| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55411 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement. Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59837 | Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure. La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 56349 | Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel. Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60309 | Saisie conservatoire : L’indemnité d’éviction n’est pas une créance certaine justifiant une mesure conservatoire tant que l’éviction n’est pas effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu ... En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu lieu. La cour rappelle que le droit au paiement de l'indemnité d'éviction, en application de la loi 49.16, est subordonné à la réalisation effective de l'éviction. Elle retient qu'en l'absence d'exécution du jugement d'expulsion, la créance indemnitaire, bien que liquidée, n'est pas encore exigible au sens de l'article 452 du code de procédure civile. La demande de saisie est donc jugée prématurée, dès lors qu'il n'est pas établi que le bailleur entend exécuter l'éviction sans consigner l'indemnité. Le jugement ayant refusé la mesure conservatoire est en conséquence confirmé. |
| 55331 | Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas pa... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut partiel de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait d'une part un usage erroné du pouvoir d'appréciation des juges du fond, et d'autre part l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le premier moyen au motif qu'il ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'alinéa 5 dudit article, est celle qui affecte les différentes parties du jugement et en rend l'exécution impossible. Elle retient qu'une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'un montant, ou le fait que les motifs de la décision soient jugés non convaincants par une partie, ne sauraient constituer une telle contradiction. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'un des cas d'ouverture légaux, le recours en rétractation est rejeté, avec perte de la consignation. |
| 54891 | La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55759 | La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition. |
| 71025 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant le paiement de loyers et l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 71024 | Liquidation judiciaire : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution du jugement d’ouverture visant un ancien dirigeant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les mo... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que pouvant être débattus au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier une dérogation à l'exécution de la décision. Elle considère que les justifications avancées ne permettent pas de paralyser les effets du jugement d'ouverture, lequel est exécutoire de plein droit. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond. |
| 71071 | La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 71032 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 71038 | Arrêt d’exécution – La plainte pénale pour faux visant une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution du jugement fondé sur cet effet de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cour... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cours, non encore tranchée par une décision définitive, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un sursis à exécution. Elle juge que les moyens invoqués ne sauraient faire obstacle à la force exécutoire du jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 63797 | Recours en rétractation : le dol de l’expert et la contradiction n’empêchant pas l’exécution de la décision ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initia... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initial une indemnité au titre du partage des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit émaner de la partie adverse et non d'un expert judiciaire. Elle ajoute que la juridiction n'est pas liée par les conclusions d'une expertise et que la question de la qualité à agir est une question de droit relevant de sa seule compétence. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction de motifs n'ouvre droit à rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Or, en l'absence d'appel incident sur le rejet de la demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait statué que sur la condamnation pécuniaire, de sorte qu'aucune contradiction ne pouvait vicier son arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60632 | L’exécution volontaire du jugement de première instance par l’appelant en cours d’instance sur renvoi après cassation rend son appel sans objet et conduit à la confirmation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 d... Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 du code de procédure civile, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'acte argué de faux. Devant la cour de renvoi, l'appelant a toutefois fait valoir l'existence d'un accord transactionnel et reconnu avoir exécuté volontairement la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution du jugement par l'appelant, qui en demande acte, prive son recours de tout objet. Dès lors, la cour écarte les moyens initialement soulevés et confirme le jugement entrepris. |
| 60760 | Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées. |
| 63958 | La renonciation du bailleur à l’exécution de la décision d’éviction rend sans fondement la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'acces... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'accessoire de la perte effective du fonds de commerce et ne peut survivre au désistement de l'action principale qui en est la cause. La cour rappelle que cette renonciation est possible tant que le preneur n'a pas consigné le montant de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16. Le désistement du bailleur rendant la demande d'indemnisation sans objet, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du preneur déclarée irrecevable. |
| 64633 | Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion. La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien. Le jugement est donc confirmé. |
| 64611 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers au nouveau propriétaire vaut reconnaissance de sa qualité de bailleur et supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la cession n'est soumise à aucune forme particulière et que la connaissance de cette opération par le preneur peut être déduite de faits non équivoques. Elle relève ainsi que l'offre de paiement des loyers faite par le preneur au nouveau bailleur, l'exécution du jugement de première instance et la contestation de certaines charges constituent une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité de créancier du nouveau propriétaire, rendant la cession opposable. La cour écarte également les moyens tirés de la nature prétendument civile de l'activité du preneur, qualifiée d'activité commerciale par nature, et de l'irrégularité de la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rejetant la demande relative aux charges de nettoyage prévues comme incluses dans le loyer par le contrat initial. |
| 68157 | La résiliation judiciaire du bail ne libère le preneur de son obligation de paiement des loyers qu’à compter de la restitution effective des lieux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux. Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier est demeuré en possession juridique du bien, le rendant redevable des indemnités d'occupation réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70437 | Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a... En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution. Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée. |
