnelle du bailleur comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour procède à une appréciation souveraine des preuves de paiement et n'impute sur la dette que le seul virement bancaire dont le montant correspond quasi exactement à une mensualité. Elle écarte un autre virement d'un montant significativement différent, faute de lien de causalité certain avec la période réclamée, ainsi qu'une allégation de paiement non justifiée. Le jugement est par conséquent réformé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 72412 | Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due par un gérant libre pour occupation d'un fonds de commerce après résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une part de la cessation de son activité dès la mise en demeure de quitter les lieux et, d'autre par... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due par un gérant libre pour occupation d'un fonds de commerce après résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une part de la cessation de son activité dès la mise en demeure de quitter les lieux et, d'autre part, du caractère erroné des bases de calcul de l'expertise initiale. La cour écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que l'obligation de restitution du fonds n'est exécutée qu'à la date de remise effective des clés, et que le défaut de restitution pendant la période litigieuse constitue en soi un préjudice indemnisable pour le propriétaire. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et sur les déclarations fiscales de la période concernée, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation destinée à compenser la privation de jouissance subie par le propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 72586 | La créance en paiement des redevances d’exploitation d’une licence de taxi est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/05/2019 | La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce é... La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat d'exploitation d'une licence de taxi ne s'analyse pas en une location de meuble mais donne naissance à des droits périodiques, soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, faute de preuve par écrit conforme à l'article 443 du code des obligations et des contrats, l'attestation testimoniale produite étant jugée inopérante. En revanche, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, le paiement d'une partie des redevances. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 72947 | L’octroi des intérêts moratoires exclut l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes en se fondant principalement sur une facture pro forma établie pour les besoins d'une exonération fiscale. L'appelant principal contestait la base de calcul de la créance en invoquant des malfaçons et la nécessité d'une expertise, tandis qu... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes en se fondant principalement sur une facture pro forma établie pour les besoins d'une exonération fiscale. L'appelant principal contestait la base de calcul de la créance en invoquant des malfaçons et la nécessité d'une expertise, tandis que l'entrepreneur formait un appel incident en paiement de dommages et intérêts pour retard. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, adopte les conclusions du rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Elle retient que ce rapport est objectif, fondé sur l'analyse de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse et étayée de la part des parties. La cour écarte en outre la demande de dommages et intérêts, rappelant que l'allocation des intérêts moratoires déjà accordés par le premier juge interdit une double indemnisation pour le même préjudice. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 73155 | Bail commercial : La créance de taxe d’édilité est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/01/2019 | En matière de prescription extinctive appliquée à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et de l'intégralité d'une taxe de nettoiement due sur une période de dix-sept ans. L'appelant soutenait que la créance relative à la taxe était atteinte par la prescription quinquennale et que le premier juge aurait dû la soulever d'office. La co... En matière de prescription extinctive appliquée à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et de l'intégralité d'une taxe de nettoiement due sur une période de dix-sept ans. L'appelant soutenait que la créance relative à la taxe était atteinte par la prescription quinquennale et que le premier juge aurait dû la soulever d'office. La cour écarte ce dernier grief en rappelant, au visa de l'article 372 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge. Elle juge cependant que le moyen tiré de la prescription, de nature substantielle, est recevable bien que présenté pour la première fois en cause d'appel. La cour retient que la taxe de nettoiement constitue une créance périodique soumise à la prescription quinquennale. Dès lors, la demande en paiement n'est fondée que pour la période de cinq ans précédant la mise en demeure, laquelle a interrompu la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation au titre de la taxe. |
| 73448 | La facture commerciale, même non signée, est réputée acceptée et constitue une preuve de créance si elle est corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature non contestés du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des pr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, lequel contestait en appel la force probante de certaines d'entre elles, faute d'acceptation expresse, et prétendait s'être acquitté du paiement d'une troisième. La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées, sont suffisamment prouvées dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'achèvement des travaux portant le cachet et la signature non contestés du débiteur. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que de tels documents valent acceptation et constituent une preuve écrite de la créance. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement d'une facture lorsque le débiteur produit un ordre de virement bancaire mentionnant expressément le numéro et le montant de celle-ci. Elle précise qu'il appartient alors au créancier, qui allègue que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de déduire le montant de la facture réglée. |
| 74283 | L’action en paiement de la quote-part des bénéfices d’un fonds de commerce exploité en indivision est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes et en paiement des bénéfices entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers exploitants au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires, en écartant l'exception de prescription quinquennale pour l'ensemble de la période réclamée. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes et en paiement des bénéfices entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers exploitants au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires, en écartant l'exception de prescription quinquennale pour l'ensemble de la période réclamée. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir des co-indivisaires non-inscrits au registre du commerce et, d'autre part, la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la transmission successorale des droits sur le fonds de commerce s'opère indépendamment des formalités de publicité légale. En revanche, elle juge que l'action en paiement des bénéfices d'une exploitation commerciale entre co-indivisaires relève de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non du droit commun. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée à la seule période non atteinte par la prescription. |