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Documents administratifs

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65640 Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La cour retient que le juge des référés est compétent dès lors que le refus du bailleur de communiquer les pièces indispensables à l'obtention d'une autorisation d'exploiter place le preneur dans une situation de préjudice imminent.

Elle juge qu'une telle injonction de faire constitue une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal et n'altère pas les positions juridiques des parties. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le contrat de bail autorisait le preneur à solliciter lesdites autorisations, rendant l'obligation de remise des documents par le bailleur incontestable.

L'injonction est assortie d'une astreinte pour garantir l'exécution en nature de l'obligation. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la demande du preneur accueillie.

65419 Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux.

La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local.

Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

56307 Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/07/2024 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts. Le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait que le refus du bailleur de délivrer les documents lui causait un préjudice indemnisable et le déchargeait de son obligation de payer la taxe de propreté. Le bailleur appelant incident contestait quant à lui son obligation de délivrance et réclamait le paiement d'un loyer impayé.

La cour écarte la demande d'indemnisation du preneur, retenant que le préjudice allégué, faute d'être étayé par des pièces comptables démontrant une perte de chance ou un manque à gagner certain, revêt un caractère purement éventuel et ne peut donner lieu à réparation. Elle juge en outre que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, ne saurait être suspendue du fait d'un manquement du bailleur à une autre de ses obligations, le contrat formant la loi des parties.

Rejetant également l'appel du bailleur, la cour relève que ce dernier reste tenu de son obligation de délivrance des documents indispensables à l'usage convenu de la chose louée et que le preneur a justifié du paiement du loyer réclamé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

60301 Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition.

L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente.

Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

59789 La non-conformité du numéro de châssis d’un véhicule avec ses documents officiels justifie la nullité du contrat de vente pour défaut d’un élément essentiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration. L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affect...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une non-conformité entre le numéro de châssis et les documents administratifs. Le tribunal de commerce avait annulé la vente et condamné le vendeur à restituer la valeur actuelle du bien, tout en rejetant une demande d'intervention forcée de l'administration.

L'appelant principal soutenait que cette discordance constituait une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait la restitution de l'intégralité du prix d'achat. La cour retient que la non-conformité du numéro de châssis rend l'usage légal du véhicule impossible, ce qui affecte l'objet même du contrat et justifie sa nullité en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats.

Elle juge cependant que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur pendant plusieurs années justifie une restitution limitée à sa valeur vénale actuelle pour tenir compte de son usure, écartant ainsi la demande de remboursement du prix d'origine. La cour rejette par ailleurs la demande de restitution du véhicule, faute pour le vendeur d'avoir formé une demande reconventionnelle en ce sens en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58401 Contrat d’entreprise : en l’absence de procès-verbal de réception, la date de fin des travaux attestée par le certificat de conformité constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier. En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introdu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier.

En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introduite plus de sept ans après manifestement prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de la date de la réception provisoire ou définitive des travaux.

Faute pour l'appelant de produire les procès-verbaux de réception, la cour considère que la date de fin des travaux, et par conséquent le point de départ de la prescription, est valablement établie par le permis d'habiter et le certificat de conformité versés aux débats par l'entreprise créancière. L'action ayant été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date figurant sur ces documents administratifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58067 Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre.

L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination.

Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu.

Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

63855 Troubles anormaux de voisinage : La non-conformité d’une antenne relais aux normes techniques, prouvée par expertise, suffit à justifier son enlèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques.

L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses équipements aux normes réglementaires, attestée par des documents officiels émanant de l'autorité de régulation et du ministère de la santé. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à l'examen des documents administratifs que le premier arrêt d'appel avait écartés sans motivation.

Elle retient que ces documents, tout en posant un principe général d'innocuité, subordonnent expressément la sécurité des installations au strict respect des normes techniques et des seuils d'émission en zone résidentielle. Dès lors, la cour considère que ces pièces ne contredisent pas les conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle a précisément constaté que l'installation litigieuse avait été mise en place en violation desdites normes.

Le trouble étant ainsi caractérisé par cette non-conformité technique, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant ordonné le démantèlement de l'antenne.