| 68578 | Exécution provisoire : L’allégation de faux visant le contrat et le dépôt d’une plainte pénale ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance, ordonné le paiement des redevances impayées ainsi que la restitution des locaux, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant le caractère prétendument falsifié du contrat de gérance, le dépôt d'une plainte pénale à ce titre et le défaut de motivation de la mesure par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne constituent pas des motifs sérieux de nature à paralyser l'exécution de la décision. Elle juge en particulier que l'allégation de faux et l'existence d'une procédure pénale pendante ne sauraient, à elles seules, justifier une telle suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 70295 | Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 03/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée. Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 70160 | Exécution provisoire : La simple allégation de paiement sans preuve est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/12/2020 | Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justif... Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justifier une telle mesure. Elle juge que la simple allégation de paiement, non étayée par la moindre pièce probante, est insuffisante pour faire obstacle à l'exécution du jugement de première instance. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée au fond. |
| 70439 | Arrêt d’exécution provisoire : Les moyens de fond soulevés en appel ne suffisent pas à eux-mêmes à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiemen... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur condamné au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de ladite taxe, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que les moyens sérieux développés dans son appel au fond, relatifs à l'interprétation du contrat de bail et à la charge de la preuve du paiement effectif de la taxe par la bailleresse, justifiaient la suspension de l'exécution. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien que pertinents pour le débat au fond, ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Faute pour le demandeur de démontrer en quoi l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou un préjudice irréparable, la cour écarte ses arguments. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70440 | Le juge rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le p... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le paiement ultérieur des arriérés par dépôt à la caisse du tribunal. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas des motifs sérieux et légitimes permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, avec maintien des dépens à la charge de la partie demanderesse. |
| 70442 | Exécution provisoire : La demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal. La cour considère cependant q... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le locataire. L'appelant soutenait que son obligation au paiement était éteinte, tant en raison de l'expiration du bail que du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux imputable au bailleur, faits qu'il entendait prouver par la production d'un jugement pénal. La cour considère cependant que les moyens soulevés, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 70470 | Arrêt d’exécution : La demande de suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par ce dernier. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant le défaut de pouvoir du mandataire des bailleurs, l'extinction de son mandat par le décès de certains mandants et le dépassement de ses pouvoirs au regard d'une procuration spéciale limitée à une vente. Le prene... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par ce dernier. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant le défaut de pouvoir du mandataire des bailleurs, l'extinction de son mandat par le décès de certains mandants et le dépassement de ses pouvoirs au regard d'une procuration spéciale limitée à une vente. Le preneur soutenait également s'être acquitté des loyers par la voie de l'offre réelle et de la consignation auprès du greffe, antérieurement à la délivrance du congé, en raison d'un litige entre les héritiers bailleurs. La cour retient cependant que les moyens ainsi développés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 70865 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69414 | Le paiement des loyers arriérés effectué en exécution du jugement de première instance ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial acquise par le défaut de paiement dans le délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la mise en demeure visait uniquement le paiement et non l'expulsion, et que le règlement des arriérés, effectué après la décision, privait la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que l'injonction, en accordant u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la mise en demeure visait uniquement le paiement et non l'expulsion, et que le règlement des arriérés, effectué après la décision, privait la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que l'injonction, en accordant un délai pour libérer les lieux, était régulière et produisait tous les effets d'une mise en demeure visant à la résiliation. La cour retient que le paiement des loyers constitue une obligation essentielle et que son exécution tardive, postérieurement à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et en exécution du jugement, ne peut purger le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70195 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/01/2020 | Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence ava... Saisie d'une demande visant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de l'appel au fond. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant de l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et en alléguant l'extinction partielle de sa dette. Le créancier s'opposait à la demande en arguant que la question de compétence avait déjà été irrévocablement tranchée et que la preuve du paiement n'était pas rapportée. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Après avoir constaté la recevabilité formelle de la demande, la cour la rejette au fond et met les dépens à la charge du demandeur. |
| 70103 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 68647 | Erreur matérielle : Compétence de la cour pour rectifier le nom d’une partie dans le préambule de son arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/03/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et du jugement de première instance, la réalité de l'erreur dans la désignation de l'intimée, la cour ordonne la rectification sollicitée. Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante. |
