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Réduction de l'indemnité

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56031 Pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail : la valeur du bien repris doit être déduite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur au titre des loyers échus et à échoir. L'appelant soutenait que le juge du fond avait méconnu la force obligatoire du contrat en réduisant le montant de l'indemnité de résilia...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur au titre des loyers échus et à échoir.

L'appelant soutenait que le juge du fond avait méconnu la force obligatoire du contrat en réduisant le montant de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. La cour rappelle que l'indemnité couvrant les loyers futurs constitue une clause pénale que le juge peut modérer au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'un caractère excessif est caractérisé lorsque le bailleur réclame l'intégralité des loyers futurs sans déduire la valeur des biens mobiliers repris après la résiliation. Validant la méthode de l'expert judiciaire qui avait imputé le prix de vente des matériels sur le solde dû, mais constatant une erreur de calcul dans le jugement entrepris, la cour réforme la décision et rehausse le montant de la condamnation pour le porter au niveau du chiffrage de l'expertise.

57107 Indemnité d’éviction : La cour d’appel rectifie le calcul de l’expert en appliquant un coefficient de durée conforme à l’usage judiciaire pour l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 03/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi q...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait principalement la méthode de valorisation du droit au bail, notamment le coefficient de durée retenu par l'expert, ainsi que la prise en compte de factures d'amélioration. La cour, exerçant son pouvoir d'appréciation sur le rapport d'expertise, écarte les critiques de l'appelant visant la valeur locative et la réalité des améliorations, faute pour lui de produire des éléments probants contraires.

Elle retient cependant que le coefficient de durée de cinq ans utilisé par l'expert pour valoriser la perte du droit au bail est non conforme aux usages en la matière. Dès lors, elle procède à une nouvelle évaluation en appliquant un coefficient de quatre années, jugé plus adéquat au regard de l'ancienneté du bail et des pratiques judiciaires.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, les dépens étant partagés.

57317 Indemnité d’éviction : le juge peut écarter une expertise fondée sur des déclarations fiscales établies postérieurement au congé pour les besoins de la cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/10/2024 Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les...

Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le mandant conserve toujours la faculté d'agir personnellement nonobstant l'existence d'un mandat, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté est valable dès lors que l'acte est contresigné par l'huissier de justice instrumentaire. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise, surtout lorsque celles-ci reposent sur des éléments probatoires jugés non pertinents.

Elle considère que les déclarations fiscales produites pour justifier d'un chiffre d'affaires élevé, ayant été établies postérieurement à la notification du congé et pour les besoins de la cause, ne sauraient fonder une évaluation objective du préjudice lié à la perte du fonds de commerce. Dès lors, la cour juge que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57393 Indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations est subordonnée à la preuve de leur réalisation effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée p...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due.

La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée par aucune preuve. La cour retient que l'indemnisation des améliorations est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur.

Elle relève que l'expert avait lui-même constaté l'absence de toute pièce probante, fondant son évaluation sur une simple présomption tirée de l'ancienneté de l'occupation. La cour juge qu'une telle méthode contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que la somme allouée à ce titre doit être déduite du montant total de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

57421 Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 14/10/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant ...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir.

L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant les phases de déchargement et d'entreposage, et invoquait subsidiairement l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la garde juridique de la marchandise lui a été transférée après déchargement et qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre du transporteur maritime quant à la quantité reçue.

Elle écarte l'argument tiré des exclusions de garantie en relevant que la police couvre expressément la responsabilité civile de l'assurée pour les opérations de manutention et de stockage dans les silos portuaires, le manquant constaté ne relevant pas de la freinte de route imputable au seul transport. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la franchise contractuelle.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise, et confirmé pour le surplus.

57473 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

57545 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chiffres d’affaires déclarés postérieurement au congé et apprécie souverainement la valeur des améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel in...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire.

L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la revalorisation de l'indemnité au niveau préconisé par l'expert. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices antérieurs à la date de réception du congé, afin d'écarter toute majoration artificielle postérieure.

Elle réduit également le poste relatif aux améliorations et réparations, en distinguant les équipements démontables et réutilisables par le preneur de ceux, fixes, dont la valeur doit être appréciée en tenant compte de leur amortissement par l'usage. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

57687 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant alloué en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise po...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné.

L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, le caractère erroné de l'évaluation qui ne tenait pas compte de la cessation d'activité du preneur et des règles posées par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle relève que le nouvel expert a respecté les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile et s'est conformé à la mission qui lui était confiée, notamment en évaluant les différents éléments du fonds de commerce. La cour retient que la convergence des conclusions des deux expertises successives justifie de retenir la seconde évaluation pour fixer le montant de l'indemnité.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité, qu'elle réduit pour le fixer à la somme déterminée par le second expert.

57725 Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation de l'indemnité à la hauteur des conclusions de l'expertise. La cour écarte la méthode de l'expert s'agissant du droit au bail, la jugeant excessive.

Elle retient que l'évaluation de cet élément doit résulter, conformément à l'usage judiciaire, de la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, multipliée par un coefficient dépendant de l'ancienneté du bail. Appliquant ce calcul, la cour réduit substantiellement le montant alloué au titre du droit au bail tout en confirmant l'évaluation des autres postes du préjudice, notamment la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour fait partiellement droit à l'appel principal, rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction.

57841 Indemnité d’éviction : la cour d’appel rectifie le calcul de l’expert et exclut les frais d’intermédiaire et de rédaction d’actes de la compensation des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une ré...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une réévaluation des différents postes de préjudice. Elle substitue sa propre méthode de calcul pour la détermination de l'indemnité afférente au droit au bail, tout en confirmant l'évaluation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale qu'elle estime justifiée.

La cour retient surtout que les frais de déménagement indemnisables au sens de l'article 7 de la loi 49-16 n'incluent ni les honoraires d'un intermédiaire immobilier ni les frais d'enregistrement d'un nouveau contrat, mais uniquement les coûts de transfert matériel. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

57909 Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités.

Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

58303 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/11/2024 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, con...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, contestant les conclusions de l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en ne suivant que partiellement le rapport d'expertise.

Elle relève que le tribunal a correctement pondéré les éléments constitutifs du fonds de commerce, tels que l'ancienneté de l'exploitation, la valeur locative et la situation de l'immeuble. La cour juge ainsi que le montant fixé constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58527 Contrat d’assurance transport : le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur est opposable à l’assuré en l’absence de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice. L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de l...

La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise amiable, établi contradictoirement après sinistre en exécution d'un contrat d'assurance, s'impose aux parties en l'absence de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser le transporteur sur la base de sa propre évaluation du préjudice.

L'assureur appelant soulevait la question de la force probante de son rapport d'expertise, tandis que l'assuré, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de la perte totale de la marchandise à hauteur du plafond contractuel. La cour juge que le rapport, ayant été dressé promptement et en présence des deux parties, constitue la seule preuve opposable pour l'évaluation du dommage.

Elle en déduit que le sinistre n'était que partiel et que l'indemnité ne peut excéder le montant chiffré par l'expert, écartant ainsi toute prétention fondée sur la perte totale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et l'appel incident est rejeté.

58649 Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité.

Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire.

Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé.

58845 Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ...

Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59103 Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date.

Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

60279 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation.

L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées.

Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions.

56617 Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/09/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux.

L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale.

Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

56299 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/07/2024 Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rappor...

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires.

La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rapports d'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en se fondant sur les éléments pertinents du dossier, notamment la localisation, la superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité commerciale.

La cour relève que le tribunal, en fixant un montant inférieur à celui proposé par les experts, a précisément exercé son pouvoir modérateur en tenant compte des critiques formulées par la bailleresse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve contraire aux constatations des experts, l'indemnité allouée est jugée adéquate pour réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57681 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales non visées par l’administration sont dépourvues de force probante pour l’évaluation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant. L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non cert...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant.

L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non certifiées par l'administration. La cour retient que des déclarations fiscales ne portant pas le cachet de l'administration compétente sont dépourvues de force probante, dès lors qu'elles peuvent être considérées comme unilatéralement établies par le preneur.

