| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66317 | Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2025 | Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de c... Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au premier moyen en retenant, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la date de la sommation de payer sont prescrits. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'action en paiement de loyers relève d'un droit personnel et non d'un droit réel, et que le preneur avait lui-même reconnu l'existence de la relation locative. La cour rappelle également que le paiement partiel des arriérés n'éteint pas le manquement contractuel justifiant l'expulsion. Le jugement est donc réformé quant au montant des condamnations, mais confirmé sur le principe de l'expulsion pour défaut de paiement des loyers non prescrits. |
| 57525 | L’existence d’un fonds de commerce ne confère pas un droit au maintien dans les lieux en l’absence de tout lien contractuel avec le propriétaire du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse résulte d'une erreur matérielle ancienne, à savoir une inversion des clés entre deux locaux commerciaux contigus par le notaire instrumentaire. Elle retient que la création et l'exploitation d'un fonds de commerce par l'occupant ne sauraient lui conférer un droit au maintien dans les lieux. La cour juge qu'en l'absence de toute relation contractuelle, et notamment d'un bail, entre le propriétaire et l'occupant, l'occupation est dénuée de tout titre légal. Dès lors, la demande d'expulsion est jugée fondée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion de l'occupant et de tout occupant de son chef. |
| 58197 | Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail lui-même. Elle relève que le contrat, signé par le preneur en toute connaissance de la situation, mentionnait expressément que le bailleur agissait en qualité de mandataire. La cour en déduit, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la qualité de partie au contrat suffit à conférer au mandataire la qualité pour agir en justice en exécution dudit contrat, sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité de propriétaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59427 | Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qual... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur, la relation locative étant de nature personnelle et non réelle. Surtout, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la preuve du paiement d'une dette locative excédant le seuil de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et exige une preuve littérale. La demande d'enquête visant à établir par témoignage un fait juridique qui doit être prouvé par écrit est par conséquent jugée irrecevable. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et prononcé la résiliation est donc confirmé. |
| 64719 | Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamée’ est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du local commercial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation au visa de l'article 63 du code de procédure civile, et d'autre part, son défaut de qualité à défendre, l'occupation étant le fait d'une personne morale distincte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du local commercial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation au visa de l'article 63 du code de procédure civile, et d'autre part, son défaut de qualité à défendre, l'occupation étant le fait d'une personne morale distincte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, retenant que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse correcte de la partie, même retournée avec la mention "non réclamé", constitue une procédure de convocation régulière dont les effets juridiques sont opposables au destinataire défaillant. Sur la qualité de l'occupant, la cour relève que des décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée avaient déjà établi que l'appelant occupait les lieux à titre personnel et non au nom d'une société. Enfin, la cour considère que le premier juge a fait un usage souverain de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'indemnité sur la base des caractéristiques du bien et des conclusions de l'expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68075 | Vente de l’immeuble loué : Le paiement du loyer à l’ancien propriétaire après notification de la vente ne libère pas le locataire de son obligation envers le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'information du preneur par voie d'huissier sur le changement de propriétaire suffit à rendre la cession du droit au bail opposable au locataire, sans qu'il soit nécessaire de joindre le titre de propriété à cette notification. Dès lors, la cour considère que le paiement des loyers effectué par le preneur au profit de l'ancien bailleur, postérieurement à cette notification, n'est pas libératoire. Elle ajoute que ce paiement, intervenu au surplus après l'expiration du délai imparti dans la sommation de payer, ne saurait faire échec au constat du manquement du preneur à ses obligations. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 68325 | La détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, constatée par huissier de justice dans un local commercial, suffit à établir l’acte de contrefaçon et à engager la responsabilité du commerçant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, dont les pièces produites sont des copies certifiées conformes, établit sans équivoque la qualité de propriétaire du local de l'appelant par sa propre déclaration au huissier de justice. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon. S'agissant du quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire de la marque est en droit de réclamer à titre de réparation forfaitaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68232 | Bail commercial : L’absence de notification formelle du changement de propriétaire au preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'occupant pouvait valoir notification régulière de la substitution du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que ce procès-verbal, dont l'unique objet était d'identifier l'occupant et son titre, ne saurait constituer une notification opposable au preneur du changement de propriétaire. Elle relève que cet acte ne contenait aucune mention expresse de la substitution de bailleur ni n'était accompagné des documents justificatifs de la nouvelle propriété. Dès lors, la cour considère que le preneur, qui avait consigné les loyers au nom du bailleur initial apparent avant la délivrance du congé, n'était pas en situation de défaut de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et le confirmant pour le surplus. |