| 68651 | Sursis à exécution : Le dépôt d’une plainte pénale et l’invocation d’un paiement antérieur ne sont pas des moyens sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/03/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours en rétractation contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé son caractère exécutoire. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle des certificats de non-paiement des effets de commerce, l'extinction de la créance par un paiement antérieur et l'application de l'adage "le criminel tient le civil en état" suite au dépôt d'une p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours en rétractation contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé son caractère exécutoire. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle des certificats de non-paiement des effets de commerce, l'extinction de la créance par un paiement antérieur et l'application de l'adage "le criminel tient le civil en état" suite au dépôt d'une plainte. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments avancés par la débitrice ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de moyens jugés sérieux en l'état, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 68980 | Le montant d’une créance faisant l’objet d’une saisie-arrêt ne peut être déduit de la condamnation principale tant que son recouvrement effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un montant saisi-arrêté sur le principal de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et une lettre de change. L'appelant contestait le montant de la créance, obtenant en cause d'appel une expertise judiciaire qui a finalement confirmé le quantum initial, ainsi que la reconnais... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un montant saisi-arrêté sur le principal de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et une lettre de change. L'appelant contestait le montant de la créance, obtenant en cause d'appel une expertise judiciaire qui a finalement confirmé le quantum initial, ainsi que la reconnaissance de la dette par le débiteur. Devant la cour, ce dernier soutenait alors que le montant d'une saisie-arrêt pratiquée par le créancier devait être déduit de la somme due. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule existence d'une mesure de saisie ne vaut pas paiement et ne justifie une déduction du principal qu'à la condition de prouver que les fonds ont été effectivement appréhendés par le créancier saisissant. La cour ajoute que tout paiement partiel sera pris en compte au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69161 | Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'inde... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 69050 | Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est fondé lorsque les moyens soulevés ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/07/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour s... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour sa part la régularité et l'exhaustivité de ces paiements. La cour retient souverainement que les moyens avancés par le demandeur au sursis ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement. Elle considère en effet que les pièces produites, notamment les quittances de consignation, ne constituent pas un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision de première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris produire son plein effet exécutoire. |
| 70598 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, le sursis à exécution du jugement attaqué ne peut être ordonné qu’en présence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précis... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précise que le caractère sérieux des moyens s'apprécie au regard de leur aptitude à entraîner, en cas d'admission par la juridiction du fond, une modification ou une annulation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des arguments du demandeur et sans préjuger de ce qui sera jugé au fond, la cour estime que cette condition n'est pas remplie. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 68787 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié par l’insuffisance des moyens présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés. Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69171 | La vente du bien loué à un tiers ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant le preneur au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen tiré de la cession de l'immeuble loué. Le preneur soutenait que la vente du bien par les bailleurs initiaux à un tiers le déchargeait de son obligation de paiement envers eux, dès lors qu'ils n'étaient plus propriétaires. La cour écarte cet argument en retenant que les moyens soulevés par le d... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen tiré de la cession de l'immeuble loué. Le preneur soutenait que la vente du bien par les bailleurs initiaux à un tiers le déchargeait de son obligation de paiement envers eux, dès lors qu'ils n'étaient plus propriétaires. La cour écarte cet argument en retenant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 69526 | Arrêt d’exécution : La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émi... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69172 | Arrêt d’exécution : Le rejet de la demande est justifié lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour suspendre l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'u... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait rendu sa décision par défaut et l'avait assortie de l'exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en excipant du paiement partiel des loyers, de la prescription d'une partie de la créance, de la résiliation antérieure du bail et de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédente. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute pour le demandeur de démontrer le caractère suffisamment sérieux de ses arguments, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 69203 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de moyens d’appel présentant un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne son... Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne sont pas réunies. Statuant en chambre du conseil, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, avec maintien des dépens à la charge de la partie requérante. |
| 69300 | Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69511 | Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension d’un jugement ordonnant le paiement d’arriérés de loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs.... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Le preneur soutenait que le litige, initié sous l'empire de la loi ancienne et ayant donné lieu à une décision fixant une indemnité d'éviction, devait demeurer soumis à cette dernière, rendant inapplicable le régime du droit de repentir prévu par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. Par ces motifs, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69838 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 20/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts. L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soute... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts. L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que le premier juge avait omis de statuer sur l'existence d'un second prêt à la consommation et qu'il n'avait pas eu connaissance de la vente judiciaire du bien, ce qui justifiait la poursuite des prélèvements. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69979 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifié par la seule invocation d’une contradiction dans ses motifs ou de l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond. La cour d'appel de commerce refuse ainsi de suspendre l'exécution du jugement de première instance, les dépens étant laissés à la charge du demandeur. |
| 33054 | Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/11/2023 | Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale. Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 44989 | Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion. |
| 45828 | Bail commercial et droit de priorité : l’offre de réintégration du preneur, formulée après l’introduction de l’instance, ne prive pas ce dernier de son droit à indemnisation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/06/2019 | Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait... Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait décharger le bailleur du respect des procédures impératives prévues par les articles 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |