| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65932 | Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/11/2025 | Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger. La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d... Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger. La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d'un nouveau liquidateur chargé de poursuivre les opérations de liquidation aux mêmes conditions que son prédécesseur. |
| 57795 | Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 57537 | Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ... La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette. Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel. |
| 57735 | Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse. |
| 58331 | Compte courant débiteur : L’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de vérifier d'office la conformité des écritures bancaires aux dispositions légales impératives. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le compte courant doit être arrêté un an après la dernière opération portée au crédit et que les intérêts débiteurs calculés par la banque au-delà de ce délai sont illégitimes. La cour valide en outre la correction des taux d'intérêt appliqués par la banque dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib. Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum de la condamnation, après nouvelle liquidation, mais confirmé dans son principe. |
| 55789 | La force probante d’un relevé de compte bancaire est établie lorsque le contrat de prêt qui le complète précise les modalités de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier. La cour écarte le moyen de nullité en retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que l'établissement de crédit n'est pas une institution publique au sens de l'article 9 du code de procédure civile et que la représentation légale d'une société n'emporte pas incapacité. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte, lorsqu'ils sont corroborés par le contrat de rééchelonnement qui précise le taux d'intérêt et la clause pénale, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle en outre que l'expertise n'est pas un droit pour les parties mais une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui peut l'écarter faute pour le débiteur de produire un commencement de preuve d'erreur dans le décompte. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé. |
| 56705 | Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer au créancier la réduction de sa créance, notamment en ce qui concerne les intérêts et frais judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la créance était fondée sur une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient surtout que les dispositions de l'article 601 du code de commerce, qui permettent au syndic de solliciter des créanciers une réduction de leurs créances, n'ont aucun caractère obligatoire pour ces derniers. Dès lors, le refus exprès du créancier de consentir à la réduction proposée fait obstacle à ce que le juge puisse l'imposer, aucun texte ne conférant au juge-commissaire ou à la cour le pouvoir de contraindre un créancier à accepter une telle réduction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54791 | La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en raison de l'existence d'autres instances ainsi que le non-respect du bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'action en responsabilité est sans incidence sur l'exigibilité de la dette et que la demande de rééchelonnement a déjà été rejetée. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion et ne peut donc exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. La cour retient enfin que le rééchelonnement d'une dette constitue une modification du contrat qui relève du seul accord des parties et ne saurait être imposé par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56565 | Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure. Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée. |
| 63186 | Prescription des loyers : l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation d’une carrière relève de la prescription quinquennale de l’article 391 du DOC (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 08/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appelant contestait l'application du droit commun de la prescription à une relation qu'il estimait commerciale et soutenait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les loyers constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, indépendamment de la qualification commerciale ou civile du bail. D'autre part, la cour rappelle qu'il relève de l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de sorte que la requalification de la créance en indemnité d'occupation pour la période suivant la résiliation judiciaire du contrat ne constitue pas une violation du principe dispositif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63737 | Force obligatoire du contrat : Le juge ne peut écarter l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite au profit d’une indemnisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le p... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de la force obligatoire du contrat en écartant les pénalités statutaires. La cour retient que l'adhésion de la société au fonds emporte son acceptation pleine et entière des statuts et du règlement intérieur, lesquels tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le juge du fond ne pouvait écarter l'application des clauses prévoyant une indemnité de radiation et des intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont contractuellement définies, pour y substituer une indemnité judiciaire discrétionnaire fondée sur l'article 264 du même code. La cour infirme donc le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société adhérente au paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard contractuellement dus, confirmant la décision pour le surplus de la condamnation en principal. |
| 63686 | Le non-respect par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, au sens de l'article 651 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code. Elle rappelle que ce texte impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation dès lors que le débiteur n'exécute pas les engagements qui y sont prévus, sans qu'il soit nécessaire de caractériser à nouveau un état de cessation des paiements irrémédiable. La cour constate que l'inexécution des échéances était avérée, notamment par le rapport du syndic et l'aveu même du débiteur, rendant inutile le recours à une expertise pour apprécier la viabilité économique de l'entreprise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60476 | Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant. Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise. |
| 60670 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise incluant la perte de clientèle et les améliorations justifiées en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'experti... Saisie d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge d'écarter un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expertise pour ce motif et produisait les pièces manquantes devant la cour. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Sur la base de ce second rapport et des justificatifs désormais versés aux débats, elle procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité. La cour retient les postes relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et de réputation commerciale, aux améliorations et aux frais de déménagement. Elle écarte en revanche les chefs de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation ou les coûts d'acquisition d'un fonds similaire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 63153 | Crédit-bail : La cour d’appel modifie le jugement ayant écarté sans justification les intérêts de retard contractuels chiffrés par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans justification, écarter du décompte les intérêts de retard contractuellement prévus et chiffrés par l'expert. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les intérêts de retard, dont le principe et les modalités de calcul sont stipulés dans les conditions générales et particulières des contrats, ont été précisément quantifiés dans le rapport d'expertise. La cour retient dès lors que le tribunal ne pouvait valablement déduire ces sommes de la créance due par le débiteur défaillant. Le jugement est en conséquence confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par l'expert. |
| 63726 | Le recours en rétractation ne peut servir à débattre à nouveau des moyens déjà tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision r... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision rendue entre les mêmes parties. La cour écarte les moyens tirés de la violation du principe dispositif et de la contradiction des motifs, en rappelant que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour rediscuter des points de droit déjà tranchés par l'arrêt attaqué. Elle réaffirme qu'il relève de l'office du juge de requalifier la nature de la créance et que l'octroi d'une indemnité d'occupation en contrepartie du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, au visa de l'article 675 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne constitue aucune contradiction. Le moyen fondé sur l'existence de décisions contradictoires est également rejeté, faute pour le demandeur d'avoir produit la seconde décision alléguée. En conséquence, la cour juge le recours non fondé et le rejette. |
| 63328 | Le rapport d’expertise n’ayant qu’une valeur consultative, le juge est tenu de rectifier l’erreur de calcul manifeste qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir du juge face à une expertise judiciaire entachée d'une erreur matérielle de calcul dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant partiellement reconnu par ce dernier, au motif que la première expertise n'avait pu établir la créance faute de documents comptables. Saisie par le syndic de la liquidation judiciaire du créancier, la cour a ordonné une n... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir du juge face à une expertise judiciaire entachée d'une erreur matérielle de calcul dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant partiellement reconnu par ce dernier, au motif que la première expertise n'avait pu établir la créance faute de documents comptables. Saisie par le syndic de la liquidation judiciaire du créancier, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont les conclusions étaient contestées pour erreur de calcul. La cour retient qu'il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de corriger l'erreur arithmétique manifeste de l'expert sans être liée par la conclusion erronée du rapport. En se fondant sur les données chiffrées relatives aux factures validées et aux paiements effectués, telles que constatées par l'expert lui-même, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance. Le jugement est par conséquent partiellement réformé pour augmenter le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64640 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge peut prononcer d’office la nullité du contrat de réservation ne mentionnant pas le permis de construire, même si seule la résolution est demandée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en soulevant d'office un moyen qui n'était pas l'objet de la demande. La cour retient que la nullité sanctionnant l'absence de mention du permis de construire dans un contrat de réservation, prévue par l'article 618-3 bis du dahir des obligations et des contrats, est une nullité d'ordre public que le juge a la faculté de relever d'office. Elle considère que la demande en restitution de l'acompte, formulée par l'acquéreur, est la conséquence nécessaire de cette nullité légale, ce qui écarte le grief de décision *ultra petita*. Les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'acquéreur sont dès lors jugés inopérants, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64075 | Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé. |