| 68326 | Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu. Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité. La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68031 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de vente de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la marque pour défaut de renouvellement et d'exploitation continue. Il contestait également sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de la loi 17-97. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du local lors des opérations de saisie. Elle rejette également les arguments relatifs à la déchéance des droits, constatant la production des certificats de renouvellement et rappelant que le défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'un simple moyen de défense. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances et qu'elle est présumée pour un commerçant professionnel censé connaître l'origine de sa marchandise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69482 | Contrat d’exploitation et bail commercial : La délivrance de quittances de loyer ne suffit pas à requalifier un contrat d’exploitation en bail commercial lorsque les clauses contractuelles sont claires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/09/2020 | La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédan... La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédant de s'être présenté comme propriétaire du local, alors qu'il n'en était que locataire auprès d'une collectivité publique, constituait un dol justifiant réparation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties, l'acte litigieux étant expressément qualifié de contrat d'exploitation et prévoyant une faculté de reprise à tout moment. La cour relève que cette qualification a d'ailleurs été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inopérante la production de quittances de loyer pour tenter de prouver une relation locative. En l'absence de bail commercial, la cour conclut à l'inapplicabilité des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatives à la propriété commerciale et à l'absence de dol imputable au concédant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69666 | Autorité de la chose jugée : Les motifs d’une décision antérieure établissant l’identité du bailleur s’imposent au juge, même si cette décision a statué sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'une relation locative à son profit. L'appelante soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à fonder son action, tandis que le preneur lui opposait une précédente décision de justice... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'une relation locative à son profit. L'appelante soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à fonder son action, tandis que le preneur lui opposait une précédente décision de justice ayant identifié un tiers comme étant le véritable bailleur. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision antérieure, mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors qu'un précédent arrêt, bien qu'ayant conclu à une irrecevabilité, avait formellement établi dans son raisonnement que la relation locative existait entre le preneur et le fils de l'appelante, cette constatation factuelle s'impose à la juridiction. La cour écarte en conséquence les moyens tirés de la propriété de l'immeuble ou d'une autorisation d'ester en justice délivrée par le fils, ces éléments étant inopérants pour conférer à l'appelante une qualité à agir qu'elle n'avait pas à l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70498 | L’action en paiement des loyers et en expulsion est irrecevable lorsque le demandeur échoue à prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait la résolution du bail et l'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de bailleur de l'appelant n'est pas établie. Elle relève en effet que les pièces produites, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et l'acte de partage, désignaient le frère de l'appelant comme cocontractant et attributaire du local litigieux. De surcroît, les quittances de loyer versées aux débats émanaient d'une association tierce, et non de l'appelant. En l'absence de preuve de l'existence d'une relation locative entre les parties, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 69404 | Bail commercial : L’action en éviction pour démolition et reconstruction est irrecevable en cas de discordance entre l’adresse du local, le titre de propriété et le permis de construire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les doc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les documents produits. La cour rappelle que le bailleur qui sollicite l'éviction pour ce motif doit, en application de la loi sur les baux commerciaux, produire un titre de propriété incontestable ainsi qu'une autorisation de construire et des plans correspondant précisément au bien loué. Or, la cour constate une double défaillance probatoire : d'une part, le nom de l'appelant ne figurait pas sur le certificat de propriété du titre foncier concerné et, d'autre part, l'adresse mentionnée sur le permis de construire et les plans ne correspondait pas à celle visée dans l'acte d'acquisition. Faute pour le bailleur de satisfaire à ces exigences cumulatives, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 68854 | L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance. En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 78978 | L’action en paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Le débat portait sur l'autonomie de l'action en paiement des loyers commerciaux par rapport à la validité de la mise en demeure préalable, ainsi que sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure, mais avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrégularité de la mise en demeure devait entraîner l'irrecevabilité ... Le débat portait sur l'autonomie de l'action en paiement des loyers commerciaux par rapport à la validité de la mise en demeure préalable, ainsi que sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure, mais avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrégularité de la mise en demeure devait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes en raison de leur indivisibilité, et d'autre part, que le bailleur était dépourvu de qualité à agir, le bien étant la propriété d'une collectivité publique. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur lui-même, suffit à établir la qualité à agir du bailleur, la question de la propriété du bien étant inopérante dans les rapports contractuels entre les parties. Elle juge ensuite que l'action en paiement des loyers n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable, la demande pouvant être valablement formée par l'acte introductif d'instance. L'aveu judiciaire du preneur sur sa défaillance constituant à cet égard une preuve suffisante de la créance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77312 | Action en contrefaçon : la qualité de défendeur ne peut être prouvée par la seule déclaration d’un tiers recueillie lors d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le m... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles affectant le jugement, considérant qu'elles n'invalident pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers. Dès lors, le procès-verbal qui ne fait que rapporter les dires d'un préposé identifiant l'intimé comme étant le propriétaire du local est insuffisant à établir sa qualité pour être attrait en justice. Faute pour les titulaires de la marque de rapporter une preuve complémentaire, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 81359 | Bail commercial : La mise en demeure de payer les loyers adressée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire du local. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant l'absence de notification formelle du transfert de propriété à son profit, ce qui priverait selon lui le nouveau bailleur de qualité pour agir. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 195 ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire du local. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant l'absence de notification formelle du transfert de propriété à son profit, ce qui priverait selon lui le nouveau bailleur de qualité pour agir. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, que la loi n'impose aucune forme sacramentelle pour la notification de la cession de créance au débiteur. Elle juge que le commandement de payer visant les loyers, dès lors qu'il identifie le nouveau créancier et son titre de propriété, constitue une information suffisante valant notification de la substitution de bailleur. La cour relève en outre que le paiement partiel des arriérés, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par le commandement, ne saurait purger le manquement du preneur et faire disparaître son état de défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79635 | L’absence d’atteinte aux droits du propriétaire justifie le rejet de sa tierce opposition contre un jugement résiliant le contrat de gérance libre conclu par son locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant. Les tiers opposants soutenaient que l'arrêt portait atteinte à leur droit de propriété en ce qu'il ordonnait la remise des clés à une partie avec laquelle ils n'entretenaient aucun lien contractuel. La cour écarte le moyen en retenant que l'objet d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant. Les tiers opposants soutenaient que l'arrêt portait atteinte à leur droit de propriété en ce qu'il ordonnait la remise des clés à une partie avec laquelle ils n'entretenaient aucun lien contractuel. La cour écarte le moyen en retenant que l'objet du litige initial était circonscrit à l'inexécution du contrat de gérance libre liant le locataire principal au gérant. Elle juge que la décision querellée, en se bornant à prononcer la résiliation de ce contrat et l'expulsion du gérant, ne statue pas sur la relation locative principale et ne porte donc aucune atteinte aux droits des propriétaires. La cour relève que ces derniers conservent la faculté d'exercer les actions qui leur sont propres pour faire valoir leurs droits à l'encontre de tout occupant. En conséquence, faute d'intérêt à agir, la tierce opposition est rejetée. |
| 79085 | Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’ignorance du nouveau propriétaire pour justifier le non-paiement des loyers dès lors qu’il a été valablement mis en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne lui était pas imputable, faute d'avoir été formellement avisé du changement de propriétaire du local loué. La cour écarte ce moyen en relevant que le p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du changement de propriétaire au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne lui était pas imputable, faute d'avoir été formellement avisé du changement de propriétaire du local loué. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, destinataire d'un commandement de payer visant la dette locative, n'avait émis aucune réserve sur la qualité à agir des nouveaux bailleurs. Elle retient en outre que le preneur, qui avait ainsi connaissance des créanciers, ne pouvait se prévaloir de sa propre incertitude dès lors qu'il ne justifiait d'aucune diligence, notamment par une offre réelle ou une consignation des loyers, pour se libérer de son obligation. Statuant sur la demande additionnelle des bailleurs, la cour fait droit au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales. |
| 76308 | Tierce opposition : Le défaut de notification au bailleur de la cession des droits sur le local rend la décision d’éviction rendue contre le cédant opposable au cessionnaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour év... La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour éviction avait été délivré au preneur initial avant toute notification au bailleur d'une quelconque cession de droits sur le local. Elle retient en outre une distinction factuelle déterminante entre le local objet de l'expulsion, sis à un numéro précis, et celui revendiqué par le tiers opposant, visé dans ses propres titres et procédures sous un numéro distinct. La cour en déduit que l'instance en expulsion a été valablement dirigée contre la personne ayant la qualité de preneur au moment de la délivrance du congé, le bailleur n'ayant pas eu connaissance du prétendu transfert de propriété. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende. |
| 71981 | Bail commercial : l’obligation de paiement du loyer est due au bailleur, peu importe qu’il soit ou non propriétaire du local loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, était dépourvue de qualité à agir et que le local, situé dans un centre commercial, échappait au champ d'application de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, l'aveu antérieur du preneur quant à l'existence de la relation locative faisant foi entre les parties au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance du bien s'impose au preneur indépendamment du régime juridique applicable, dès lors que le manquement est constaté après une mise en demeure restée infructueuse. Statuant sur l'appel incident, la cour confirme le montant de l'indemnité pour résistance abusive en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, sauf à être réformé sur le quantum des sommes dues. |
| 75258 | L’absence de notification au preneur du changement de propriétaire du local commercial rend la mise en demeure de payer sans effet et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le ... Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le nouveau propriétaire sans que celui-ci ait préalablement notifié au preneur sa nouvelle qualité et le mandat de subrogation, créant ainsi une confusion légitime sur l'identité du créancier. Cette nullité vicie la mise en demeure et fait obstacle à la demande d'expulsion. La cour juge toutefois que le mandat de subrogation, bien qu'inopposable au preneur pour fonder le congé, établit la qualité du nouveau bailleur à recouvrer les loyers dont le preneur reste redevable, y compris ceux échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé et complété quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 74566 | L’inscription d’un fonds de commerce au registre du commerce par un seul héritier constitue une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve de l’appartenance du droit d’exploitation au de cujus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur ava... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur avait créé le fonds litigieux après le décès du patriarche et que les documents administratifs contraires étaient postérieurs au litige et dénués de force probante. La cour retient que les correspondances émanant de l'administration des domaines de l'État, propriétaire du local, établissent de manière univoque que le droit d'exploitation initialement consenti au patriarche a été transféré sur le local en cause suite à une opération de relogement. Elle juge que ces documents officiels, non contestés par une voie de droit appropriée, priment sur les quittances de paiement ou sur l'inscription unilatérale au registre du commerce, laquelle ne constitue qu'une présomption simple. Cette présomption est renversée par l'absence de titre juridique justifiant un droit d'exploitation exclusif au profit de l'auteur des appelants. Le droit d'exploitation du de cujus initial étant présumé s'être maintenu, le jugement est confirmé. |
| 73591 | Action en résiliation du bail : La qualité de bailleur suffit pour agir en paiement des loyers et en expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait pas qualité pour agir en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, dont la validité n'est pas contestée et en vertu duquel le preneur a joui des lieux. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire pour exiger l'exécution des obligations du preneur, sa seule qualité de cocontractant au bail étant suffisante. Le défaut de paiement des loyers après une sommation régulière suffit dès lors à caractériser le manquement du preneur. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire du propriétaire revendiqué, au motif que celui-ci n'a formulé aucune demande précise à l'encontre des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45999 | Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/10/2018 | Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e... Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai. |
| 45862 | Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg... Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 45817 | Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/07/2019 | Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê... Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité. |
| 44744 | Fonds de commerce en indivision : Le co-propriétaire conserve son droit d’agir en expulsion malgré la cession des autres quotes-parts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/01/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Justifie également sa décision la cour qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de qualité à défendre des occupants, se fonde sur un procès-verbal de constat d'huissier établissant leur présence dans les lieux, cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux. |
| 45357 | Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables. |
| 45768 | Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 18/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours. |
| 45778 | Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti pour s'acquitter de sa dette, le défaut de ces mentions privant l'acte de toute efficacité. |
| 44493 | Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/11/2021 | Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ... Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation. |
| 44487 | Bail immobilier : l’exigence d’un écrit pour les baux de plus d’un an exclut la preuve par témoins (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 04/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44208 | Fonds de commerce : le propriétaire qui reconnaît sa qualité est tenu des dettes de l’exploitation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 03/06/2021 | Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers. Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers. |
| 44256 | Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/07/2021 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats. |
| 44258 | Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 01/07/2021 | Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ... Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. |
| 43468 | Bail commercial (Loi 49-16) : L’autorisation judiciaire ne peut suppléer le consentement écrit du bailleur pour un changement total de l’activité commerciale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 11/06/2025 | Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisa... Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux en opérant une distinction stricte entre l’adjonction d’une activité complémentaire ou connexe et le changement total de l’activité contractuellement prévue. Elle juge que seule la demande d’exercice d’une activité complémentaire ou connexe peut, en cas de refus du bailleur, être soumise à l’autorisation du président du tribunal. En revanche, la modification de l’activité pour une autre, entièrement différente de celle stipulée au bail, est exclusivement régie par le dernier alinéa dudit article, lequel requiert impérativement l’accord écrit du bailleur. Par conséquent, en l’absence d’un tel consentement, le juge ne saurait se substituer au bailleur pour autoriser un changement radical de la destination des lieux loués, la demande du preneur devant alors être rejetée. |
| 43428 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43329 | Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 21/01/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés. |
| 43326 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/02/2025 | Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen... Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs. |
| 52203 | Bail commercial : Qualité à agir de l’héritier devenu propriétaire du local par partage pour délivrer la mise en demeure de payer (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 24/03/2011 | Ayant constaté que le bailleur, héritier de son auteur, était devenu par l'effet d'un acte de partage le propriétaire exclusif du local commercial loué, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure de payer délivrée postérieurement à ce partage était valable. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus après l'acquisition de la propriété et visés par la mise en demeure suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail, peu important que de... Ayant constaté que le bailleur, héritier de son auteur, était devenu par l'effet d'un acte de partage le propriétaire exclusif du local commercial loué, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure de payer délivrée postérieurement à ce partage était valable. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus après l'acquisition de la propriété et visés par la mise en demeure suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail, peu important que des loyers antérieurs aient été atteints par la prescription. |
| 34518 | Charge de la preuve du bail : la seule occupation des lieux ne suffit pas à établir la relation locative(Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | En vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence. Viole ce principe et inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déduit l’existence d’une relation locative du seul fait que le demandeur justifie être propriétaire du local objet du litige par un acte de vente et que le défendeur a été trouvé dans les lieux lors de la signification d’une mise en demeure. En vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence. Viole ce principe et inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déduit l’existence d’une relation locative du seul fait que le demandeur justifie être propriétaire du local objet du litige par un acte de vente et que le défendeur a été trouvé dans les lieux lors de la signification d’une mise en demeure. En effet, en statuant ainsi sans exiger du demandeur qu’il rapporte la preuve de l’obligation locative dont il se prévaut, et en imposant implicitement au défendeur de prouver l’absence d’un titre légal justifiant son occupation, la cour d’appel a méconnu les règles régissant la charge de la preuve telles qu’établies par l’article 399 du DOC précité. Par conséquent, la décision d’appel, n’ayant pas donné de base légale à sa décision en ne s’assurant pas que le demandeur avait satisfait à la charge de la preuve lui incombant, encourt la cassation. |
| 31222 | Limites probatoires de la saisie-descriptive pour établir la contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2022 | Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. L... Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse de ses demandes. Elle a considéré que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’implication de la défenderesse dans les actes de contrefaçon. La Cour a notamment relevé que le procès-verbal de saisie descriptive, sur lequel se fondait la demanderesse, ne visait qu’un local commercial et non le siège social de la société défenderesse, et que la simple présence de produits contrefaits dans ce local ne suffisait pas à établir la responsabilité de la défenderesse. Par cette décision, la Cour d’appel rappelle la nécessité pour le demandeur à une action en contrefaçon de rapporter la preuve de l’implication du défendeur dans les faits allégués. Elle souligne également l’importance d’identifier avec précision la personne physique ou morale responsable de la contrefaçon. |
| 29141 | Différends entre associés et dissolution d’une SARL : remboursement de travaux et compétence du liquidateur (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquida... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquidation. Elle a rappelé que la société, en tant que personne morale, a un patrimoine distinct de celui des associés et que les transactions financières la concernant doivent être reflétées dans sa comptabilité. |
| 29143 | Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable. La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits. Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées. |
| 29068 | TC Casa Ordonnance du juge commissaire – Liquidation judiciaire – Résiliation de Contrat de bail – Restitution de local commercial | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 11/05/2021 | |
| 19178 | CCass,20/04/2005,453 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 20/04/2005 | Le local qui était destiné à l’activité commerciale, a été cédé à autrui après la démolition et la reconstruction par le propriétaire du local, il est devenu impossible au propriétaire du fonds de commerce de jouir du doit de priorité et de regagner son local, sujet de l’article 13 du Dahir 24 mai 1955. Le propriétaire du local qui viole son engagement envers le propriétaire du fonds de commerce, se voit obligé d’indemniser selon l’article 10 du Dahir sus-mentionnée, les dommages causés suite à ... Fonds de commerce -Extinction d’éléments matériels et moraux du propriétaire du local. Indemnisation du propriétaire du Fonds de commerce selon l’article 10 du Dahir 24 mai 1955.
Le local qui était destiné à l’activité commerciale, a été cédé à autrui après la démolition et la reconstruction par le propriétaire du local, il est devenu impossible au propriétaire du fonds de commerce de jouir du doit de priorité et de regagner son local, sujet de l’article 13 du Dahir 24 mai 1955. Le propriétaire du local qui viole son engagement envers le propriétaire du fonds de commerce, se voit obligé d’indemniser selon l’article 10 du Dahir sus-mentionnée, les dommages causés suite à la perte du fonds de commerce. |