| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59287 | Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55347 | Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée. Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée. La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56551 | Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57741 | L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti. La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement. Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 59749 | Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 59821 | Bail commercial : L’exercice d’une activité complémentaire sans suivre la procédure d’autorisation prévue par la loi 49-16 constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complément... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complémentaire, sans l'autorisation préalable du bailleur ou du juge, constituait un motif grave de résiliation, et si une autorisation générale de travaux empêchait le bailleur de réclamer une indemnisation. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'adjonction d'une activité complémentaire impose au preneur de suivre la procédure d'autorisation prévue à l'article 22 de la loi n° 49-16. Faute pour le preneur d'avoir sollicité cet accord ou une autorisation judiciaire, la cour considère que l'infraction constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, au sens de l'article 8 de ladite loi. En revanche, la cour écarte la demande indemnitaire du bailleur, au motif que l'autorisation de travaux qu'il avait délivrée était formulée en des termes généraux et non restrictifs. Par conséquent, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59985 | Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 61219 | L’absence de déclarations fiscales du preneur le prive du droit à l’indemnisation de la clientèle et de l’achalandage au titre de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux. La cour écarte les moyens relatifs à la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du congé, retenant que le délai de préavis court nécessairement à compter de la réception de l'acte par son destinataire. Elle rappelle en outre que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de mettre fin au bail n'est pas subordonné à la justification d'un motif sérieux mais au seul paiement de l'indemnité d'éviction. S'agissant de l'indemnité, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de l'achalandage. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation sur les autres postes de préjudice, elle confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réévalue à la hausse. |
| 63187 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel fixe souverainement le montant en combinant les éléments pertinents de plusieurs rapports d’expertise successifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé pour défaut de motif sérieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que la production d'un permis de construire en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance suffit à établir la réalité du motif de démolition, conformément à l'article 18 de la loi 49-16. Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, retient qu'elle n'est liée par les conclusions d'aucun expert et dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle procède alors à une recomposition de l'indemnité en retenant, pour chaque poste de préjudice, les éléments les plus pertinents issus des trois rapports versés aux débats. La cour retient ainsi la valeur du droit au bail et des améliorations telles qu'établies par les expertises les plus concordantes, tout en écartant les évaluations des frais de déménagement incluant des postes non prévus par la loi ou faisant double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit. |
| 71027 | Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71042 | Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 60459 | Le contrat de gérance libre, qualifié de louage de meuble, échappe au statut des baux commerciaux et peut être résilié sans motif s’il est à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chos... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chose déjà jugée en relevant une différence de cause entre la présente instance, fondée sur la volonté de ne pas poursuivre un contrat à durée indéterminée, et une précédente action portant sur le non-paiement de redevances. Elle juge ensuite que le contrat de gérance libre, relevant du droit commun du louage, peut être résilié à tout moment par l'une des parties lorsqu'il est à durée indéterminée. Par conséquent, le bailleur dispose d'une faculté de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d'un motif légitime ou sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65143 | La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation loca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts. Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65032 | Indemnité d’éviction : Le juge écarte du calcul les préjudices non directement liés à la perte du fonds, tels que les frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté de refuser le renouvellement pour usage personnel sans que le juge n'ait à contrôler la réalité de son intention, l'obligation de verser une indemnité constituant la seule contrepartie. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour retient les seuls postes de préjudice légalement prévus, à savoir la perte du droit au bail calculée sur le différentiel de loyer, la perte de clientèle fondée sur les déclarations fiscales, et les frais de déménagement. Elle exclut en revanche expressément toute indemnisation pour des frais non prévus par la loi, tels que l'acquisition d'un nouveau fonds, les coûts de licence ou les pertes d'exploitation. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, qui est réévaluée à la hausse. |