60818 Bail commercial : les documents administratifs et fiscaux attestant de l’occupation par un tiers priment sur les témoignages pour établir la qualité de locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction, relève que les témoignages produits par la bailleresse étaient lacunaires et impropres à établir la qualité de locataire de l'intimée, faute de préciser les circonstances de la conclusion du bail. À l'inverse, elle retient que les documents administratifs et fiscaux versés aux débats, tels que le certificat d'inscription à la taxe professionnelle et l'attestation de l'autorité locale, établissaient que l'exploitation du fonds de commerce était le fait de l'époux de l'intimée.

La cour qualifie ces pièces de documents officiels ne pouvant être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien contractuel direct entre l'appelante et l'intimée, la demande dirigée contre cette dernière était dépourvue de fondement.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

60458 Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Donation 16/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cour retient que le fonds de commerce étant un bien meuble, la condition de prise de possession est satisfaite dès lors que l'acte de donation lui-même contient la reconnaissance par le donateur de la mise en possession du donataire.

Elle considère que cette reconnaissance, corroborée par un acte de notoriété attestant de l'exploitation du fonds par le donataire depuis plusieurs années et par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties, établit parfaitement le transfert de propriété. La cour écarte par conséquent les documents administratifs produits par les appelants, les qualifiant de simples formalités sans incidence sur la validité de la libéralité.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est confirmé.

60970 Bail commercial – La résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est confirmée dès lors que le preneur n’apporte pas la preuve du manquement allégué du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obtention des documents administratifs nécessaires à l'exploitation, du fait de locations antérieures consenties à des tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que de telles allégations, non étayées par le moindre commencement de preuve, demeurent de simples affirmations.

Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur de démontrer le manquement imputable au bailleur, son obligation de payer les loyers est jugée pleinement exigible et le défaut de paiement constitué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64794 L’autorité de la chose jugée s’attache aux faits constatés par un jugement antérieur, lequel fait obstacle à une nouvelle action remettant en cause l’absence de lien juridique déjà tranchée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en délivrance de documents administratifs relatifs à un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur, dirigée contre l'importateur, au motif qu'un premier jugement avait déjà statué sur le litige l'opposant au vendeur direct. L'appelant soutenait que sa nouvelle action n'était pas soumise à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en délivrance de documents administratifs relatifs à un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur, dirigée contre l'importateur, au motif qu'un premier jugement avait déjà statué sur le litige l'opposant au vendeur direct.

L'appelant soutenait que sa nouvelle action n'était pas soumise à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle visait l'importateur en sa qualité de détenteur des documents originaux et que l'objet de la demande était distinct. La cour relève cependant que le premier jugement, bien que rendu contre le seul vendeur, avait expressément constaté dans ses motifs l'absence de tout lien juridique, notamment de mandat ou de distribution, entre ce dernier et la société importatrice.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient qu'un jugement constitue une preuve des faits qu'il établit, même avant d'être passé en force de chose jugée. Dès lors, cette constatation de l'absence de lien contractuel s'impose dans la présente instance et prive de tout fondement l'action dirigée contre l'importateur, tiers au contrat de vente initial.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67749 Propriété immobilière : l’occupant d’un bien est tenu de justifier d’un titre légal et opposable au propriétaire pour faire échec à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société.

L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par une relation contractuelle avec un tiers ainsi que par divers documents administratifs et fiscaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une demande d'intervention forcée, à l'instar d'une demande introductive d'instance, doit comporter des prétentions déterminées à l'encontre de la partie mise en cause, ce qui faisait défaut.

Sur le fond, la cour retient qu'une éventuelle relation locative entre l'occupant et une société tierce est inopposable au propriétaire du bien, avec lequel aucun lien de droit n'est établi. Elle juge en outre que ni les autorisations administratives d'investissement ni les quittances fiscales ne constituent un titre d'occupation légitime.

Dès lors, en l'absence de production d'un acte de nature à contredire le droit de propriété établi par le certificat foncier, l'occupation est jugée sans fondement. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68992 Qualification du contrat : Les documents administratifs et fiscaux au nom de l’occupant ne suffisent pas à prouver l’existence d’un bail en présence d’un accord écrit de nature différente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention. L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention.