| 64364 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en apprécier le montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action contre une collectivité territoriale et sur le pouvoir du juge de modérer l'indemnité proposée par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné la collectivité bailleresse à verser une indemnité au preneur, tout en réduisant le montant issu de l'expertise. L'appel principal du preneur contestait cette réduction... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action contre une collectivité territoriale et sur le pouvoir du juge de modérer l'indemnité proposée par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné la collectivité bailleresse à verser une indemnité au preneur, tout en réduisant le montant issu de l'expertise. L'appel principal du preneur contestait cette réduction, tandis que l'appel incident du bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure préalable de mise en cause des collectivités territoriales prévue par la loi organique. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la finalité de la procédure d'information préalable des autorités de tutelle, visant à favoriser une solution amiable, est atteinte dès lors que le gouverneur a été avisé et l'agent judiciaire des collectivités territoriales mis en cause. Sur le fond, la cour rappelle que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et que le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur. Elle considère que le premier juge a souverainement réduit le montant proposé par l'expert en écartant les postes relatifs aux frais de déménagement et aux améliorations jugés surévalués et forfaitaires. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64408 | Clause résolutoire expresse : la résolution de plein droit d’un contrat de réservation pour défaillance de l’acquéreur n’exclut pas le pouvoir du juge de réduire la clause pénale jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens de financement dans un délai convenu. La cour retient que la clause litigieuse constitue bien un pacte commissoire exprès qui, en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, entraîne la résolution de plein droit de la convention du seul fait de l'inexécution de ses obligations par le débiteur. Dès lors, la demande de résolution judiciaire formée par le réservataire est jugée sans objet et donc irrecevable. Faisant droit à la demande reconventionnelle du réservant, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire mais use de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code. Elle réduit le montant de la clause pénale convenue, estimant que le réservant, ayant revendu le bien, n'a subi aucun préjudice justifiant l'application de l'indemnité initialement prévue. Le jugement est donc annulé en ce qu'il avait prononcé la résolution et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau pour constater la résolution de plein droit, réduire l'indemnité contractuelle et ordonner la restitution du solde de l'acompte. |
| 68431 | L’erreur de calcul résultant de l’appréciation par le juge du montant d’une redevance ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ou... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ouverte que pour les erreurs matérielles pures, telles qu'une erreur de plume ou de calcul, qui n'affectent pas la substance de la décision et la chose jugée. Or, la cour relève qu'en retenant un montant de redevance spécifique, elle n'a pas commis une erreur de calcul mais a procédé à une appréciation dans les motifs mêmes de sa décision. Dès lors, la cour qualifie cette contestation non d'erreur matérielle, mais d'erreur de jugement ou de raisonnement. Une telle erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification et ne peut être contestée que par l'exercice des voies de recours appropriées. En conséquence, la requête en rectification est rejetée. |
| 67856 | L’absence de fonds de commerce préexistant justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuel... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuellement assise sur des bénéfices jamais réalisés. La cour retient que, nonobstant sa qualification de gérance libre, l'acte constitue en réalité un contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur s'engageait à équiper et exploiter le local à ses frais en contrepartie d'un partage des bénéfices. Elle en déduit que l'obligation de paiement du gérant était conditionnée à la réalisation effective de bénéfices. Or, la cour relève, au vu d'un procès-verbal de constat, que le local n'a jamais été mis en exploitation et n'a donc pu générer de revenus. Par conséquent, la demande de résolution pour défaut de paiement est jugée infondée, tout comme celle fondée sur la clause de résiliation conventionnelle dont le préavis n'a pas été respecté par la bailleresse. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le gérant au paiement, la cour rejetant l'intégralité des demandes pécuniaires et confirmant le rejet de la demande d'expulsion. |
| 67990 | Rectification d’erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour corriger une erreur de plume affectant le numéro de dossier du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant. Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant. |
| 67782 | L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 04/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du doss... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions. Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision. |
