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Opposabilité aux tiers

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65434 Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers.

Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

65396 La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage.

En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la quittance d'indemnisation ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré.

Elle juge par conséquent qu'un tel acte est inopposable au tiers auteur du dommage, lequel demeure intégralement tenu de sa responsabilité délictuelle. Faisant siennes les autres motivations des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris.

59681 L’obligation de publicité du contrat de gérance libre vise à le rendre opposable aux tiers et n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties.

Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59665 Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile.

Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus.

57065 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes.

Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur.

L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien.

En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

58841 Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité.

L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation.

Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58379 Saisie d’un véhicule : le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de la modification de la carte grise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inoppos...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inopposable. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un véhicule n'est parfait et opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur la carte grise au nom du nouvel acquéreur.

Elle juge que le simple récépissé de dépôt du dossier de mutation, bien qu'autorisant un usage temporaire du véhicule, ne saurait se substituer à la carte grise et ne constitue pas une preuve de transfert de propriété. Dès lors, la saisie pratiquée avant l'accomplissement de cette formalité a valablement porté sur un bien réputé encore appartenir au débiteur vendeur.

En conséquence, la cour écarte la demande de mainlevée et confirme l'ordonnance entreprise.

58203 Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ...

Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance.

Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57911 Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

56747 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2024 En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ...

En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance-libre, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers.

Elle juge que leur omission rend l'acte inopposable aux tiers mais ne saurait entraîner sa nullité entre les parties, le contrat valablement formé demeurant leur loi. En revanche, la cour fait droit à la demande de compensation, recevable en appel, dès lors que le gérant rapportait la preuve du paiement de dettes locatives incombant au bailleur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

56615 Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du baill...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire des murs. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles.

Elle juge également que le bailleur du fonds de commerce, en sa qualité de cocontractant, a plein droit qualité et intérêt à agir en recouvrement des redevances et en résolution du contrat, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire des locaux. Le non-paiement des redevances par le gérant constitue dès lors une inexécution justifiant la résolution.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande nouvelle.

55753 SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance.

L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers.

La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56571 Gérance libre : L’absence de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/09/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-res...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité et demandait sa requalification en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que le premier jugement, qui avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve du paiement par le créancier, n'avait pas tranché le fond du litige.

Surtout, la cour rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité, celles-ci n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Dès lors, l'engagement écrit du gérant de prendre en charge les frais d'exploitation, incluant les cotisations sociales, lui est pleinement opposable en application du principe de la force obligatoire des contrats, rendant inopérante la discussion sur la nature de la relation contractuelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63475 L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail.

L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux.

Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61192 Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/05/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentemen...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentement, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publication, rappelant que cette formalité a pour seul effet de rendre le contrat opposable aux tiers et n'affecte nullement sa validité entre les parties contractantes, lesquelles demeurent tenues par leurs obligations en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'analphabétisme du gérant, dès lors que ce dernier avait lui-même émis des effets de commerce en langue française, et valide la mise en demeure délivrée à une préposée du gérant en l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier. Sur le montant des redevances, la cour procède à une réévaluation du solde dû en déduisant un acompte versé à la signature du contrat et non pris en compte par le premier juge.

Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

61183 Vente de navire : la formalité d’enregistrement conditionne l’opposabilité aux tiers mais non la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes.

La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle qu'en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats, la vente est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et le prix.

La cour juge en conséquence que les formalités de transcription prévues par le code de commerce maritime conditionnent l'opposabilité de la cession aux tiers, mais n'affectent en rien sa validité entre les contractants. Le jugement est donc confirmé.

63310 Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti.

L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable.

Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64011 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, cette formalité ne visant qu’à protéger les tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire. L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire.

L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour défaut de publicité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté du congé en relevant, après examen du contrat, que celui-ci avait été notifié dans le respect du préavis contractuel avant le terme convenu.

Elle retient surtout que le défaut de publicité du contrat de gérance-libre, exigé pour l'information des tiers, est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes. En application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'acte demeure la loi des parties et produit tous ses effets à leur égard, la perception des redevances après congé ne constituant que la contrepartie de l'occupation.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale.

L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce.

Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

64634 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée et le bon de livraison signé par le propriétaire d’un hôtel engagent sa responsabilité, l’existence d’un contrat de location avec un tiers exploitant étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le f...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire.

En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le fournisseur et l'ancien exploitant du fonds, et que le contrat de location-gérance faisait obstacle à toute action dirigée contre lui. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures et les bons de livraison produits par le créancier portaient le cachet et l'acceptation du propriétaire lui-même.

Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, de telles factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance. La cour relève en outre que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier la dette, a rendu sa propre contestation inopérante.

Dès lors, la cour juge le moyen tiré de l'existence d'un contrat de location-gérance inopérant et confirme le jugement entrepris.

65276 L’absence de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité.

La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention stipulant une gérance sans contrepartie financière priment sur les allégations de paiement d'un loyer. Elle juge en outre que l'obligation de publication du contrat de gérance libre vise à informer les tiers et que son non-respect est sans incidence sur la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire.

Le terme contractuel étant arrivé à échéance, la demande de résolution et d'expulsion était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64971 Gérance libre : l’absence de publicité du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, l'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité pour inobservation des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en expulsion du gérant. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en se fondant sur l'autorité d'une précédente décision de justice ayant irrévocablement...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, l'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité pour inobservation des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en expulsion du gérant.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en se fondant sur l'autorité d'une précédente décision de justice ayant irrévocablement qualifié la relation de gérance libre. Elle rappelle que l'inobservation des formalités de publicité et d'inscription au registre du commerce, prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers.

La cour retient également que la condamnation au paiement est justifiée, faute pour le gérant d'avoir produit les documents comptables permettant de déterminer le montant des redevances, l'obligation de preuve lui incombant. Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64585 Responsabilité du concessionnaire de service public : Le cahier des charges signé avec l’autorité concédante est inopposable à la victime d’un dommage pour écarter l’obligation de réparation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2022 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescript...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescriptions techniques de son cahier des charges imposant l'installation d'un dispositif anti-reflux. La cour retient la responsabilité du concessionnaire, considérant que le constat d'huissier dressé au moment des faits suffit à établir que l'origine du sinistre se situe sur le réseau public dont il a la garde.

Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la violation du cahier des charges en retenant que ce document, conclu entre le concessionnaire et la collectivité locale, est inopposable à la victime tiers au contrat et ne saurait exonérer le concessionnaire de sa responsabilité. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de la victime tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, au motif qu'elle avait préalablement conclu à la confirmation du jugement.

S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour procède toutefois à une réévaluation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.

64467 Conseil d’administration : la qualité d’administrateur découle du procès-verbal de nomination, l’inscription tardive au registre du commerce étant sans incidence sur la validité des délibérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2022 Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux. Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomin...

Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux.

Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomination n'ayant pas été publiée au registre du commerce à la date de la réunion. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'administrateur découle de l'acte de nomination, en l'occurrence un procès-verbal de conseil antérieur, et non de sa publication.

Elle rappelle que l'inscription au registre du commerce, bien qu'obligatoire en application de l'article 75 du code de commerce, conditionne l'opposabilité de l'acte aux tiers mais non sa validité entre les parties, l'absence de publication dans les délais n'étant pas sanctionnée par la nullité. Dès lors que la nomination des administrateurs était établie par un acte antérieur non annulé et qu'ils détenaient les actions de garantie requises, la cour considère que le quorum était valablement atteint.

Les autres moyens tirés des irrégularités de convocation et de signature du procès-verbal sont également jugés infondés au regard des dispositions des articles 52 et 73 de la loi 17-95. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64220 Le contrat de gérance libre, même verbal, est valable et produit ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue.

L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propres. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant avait lui-même reconnu, lors de l'enquête de première instance, avoir pris le local du père de l'intimée et lui verser une contrepartie mensuelle, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de gérance.

La cour retient que l'exigence d'un écrit pour le contrat de gérance libre, prévue par le code de commerce, ne conditionne pas sa validité entre les parties mais seulement son opposabilité aux tiers. Dès lors, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention verbale demeure la loi des parties et produit pleinement ses effets entre elles.

Faute pour le gérant de justifier du paiement de la redevance, son manquement contractuel est établi. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé.

64105 Lettre de change : la clause des statuts d’une société exigeant une double signature est inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/06/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que les limitations de pouvoirs des dirigeants prévues par les statuts sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Dès lors que le porteur des lettres de change n'avait pas connaissance de la clause statutaire exigeant une double signature, celle-ci ne pouvait lui être opposée. La cour relève en outre que le tiré ne contestait ni l'authenticité de la signature de l'un de ses gérants, ni la réalité de la provision sous-jacente aux effets.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65278 Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers.

Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65193 Gérance libre : Le contrat verbal est valide entre les parties malgré l’absence de publicité, la preuve du montant de la redevance incombant au propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant. La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant.

La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité du contrat verbal entre les contractants, lequel produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que la charge de la preuve du montant de la redevance pèse sur le propriétaire du fonds et qu'à défaut de preuve, la déclaration du gérant sur le montant convenu doit être retenue.

Dès lors, le défaut de paiement d'une partie de la redevance, recalculée sur la base des déclarations du gérant, caractérise un manquement justifiant la résiliation du contrat. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement du solde des redevances et prononce la résiliation du contrat ainsi que son expulsion des lieux.

68151 Propriété indivise : L’acte de partage non inscrit sur le titre foncier est inopposable au locataire, le co-indivisaire ne peut agir seul en éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision.

L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée par le paiement des loyers entre ses seules mains, suffisait à fonder son action individuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de partage non publié est inopposable au preneur, tiers à cette convention.

Elle rappelle que la qualité de bailleur est dévolue collectivement à l'ensemble des propriétaires indivis, successeurs de la bailleresse originelle, le contrat de bail étant indivisible. Le congé délivré par un seul des indivisaires est par conséquent dépourvu de tout effet juridique.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, emportant le rejet de l'appel incident du preneur relatif à sa demande d'indemnité d'éviction.

67764 Responsabilité contractuelle du fournisseur : l’absence de délai de livraison précis exclut sa responsabilité pour les pénalités de retard subies par son client dans le cadre d’un autre contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant souten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que la mention d'une exécution "dans les plus brefs délais", couplée à la connaissance par le sous-traitant du contexte du marché public, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle pour retard fautif. La cour écarte ce moyen en retenant que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que le sous-traitant avait connaissance des conditions spécifiques et des délais impératifs du marché principal.

Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le sous-traitant n'est pas tenu par les stipulations d'un contrat auquel il n'est pas partie. Dès lors, l'expression "dans les plus brefs délais" ne constitue pas un terme certain dont l'inobservation caractériserait une faute contractuelle engageant la responsabilité du sous-traitant.

En l'absence de faute prouvée, la demande d'indemnisation est rejetée et les factures, qui constituent une preuve écrite de la créance, restent dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67504 Société à responsabilité limitée : la clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants est inopposable au tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/07/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants. L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants.

L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Elle juge que la société se trouve valablement engagée par les actes conclus par un seul gérant, même en violation des statuts, sauf à ce qu'il soit prouvé que le cocontractant tiers avait connaissance de cette limitation. En l'absence d'une telle preuve, le contrat de prêt est considéré comme valide et engageant pour la société.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

67548 Gérance libre : L’absence de publication du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'...

La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant d'une part que la procédure de redressement judiciaire du bailleur était clôturée, et d'autre part que les faits pénaux invoqués étaient postérieurs à la période de la créance.

Sur le fond, elle juge que le contrat de tontine libre est un contrat consensuel dont la validité inter partes n'est pas affectée par l'inobservation des formalités de publicité. La cour précise que ces formalités, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, visent uniquement la protection des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67738 Effet relatif des contrats : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, ne peut bénéficier de la franchise convenue entre l’assureur et l’assuré pour réduire son indemnisation du manquant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2021 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire co...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une freinte non établie par expertise et sollicitait la condamnation solidaire de l'acconier pour faute dans les opérations de déchargement. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient le taux de freinte de route déterminé par l'expert comme étant celui consacré par les usages du port de déchargement.

Elle écarte la responsabilité de l'acconier, faute de preuve d'un transfert de la garde de la marchandise, et retient celle du transporteur qui demeure responsable jusqu'à la livraison effective. La cour juge cependant que la franchise prévue au contrat d'assurance, étant une stipulation contractuelle entre l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers au contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

Dès lors, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route admise, sans déduction de ladite franchise. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

69861 Pouvoirs du gérant : la clause de signature conjointe prévue par une décision d’assemblée générale est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture.

Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engager valablement la personne morale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 63 de la loi n° 5-96, que les limitations de pouvoirs des gérants prévues par les statuts ou les décisions collectives sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Elle relève que le créancier, tiers au pacte social, n'est pas tenu de connaître les règles internes de fonctionnement de la société débitrice et que la signature d'un seul gérant suffit à l'engager en application de la théorie de l'apparence. La cour ajoute que la bonne foi étant présumée en application de l'article 477 du dahir des obligations et des contrats, il incombait aux appelants de prouver que le créancier avait connaissance de la clause de signature conjointe, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69252 Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/09/2020 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant.

Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge.

Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69468 Force probante du registre du commerce : La mention du siège social justifie la saisie du fonds de commerce malgré l’allégation d’une simple cohabitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire.

La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée.

69860 Pouvoirs du gérant de SARL : La société est engagée envers le tiers de bonne foi par la signature d’un seul gérant, nonobstant la clause interne exigeant une double signature (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires.

Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 63 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée.

Elle retient que les limitations de pouvoirs des gérants, qu'elles résultent des statuts ou de décisions collectives, sont inopposables aux tiers de bonne foi. La cour rappelle que la société est engagée par les actes de son gérant en application de la théorie de l'apparence, sauf à prouver la mauvaise foi du tiers cocontractant.

Faute pour les appelants de démontrer que le créancier avait connaissance de la restriction de pouvoir invoquée, sa bonne foi est présumée en application de l'article 477 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70177 La vente d’un fonds de commerce par un acte sous seing privé non conforme aux exigences légales est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble.

Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte litigieux, faute de réunir les éléments essentiels du contrat de vente et de respecter les formalités prévues par le code de commerce, ne constitue qu'un simple éشهاد et non un contrat de cession.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 83 du code de commerce, l'acte n'a pas été enregistré, ce qui le rend inopposable aux tiers. Dès lors, les appelants ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'adjudicataire des règles relatives à la relativité des contrats ni lui opposer la prescription.

Le jugement prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé.

70962 La vente d’un fonds de commerce constatée par un acte non conforme aux exigences du Code de commerce est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'auto...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé.

L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'autorité de la chose jugée. La cour retient que l'acte litigieux, qualifié de simple attestation, ne réunit pas les conditions de validité d'une cession de fonds de commerce prévues par l'article 81 du code de commerce.

Elle juge en conséquence que cet acte n'est pas opposable aux tiers, faute d'avoir été enregistré conformément à l'article 83 du même code. Dès lors, l'adjudicataire de l'immeuble est recevable à en contester les effets, et le moyen tiré de la prescription ne peut lui être opposé.

Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte est confirmé.

45963 Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial.

44893 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés pour en poursuivre le recouvrement ne peut déclarer la créance correspondante au passif du remettant en liquidation judiciaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/11/2020 Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque,...

Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque, dès lors qu'il n'est pas établi que cette sûreté a été inscrite sur le titre foncier, la rendant ainsi, conformément à l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière, inopposable aux autres créanciers de la procédure collective.

44799 Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/12/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, faute pour lui de justifier d'un droit propre affecté par le jugement.

44552 Effet relatif des contrats : le sous-traitant n’est pas tenu par les délais prévus au contrat principal auquel il n’est pas partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 30/12/2021 Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des...

Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des biens, retient que la réception sans réserve desdits biens par le client final vaut preuve de la bonne exécution du contrat par le sous-traitant.

44208 Fonds de commerce : le propriétaire qui reconnaît sa qualité est tenu des dettes de l’exploitation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

43392 Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

52091 Société à responsabilité limitée : engagement de la société par un seul gérant malgré une clause statutaire imposant une signature conjointe (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 06/01/2011 Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant p...

Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel la validité des engagements souscrits pour le compte de la société par un seul gérant et, par voie de conséquence, l'obligation de la caution qui s'est portée garante de ces engagements.

52565 Saisie conservatoire d’un véhicule : le transfert de propriété n’est établi que par la carte grise au nom de l’acquéreur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant. Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pa...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant.

Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pas que le transfert d'immatriculation à son nom est antérieur à la date de ladite saisie.

52854 Vente de fonds de commerce : Le défaut de publicité, destiné à protéger les créanciers, n’affecte pas la validité de la cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échap...

Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession.

Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échapper à ses obligations contractuelles envers le nouveau propriétaire.

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