L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ultérieure pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par témoignage et par la production de documents administratifs. La cour retient que la convention écrite, qui excluait expressément toute contrepartie locative, ne pouvait être modifiée que par un écrit.

Elle écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, qui prohibe de prouver par témoins outre ou contre le contenu d'un acte écrit. La cour juge également que ni l'assujettissement de l'exploitant aux impôts, ni son inscription au registre du commerce, ni l'obtention d'une licence d'exploitation ne sont de nature à modifier la qualification de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que l'appelant s'était lui-même prévalu de la qualité de gérant dans une procédure antérieure, ce dont le jugement alors rendu fait foi en tant qu'acte authentique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68874 L’action en résiliation de bail et en paiement des loyers est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est dirigée contre une personne autre que celle au nom de laquelle les quittances de loyer sont établies de manière constante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 17/06/2020 Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du...

Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du bailleur, qui a reconnu avoir émis pendant près de vingt ans les quittances de loyer au nom d'un tiers, constitue une preuve dirimante de l'absence de lien contractuel avec l'appelant.

Elle écarte les explications contradictoires et invraisemblables fournies par le bailleur pour justifier cette pratique, notamment l'invocation d'une erreur prolongée ou de la qualité d'étudiant du prétendu preneur. La cour relève en outre que les documents administratifs et fiscaux produits aux débats confirment que l'occupant réel du local est bien le tiers au nom duquel les quittances étaient établies.

Faute de preuve d'une relation locative, la cour constate le défaut de qualité passive de l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable.

69270 Bail commercial : L’introduction d’une action en conciliation et le dépôt des loyers par une personne constituent un aveu judiciaire de sa qualité de preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de l'appelant est irréfutablement établie par ses propres agissements judiciaires antérieurs.

Elle relève en effet que l'intéressé avait personnellement engagé une procédure de conciliation en renouvellement de bail qui avait abouti à un jugement consacrant la relation locative, et qu'il avait également procédé à des offres réelles et à la consignation des loyers en son nom propre. La cour retient que ces actes constituent un aveu judiciaire doté, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, d'une force probante supérieure aux documents administratifs contraires produits, tels qu'une licence d'exploitation ou des attestations de salariat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68857 Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix.

L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives.

Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

70273 L’expertise judiciaire visant à déterminer la consommation électrique du preneur est écartée dès lors que le bailleur détient les factures permettant de chiffrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/01/2020 Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée. En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires...

Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée.

En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires à la démarche. Par appel incident, le bailleur contestait le refus d'ordonner une expertise pour évaluer sa créance au titre de la consommation électrique du preneur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen du preneur en relevant qu'il ne justifiait d'aucune diligence accomplie auprès du bailleur pour obtenir lesdits documents avant la décision de première instance. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant que la mesure d'expertise n'est pas nécessaire dès lors que le créancier dispose des factures lui permettant de chiffrer lui-même sa demande.

Les deux appels étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

70922 Fonds de commerce : L’existence d’un partage amiable entre co-indivisaires fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage. L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage.

L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les parties avaient déjà procédé à un partage amiable des locaux litigieux.

La cour relève que le rapport d'expertise, fondé sur des documents administratifs et fiscaux, établit l'attribution privative d'un local à chacun des coïndivisaires, ce qui met fin à l'état d'indivision entre eux. Dès lors, la demande de partage judiciaire devient sans objet, la cour précisant que la contestation de l'appelant relative à sa prise de possession effective du lot lui étant attribué relève d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre de l'instance en partage.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

78620 Vente de véhicule : l’importateur-distributeur est solidairement tenu avec le vendeur d’achever les formalités d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2019 Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur u...

Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur unique et d'émetteur des documents administratifs essentiels, devait être tenu solidairement responsable de l'exécution de l'obligation de délivrance. La cour retient que l'importateur, ayant accompli les formalités douanières et émis le certificat de conformité, est directement impliqué dans le processus de vente. Elle relève en outre que le vendeur direct est intervenu en qualité de représentant et mandataire de l'importateur, ce qui établit un lien de droit suffisant pour engager sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs la qualification de contrat de concession, faute de production d'un tel accord aux débats. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'importateur solidairement avec le vendeur à parfaire l'immatriculation du véhicule et à remettre la carte grise à l'acquéreur.

73371 Tierce opposition : la preuve d’un bail commercial verbal ne saurait reposer sur un simple témoignage non corroboré par des éléments matériels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/05/2019 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saura...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saurait reposer sur la seule foi de témoignages. Elle juge que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels ou des documents administratifs et comptables, lesquels faisaient défaut. La cour s'appuie en outre sur les constatations du rapport d'expertise et du procès-verbal d'exécution de l'arrêt querellé, desquels il ressortait l'inexistence d'un local commercial distinct et l'absence de toute revendication par un tiers lors de l'éviction. En conséquence, la cour juge la tierce opposition non fondée pour défaut de preuve du droit allégué par son auteur et rejette le recours.

73369 Bail commercial – La nullité pour faux d’un acte de vente est sans effet sur la validité du bail commercial conclu antérieurement à l’acte frauduleux avec le locataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti par un tiers sur la base d'un titre de propriété ultérieurement annulé pour faux. La cour retient que l'occupation du preneur repose sur un titre légitime, la relation locative ayant été établie antérieurement à l'acte frauduleux. Elle fonde sa décision sur une attestation non contestée de l'autre co-indivisaire reconnaissant le bail, ainsi que sur des documents administratifs et commerciaux antérieurs à l'acte annulé. La cour juge par conséquent que les faits de faux, postérieurs à la naissance de la relation locative, sont inopposables au preneur, dont le droit au bail n'a jamais été valablement remis en cause. Le jugement entrepris est confirmé.

73151 Indivision : la nullité d’un acte de vente pour faux est sans incidence sur un bail commercial valablement consenti par les co-indivisaires antérieurement à l’acte frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 23/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable au preneur et que le bail était nul pour avoir été consenti par un tiers dont le titre de propriété avait été judiciairement annulé pour faux. La cour, tout en reconnaissant que la règle de la majorité prévue à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats ne régit que les rapports entre co-indivisaires, écarte néanmoins le moyen tiré de la nullité du bail. Elle retient en effet que l'occupation du preneur trouve son origine dans un bail verbal consenti par l'ensemble des co-indivisaires de l'époque, antérieurement à l'acte frauduleux. La cour fonde sa décision sur l'attestation non contestée de l'autre co-indivisaire ainsi que sur divers documents administratifs et commerciaux établissant l'antériorité et la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74549 La liquidation d’une astreinte donne lieu à un dédommagement dont le juge apprécie souverainement le montant, distinct des autres indemnités transactionnelles versées au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur sol...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur solidaire, et d'autre part que l'indemnité conventionnelle déjà versée à l'acquéreur faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe de solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour retient ensuite que l'indemnité conventionnelle versée pour couvrir les frais de déplacement de l'acquéreur a une cause distincte de l'astreinte, laquelle a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de transférer la propriété et de réparer le préjudice né de l'impossibilité d'user du bien. Elle juge que l'inexécution est imputable au vendeur, qui ne peut s'exonérer en invoquant des difficultés administratives dès lors qu'il est tenu par la loi et le contrat de fournir les documents nécessaires à l'immatriculation. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, en l'absence de preuve de dommages supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

74566 L’inscription d’un fonds de commerce au registre du commerce par un seul héritier constitue une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve de l’appartenance du droit d’exploitation au de cujus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur ava...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur avait créé le fonds litigieux après le décès du patriarche et que les documents administratifs contraires étaient postérieurs au litige et dénués de force probante. La cour retient que les correspondances émanant de l'administration des domaines de l'État, propriétaire du local, établissent de manière univoque que le droit d'exploitation initialement consenti au patriarche a été transféré sur le local en cause suite à une opération de relogement. Elle juge que ces documents officiels, non contestés par une voie de droit appropriée, priment sur les quittances de paiement ou sur l'inscription unilatérale au registre du commerce, laquelle ne constitue qu'une présomption simple. Cette présomption est renversée par l'absence de titre juridique justifiant un droit d'exploitation exclusif au profit de l'auteur des appelants. Le droit d'exploitation du de cujus initial étant présumé s'être maintenu, le jugement est confirmé.

75543 Référé et contestation sérieuse : L’appréciation de la qualité de vendeur d’une partie relève du fond et échappe à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de documents administratifs dirigée contre le propriétaire d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait écarté la demande formée contre le propriétaire, mis en cause aux côtés du vendeur direct, au motif d'un défaut de qualité pour défendre. L'appelant, acquéreur des véhicules, sout...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de documents administratifs dirigée contre le propriétaire d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait écarté la demande formée contre le propriétaire, mis en cause aux côtés du vendeur direct, au motif d'un défaut de qualité pour défendre. L'appelant, acquéreur des véhicules, soutenait que l'existence d'un contrat de dépôt-vente et l'aveu judiciaire du propriétaire quant à sa qualité suffisaient à établir sa qualité pour défendre et à fonder une condamnation solidaire à la délivrance des certificats d'immatriculation. La cour d'appel de commerce retient que la défense du propriétaire, fondée sur son absence de qualité de vendeur et sur les règles de la vente de la chose d'autrui, constitue une contestation sérieuse. Elle en déduit que cette contestation, en ce qu'elle impose d'apprécier le fond du droit et les rapports contractuels complexes entre le propriétaire, le dépositaire-vendeur et l'acquéreur, excède la compétence du juge des référés. La cour rappelle que le juge de l'urgence ne peut statuer lorsque la demande se heurte à une telle contestation, qui relève de la seule compétence du juge du fond. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance entreprise en son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs tirée de l'incompétence du juge des référés.

79982 Contrat de transport : L’exception d’inexécution ne peut être invoquée pour refuser le paiement lorsque le transporteur a accompli ses obligations principales, la non-remise de documents de dédouanement constituant un manquement à une obligation accessoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance et de l'exécution de la prestation principale, à savoir le transport et le dédouanement, est rapportée non seulement par les factures mais également par le contrat, le connaissement et l'attestation de dédouanement. Elle juge que l'obligation principale du prestataire ayant été dûment exécutée, l'obligation corrélative de paiement du client devient exigible. La cour précise en outre que la remise des documents administratifs n'était pas stipulée au contrat comme une condition suspensive du paiement et que le débiteur n'avait formulé aucune demande régulière à ce titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72231 Crédit à la consommation : La compétence territoriale du tribunal du domicile de l’emprunteur est une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que le créancier avait lui-même mentionné dans son mémoire introductif d'instance l'adresse relevant de la juridiction désignée par le premier juge. Elle rappelle qu'au visa de l'article 111 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, la compétence territoriale est d'ordre public et attribuée impérativement au tribunal du domicile du débiteur. Le jugement ayant fait une correcte application de cette règle est par conséquent confirmé.

73776 L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu...

La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71864 La validité des offres réelles de paiement du loyer n’est pas affectée par une erreur matérielle sur le numéro du local dès lors que l’identité du preneur et des lieux est certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le b...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles de paiement effectuées par le preneur. L'appelant soutenait que ses offres étaient valables nonobstant une erreur matérielle sur son identité, dûment rectifiée, et une erreur de numérotation du local loué. La cour retient que l'erreur de numérotation est sans incidence sur la validité des offres dès lors que le bien est par ailleurs suffisamment identifié par sa localisation, son activité et les documents administratifs produits. Elle relève que le preneur a procédé à des offres réelles, refusées par le bailleur, puis à des consignations libératoires auprès du greffe dans le respect des formes et délais prévus par l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le preneur a valablement apuré sa dette locative, ce qui prive de fondement tant la demande en paiement que le congé délivré pour ce motif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

74011 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires et peut écarter ceux ne respectant pas la mission fixée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/06/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant souten...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant soutenait que l'expertise retenue par les premiers juges avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en écartant les prix convenus, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, contestait le rejet de sa demande de remise de pièces. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction et écarté une première expertise d'appel pour irrégularité, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle juge que l'expert respecte la loi des parties non pas en validant les prétentions ultérieures de l'entrepreneur, mais en fondant son évaluation sur le devis initial annexé au contrat, quitte à en rectifier une simple erreur matérielle de calcul. La cour fait par ailleurs droit à la demande de délivrance des documents administratifs et techniques, celle-ci étant justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45871 Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel...

L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant.

En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi.

44471 Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à établir le sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

43427 Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/06/2025 Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ...

Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance.

43331 Contrat de conseil : Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires est la date d’achèvement de l’ensemble des opérations convenues Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Prescription 12/03/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraî...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraîne pas l’application de délais de prescription distincts pour chaque phase. Par conséquent, tant que la mission n’est pas intégralement achevée, notamment la dernière phase des opérations, le délai de prescription ne commence pas à courir, rendant le moyen tiré du تقادم inopérant. La Cour écarte également l’application du تقادم quinquennal prévu par le Code de commerce en présence de cette disposition spéciale. Sur le fond, le droit aux honoraires du prestataire n’est pas subordonné à l’obtention par le maître d’ouvrage d’une approbation administrative finale et sans réserve du projet, l’obligation du prestataire étant une obligation de moyen. Le montant des honoraires dus est dès lors apprécié par les juges du fond, au besoin à l’aide d’une expertise, en proportion des prestations effectivement accomplies, tandis que l’interprétation d’une clause contractuelle relative à l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le prix global relève de leur pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties.

52467 Crédit-bail : la mise à disposition matérielle du bien ne suffit pas à remplir l’obligation de délivrance du bailleur sans la remise des documents administratifs permettant son usage (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/05/2013 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des biens loués et à la parfaite exécution de ladite obligation.

51932 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions relatives au prix convenu du transport et au paiement effectué sous la contrainte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 06/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, se borne à retenir que l'expéditeur n'avait pas préparé les documents administratifs nécessaires au transport, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le prix réclamé par le transporteur était supérieur au prix convenu et qu'il n'avait été payé que sous la contrainte pour obtenir la livraison de la marchandise. Manque également de base légale la décision qui, après avoir c...

Encourt la cassation pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, se borne à retenir que l'expéditeur n'avait pas préparé les documents administratifs nécessaires au transport, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le prix réclamé par le transporteur était supérieur au prix convenu et qu'il n'avait été payé que sous la contrainte pour obtenir la livraison de la marchandise. Manque également de base légale la décision qui, après avoir constaté l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué par le transporteur dans sa demande reconventionnelle et le fait de l'expéditeur, accueille néanmoins la demande en dommages-intérêts de celui-ci.

52782 Bail – Pour être opposable au nouvel acquéreur, le contrat de location doit avoir une date certaine antérieure à la vente (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 19/06/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence de l'occupant dans les lieux avant la vente.

15780 Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 28/03/2002 Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction....

Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle.

La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi.

17503 Action dirigée contre une personne morale : Validité de l’assignation malgré l’imprécision du représentant légal (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2000 Une action en justice dirigée contre une personne morale est valablement formée dès lors qu’elle est intentée contre l’entité elle-même. La mention du nom de son représentant légal, même si elle est incomplète ou imprécise (par exemple, en cas de non-spécification de tous les héritiers de l’ancien gérant), n’affecte pas la validité de l’action puisque la personne morale, et non son représentant, est la partie à la procédure. Le fait de ne pas préciser exhaustivement les héritiers du représentant...

Une action en justice dirigée contre une personne morale est valablement formée dès lors qu’elle est intentée contre l’entité elle-même. La mention du nom de son représentant légal, même si elle est incomplète ou imprécise (par exemple, en cas de non-spécification de tous les héritiers de l’ancien gérant), n’affecte pas la validité de l’action puisque la personne morale, et non son représentant, est la partie à la procédure. Le fait de ne pas préciser exhaustivement les héritiers du représentant légal est considéré comme une indication supplémentaire sans incidence sur la qualité du défendeur.

En outre, la Cour suprême ne peut statuer sur un moyen soulevé pour la première fois devant elle, car il est considéré comme irrecevable. Le moyen tiré du caractère de garantie des chèques et de la conditionnalité de leur paiement à la régularisation de la situation des documents administratifs des biens vendus, non soulevé devant les juges du fond, est ainsi jugé irrecevable.

21021 Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 09/11/1995 Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e...

Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain.

L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973.

La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain.

En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir.

Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée.

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