| 70356 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et doit déduire de la créance un paiement prouvé non pris en compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/01/2020 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine les conclusions d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge de les rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la seule base du rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le créancier à l'encontre d'un non-commerçant et soutenait que l'expertise n'avait pas pris en co... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine les conclusions d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge de les rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la seule base du rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le créancier à l'encontre d'un non-commerçant et soutenait que l'expertise n'avait pas pris en compte plusieurs versements libératoires. La cour retient que si l'expertise constitue un avis technique, l'appréciation des faits et des pièces demeure de la compétence exclusive du juge. Elle relève ainsi une erreur de calcul de l'expert sur le montant d'une échéance impayée et constate qu'un versement postérieur à la clôture du compte, dont la réalité n'était pas contestée par le créancier, devait être déduit du montant de la créance. En revanche, elle écarte les autres paiements invoqués par le débiteur au motif qu'ils étaient antérieurs à un protocole d'accord par lequel il avait reconnu le montant de sa dette à cette date. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69389 | Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut retenir les conclusions de l’un d’eux à l’exclusion des autres (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/09/2020 | Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait s... Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait substantiellement sa créance, et d'autre part la recevabilité de la demande reconventionnelle du distributeur, qu'il estimait être une simple demande d'expertise non fondée sur un principe de créance certain. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond dans le choix de l'expertise qui lui paraît la plus pertinente, surtout lorsque celle-ci a été ordonnée pour trancher des contradictions antérieures. La cour retient ensuite que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se fonde sur les obligations nées du contrat de distribution, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer les conséquences financières. Elle valide enfin l'interprétation du contrat faite par les experts, considérant que le renouvellement du contrat par le fournisseur valait reconnaissance de l'atteinte des objectifs par le distributeur, ouvrant droit aux remises et ristournes contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69273 | La rectification d’une erreur matérielle ne peut porter que sur une inexactitude évidente, à l’exclusion des éléments conformes aux écritures des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de rectification de l'adresse, considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle imputable à la juridiction dès lors que l'adresse mentionnée dans l'arrêt est conforme à celle figurant dans les actes de procédure initiaux. La cour ordonne en conséquence la rectification partielle de sa décision, limitée à la seule dénomination sociale de la partie intimée. |
| 69067 | Bail commercial : Le juge doit soulever d’office l’irrégularité du congé notifié en violation des formalités impératives de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation d'une sommation de payer en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de soulever d'office l'irrégularité de cet acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour vice de forme de la sommation. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait relever d'office cette irrégularité dès lors que le preneur ne l'avait pas contestée. La cour retient que les formal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation d'une sommation de payer en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de soulever d'office l'irrégularité de cet acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour vice de forme de la sommation. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait relever d'office cette irrégularité dès lors que le preneur ne l'avait pas contestée. La cour retient que les formalités de notification prévues par l'article 34 de la loi 49-16 sont impératives, ce qui autorise la juridiction à en contrôler d'office le respect. Elle constate que la sommation fondant la demande initiale n'a effectivement pas été signifiée par commissaire de justice ou selon les formes prévues par le code de procédure civile. La cour écarte par ailleurs la seconde sommation produite en appel, au motif qu'elle est sans rapport avec l'acte objet du litige et surtout postérieure à l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68755 | Recours en rétractation : le dol ne peut être fondé sur des faits connus et débattus avant le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/06/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la violati... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, en retenant qu'il lui appartient de donner aux demandes leur exacte qualification juridique et que le prononcé de l'inopposabilité d'une décision constitue la suite logique de l'accueil d'une tierce opposition. Sur la fraude, la cour rappelle que celle justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, les éléments invoqués, tenant à l'identité des dirigeants entre le preneur principal et le sous-locataire, ne sauraient la caractériser puisqu'ils avaient été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale. La cour juge enfin que la simple allégation de faux, en l'absence d'une décision judiciaire définitive ayant constaté la fausseté du document litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 68609 | Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée. Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus". En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage. |
| 68555 | Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 pour le paiement des loyers est un délai de rigueur qui exclut tout pouvoir du juge d’accorder un délai supplémentaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que la loi 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, renvoie aux règles propres à la profession d'huissier de justice, lesquelles autorisent la délégation de la signification à un clerc. La cour retient surtout que le délai de quinze jours imparti au preneur par l'article 26 de ladite loi pour s'acquitter des loyers est un délai impératif. Elle en déduit que l'existence de cette disposition spéciale prive le juge de toute faculté d'accorder un délai de grâce, y compris sur le fondement des dispositions générales du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69722 | La rectification d’une erreur matérielle par le juge sur la base des pièces du dossier ne viole pas les droits de la défense en l’absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'int... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction de l'année du numéro de dossier d'un jugement antérieur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'instance en rectification, et d'autre part que le jugement initial n'avait pas été rendu au profit de l'intimé mais d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que la rectification d'une erreur matérielle relève de l'office du juge qui la vérifie au vu des pièces du dossier, l'absence de convocation de l'appelant ne lui causant dès lors aucun grief. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces de la procédure initiale, que le jugement dont la rectification était demandée avait bien été rendu au profit de l'intimé et non du tiers désigné par l'appelant. Les moyens étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69304 | La rectification d’une erreur matérielle affectant le montant d’une condamnation pécuniaire relève du pouvoir de la juridiction ayant rendu la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le mont... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le montant exact de la créance, résultant d'une soustraction arithmétique qu'elle avait elle-même opérée. Elle en déduit que la discordance entre ce calcul et le chiffre figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient qu'il lui appartient de procéder à une telle rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête, rectifie le montant de la condamnation dans son précédent arrêt et met les dépens de l'instance en rectification à la charge de la partie demanderesse. |
| 69738 | En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties pour accorder des délais de paiement non prévus conventionnellement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'accorder des délais de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il avait ordonné. Les appelants contestaient la méthode de calcul de l'expert et sollicitaient l'octroi de délais de paiement en raison de difficultés économiques. La cour écarte la critique du rapport, relevant que celui-ci est détaillé et que les appelants ne démontrent aucune erreur de calcul manifeste ni n'apportent la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte. Surtout, la cour rejette la demande de rééchelonnement de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'octroi de délais de paiement constitue une modification du contrat qui relève de la seule volonté des parties, le juge ne pouvant se substituer à elles en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69632 | Pouvoir du juge sur l’expertise : la cour peut écarter la partie du rapport déduisant le produit de vente d’un bien étranger au contrat de prêt litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imputé sur sa dette. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient le montant de la créance principale tel qu'établi par l'expert. Elle écarte cependant l'imputation du prix de vente d'un premier véhicule, dès lors qu'il est avéré que ce dernier ne garantissait pas les prêts objets du litige. La cour procède en revanche elle-même à l'imputation du produit de la vente d'un second véhicule dont le lien avec l'un des contrats de prêt est établi. La condamnation solidaire de la caution est maintenue, celle-ci n'ayant pas contesté la validité de sa signature. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 70337 | Fonds de commerce : requalification d’un contrat verbal en simple contrat d’exploitation résiliable en présence d’une clause interdisant la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié. Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié. Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de gérance libre tandis que l'intimé revendiquait un bail commercial. La cour, exerçant son pouvoir de qualification, écarte les deux qualifications proposées au regard du titre originel d'occupation du local. Elle relève que ce titre, qui liait l'auteur des appelants à la collectivité propriétaire, interdisait expressément toute sous-location ou cession du fonds, rendant impossible la conclusion d'un bail ou d'un contrat de gérance. Dès lors, la cour retient que la convention doit être qualifiée de simple contrat d'exploitation du local à durée indéterminée. Cette qualification autorise les propriétaires à en demander la résiliation et à obtenir la restitution des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 72093 | Transport maritime : La charge de la preuve de la restitution d’un conteneur pèse sur le destinataire qui en a pris livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouve... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à payer des pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'emploi de la langue arabe et sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant invoquait l'irrecevabilité des pièces produites en langue étrangère et soutenait qu'il incombait au transporteur de prouver la non-restitution. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures des parties et non aux pièces versées au débat, dont l'appréciation relève du pouvoir du juge. Elle retient ensuite que le destinataire qui ne conteste pas avoir pris livraison du conteneur supporte la charge de prouver sa restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72396 | Action en résiliation : une société est sans qualité pour demander la résiliation d’un contrat conclu entre ses associés à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte et la qualité à agir d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un établissement de santé visant à faire constater la résolution d'un contrat aux torts d'un médecin. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort requalifié en pacte d'associés l'acte intitulé "règlement intérieur", modifiant ainsi l'obje... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte et la qualité à agir d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un établissement de santé visant à faire constater la résolution d'un contrat aux torts d'un médecin. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort requalifié en pacte d'associés l'acte intitulé "règlement intérieur", modifiant ainsi l'objet du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour retient que la qualification des actes juridiques relève de l'office du juge et confirme que l'accord en cause, conclu entre les associés à titre personnel pour régir leurs relations internes, constitue bien un pacte d'associés. Elle en déduit que l'établissement de santé, en tant que personne morale, n'étant pas partie à cet acte, ne dispose pas de la qualité à agir pour en solliciter la résolution. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile est par conséquent écarté. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73234 | Le juge des référés ne peut ordonner au bailleur de donner son consentement à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité, une telle demande relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, obligeant le bailleur à donner son consentement écrit et à ne pas entraver les travaux préparatoires. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle injonction de faire, qui contraindrait le bailleur à une obligation relevant du fond du droit, excède la compétence du juge des référés. Celui-ci ne peut en effet statuer sur une demande qui touche au fond du litige contractuel entre les parties. La cour rappelle que le cessionnaire dispose d'autres voies de droit pour obtenir l'exécution forcée des obligations du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73615 | La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74251 | Modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance : l’absence de requête rectificative entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge de procéder à la requalification dès lors que les faits et les écritures ultérieures des parties convergeaient vers l'existence d'un contrat de gérance. La cour écarte ce moyen et rappelle que si le juge doit appliquer la règle de droit pertinente aux faits qui lui sont soumis, il ne peut modifier d'office la cause ou l'objet de la demande tels que fixés par l'acte introductif. Elle retient que le passage d'une action fondée sur un bail commercial à une action fondée sur un contrat de gérance constitue une modification substantielle de la cause de la demande. Faute pour la demanderesse d'avoir régularisé un acte rectificatif formel, une telle transformation vicie la procédure et justifie l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72340 | Vérification des créances : Le pouvoir du juge-commissaire ne s’étend pas à la révision d’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter d... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter de constater leur existence formelle par des ordonnances portant injonction de payer et devait enquêter sur leur caractère prétendument fictif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une ordonnance portant injonction de payer, passée en force de chose jugée faute de recours exercé par les voies de droit appropriées, s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne s'étendent ni à la révision d'une décision de justice antérieure, ni à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation sociale, une telle investigation excédant sa compétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72342 | L’expertise comptable visant à déterminer l’existence d’une créance touche au fond du litige et ne peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce précise les limites du pouvoir du juge de l'évidence en matière de mesures d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande en se fondant sur l'existence alléguée d'un jugement au fond. L'appelante contestait cette décision, arguant qu'elle reposait sur les seules affirmations non prouvées de l'établissement bancaire. La cour écarte ce moyen et retient, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce précise les limites du pouvoir du juge de l'évidence en matière de mesures d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande en se fondant sur l'existence alléguée d'un jugement au fond. L'appelante contestait cette décision, arguant qu'elle reposait sur les seules affirmations non prouvées de l'établissement bancaire. La cour écarte ce moyen et retient, au visa des articles 148 et 149 du code de procédure civile, qu'une expertise comptable visant à déterminer la situation débitrice ou créditrice d'une partie n'est pas une simple mesure conservatoire ou de remise en état. Elle juge qu'une telle investigation, en ce qu'elle implique l'examen de documents comptables et touche aux positions juridiques fondamentales des parties, excède la compétence du juge des référés. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 71916 | L’astreinte doit être fixée à un montant suffisamment dissuasif pour vaincre la résistance du débiteur et le contraindre à exécuter son obligation de faire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le l... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le liant à l'ancien exploitant et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du nouvel exploitant, soutenant que seule l'autorité portuaire pouvait exiger le retrait des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de commodat, conclu entre l'appelant et le précédent titulaire de l'autorisation d'exploitation, est inopposable au nouvel exploitant qui tient ses droits directement de l'autorité portuaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que l'obligation de retrait incombant à l'appelant est confirmée par le procès-verbal d'une réunion administrative, auquel il était partie, qui a conclu à la nécessité d'enlever les équipements abandonnés. Faisant droit à l'appel incident du nouvel exploitant, la cour considère que le montant de l'astreinte fixé en première instance est insuffisant pour contraindre l'appelant à l'exécution, au regard du préjudice subi et de sa résistance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de l'astreinte, qu'elle augmente significativement, et le confirme pour le surplus. |
| 71906 | La mention erronée du nom de l’avocat d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible de rectification sur simple requête (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/04/2019 | Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, ... Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, après simple vérification du dossier de la procédure au fond, que les erreurs matérielles alléguées sont manifestes. Elle constate que les actes de constitution et les écritures établissent sans équivoque l'identité exacte des conseils et le périmètre de leur mandat de représentation respectif. Faisant droit aux requêtes jugées recevables et bien fondées, la cour ordonne la rectification de son arrêt afin de rétablir la concordance entre ses mentions et la réalité procédurale. |
| 71731 | Garantie autonome : Le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution en cas d’appel manifestement abusif du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/04/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'action du donneur d'ordre pour défaut de qualité, l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et surtout le caractère autonome et inconditionnel de son engagement. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'incompétence, retenant que le donneur d'ordre est partie à l'opération de garantie et que le juge des référés est compétent pour statuer sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie sans se prononcer sur le fond du droit. La cour rappelle que la garantie à première demande constitue un engagement autonome, distinct du contrat de base, et doit en principe être payée sans que le garant puisse soulever d'exceptions tirées de ce dernier. Toutefois, elle distingue au sein de la somme réclamée la part correspondant à une facture de celle relative à une demande indemnitaire. Dès lors, elle considère que l'appel en garantie n'est pas manifestement abusif pour la partie correspondant à la facture, mais que la suspension se justifie pour le surplus. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle n'autorise la mise en jeu de la garantie qu'à hauteur du montant de la facture et maintient la suspension pour le solde. |
| 82042 | La cour d’appel peut rectifier les erreurs matérielles affectant le nom d’une partie et de son avocat dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 31/12/2019 | Saisie d'une requête principale et d'une requête additionnelle en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la portée de son pouvoir de correction. Les requérants sollicitaient la modification du nom de leur avocat ainsi que de l'orthographe du nom de la partie adverse, tels que mentionnés dans le préambule d'un précédent arrêt. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle peut rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décis... Saisie d'une requête principale et d'une requête additionnelle en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la portée de son pouvoir de correction. Les requérants sollicitaient la modification du nom de leur avocat ainsi que de l'orthographe du nom de la partie adverse, tels que mentionnés dans le préambule d'un précédent arrêt. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle peut rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décisions. Après avoir constaté, au vu du dossier de fond, la réalité des erreurs de transcription invoquées, elle fait droit aux demandes. La cour ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt concerné. |
| 76836 | Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens. |
| 71476 | Contrat d’enseignement : Le départ volontaire de l’étudiant faisant suite à une sanction disciplinaire temporaire ne donne pas droit au remboursement des frais de scolarité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/01/2019 | Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'app... Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la responsabilité contractuelle en relevant que l'étudiant avait quitté l'établissement de son propre chef, une sanction disciplinaire d'une semaine d'exclusion ne pouvant être assimilée à un renvoi définitif. La cour retient ensuite que la clause stipulant le caractère non remboursable des frais de scolarité ne constitue pas une clause abusive, dès lors que l'appréciation de son caractère relève du pouvoir du juge et qu'aucune faute de l'établissement ni aucun cas de force majeure n'est démontré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |