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Opposabilité des exceptions

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65959 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres.

Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57219 Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 08/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité.

L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire.

Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause.

Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus.

55051 L’insertion d’une clause de paiement à première demande dans un acte intitulé ‘cautionnement’ emporte sa requalification en garantie autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/05/2024 Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permetta...

Le débat portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité des exceptions tirées de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal au garant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de lettre de garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "cautionnement", devait être qualifié comme tel au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, lui permettant ainsi de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre le titre de l'acte et la clause stipulant un paiement "sans contestation et à première demande" crée une ambiguïté.

Au visa des articles 462 et 464 du même code, elle considère que cette clause, caractéristique essentielle de la garantie autonome, l'emporte sur la dénomination de l'acte. Dès lors, la cour retient que l'engagement du garant est indépendant de la relation contractuelle principale.

Par conséquent, l'établissement bancaire ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti. Le jugement entrepris est donc confirmé.

55211 Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel.

L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent.

La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé.

56343 Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 22/07/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58455 Procédure de sauvegarde : Le garant à première demande ne peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 07/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande.

Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63729 Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63173 Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement.

L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix.

Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60882 Le contrat de gérance libre lie les parties, le gérant-libre ne pouvant invoquer le défaut de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour échapper à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/04/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, q...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, qu'il avait été privé de la jouissance des lieux avant le terme convenu par la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la relation contractuelle est régie par les seules stipulations de l'acte, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que le gérant libre, ayant pris possession et exploité le fonds en vertu de ce contrat, ne peut se prévaloir de l'absence de qualité de propriétaire du donneur pour se soustraire à ses obligations, ce moyen n'étant ouvert qu'aux tiers. La cour retient cependant que la perte de jouissance effective du fonds par le gérant, du fait de sa reprise par un tiers, met fin à son obligation de paiement des redevances à compter de la date de dépossession.

Dès lors, le donneur qui a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible est condamné à verser des dommages et intérêts au gérant évincé. Statuant sur l'intervention volontaire du nouveau gérant, la cour juge que le commandement d'expulsion ne lui est pas opposable dès lors qu'il justifie d'un titre d'occupation propre.

Le jugement est donc réformé, réduisant le montant des redevances dues, allouant des dommages et intérêts au gérant initial et confirmant le surplus de ses dispositions.

60709 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et le constitue débiteur cambiaire principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 10/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le cr...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce.

Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63750 Effet de commerce : le signataire acceptant ne peut se fonder sur un litige relatif à la non-conformité de la marchandise pour se soustraire à son obligation de paiement en vertu du principe d’abstraction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets.

En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme et comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante du contrat sous-jacent. L'obligation du tiré accepteur devient ainsi purement cambiaire et inconditionnelle, le rendant irrecevable à opposer au porteur des exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur.

La cour juge en conséquence inutile toute mesure d'instruction relative à l'exécution du contrat de vente. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63869 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement au porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/11/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change.

L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante de la cause qui a présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré l'oblige personnellement et directement envers le porteur, indépendamment de l'exécution de la convention fondamentale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64117 Lettre de change : Le principe de l’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à la contestation du paiement fondée sur un litige relatif à la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change.

L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur de ses obligations de livraison, et sollicitait des mesures d'instruction. La cour rappelle que si le tiré peut opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels, il lui incombe d'en rapporter la preuve.

Elle retient que la lettre de change, en tant qu'instrument de paiement abstrait et autosuffisant, constitue un titre indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création, et que l'acceptation fait présumer l'existence de la provision. Dès lors, la simple allégation d'une contestation sur la cause, dépourvue de tout commencement de preuve, est jugée inopérante pour paralyser l'obligation cambiaire et ne saurait justifier une mesure d'instruction.

Faute pour le débiteur d'établir le paiement ou le bien-fondé de ses exceptions, le jugement entrepris est confirmé.

64910 Lettre de change : La mention expresse « non endossable » prive le banquier escompteur de son recours contre le tiré, contrairement au simple barrement de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/11/2022 Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents. L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée...

Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents.

L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée, tandis que les intimés opposaient une clause de non-endossement portée sur les effets. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le porteur de bonne foi n'est pas concerné par les exceptions personnelles entre le tireur et le tiré, ni par les jugements auxquels il n'a pas été partie.

Toutefois, la cour opère une distinction décisive fondée sur l'examen des titres originaux. Elle retient que la mention expresse "non endossable" sur l'une des lettres de change prive l'établissement bancaire escompteur de tout recours contre le tiré, son droit se limitant alors à une action contre le seul bénéficiaire de l'escompte.

En revanche, en l'absence d'une telle mention sur un autre effet, le simple barrement de la lettre de change étant insuffisant à en interdire la circulation par endossement, le principe de l'inopposabilité des exceptions retrouve sa pleine application et justifie la condamnation du tiré. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris.