| 65170 | Congé pour démolition et reconstruction : le juge fixe d’office l’indemnité d’éviction à trois ans de loyer en l’absence de contestation du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail. La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail. La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la demande du bailleur recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le congé pour démolition et reconstruction est fondé dès lors que le bailleur justifie de sa qualité de propriétaire depuis plus d'un an et de la réalité de son projet par la production d'un permis de construire et des plans afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que l'indemnité d'éviction, équivalente à trois années de loyer, est due de plein droit au preneur, même en l'absence de contestation de sa part, et doit être fixée d'office par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur sous condition du paiement de ladite indemnité. |
| 65146 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les élém... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les éléments incorporels du fonds. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, ouvrant droit pour le preneur à une indemnité complète. Elle retient cependant, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé, la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale n'est pas due. La cour considère dès lors que l'expertise, respectant les conditions de forme et de fond, ne peut être écartée et que le montant alloué est suffisant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68741 | L’introduction d’un recours en tierce opposition constitue un motif suffisant pour ordonner en référé l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine les conditions d'octroi de cette mesure. Le demandeur, preneur à bail, avait exercé une tierce opposition contre un arrêt ordonnant son expulsion, au motif qu'il n'avait pas été partie à la procédure et qu'existaient des décisions judiciaires postérieures contradictoires. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'appréci... Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine les conditions d'octroi de cette mesure. Le demandeur, preneur à bail, avait exercé une tierce opposition contre un arrêt ordonnant son expulsion, au motif qu'il n'avait pas été partie à la procédure et qu'existaient des décisions judiciaires postérieures contradictoires. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés dans le cadre de la tierce opposition. Elle juge que la seule existence de ce recours, appuyé par des moyens présentant un caractère sérieux, suffit à justifier la suspension de l'exécution de la décision contestée. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition. |
| 70229 | Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie... La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé. |
| 68989 | Arrêt d’exécution : L’appel contre le jugement rejetant l’opposition à une saisie immobilière ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle de veiller à la souscription d'une assurance-décès pour l'emprunteur principal. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue par lui-même un titre exécutoire permettant d'engager la vente forcée du bien, conformément aux articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels. Elle retient que le jugement ayant rejeté l'opposition à l'injonction de payer, bien que frappé d'appel, autorise le créancier à poursuivre l'exécution en application de l'article 484 du code de procédure civile. Dès lors, les moyens de fond soulevés par la caution ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 69210 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisamment sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/08/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par la prescription commerciale, arguant que celle-ci emportait une présomption de paiement. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le débiteur, bien que relatifs au fond du droit, ne suffisent pas à ca... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par la prescription commerciale, arguant que celle-ci emportait une présomption de paiement. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le débiteur, bien que relatifs au fond du droit, ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 69424 | Bail commercial : Une décision de justice définitive suffit à prouver la relation locative en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieux du motif de reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée ayant autorisé le preneur à effectuer des travaux, cette décision emportant reconnaissance implicite mais nécessaire du bail. Elle juge en outre que le congé pour reprise personnelle constitue une faculté légale pour le bailleur dont la justification n'est pas subordonnée à la preuve d'un besoin impérieux, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. La cour rejette par ailleurs l'exception d'incompétence comme tardive et la demande d'expertise comme non pertinente au regard de l'objet du litige. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69509 | Exécution provisoire : la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement d'effets de commerce, solidairement avec la société émettrice. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant que son engagement contractuel de garantie était limité à une liste nominative de débiteurs ne comprenant pas ladite société, et qu'en l'absence de cla... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement d'effets de commerce, solidairement avec la société émettrice. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant que son engagement contractuel de garantie était limité à une liste nominative de débiteurs ne comprenant pas ladite société, et qu'en l'absence de clause expresse, la solidarité ne pouvait être présumée au visa de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère toutefois que les moyens soulevés, relatifs à l'interprétation de l'étendue de la garantie et à l'application du principe de non-présomption de la solidarité, ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 68949 | Bail commercial : la justification d’un motif sérieux d’éviction pour démolition et reconstruction limite l’indemnité due au preneur à trois ans de loyer en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant l'application immédiate de la loi n°49-16, entrée en vigueur avant l'introduction de l'instance, laquelle a réduit le délai de préavis applicable. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de ladite loi, que le permis de construire produit en cours de procédure est parfaitement valide tant que le preneur ne prouve pas son retrait par l'autorité compétente. La cour en déduit le caractère sérieux du motif d'éviction, ce qui justifie l'application de l'indemnité légale plafonnée prévue par l'article 9 de la même loi et exclut toute indemnisation complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70189 | Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/12/2020 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites. Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 70252 | L’existence d’un protocole transactionnel en cours d’exécution constitue un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que la décision querellée fait l'objet d'un appel au fond. Le demandeur au sursis se prévalait de l'existence d'un protocole d'accord portant échelonnement de la dette née d'un con... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que la décision querellée fait l'objet d'un appel au fond. Le demandeur au sursis se prévalait de l'existence d'un protocole d'accord portant échelonnement de la dette née d'un contrat de crédit-bail. La cour retient que la production de cet accord transactionnel, toujours en vigueur et non dénoncé, constitue un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. Par conséquent, il est fait droit à la demande et le sursis à exécution de l'ordonnance est ordonné jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel. |
| 70618 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer doit être rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à remettre en cause la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/02/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que la créance était contestable en raison de paiements partiels qui n'auraient pas été imputés, dont certains effectués au profit de sociétés tierces sur instruction du créancier. L'intimé opposait que ces allégations, non étayées par des preuves, constituaie... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que la créance était contestable en raison de paiements partiels qui n'auraient pas été imputés, dont certains effectués au profit de sociétés tierces sur instruction du créancier. L'intimé opposait que ces allégations, non étayées par des preuves, constituaient des manœuvres dilatoires. La cour retient que les moyens avancés par la partie sollicitant la suspension ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Elle considère que les simples allégations de paiement, en l'absence de tout élément probant les corroborant, ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et maintient le caractère exécutoire du jugement de première instance. |
| 75720 | L’éviction pour démolition et reconstruction est subordonnée à la production d’un permis de construire correspondant précisément à l’immeuble objet du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce contrôle la preuve du bien-fondé du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le permis de construire produit suffisait à établir la réalité de son projet. La cour retient cependant que le permis de construire ne peut fonder le congé dès lors qu'il vise une parcelle distincte et ne men... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce contrôle la preuve du bien-fondé du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le permis de construire produit suffisait à établir la réalité de son projet. La cour retient cependant que le permis de construire ne peut fonder le congé dès lors qu'il vise une parcelle distincte et ne mentionne ni le titre foncier ni l'adresse du local objet du bail. Elle souligne que l'autorisation administrative ne portait pas expressément sur une opération de démolition et de reconstruction du bien loué. Faute pour le bailleur de produire un certificat administratif établissant la concordance entre les lieux et le projet autorisé, la cour considère que la preuve de la réalité du motif de démolition n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75687 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens sérieux par l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce apprécie les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait, par une décision assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant sollicitait le sursis à exécution en arguant de l'extinction de sa dette locative, preuve qu'il entendait rapport... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce apprécie les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait, par une décision assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant sollicitait le sursis à exécution en arguant de l'extinction de sa dette locative, preuve qu'il entendait rapporter par une attestation testimoniale. La cour considère cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle retient en effet que les justifications produites ne constituent pas un motif sérieux permettant de paralyser les effets du jugement de première instance. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 75338 | L’engagement d’une procédure en inscription de faux contre des lettres de change constitue un motif sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de moyen sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le débiteur ne rapportait pas la preuve du caractère sérieux de sa contestation de la créance. La question soulevée en appel était de savoir si l'engagement d'une procédure de faux incident contre les effets de commerce fondant la créance suffisait à établir ce caractère sérieux. La cour retient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le seul fait pour le débiteur d'avoir initié une procédure en inscription de faux à l'encontre des lettres de change litigieuses suffit à caractériser la جدية de sa contestation. Elle considère qu'une telle démarche constitue un motif légitime justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à l'exécution de l'ordonnance de paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation au fond. |
| 75240 | Vente du fonds de commerce : Une contestation partielle de la dette fiscale ne suffit pas à faire échec à la procédure de vente globale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal ad... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal administratif, non définitif, ayant statué en ce sens. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement administratif invoqué, faute d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée, est inopposable à la procédure de recouvrement. Elle retient en outre que la contestation d'une fraction de la dette fiscale ne constitue pas un motif sérieux de nature à faire obstacle à la vente du fonds, tant que la société débitrice n'établit pas s'être acquittée de l'intégralité des créances non contestées. Les allégations de paiement partiel sont également rejetées comme n'étant pas étayées par des preuves. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé. |
| 74954 | Le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour usage personnel a pour corollaire le droit du preneur à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'appelant contestait la réalité du motif d'éviction, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux, et sollicitait, pour la première fois en appel, l'organisation d'une expertise en vue de la fixation d'une indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'appelant contestait la réalité du motif d'éviction, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux, et sollicitait, pour la première fois en appel, l'organisation d'une expertise en vue de la fixation d'une indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux. Elle retient que le droit pour le bailleur de refuser le renouvellement pour un usage personnel, en application de la loi n° 49-16, a pour corollaire non pas le maintien du preneur dans les lieux, mais son droit à une indemnisation intégrale pour la perte de son fonds de commerce. La cour déclare cependant irrecevable la demande d'indemnisation et d'expertise formulée par le preneur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74400 | Bail commercial : La violation de la clause contractuelle interdisant la fermeture du local pour une durée déterminée constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de son obligation d'exploiter, et l'inapplicabilité de ladite clause au regard de la loi 49-16 qui n'autoriserait l'éviction pour défaut d'exploitation qu'après un délai de deux ans. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif en rappelant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le principe de la force obligatoire des conventions. Elle rejette également la qualification de force majeure, le litige avec un entrepreneur ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible. La cour retient surtout que si la loi 49-16 est bien applicable, l'éviction n'est pas fondée sur le défaut légal d'exploitation mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle expresse, laquelle constitue un motif grave et légitime d'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur étant avéré et non justifié, le jugement est confirmé. |
| 71998 | Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction, sans qu’un permis de démolir ne soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit la licence de démolir requise par la législation sur l'urbanisme. La question soumise à la cour portait sur la distinction entre l'éviction pour démolition et reconstruction régie par la loi n° ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit la licence de démolir requise par la législation sur l'urbanisme. La question soumise à la cour portait sur la distinction entre l'éviction pour démolition et reconstruction régie par la loi n° 49-16 et celle motivée par un péril imminent. La cour retient que le congé, bien que mentionnant l'état de délabrement de l'immeuble, visait sans équivoque la démolition et reconstruction, ce que confirme le délai de préavis de trois mois accordé au preneur, conforme à ce motif, et non le délai de quinze jours applicable en cas de péril. Dès lors, la cour juge que le bailleur n'était tenu de justifier de la جدية de son projet que par la production d'une licence de construire en cours de validité et d'un plan architectural approuvé, à l'exclusion d'une licence de démolir. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de bail écrit, rappelant que la loi n° 49-16 n'a pas invalidé les baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au versement d'une indemnité d'éviction équivalente à trois années de loyer. |
| 71682 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une expertise comptable et de la non-imputation de paiements partiels sur la dette. La cour rappelle que l'injonction de payer fondée sur une attestation spéciale d'inscription hypothécaire, qui vaut titre exécutoire en application de l'article 214 du code des droits réels, ne peut être annulée que pour des motifs limités. Elle retient que la contestation n'est jugée sérieuse que si elle porte sur la validité de l'engagement initial, les formalités de l'injonction, ou l'extinction totale de la dette. Dès lors, la cour considère qu'une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris l'allégation de paiements partiels non pris en compte ou l'existence d'une expertise en cours dans une autre procédure, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la procédure de réalisation. La cour ajoute que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté, à la condition de ne recouvrer sa créance qu'une seule fois. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71631 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/03/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait principalement l'offre de restitution des clés du local commercial, refusée par le bailleur et constatée par procès-verbal, pour fonder sa demande. La cour considère toutefois que les moyens présentés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait principalement l'offre de restitution des clés du local commercial, refusée par le bailleur et constatée par procès-verbal, pour fonder sa demande. La cour considère toutefois que les moyens présentés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime que les arguments du preneur ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux au sens de la loi. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 76079 | L’invocation d’une inscription de faux contre les chèques fondant la condamnation ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèq... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèques faisaient l'objet d'une procédure pour faux. La cour retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple allégation d'une procédure de faux n'est pas, en soi, un motif suffisant pour paralyser les effets d'une décision de première instance exécutoire. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 79068 | La demande d’interprétation d’un arrêt ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à l... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si une instance en interprétation constitue une difficulté d'exécution. Le requérant, condamné au paiement, soutenait que l'absence de ventilation de la dette entre les héritiers justifiait de surseoir à l'exécution jusqu'à ce que la cour statue sur sa demande d'interprétation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision, à l'exclusion des moyens qui constituaient des défenses au fond. Elle retient en conséquence que la simple saisine de la juridiction aux fins d'interprétation de sa décision ne constitue pas un motif légitime de suspension. La demande de suspension d'exécution est donc rejetée. |
| 76738 | La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension d’une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt des poursuites, la jugeant irrecevable au motif qu'elle était exercée par le débiteur saisi et non par un tiers revendiquant la propriété au sens des dispositions du code de procédure civile. L'appelant soutenait que l'action en difficulté d'exécution n'était pas réservée aux tiers et ... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'arrêt des poursuites, la jugeant irrecevable au motif qu'elle était exercée par le débiteur saisi et non par un tiers revendiquant la propriété au sens des dispositions du code de procédure civile. L'appelant soutenait que l'action en difficulté d'exécution n'était pas réservée aux tiers et que la contestation du montant de la créance justifiait la suspension des mesures. La cour, tout en admettant la recevabilité de l'action du débiteur saisi, écarte le moyen tiré de la contestation de la dette. Elle retient que la discussion sur le montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux de nature à paralyser la réalisation d'une sûreté réelle. La cour rappelle que le créancier hypothécaire est en droit de poursuivre le recouvrement pour toute fraction non réglée de sa créance, et que l'existence d'un recours contre le jugement ayant validé le commandement ne suffit pas à caractériser une difficulté d'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77447 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en réévaluer le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écar... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité réparant l'entier préjudice. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en censure partiellement les conclusions, retenant que l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la perte de clientèle avec celle du gain manqué et a inclus des frais d'amélioration non justifiés. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé. |
| 81269 | La vente de l’immeuble à un tiers après une éviction pour démolition et reconstruction démontre l’absence de motif sérieux et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour ju... La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour justifier le retard dans la reconstruction, tandis que le preneur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et révélait la vente de l'immeuble. La cour écarte les justifications avancées par les bailleurs, relatives aux contraintes administratives et au décès d'un co-indivisaire, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle relève surtout que la vente de l'immeuble à une société tierce, non contestée par les bailleurs, établit de manière irréfutable que le motif de l'éviction n'était pas sincère et rendait illusoire le droit de retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que l'indemnité doit être fixée au montant déterminé par l'expert judiciaire, au regard de la valeur du droit au bail dans un secteur commercial prisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant de l'expertise. |
| 81270 | Le bailleur qui, après une éviction pour démolition et reconstruction, ne réalise pas les travaux et cède l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’éviction complète au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successora... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successorales. La cour écarte ces justifications, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle retient surtout que la cession de l'immeuble à une société tierce, intervenue après l'éviction, établit le caractère non sérieux du motif de congé et prive d'effet le droit au retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident de ce dernier, la cour considère que l'indemnité d'éviction doit être intégrale et correspondre à l'évaluation de l'expert. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par l'expertise judiciaire. |
| 81326 | La demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un immeuble hypothéqué est rejetée en l’absence de preuve du paiement, même partiel, de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/12/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'arrêt de l'exécution. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance ainsi que la violation des dispositions de l'article 217 du code des droits réels, faute pour le créancier d'avoir obtenu une autorisation judiciaire spécifique pour la vente de l'un des multiples biens garantissant la de... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'arrêt de l'exécution. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance ainsi que la violation des dispositions de l'article 217 du code des droits réels, faute pour le créancier d'avoir obtenu une autorisation judiciaire spécifique pour la vente de l'un des multiples biens garantissant la dette. La cour écarte ces moyens en rappelant que la procédure de réalisation de l'hypothèque est fondée sur un certificat spécial d'inscription qui constitue un titre exécutoire. Elle relève que le débiteur n'a produit aucune preuve du paiement de la dette constatée par ce titre. La cour retient que la simple contestation du montant de la créance, en l'absence de tout paiement ou même d'une offre de consignation de la partie non litigieuse de la dette, ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 76732 | La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux pour suspendre une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le rec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le recouvrement de toute fraction, même minime, de sa créance demeurée impayée. La cour juge en outre que l'existence d'une procédure d'appel distincte, dirigée contre le jugement ayant rejeté la demande en nullité de la sommation, ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation du débiteur. Faute pour l'appelant de justifier d'un quelconque paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77763 | Crédit à la consommation : la mise à la retraite de l’emprunteur ne le décharge pas de son obligation de remboursement des échéances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-conformité de la mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en constatant que tant la requête introductive que la sommation respectaient les exigences légales. Elle retient en outre que la mise à la retraite de l'emprunteur ne constitue pas une cause exonératoire de son obligation de remboursement, faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure spécifique prévue par la loi sur la protection du consommateur pour justifier d'un motif sérieux de suspension des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79819 | Le congé fondé sur l’usage personnel est un motif sérieux d’éviction qui n’oblige le bailleur qu’au paiement de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification du motif de reprise et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une contre-expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et d'autre part le montant de l'indemnité, arguant de l'éviction inju... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification du motif de reprise et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une contre-expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et d'autre part le montant de l'indemnité, arguant de l'éviction injustifiée d'un premier rapport d'expertise plus favorable. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction au preneur, sans qu'il soit tenu de justifier de la réalité de son besoin. Elle retient que le recours à une contre-expertise justifie l'abandon du premier rapport et valide l'évaluation du second expert, sauf en ce qui concerne les frais de déménagement jugés manifestement insuffisants. Faute pour le preneur de produire les justificatifs de ses dépenses, la demande de revalorisation au titre des améliorations est cependant écartée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction. |
| 80246 | Bail commercial : la validité du congé pour reprise à usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses besoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation pour le bailleur de prouver son besoin et l'indisponibilité d'un autre local ne s'applique, au visa des articles 19 et 20 de la loi 49-16, qu'à la reprise de la partie d'habitation annexée au local commercial. La cour retient que, s'agissant d'une reprise du local commercial pour un usage personnel, le congé est valable dès lors qu'il est délivré, la protection du preneur résidant exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45934 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Le caractère sérieux du motif d’éviction ne peut être prouvé par une simple autorisation d’occuper le domaine public et requiert un permis de construire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 1... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955. |
| 45999 | Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/10/2018 | Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e... Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai. |
| 44987 | Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux... Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955. |
| 45207 | Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 09/07/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. |