| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65719 | Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat désignait expressément le signataire en sa qualité de représentant légal de la société, engageant ainsi cette dernière. Elle retient surtout que la relation locative entre les parties avait déjà été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue, au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, une présomption légale dispensant le bailleur de toute autre preuve. La cour juge par ailleurs la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse contractuellement élue par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 58239 | La cession par le locataire de ses parts sociales dans la société exploitante n’emporte pas cession du droit au bail à ladite société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'une société tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une cession de parts sociales sur un contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société demanderesse n'était pas partie au contrat de bail initial. L'appelante soutenait que le paiement régulier des loyers en son nom propre, accepté pendant plu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'une société tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une cession de parts sociales sur un contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société demanderesse n'était pas partie au contrat de bail initial. L'appelante soutenait que le paiement régulier des loyers en son nom propre, accepté pendant plusieurs années par le bailleur, ainsi que la cession des parts sociales de la société par la preneuse originelle à son gérant, emportaient reconnaissance de sa qualité de locataire et transfert implicite du droit au bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la cession de parts sociales est une opération juridiquement distincte de la cession du droit au bail, laquelle n'est pas établie en l'absence d'acte de cession ou de résiliation du bail initial. La cour relève que le contrat de bail et les quittances récentes sont établis au nom de la preneuse originelle, intervenante volontaire en la cause. Dès lors, le seul paiement des loyers par la société appelante, tiers au contrat, ne suffit pas à lui conférer la qualité de preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 59581 | Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/12/2024 | La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d... La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir. Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable. |
| 59039 | Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58345 | Cession du droit au bail commercial : L’action en résiliation dirigée contre le preneur initial est irrecevable après notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2024 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et invoquait des modifications non autorisées des lieux loués justifiant l'expulsion sans indemnité. La cour retient que la notification de la cession, effectuée par commissaire de justice à la diligence du notaire instrumentaire agissant pour le cédant et le cessionnaire, est régulière et rend l'acte opposable au bailleur à compter de sa date de réception. Dès lors, la cour considère que le congé aux fins d'expulsion, délivré au preneur initial postérieurement à cette notification, a été adressé à une partie dépourvue de qualité pour défendre. La nullité de ce congé, acte introductif de l'instance, entraîne l'irrecevabilité de l'action en validation subséquente, rendant sans objet l'examen des autres moyens. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau et la déclarant irrecevable. |
| 58243 | Tierce opposition contre un jugement d’expulsion : le défaut de préjudice justifiant l’irrecevabilité est établi lorsque les quittances de loyer produites par le tiers concernent un local différent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tiers opposant. En appel, ce dernier soutenait que le jugement d'expulsion prononcé contre le preneur originaire portait atteinte à ses droits, dès lors qu'il se prétendait cessionnaire du bail et acquittait les loyers directement a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tiers opposant. En appel, ce dernier soutenait que le jugement d'expulsion prononcé contre le preneur originaire portait atteinte à ses droits, dès lors qu'il se prétendait cessionnaire du bail et acquittait les loyers directement auprès du bailleur, produisant à cet effet des quittances. La cour rappelle, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, que le succès de la tierce opposition est subordonné à la preuve d'une atteinte portée par le jugement aux droits du tiers. Or, la cour relève que les quittances de loyer produites par l'appelant pour établir sa qualité de preneur portent sur des locaux distincts de ceux visés par la procédure d'expulsion et ne correspondent pas à l'adresse figurant sur son registre de commerce. Faute de démontrer en quoi le jugement querellé affecte ses droits sur le local litigieux, la condition de l'atteinte aux intérêts du tiers fait défaut. Le jugement ayant déclaré la tierce opposition irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 57679 | La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 56383 | Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation. La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56247 | Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié. La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57399 | Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires. La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires. La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60355 | L’avenant à un bail commercial substituant une société au preneur personne physique la rend débitrice des loyers et justifie son expulsion pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité de preneur d'une société commerciale dont le bail initial avait été conclu par son ancienne gérante à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'avenant au contrat, signé par son nouveau gérant après une cession de parts, ne pouvait lui transférer les obligations du bail. La cour retient cependant que cet avenant, en se référant expressément au contrat originel et en actant le changement de direction, a valablement opéré le transfert de la qualité de preneur à la société. Elle considère que la signature de l'avenant par le nouveau représentant légal vaut reconnaissance de la continuité de la relation locative, désormais assumée par la personne morale. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre la société au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour celle-ci de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers postérieurs. |
| 63296 | Bail commercial : la mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom du signataire est une simple indication de profession et n’engage pas la société en tant que preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 22/06/2023 | Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale,... Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale, et que l'action aurait dû être dirigée contre cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, désigne expressément la personne physique comme preneur. La cour qualifie la mention de la qualité de représentante légale de simple indication de la profession de la signataire, insusceptible de conférer à la société la qualité de partie au contrat. De même, le paiement des loyers par la société ne saurait modifier la détermination contractuelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63301 | Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Fusion de sociétés | 22/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires. Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60549 | Occupation sans droit ni titre : Le contrat de bail conclu par une personne physique ne constitue pas un titre d’occupation pour une personne morale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif. L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat de bail invoqué par l'occupante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion au motif que la société ne justifiait d'aucun titre locatif. L'appelante soutenait que son occupation était légitimée par un bail conclu avec un mandataire apparent du propriétaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat produit désigne une personne physique tierce comme preneur, et non la société appelante. Elle retient en outre que la théorie du mandat apparent ne saurait prospérer, faute pour l'appelante de rapporter la moindre preuve de la qualité de mandataire de son cocontractant, lequel s'était au demeurant présenté comme propriétaire dans l'acte. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un mandat, même apparent, d'en établir la réalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63742 | Calcul de l’indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge se fonde sur la valeur du droit au bail déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur et les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des héritiers du locataire initial. En appel, le bailleur contestait la qualité de preneur de ces derniers, arguant qu'ils avaient perdu cette qualité du fait de l'occupation des lieux... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur et les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des héritiers du locataire initial. En appel, le bailleur contestait la qualité de preneur de ces derniers, arguant qu'ils avaient perdu cette qualité du fait de l'occupation des lieux par des tiers à la succession, tandis que les preneurs sollicitaient par voie incidente la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci a été définitivement consacrée par la décision ayant prononcé l'éviction, laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur le quantum, s'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que l'indemnisation doit être limitée à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. Elle relève en effet que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, qui est réduit pour correspondre aux conclusions de l'expertise. |
| 63970 | La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale. Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 63972 | Preuve du bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne prouve pas l’existence du contrat avec le défendeur, les factures d’eau et d’électricité à son nom ne constituant pas une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour retient que la preuve d'une relation contractuelle avec le défendeur initial n'est pas rapportée, la seule titularité des compteurs d'eau et d'électricité à son nom étant insuffisante face à son absence et à l'occupation des lieux par un tiers. Elle juge également que l'intervenant volontaire ne prouve pas davantage sa qualité de preneur, les témoignages qu'il produit n'étant pas fondés sur une connaissance directe du contrat mais sur ses propres déclarations. Faute pour les bailleurs d'établir le fondement de leur action, à savoir l'existence d'un bail les liant au défendeur, la cour estime que la demande devait être déclarée irrecevable et non rejetée au fond. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 60852 | Bail commercial : L’inclusion de loyers déjà jugés dans un congé pour non-paiement ne vicie pas la procédure dès lors qu’une nouvelle période de loyers impayés est également visée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant une période de loyers partiellement couverte par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait une créance incertaine et son défaut de qualité à défendre, n'étant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant une période de loyers partiellement couverte par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait une créance incertaine et son défaut de qualité à défendre, n'étant pas signataire du contrat de bail. La cour retient que l'inclusion dans le commandement d'une période de loyers déjà jugée n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il vise également une période postérieure impayée suffisant à caractériser le manquement du preneur au sens de la loi 49.16. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la qualité de preneur de l'appelant, détenteur de la moitié du fonds de commerce, a été définitivement établie par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 64187 | Tierce opposition : l’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas sa qualité de locataire ne peut contester le jugement d’expulsion prononcé contre un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/09/2022 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par une erreur sur l'identité du défendeur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation matérielle des lieux est insuffisante à caractériser un bail commercial. Elle relève que les témoignages ne portaient que sur la présence de l'appelant dans le local, sans établir la nature juridique de cette occupation, et qu'un procès-verbal de constatation le qualifiait de simple gérant pour le compte du locataire en titre. La cour écarte également l'argument tiré de l'erreur sur la personne, après avoir constaté par la comparaison des pièces que le numéro de la carte d'identité nationale du défendeur initial correspondait à celui de la personne entendue lors de l'enquête, la différence patronymique n'étant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 64175 | L’encaissement sans réserve du loyer payé par le nouvel occupant vaut reconnaissance de sa qualité de locataire et fait échec à l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime. La cour retient cependan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine si l'encaissement d'un loyer payé par une société tierce au bail initial vaut reconnaissance de sa qualité de preneur. Le bailleur soutenait que l'occupant était une personne morale distincte du preneur originel, disposant d'un registre de commerce et d'un représentant légal différents, ce qui rendait son occupation illégitime. La cour retient cependant que l'acceptation et l'encaissement par le bailleur, sans émettre la moindre réserve, d'un chèque de loyer émis par la société occupante emportent reconnaissance de cette dernière comme nouvelle locataire. La cour souligne que cette acceptation est d'autant plus caractérisée que le bailleur avait pleine connaissance, au moment de l'encaissement, de l'occupation effective des lieux par la société émettrice du chèque. Cette acceptation tacite fait dès lors obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65205 | Le paiement du loyer par offre réelle et consignation oblige le bailleur à délivrer les quittances correspondantes au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion. Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion. Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la nullité de la chaîne de cessions successives du droit au bail et de l'inexistence d'un fonds de commerce. Ils soutenaient en outre n'être tenus à la délivrance d'aucune quittance dès lors que les loyers, consignés à la caisse du tribunal, n'avaient pas été effectivement encaissés. La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt. Elle relève que cette décision antérieure avait définitivement reconnu la qualité de preneur à l'intimé, après avoir constaté que les bailleurs avaient eux-mêmes validé la transmission du bail en acceptant les loyers du cessionnaire. Dès lors, la qualité de locataire étant irrévocablement établie, la cour retient que l'obligation de délivrer quittance naît du paiement régulier des loyers, peu important que celui-ci ait été effectué par voie d'offres réelles et de consignation en raison du refus des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64889 | La cession du droit au bail est inopposable au bailleur en l’absence de notification, justifiant l’expulsion de l’acquéreur occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 24/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le transfert d'un droit n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le bailleur, qu'à la condition de lui avoir été signifié ou d'avoir été accepté par lui dans un acte à date certaine. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification ou acceptation, la cession lui est inopposable et ne lui confère pas la qualité de locataire. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, impuissante à établir un droit locatif en l'absence de titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 64386 | L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/10/2022 | Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena... Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire. Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67707 | La notification de l’avocat du bailleur invitant le preneur à consigner les loyers constitue une reconnaissance de la relation locative faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre les propriétaires et l'intervenant en se fondant sur une mise en demeure adressée par le conseil des bailleurs au preneur, laquelle vaut reconnaissance de la relation contractuelle. Elle considère que cet acte, émanant du mandataire des propriétaires, suffit à prouver le bail et écarte par conséquent la demande d'inscription de faux visant un reçu de loyer, jugeant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que la solution du litige ne dépend pas de ce document. La présence de l'appelant dans les lieux, en sa qualité de gérant mandaté par le preneur, étant ainsi justifiée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 68681 | La notification d’un congé pour reprise est valablement faite au local commercial entre les mains d’une personne se déclarant employée des preneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des héritiers du preneur initial et sur la régularité de la notification du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé en soulevant, d'une part, le défaut de qualité des héritiers pris collectivement au profit de l'héritière titulaire du fonds de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des héritiers du preneur initial et sur la régularité de la notification du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé en soulevant, d'une part, le défaut de qualité des héritiers pris collectivement au profit de l'héritière titulaire du fonds de commerce et, d'autre part, l'irrégularité de la notification, délivrée à un tiers se présentant comme un préposé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de preneur des héritiers avait été tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et que cette qualité était corroborée par les offres réelles et paiements de loyers effectués par les héritiers en leur nom collectif. Sur le second moyen, la cour juge la notification régulière au visa de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la remise de l'acte au local loué, entre les mains d'une personne se déclarant préposée des preneurs et dont l'identité a été relevée par l'agent instrumentaire, constitue une notification valable. La cour ajoute que la preuve contraire tendant à dénier la qualité de préposé au réceptionnaire n'est pas rapportée, le contrat de gérance produit visant un autre local. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70748 | Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence. Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68835 | L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est privée d’effet juridique si elle mentionne une adresse erronée pour le local loué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation. L'appelant principal soutenait que la relation con... Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle relevait de la gérance libre, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la résiliation du bail. La cour écarte le moyen tiré de la qualification en retenant que la nature de bail commercial avait déjà été définitivement jugée entre les mêmes parties par une précédente décision, fondée sur un procès-verbal de constat où l'occupant reconnaissait sa qualité de preneur. Elle rejette cependant l'appel incident en jugeant que l'erreur sur l'adresse du local dans le commandement de payer constitue un vice de forme substantiel. Ce vice prive l'acte de tout effet juridique et rend la demande en résiliation infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69270 | Bail commercial : L’introduction d’une action en conciliation et le dépôt des loyers par une personne constituent un aveu judiciaire de sa qualité de preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de l'appelant est irréfutablement établie par ses propres agissements judiciaires antérieurs. Elle relève en effet que l'intéressé avait personnellement engagé une procédure de conciliation en renouvellement de bail qui avait abouti à un jugement consacrant la relation locative, et qu'il avait également procédé à des offres réelles et à la consignation des loyers en son nom propre. La cour retient que ces actes constituent un aveu judiciaire doté, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, d'une force probante supérieure aux documents administratifs contraires produits, tels qu'une licence d'exploitation ou des attestations de salariat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69688 | Bail commercial – Décès du preneur – La mise en demeure visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers doit être adressée à l’ensemble des héritiers et non au seul exploitant du fonds (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la mise en demeure n'avait été adressée qu'à l'un des héritiers du preneur initial. L'appelant soutenait que la mise en demeure était valable dès lors qu'elle visait l'héritier exploitant de fait le fonds de commerce, seul inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que la mise en demeure n'avait été adressée qu'à l'un des héritiers du preneur initial. L'appelant soutenait que la mise en demeure était valable dès lors qu'elle visait l'héritier exploitant de fait le fonds de commerce, seul inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit au bail est transmis à l'ensemble des héritiers du preneur, constituant un droit indivis. Dès lors, la mise en demeure visant à la résiliation du bail doit, pour produire effet, être notifiée à la totalité des héritiers et non au seul exploitant apparent, sous peine d'opérer une division illicite du contrat de bail. La cour retient que ni l'inscription d'un seul héritier au registre du commerce, ni un acte de renonciation à cette inscription par les cohéritiers, ne suffisent à prouver le transfert de la qualité de preneur au seul bénéfice de cet héritier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69700 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local. Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70670 | Qualité à agir – Est irrecevable l’action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre une société dès lors que le bail a été conclu par son gérant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à défendre de la société assignée, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable preneur. L'appelante soutenait que la qualité de locataire de la société intimée était établie, nonobstant la désignation de son gérant à titre personnel dans le contrat de bail, dès lors que les loyers étaient réglés par la personne morale. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à défendre de la société assignée, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'identité du véritable preneur. L'appelante soutenait que la qualité de locataire de la société intimée était établie, nonobstant la désignation de son gérant à titre personnel dans le contrat de bail, dès lors que les loyers étaient réglés par la personne morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat de bail, seul instrumentum probant la relation locative, avait été conclu avec le gérant en son nom propre et non en qualité de représentant de la société. La cour précise que le paiement des loyers par la société ne suffit pas à lui conférer la qualité de preneur, un tel paiement pouvant être effectué par un tiers. En l'absence de preuve contraire, le jugement ayant constaté le défaut de qualité à défendre de la société est confirmé. |