64584 Prescription de la dette principale : La caution peut s’en prévaloir nonobstant sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/10/2022 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse.

L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription de l'action cambiaire bénéficiait aux cautions et si l'existence d'un contrat d'escompte soustrayait l'action du porteur à cette prescription. La cour retient que l'action, fondée sur la détention des effets de commerce et non sur une contre-passation en compte, constitue une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, écartant ainsi l'argument tiré du contrat d'escompte.

Faisant droit à l'appel principal, elle rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de l'obligation du débiteur principal par l'effet de la prescription entraîne nécessairement celle de la caution, en application des articles 1140 et 1150 du code des obligations et des contrats. La cour précise que la renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division est sans incidence sur leur droit d'invoquer la prescription acquise au débiteur principal.

L'arrêt infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné les cautions, rejette la demande formée à leur encontre et rejette l'appel incident de la banque.

67719 Lettre de change : Le principe d’inopposabilité des exceptions interdit au débiteur d’invoquer des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte de cession de parts sociales conclu avec le gérant de la société créancière. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, relevant que les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce étaient présentes.

Elle rappelle ensuite le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le débiteur et le tireur ou les porteurs antérieurs. La cour retient que, conformément à l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de tels moyens à l'encontre du porteur, sauf à prouver que ce dernier a agi sciemment à son détriment.

En l'absence d'une telle preuve, l'acceptation de la lettre de change emportant présomption de provision au visa de l'article 166, le jugement est confirmé.

67567 Effet de commerce : la banque, porteur légitime d’une lettre de change escomptée, ne peut se voir opposer les exceptions nées des rapports entre le tireur et le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 21/09/2021 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur. L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né d...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur.

L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né de l'escompte, ne pouvait être remis en cause par les accords intervenus entre le tireur et le bénéficiaire, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions. La cour d'appel de commerce retient que l'escompte d'une lettre de change, conformément aux articles 526 et 528 du code de commerce, confère à la banque la qualité de porteur légitime.

Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire peut exercer tous les droits attachés à l'effet de commerce à l'encontre de l'ensemble des signataires, le paiement par chèque effectué par le tireur au profit du bénéficiaire initial constituant une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi. La cour relève que la faute du bénéficiaire initial, qui a endossé l'effet après en avoir reçu le paiement par un autre moyen, ne saurait priver le porteur légitime de son droit cambiaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la restitution de l'effet et la recevabilité de l'intervention, rejette la demande de restitution et écarte l'appel principal.

70388 Redressement judiciaire du débiteur principal : la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à la caution d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui autorise la caution à se prévaloir de tous les moyens de défense appartenant au débiteur principal.

Elle retient que la suspension des poursuites prévue par l'article 686 du code de commerce constitue une telle exception, opposable par la caution qu'elle soit simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion ne vaut pas renonciation aux autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives aux droits de la caution lors du plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe protecteur dès l'ouverture de la procédure. Le jugement est en conséquence confirmé.

70377 Redressement judiciaire du débiteur principal : La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles avant l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obst...

La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Elle précise que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une caution simple et une caution solidaire. La cour ajoute que les dispositions de l'article 695 du même code, permettant à la caution de se prévaloir du plan de continuation, ne sont pas limitatives et confirment la volonté du législateur de protéger la caution dès l'ouverture de la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70363 L’arrêt des poursuites individuelles bénéficie à la caution solidaire du débiteur en redressement judiciaire, nonobstant la renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/01/2020 En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cou...

En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal.

Elle retient que la suspension des poursuites, édictée par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, dont la caution bénéficie dès le jugement d'ouverture, sans distinction entre cautionnement simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation aux exceptions inhérentes à la dette.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

69089 La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier le...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice.

La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, y compris celles tirées de l'ouverture d'une procédure collective. Au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 686 du code de commerce, la cour considère que l'action en paiement engagée contre la caution est prématurée dès lors qu'elle est intentée pendant la période de préparation de la solution.

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui bénéficie au débiteur principal pour une créance antérieure, s'étend ainsi à la caution qui peut s'en prévaloir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

69088 La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier tout...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elles soient personnelles ou inhérentes à la dette. Dès lors que le débiteur principal faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la caution était fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

La cour retient que cette suspension, qui s'impose au créancier durant la période d'élaboration de la solution, rendait l'action en paiement dirigée contre la caution prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

68653 Lettre de change : le paiement effectué au bénéficiaire initial est inopposable à la banque porteur légitime de l’effet escompté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/03/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire e...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier.

L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire et, d'autre part, que le porteur était déchu de son recours faute d'avoir fait dresser protêt pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'escompte opère transfert de la propriété de l'effet de commerce à l'établissement bancaire.

Dès lors, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions prévu à l'article 171 du code de commerce, le paiement fait par le tiré au tireur, qui n'est plus le porteur légitime, ne lui est pas opposable et n'a aucun effet libératoire. La cour retient en outre que si l'article 197 du même code impose l'établissement d'un protêt, il ne prévoit aucune sanction en cas d'omission, de sorte que l'absence de protêt n'entraîne pas la déchéance du droit de recours du porteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70408 La caution solidaire peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire, nonobstant sa renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles tenant à la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion prévue à l'article 1137 du même code prive seulement la caution du droit d'exiger que le débiteur soit préalablement poursuivi, mais ne la déchoit pas du droit d'invoquer les autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que si l'article 695 du code de commerce ne vise expressément que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation, cet avantage doit, par extension, s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, l'engagement de la caution demeurant l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors, l'action en paiement engagée contre la caution avant l'adoption d'un plan est jugée prématurée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70396 Redressement judiciaire : La caution solidaire peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant même l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tiré...

La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée.

En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, sans distinguer entre caution simple et caution solidaire.

Elle juge que la suspension des poursuites, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception et s'étend de plein droit à la caution. L'action en paiement est donc prématurée tant qu'un plan de continuation n'a pas été arrêté.

Le jugement est confirmé.

77724 Assurance de responsabilité civile : la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal est opposable au tiers victime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 10/10/2019 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers lésé de la déchéance de garantie encourue par l'assuré pour déclaration tardive de sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur à son assuré dans le paiement de l'indemnité due à la victime. L'assureur appelant soulevait la déchéance de sa garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et l'opposabilité de cette exception au tiers lésé. Au visa de l'article 20 du code des assurances,...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers lésé de la déchéance de garantie encourue par l'assuré pour déclaration tardive de sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur à son assuré dans le paiement de l'indemnité due à la victime. L'assureur appelant soulevait la déchéance de sa garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et l'opposabilité de cette exception au tiers lésé. Au visa de l'article 20 du code des assurances, la cour constate que l'assuré, qui n'a pas rapporté la preuve d'une déclaration dans les cinq jours du sinistre, est déchu de son droit à garantie, ses allégations d'un simple avis téléphonique étant jugées inopérantes. La cour retient surtout que, conformément à l'article 16 du même code, cette déchéance est pleinement opposable au tiers victime qui exerce l'action directe. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la substitution, la cour d'appel ordonnant la mise hors de cause de l'assureur et confirmant pour le surplus la condamnation de l'assuré.

74306 L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80061 Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

53251 Lettre de change : la prescription triennale s’applique à l’action du créancier cessionnaire, nonobstant la date de la cession (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 06/04/2016 Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus...

Ayant constaté que l'action en paiement était fondée sur des lettres de change échues plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, une cour d'appel retient à bon droit que la demande est prescrite en application de l'article 228 du Code de commerce. La circonstance que le demandeur agisse en vertu d'un acte de cession de créance postérieur à la date d'échéance des effets est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de prescription, le cessionnaire ne pouvant avoir plus de droits que le cédant.

51971 Lettre de change – L’opposabilité des exceptions personnelles au porteur est subordonnée à la preuve de son intention de nuire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/02/2011 Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque. Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'enco...

Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque.

Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'encontre du tiré accepteur, débiteur principal de la lettre de change, n'est pas subordonnée à l'établissement d'un protêt faute de paiement, conformément à l'article 206 du même code.

32099 Distinction entre caution solidaire et garantie bancaire : portée et effets juridiques, l’irrévocabilité de l’engagement du garant face à l’obligation de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/06/2023 La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change.

La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

Le litige portait sur l’étendue de la garantie, la banque soutenant qu’elle ne couvrait pas les opérations antérieures à sa prise d’effet. La Cour a cependant jugé que la garantie couvrait toutes les dettes échues pendant sa période de validité, même si elles résultaient d’opérations antérieures.

19441 Assurance emprunteur : l’assureur peut opposer à la banque bénéficiaire le non-paiement de la prime par l’assuré (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/05/2008 Il résulte de l'article 222 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur délégué peut opposer au créancier délégataire toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier délégant. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation valant défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui condamne un assureur à payer l'indemnité d'une assurance-vie à la banque prêteuse, bénéficiaire par délégation, sans expliquer comment la preuve du paiement de la prime unique par l'assuré décédé é...

Il résulte de l'article 222 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur délégué peut opposer au créancier délégataire toutes les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier délégant. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation valant défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui condamne un assureur à payer l'indemnité d'une assurance-vie à la banque prêteuse, bénéficiaire par délégation, sans expliquer comment la preuve du paiement de la prime unique par l'assuré décédé était rapportée, alors que l'assureur contestait ce paiement en se fondant sur un reçu mentionnant un versement nul.

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