Elle juge qu'une expertise fondée sur de telles pièces pour évaluer les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de l'indemnité pour l'expurger de la valeur des éléments calculés sur cette base non probante.

55135 Crédit-bail : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale réductible par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la demande en paiement des loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance antérieure au litige, rendait exigible l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, correspondant aux loyers futurs. La cour retient que la production en app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la demande en paiement des loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance antérieure au litige, rendait exigible l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, correspondant aux loyers futurs.

La cour retient que la production en appel de l'ordonnance constatant la résiliation du contrat rend la demande en paiement des loyers à échoir recevable, infirmant sur ce point le jugement de première instance qui avait écarté cette demande au motif que le contrat n'était pas résilié. Toutefois, la cour requalifie la créance relative aux loyers futurs en indemnité de résiliation anticipée, constitutive d'une clause pénale.

Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle réduit le montant de cette indemnité, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la valeur de revente du bien repris ou du préjudice effectivement subi. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation en y ajoutant le montant de l'indemnité de résiliation judiciairement révisée.

55141 Crédit-bail : la clause exigeant le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégral...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir.

L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégralité en application de la clause d'exigibilité anticipée, laquelle, relevant de la liberté contractuelle, ne pouvait être modérée par le juge. La cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le paiement des loyers non encore échus en cas de résiliation s'analyse en une clause pénale.

Dès lors, elle est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée restante du contrat et de la valeur du bien repris, faute pour le crédit-bailleur de justifier du préjudice réellement subi, notamment par la production du prix de revente du véhicule.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55743 La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due indépendamment des intérêts et soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obli...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, rappelant que les intérêts et la clause pénale relèvent de régimes juridiques distincts et autonomes.

Elle retient que l'indemnité contractuelle, fondée sur l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, constitue la sanction convenue par les parties en cas d'inexécution et doit s'appliquer. Faisant toutefois usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code, la cour réduit le montant de l'indemnité réclamée.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point.

55959 L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale...

La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard.

L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise.

Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus.

56093 Crédit-bail et clause pénale : La réduction de l’indemnité de résiliation est subordonnée à une demande expresse du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/07/2024 Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La...

Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire.

L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour retient que si les loyers futurs constituent une forme d'indemnisation, leur réduction au titre de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande expresse du débiteur.

Faute pour le crédit-preneur d'avoir sollicité une telle modération, le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant contractuellement dû en application des stipulations liant les parties et de l'article 230 du même code. La cour écarte en revanche le moyen tiré du droit à une indemnisation distincte du préjudice de retard, considérant que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer ce préjudice.

Procédant à une nouvelle liquidation, elle déduit de la créance la valeur vénale d'un des véhicules restitués. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

56101 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur.

Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation.

Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

56187 Contrat d’entreprise : la tardiveté du client à demander la résiliation pour malfaçons justifie la réduction de son indemnité pour préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance.

L'appelant, entrepreneur, contestait la validité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et le caractère arbitraire de l'indemnité, soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant par lettre recommandée et que son absence délibérée ne vicie pas la procédure.

La cour retient que les conclusions techniques de l'expert, qui a constaté des malfaçons importantes et évalué la seule part des travaux conformes, s'imposent aux parties. Toutefois, la cour procède à une nouvelle appréciation du préjudice de jouissance, considérant que le retard du maître d'ouvrage à solliciter la résolution du contrat constitue un élément modérateur de l'indemnisation.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, réduite par la cour, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à la restitution partielle du prix.

56201 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/07/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie d'appel incident, en critiquait le caractère excessif, arguant du défaut de base objective de l'expertise, notamment l'absence de déclarations fiscales, et de l'inclusion d'éléments non indemnisables. La cour d'appel de commerce rappelle que l'expertise n'est qu'un élément d'appréciation et que la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que le premier juge a pu, sans dénaturer les faits, réduire le montant proposé par l'expert pour le droit au bail, en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté du bail et le montant du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de déclarations fiscales pour évaluer la clientèle, en jugeant que ce critère n'est pas exclusif et que l'expert peut se fonder sur d'autres éléments comme l'inspection des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité.

Elle confirme également l'exclusion du gain manqué, considéré comme inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle, et des frais de personnel, jugés non indemnisables au titre de l'éviction. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60768 L’indemnité d’éviction ne couvre que les frais de déménagement du preneur, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré.

En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative.

Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur.

60682 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata.

60700 Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux.

Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire.

61123 Frais de résiliation contractuelle : leur requalification en clause pénale autorise le juge à en réduire le montant jugé excessif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée. L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère justifié d'une indemnité de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des frais de résiliation, au motif que la facture y afférente n'était pas justifiée.

L'appelant soutenait que ces frais étaient prévus par les conditions générales de vente expressément acceptées par le client, rendant la créance exigible. La cour retient que l'adhésion du client au contrat emporte acceptation des conditions générales, rendant ainsi les frais de résiliation qui y sont stipulés opposables à ce dernier.

Toutefois, la cour requalifie ces frais en clause pénale et, faute de justification précise de leur calcul, fait application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Estimant le montant facturé excessif au regard du préjudice subi par le fournisseur, elle en réduit souverainement le quantum.

La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le client au paiement d'une indemnité de résiliation révisée et confirme la décision pour le surplus.

61013 Calcul de l’indemnité d’éviction : seuls les éléments de préjudice expressément prévus par la loi 49-16 doivent être retenus par le juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/05/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la major...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise.

Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une appréciation souveraine de ses conclusions au visa de l'article 7 de la loi 49-16.

Elle retient les seules composantes de l'indemnisation prévues par ce texte, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de la clientèle et les frais de déménagement. La cour écarte en revanche expressément les chefs de préjudice non prévus par la loi mais retenus par l'expert, tels que les frais de réinstallation, la perte de revenus ou les salaires, considérant qu'ils ne sauraient être ajoutés aux éléments légalement définis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

60877 La banque qui annule un ordre de virement sur instruction d’un tiers sans mandat écrit engage sa responsabilité, mais l’indemnité due au client est réduite si ce dernier a déjà obtenu un jugement contre le tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparen...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte.

L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparent ou tacite, et que le client, ayant déjà obtenu une condamnation du tiers pour les mêmes sommes devant la juridiction civile, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice. La cour retient la faute de la banque qui, en sa qualité de dépositaire, était tenue d'exécuter l'ordre de son client et ne pouvait s'en délier sur instruction d'un tiers en l'absence de mandat écrit spécifique au compte concerné.

Toutefois, la cour relève que le client avait déjà obtenu une décision de justice condamnant le tiers à lui restituer la somme litigieuse. Considérant que le client ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, la cour procède à une réduction substantielle du montant de la condamnation.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

60876 Calcul de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en appliquant un coefficient de calcul plus faible pour la perte de clientèle et en excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du local à des fins personnelles, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de cette indemnité au regard des conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise contesté par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expert avait surévalué les différents postes de préjudice, notamment en retenant un coefficient excessif...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du local à des fins personnelles, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de cette indemnité au regard des conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise contesté par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expert avait surévalué les différents postes de préjudice, notamment en retenant un coefficient excessif pour l'indemnisation de la clientèle et en incluant des frais non prévus par la loi. La cour, tout en écartant la demande de nouvelle expertise, procède elle-même à la révision du calcul sur le fondement de l'article 7 de la loi 49.16.

Elle retient que si l'expert a correctement écarté les documents comptables non conformes du preneur pour se fonder sur le bénéfice fiscal déclaré, le coefficient multiplicateur appliqué à la perte de clientèle et de réputation commerciale doit être ramené à un niveau plus usuel. La cour censure également l'indemnisation des frais de recherche d'un nouveau local, rappelant que la loi ne prévoit que le remboursement des seuls frais de déménagement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

60817 Clause pénale : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité contractuelle due en cas de résiliation anticipée d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, maté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, matériellement constatée, suffisait à elle seule à déclencher l'indemnité contractuelle, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la terminologie employée par le demandeur plutôt que sur le fondement contractuel de la demande, la résiliation avant terme suffisant à rendre exigible l'indemnité convenue.

Toutefois, usant de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit souverainement le montant de l'indemnité en considération du préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle dont elle réduit le montant, confirmant le surplus des dispositions.

60792 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales établies par le preneur après la notification du congé sont écartées pour le calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expe...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expertise en invoquant notamment le caractère tardif des déclarations fiscales produites. La cour écarte les demandes du preneur, jugeant les frais de déménagement correctement évalués et les améliorations relatives à des équipements amovibles et amortis.

En revanche, elle fait droit au moyen du bailleur et retient que les déclarations fiscales établies postérieurement à la notification du congé ne sauraient fonder une indemnisation, dès lors qu'elles constituent une preuve que la partie s'est constituée à elle-même pour les besoins de la cause. Faute de documents comptables probants, la cour exclut en conséquence l'indemnité pour perte de clientèle et de réputation commerciale.

Le jugement est donc réformé par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

60723 Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte. L'appelant contestait la décision, d'une part e...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte.

L'appelant contestait la décision, d'une part en invoquant la mauvaise foi du bailleur au sens de l'article 5 du code de procédure civile, et d'autre part en soutenant que la réduction de l'indemnité opérée par le premier juge n'était pas fondée. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel constitue un motif légitime d'éviction prévu par la loi 49-16, dès lors qu'il est assorti du paiement d'une indemnité complète au preneur.

Sur le montant de l'indemnité, la cour retient que le premier juge a correctement rectifié le rapport d'expertise qui évaluait distinctement la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge en effet que ces deux notions constituent un élément unique du fonds de commerce au regard de l'article 80 du code de commerce, et que leur indemnisation séparée constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60656 Indemnité d’éviction : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité pour améliorations proposée par l’expert afin de tenir compte de leur vétusté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était ...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était infondée en l'absence de production des factures correspondantes. La cour écarte le premier moyen, relevant que le tribunal avait été valablement saisi par la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert.

Sur le fond, la cour retient que les constatations matérielles de l'expert judiciaire suffisent à établir l'existence et la consistance des améliorations, la production de factures n'étant pas une condition de leur indemnisation. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour, au vu du rapport, ajuster le montant de l'indemnité afin de tenir compte de la dépréciation des aménagements due à leur ancienneté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60653 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16.

La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

60611 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire le montant de la clause pénale en tenant compte de la valeur du matériel restitué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 27/03/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en a...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en application de la clause pénale contractuelle. La cour retient que cette indemnité s'analyse en une clause pénale susceptible de modération judiciaire au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle juge que pour éviter un enrichissement sans cause du bailleur, le calcul du préjudice doit imputer la valeur des biens restitués sur le montant total des loyers échus et à échoir. Validant la méthode de l'expert qui avait procédé à cette imputation, la cour écarte le moyen tiré de la violation de la force obligatoire du contrat.

Elle rejette également le grief relatif à l'omission de statuer sur les intérêts, constatant que cette demande n'avait pas été formée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63421 Le juge du fond apprécie souverainement la preuve du paiement partiel d’une créance commerciale, sans que le silence du créancier sur ce point ne vaille acquiescement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/07/2023 Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en applicati...

Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, relève que l'un des paiements invoqués par le débiteur avait déjà été déduit par le créancier lui-même avant l'introduction de sa demande initiale, sa créance n'étant pas réclamée pour son montant total.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du silence du créancier, en rappelant que l'absence de contestation ne la prive pas de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour déterminer le montant réel de la créance. Elle juge en outre que la demande de réduction de l'indemnité pour retard de paiement est non fondée, faute pour l'appelant de démontrer que le préjudice subi par le créancier serait inférieur au montant alloué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63576 Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/07/2023 Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit...

Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16.

Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive.

Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli.

61149 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité due au preneur commercial exclut le gain manqué et les frais de réinstallation, non prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties. Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties.

Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se fonder sur les avis d'imposition pour déterminer le revenu annuel, il a surévalué la perte de clientèle en lui appliquant un coefficient multiplicateur de trois années, qu'elle ramène à une seule.

Elle confirme en revanche le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du profit manqué et des frais de réinstallation, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice réparable limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur un différentiel locatif sur cinq ans, la jugeant conforme à la pratique judiciaire et justifiée par la situation de l'immeuble.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

61292 Indemnité d’éviction : Les frais de personnel ne figurent pas parmi les éléments d’indemnisation du preneur prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant indemnité et le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce statue sur la validité du congé, le bien-fondé de la créance de loyers et le montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé l'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour un motif qu'il estimait illégal et contestait sa dette locative en justifiant d'une consignation. La cour retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle et de consignation établit la libération du preneur de sa dette.

Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité du congé, en jugeant que le motif de reprise pour usage personnel est valable au regard de la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, dès lors que le droit à indemnité est préservé. La cour confirme également la réduction de l'indemnité d'éviction opérée par le premier juge, qui a à bon droit écarté les éléments non prévus par l'article 7 de ladite loi, tels que les salaires du personnel.

Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

63322 Indemnité d’éviction : La cour d’appel, exerçant son pouvoir d’appréciation, n’est pas liée par le rapport d’expertise et réévalue les différentes composantes de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice é...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice écartés en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la violation du contradictoire, retenant que l'expert, ayant régulièrement convoqué les parties à la première réunion, n'est pas tenu de les convoquer à nouveau pour le simple transport sur les lieux. Statuant au fond sur la liquidation de l'indemnité, la cour procède à une nouvelle appréciation des postes de préjudice dans le cadre de son pouvoir souverain.

Elle réduit le montant alloué au titre du droit au bail en limitant sa base de calcul à cinq années de différentiel de loyer, contre six retenues par l'expert. À l'inverse du premier juge, elle alloue une indemnité pour la perte de clientèle et de notoriété, considérant que la production d'une seule déclaration fiscale suffit à en justifier le principe.

Elle confirme cependant le rejet de la demande relative aux frais d'aménagements, faute pour le preneur de produire les justificatifs requis en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

63252 Les frais de réinstallation et de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemni...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemnité fixée par le premier juge. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'omission du type de société dans l'acte de saisine constitue un vice de forme sans grief et que la qualité de représentant légal est établie par le registre du commerce.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, validant les chefs de préjudice relatifs au droit au bail, à la perte de clientèle et aux frais de déménagement. Elle exclut cependant de son calcul les frais de réinstallation et de recherche d'un nouveau local, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est réduit.

60421 Crédit-bail : la clause fixant l’indemnité de résiliation au montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle s’analyse en une clause pénale que le juge peut modérer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue. L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue.

L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, bien que librement convenue, s'analyse en une clause pénale.

Elle rappelle dès lors que le juge du fond dispose du pouvoir de modérer une telle clause lorsqu'elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour considère que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation du préjudice du bailleur, tenant compte du gain manqué et de la valeur du bien non restitué.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

63407 Bail commercial : l’absence de déclarations fiscales n’est pas un obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de sa clientèle et de sa réputation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur, tout en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au profit du preneur. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la bonne foi du bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité, notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle au motif du défaut de production des déclarations fiscales. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur, tout en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au profit du preneur. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la bonne foi du bailleur ainsi que l'évaluation de l'indemnité, notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle au motif du défaut de production des déclarations fiscales.

Par un appel incident, le bailleur sollicitait une réduction de l'indemnité, arguant que le calcul du droit au bail devait se limiter à une période de vingt-quatre mois. La cour d'appel de commerce, après expertise, procède à une évaluation souveraine des chefs de préjudice.

Elle retient que la production des déclarations fiscales, bien qu'utile à l'évaluation, ne conditionne pas le droit à indemnisation pour la perte de clientèle et d'achalandage. Surtout, pour l'évaluation du droit au bail, la cour écarte les prétentions des parties et la méthode des premiers juges en prenant en considération l'ancienneté de l'occupation, supérieure à vingt ans, pour fixer la base de calcul à une période de cinq années.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

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