| 70747 | Recours en tierce opposition : L’existence d’un contrat de gérance sur un local commercial fait obstacle à la reconnaissance d’un bail simultané invoqué par le tiers opposant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2020 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un tiers se prétendant locataire des mêmes lieux. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt lui était préjudiciable, arguant de sa qualité de preneur à bail commercial distinct de l'occupant évincé, et produisait à l'appui de ses dires une attestation administrative et des témoignages. La cour écarte ce moyen en retena... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un tiers se prétendant locataire des mêmes lieux. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt lui était préjudiciable, arguant de sa qualité de preneur à bail commercial distinct de l'occupant évincé, et produisait à l'appui de ses dires une attestation administrative et des témoignages. La cour écarte ce moyen en retenant l'impossibilité juridique et factuelle pour un même local d'être simultanément l'objet d'un contrat de gérance au profit d'une partie et d'un bail commercial au profit d'une autre. Elle juge que le contrat de gérance, acte écrit et régulier, prime sur les attestations et témoignages produits par le tiers opposant, lesquels sont jugés insuffisants à établir l'existence d'un bail. Dès lors, la cour considère que les éléments du dossier sont suffisants pour statuer et rejette la demande de mesure d'instruction complémentaire comme étant sans pertinence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition comme étant non fondée. |
| 68581 | La relation locative établie par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause dans une procédure d’éviction ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relati... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur et soulevait la nullité du congé au motif que certains des bailleurs l'ayant délivré étaient décédés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la relation locative entre les parties est définitivement établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts antérieurs ayant condamné l'appelant au paiement des loyers. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la vie est présumée et qu'il appartient à celui qui invoque un décès d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence, les intimés ayant au contraire produit un certificat de propriété récent. La demande en inscription de faux formée par l'appelant est par ailleurs déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72835 | L’action en paiement de loyers engagée par le propriétaire vaut reconnaissance de la qualité de preneur et fait obstacle à une action ultérieure en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'occupant justifiait d'un titre locatif. Devant la cour, les propriétaires appelants soutenaient que le bail leur était inopposable, faute d'avoir été consenti par eux ou de leur avoir été notifié. La cour écarte cet argument en rete... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'occupant justifiait d'un titre locatif. Devant la cour, les propriétaires appelants soutenaient que le bail leur était inopposable, faute d'avoir été consenti par eux ou de leur avoir été notifié. La cour écarte cet argument en retenant que l'action était fondée sur l'occupation sans titre, et non sur la validité du bail. Dès lors que l'intimé produisait un contrat et des quittances de loyer, la preuve d'une occupation sans droit ni titre n'était pas rapportée. La cour ajoute que les appelants, en ayant antérieurement engagé une procédure en résiliation de bail contre le même occupant, avaient de fait reconnu sa qualité de preneur, rendant leur connaissance de la relation locative certaine. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71999 | Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur initial dès lors qu’un avenant a substitué un nouveau preneur dans ses droits et obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire d'un autre local, et que l'avenant invoqué ne concernait pas le bail litigieux. La cour relève cependant qu'un avenant au contrat de bail commercial, dont la validité n'est pas contestée, a expressément substitué une société tierce au preneur initial, transférant ainsi à cette dernière la qualité de locataire. Elle écarte l'argument tiré de l'existence d'un autre bail conclu avec cette même société pour un local distinct, jugeant ce fait sans incidence sur le transfert de qualité opéré par l'avenant. L'action et la sommation préalable ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à défendre, le jugement est confirmé. |
| 72748 | L’absence de signature du bailleur sur l’acte de bail fait obstacle à la formation du contrat et rend irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur et son garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 15/05/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une me... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient l'aveu judiciaire du représentant légal du bailleur, lequel a reconnu que le contrat litigieux n'avait jamais été finalisé et que la relation locative n'existait qu'avec un tiers. La cour en déduit que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de la qualité de preneur, ce qui rend l'obligation principale inexistante et prive de cause l'engagement de caution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 72606 | Preuve du bail commercial : L’existence d’un contrat verbal doit être établie par un écrit, rendant irrecevable la preuve par témoignage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée contre un jugement d'éviction par une personne se prévalant d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le tiers opposant de rapporter la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait que son occupation des lieux, bien que non formalisée par un écrit, pouvait être établie par tous moyens, notamment par une mesure d'instru... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée contre un jugement d'éviction par une personne se prévalant d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le tiers opposant de rapporter la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait que son occupation des lieux, bien que non formalisée par un écrit, pouvait être établie par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction et l'audition de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un bail commercial doit être rapportée par écrit. Elle juge par conséquent irrecevable la demande d'enquête visant à établir par témoignages une relation locative dont le principe même n'est pas démontré par un titre. Faute pour l'appelant de produire le moindre document justifiant son occupation légale du local, la cour considère qu'il ne démontre pas une atteinte à ses droits susceptible de fonder une tierce opposition. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72536 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque celle-ci a été rendue contre une personne morale distincte de la société locataire des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/05/2019 | Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de restitution de locaux commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un titre exécutoire émis à l'encontre d'une personne morale autre que l'occupant des lieux. La cour relève que la société requérante, qui justifie de sa qualité de preneur par un contrat de bail, n'est pas la même entité que celle visée par l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie. La cour retient dès lors ... Statuant en référé sur une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de restitution de locaux commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un titre exécutoire émis à l'encontre d'une personne morale autre que l'occupant des lieux. La cour relève que la société requérante, qui justifie de sa qualité de preneur par un contrat de bail, n'est pas la même entité que celle visée par l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie. La cour retient dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est dénuée de tout fondement juridique. En effet, le titre exécutoire n'étant pas dirigé contre la société locataire, celle-ci ne saurait valablement en solliciter la suspension. La demande est par conséquent rejetée, les dépens étant mis à la charge de la requérante. |
| 72374 | Bail commercial et autorité de la chose jugée : le preneur ne peut contester sa qualité déjà reconnue par une décision de justice antérieure devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du défaut de qualité à défendre du preneur. L'appelant soutenait ne pas être partie au contrat de bail et contestait ainsi l'existence de toute relation locative avec l'intimé. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel rendue entre les mêmes parties. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du défaut de qualité à défendre du preneur. L'appelant soutenait ne pas être partie au contrat de bail et contestait ainsi l'existence de toute relation locative avec l'intimé. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel rendue entre les mêmes parties. Elle relève que cette décision antérieure avait déjà irrévocablement tranché la question de la qualité des parties en confirmant que la société appelante était bien désignée comme preneur dans le contrat de bail. Dès lors que l'existence de la relation contractuelle a été judiciairement établie, la contestation ne pouvait plus être valablement soulevée. Le moyen étant jugé infondé, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 72482 | L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées. |
| 72166 | Arrêt d’exécution – L’invocation de la fin du contrat de gérance libre ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de gérance et privé les héritiers du bailleur initial de leur qualité à agir. La cour considère que les moyens invoqués, relatifs à l'existence d'un nouveau bail, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 71604 | Cession de fonds de commerce : la notification de la cession au bailleur suffit à la lui rendre opposable sans qu’il soit nécessaire de joindre l’acte de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour retient que l'obligation d'information du bailleur, prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16, est satisfaite par l'envoi d'un simple avis de cession informant du transfert et de l'identité du nouveau preneur. Elle précise que la loi n'impose pas la notification de l'acte de cession lui-même pour que le transfert du droit au bail soit opposable au bailleur. Dès lors que ce dernier a été dûment avisé, la relation locative est transférée au cessionnaire. Par conséquent, la cour juge que la mise en demeure adressée au cédant est dépourvue d'effet car visant une personne n'ayant plus la qualité de preneur. Elle relève au surplus que les loyers réclamés avaient été intégralement réglés, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74145 | L’acceptation des loyers par le bailleur après le décès du preneur initial vaut reconnaissance tacite de la poursuite du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la reconnaissance tacite de la continuation d'un bail commercial par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail était devenu caduc au décès du preneur initial, rendant nuls les actes de cession et de partenariat conclus ultérieurement par son ayant droit avec l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur a tacitement mais certainement reconnu la continuation du bail au profit de l'ayant droit du preneur décédé. Cette reconnaissance est caractérisée par l'acceptation des loyers et la délivrance de quittances sur une longue période postérieure au décès, ainsi que par l'envoi d'une mise en demeure visant le paiement de loyers échus. Dès lors, le bailleur est jugé irrecevable à contester la qualité de preneur de cet ayant droit. Par voie de conséquence, l'acte par lequel le fonds de commerce a été cédé à l'intimé est déclaré valide et opposable au bailleur, justifiant ainsi son occupation des lieux. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 74364 | Bail commercial : la qualité de preneur s’apprécie au regard de l’acte d’acquisition du fonds de commerce et non des modalités de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée au seul motif qu'elle avait réglé certains loyers par chèque social, dès lors que le procès-verbal d'adjudication désignait l'intervenante comme seule cessionnaire. La cour retient que la qualité de partie au contrat de bail doit s'apprécier au regard du titre translatif de propriété du fonds de commerce, lequel prime sur tout autre élément. Elle relève que le procès-verbal de vente aux enchères désigne sans équivoque une personne physique comme unique acquéreur du fonds. Dès lors, ni le paiement de loyers par une société tierce, ni une notification de cession de bail non conforme au procès-verbal d'adjudication ne sauraient suffire à conférer à cette société la qualité de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité passive. |
| 74340 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : La compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction est fondée sur les dispositions spéciales de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur la qualité à agir des parties. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril et la nécessité de démolir. L'appelant, rejoint par un intervenant volontaire, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond en a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur la qualité à agir des parties. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril et la nécessité de démolir. L'appelant, rejoint par un intervenant volontaire, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond en application de la loi sur les immeubles menaçant ruine, ainsi que la qualité à agir des bailleurs et du preneur initial, prétendument décédé. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 13 de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux, le juge des référés est compétent pour statuer sur l'expulsion en cas de péril, cette disposition dérogeant à toute autre. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir, relevant d'une part que le recours contre l'arrêté municipal avait été rejeté par la juridiction administrative, et d'autre part que l'intervenant volontaire ne justifiait pas de sa qualité de preneur pour le local litigieux. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée. |
| 75040 | Preuve du bail commercial : le paiement du loyer sur les fonds d’une société ne suffit pas à établir la qualité de preneur d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus de l'exploitation commune suffisaient à lui conférer la qualité de colocataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une relation locative ne saurait se déduire de la seule origine des fonds ayant servi au paiement des loyers. Elle relève en outre que la dissolution de la société de fait, admise par l'appelant lui-même, lui ôtait tout fondement juridique pour revendiquer un droit d'occupation du local. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un lien contractuel direct avec la bailleresse, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74610 | Cession du droit au bail : le preneur initial reste tenu des obligations du bail en l’absence de notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 02/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait ne plus avoir la qualité de preneur, ayant cédé son droit au bail à un tiers par acte authentique avant la période d'impayés objet du litige. La cour relève que si la cession est matériellement établie, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait ne plus avoir la qualité de preneur, ayant cédé son droit au bail à un tiers par acte authentique avant la période d'impayés objet du litige. La cour relève que si la cession est matériellement établie, le preneur cédant ne rapporte pas la preuve de sa notification au bailleur. Au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, elle rappelle qu'en l'absence d'information du bailleur par le cédant ou le cessionnaire, la cession lui est inopposable. Dès lors, le preneur initial demeure tenu des obligations découlant du bail, notamment du paiement des loyers échus postérieurement à la cession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74442 | La notification de la cession du fonds de commerce au bailleur rend le transfert opposable et fait obstacle à l’action en reprise pour usage personnel dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce aux bailleurs dans le cadre d'une action en éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable, faute pour le preneur d'avoir respecté les formalités de notification leur permettant d'exercer leur droit de préférence conformément à la loi n° 49-16. La cour retient que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce aux bailleurs dans le cadre d'une action en éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable, faute pour le preneur d'avoir respecté les formalités de notification leur permettant d'exercer leur droit de préférence conformément à la loi n° 49-16. La cour retient que les éventuelles irrégularités affectant la notification de la cession sont sans incidence sur l'opposabilité du transfert de propriété du fonds de commerce, dès lors que les bailleurs ont eu connaissance de l'opération. Elle relève en outre que les appelants, en produisant un titre de propriété établissant leur qualité de propriétaires antérieurement à la notification, ne peuvent valablement contester la validité de cette dernière. L'action en éviction étant dirigée contre le cédant, qui n'avait plus la qualité de preneur au moment de l'instance, ne pouvait donc prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82097 | Qualité à agir : le bailleur ne peut invoquer la cession du droit au bail pour contester la qualité du cédant tout en faisant expulser le cessionnaire comme occupant sans titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du cédant d'un droit au bail en vue d'obtenir la restitution des locaux. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il avait perdu cette qualité en cédant son droit au profit d'un tiers. L'appelant soutenait conserver un intérêt à agir, dès lors que le bailleur contestait lui-même les effets de la cession en faisant expulser le cessionnaire pour occupation sans droit ni titre. La cour r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du cédant d'un droit au bail en vue d'obtenir la restitution des locaux. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'il avait perdu cette qualité en cédant son droit au profit d'un tiers. L'appelant soutenait conserver un intérêt à agir, dès lors que le bailleur contestait lui-même les effets de la cession en faisant expulser le cessionnaire pour occupation sans droit ni titre. La cour retient que le bailleur ne peut se prévaloir de la cession pour contester la qualité à agir du cédant tout en traitant le cessionnaire comme un occupant sans droit, une telle position revenant à invoquer une chose et son contraire. Elle relève en outre qu'un précédent arrêt d'appel, en condamnant le cédant au paiement de loyers postérieurs à la date de la cession, a définitivement consacré sa qualité de preneur. Le contrat de bail étant ainsi jugé toujours en vigueur entre les parties originaires, le cédant conserve le droit à la jouissance des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les locaux, déclarant par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée du cessionnaire comme étant nouvelle en appel. |