| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65772 | Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la procédure de contestation d'un acte sous seing privé à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers d'un associé décédé, sur la base d'une expertise comptable ordonnée en première instance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant la validité des actes de société par la voie de l'inscriptio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la procédure de contestation d'un acte sous seing privé à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers d'un associé décédé, sur la base d'une expertise comptable ordonnée en première instance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant la validité des actes de société par la voie de l'inscription de faux incident, niant l'écriture et la signature qui lui étaient attribuées. La cour écarte ce moyen au motif que les actes litigieux portaient des signatures légalisées par un fonctionnaire public. Elle retient que la contestation d'un tel acte ne peut se limiter à une simple dénégation de signature, mais doit viser l'acte de légalisation lui-même, qui constitue une mention officielle. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure de faux visant spécifiquement l'attestation du fonctionnaire, sa contestation est jugée non conforme aux exigences légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60127 | Cautionnement commercial : la garantie donnée par une personne non-commerçante pour une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution, même civil, étant l'accessoire d'une dette commerciale, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'entier litige en application de l'article 9 de la loi instituant ces juridictions. Elle rappelle également, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve dont la contestation impose au débiteur de rapporter une preuve contraire, une simple dénégation étant inopérante. La cour rejette enfin l'appel incident du créancier qui demandait de compléter le jugement sur des chefs de demande, telle la clause pénale, que le premier juge avait expressément rejetés et non simplement omis de statuer. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58047 | Force probante de la facture en matière commerciale : la signature non déniée par le débiteur vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/10/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la fact... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la facture signée par le débiteur, dont la signature n'est pas formellement déniée conformément à l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, est considérée comme acceptée. Elle constitue dès lors, en application de l'article 417 du même code, un titre de créance suffisant qui dispense le créancier de rapporter une autre preuve de l'exécution de ses obligations. Le moyen tiré de l'inexécution est ainsi jugé inopérant et la demande subsidiaire d'instruction écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60347 | Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative. La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57141 | Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soutenant qu'elles n'émanaient pas de lui et ne portaient pas sa signature. La cour rappelle que le désaveu de signature d'un acte sous seing privé, qui doit en principe entraîner l'ouverture d'une procédure de vérification d'écriture, constitue un acte de procédure pour lequel l'avocat doit justifier d'un mandat spécial. Elle constate cependant que le conseil de l'appelant n'a pas produit la procuration écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat pour accomplir un tel acte. Faute pour ce moyen d'avoir été présenté dans les formes légales, la cour le déclare irrecevable. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 56463 | Paiement des loyers commerciaux : Le preneur se libère de son obligation par la production de reçus non contestés par la voie du faux et par la consignation des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer sous seing privé et sur la recevabilité de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, faute de production de l'indispensable mise en demeure. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles, rendant recevable la mise en demeure écartée en première instance. Sur le fond, elle écarte la contestation des quittances par le bailleur, jugeant que la simple dénégation de signature, non suivie d'une procédure de vérification d'écriture ou d'inscription de faux, est insuffisante à priver de leur force probante des actes sous seing privé. La cour relève en outre que le preneur justifie du paiement du solde des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation, ce qui établit l'apurement total de sa dette. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en paiement et en résiliation du bail. |
| 63197 | Action en paiement de chèques : L’instance pénale pour émission sans provision interrompt la prescription, laquelle ne court qu’à compter de la décision pénale définitive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la prescription abrégée fondée sur l'article 295 du code de commerce, et subsidiairement la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la prescription spéciale est fondée sur une présom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la prescription abrégée fondée sur l'article 295 du code de commerce, et subsidiairement la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la prescription spéciale est fondée sur une présomption de paiement, laquelle est renversée dès lors que le tireur conteste l'existence même de la créance. Elle juge ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par la procédure pénale engagée par le porteur, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de la décision de la Cour de cassation rendue en matière pénale. Le moyen tiré du refus d'ordonner une mesure d'instruction est également rejeté, la cour s'estimant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63144 | Force probante de la facture : Une facture signée sans dénégation vaut reconnaissance de dette, contrairement à celle portant des réserves sur la qualité des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles le débiteur a expressément mentionné que les travaux étaient mal exécutés et devaient être refaits ne peuvent fonder une demande en paiement, dès lors que le créancier ne démontre pas la levée de ces réserves. En revanche, pour la facture ne comportant aucune réserve et revêtue d'une signature non désavouée par le débiteur au sens de l'article 231 du code des obligations et des contrats, la cour considère la créance comme établie. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande étant déclarée irrecevable pour les factures contestées et la condamnation limitée au seul montant de la facture reconnue valable. |
| 60930 | Virement bancaire erroné : L’absence de dénégation par le bénéficiaire de la réception des fonds suffit à prouver l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au remboursement d'une somme versée par erreur dans le cadre d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle et l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par le prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement quant à la date du contrat liant les parties et, d'autre part, l'insuffisance probatoire des documents comptables produits par le créancier. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur la date du contrat constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la force obligatoire de la convention, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le débiteur, qui ne contestait pas avoir effectivement reçu les fonds sur son compte, est tenu de les restituer, dès lors qu'un virement erroné, une fois exécuté, ne peut être unilatéralement corrigé par son auteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63145 | Force probante de la facture : L’absence de dénégation expresse de la signature par le débiteur vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relev... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que les réserves invoquées figuraient sur un document visé par une société tierce et n'étaient donc pas imputables au débiteur. Elle retient au contraire que la facture produite par le créancier portait une mention d'approbation et une signature que le débiteur n'avait pas expressément désavouée. Au visa de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que faute pour celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé d'en désavouer expressément son écriture ou sa signature, celui-ci est tenu pour reconnu. Le débiteur ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la non-conformité des prestations au bon de commande, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63779 | Force probante de la facture : la signature et le cachet du débiteur valent acceptation et constituent une preuve de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance. L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance. L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que ce document fait pleine preuve de la créance, dès lors que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 400 du même code, n'apporte aucun élément démontrant l'extinction de sa dette. La cour qualifie la contestation du débiteur de simple dénégation dépourvue de tout commencement de preuve, rendant ainsi inutile le recours à une expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64242 | Contrat de conseil en financement : le client ne peut se soustraire au paiement de la commission en se contentant de nier l’intervention du prestataire sans en apporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de conseil en financement et le paiement de la commission subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de la commission convenue, retenant la réalisation de la prestation. L'appelant contestait l'exécution de l'obligation par le prestataire, soutenant avoir obtenu le financement par ses propres moyens. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de mission constitue la loi des parties en application de l'article 23... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de conseil en financement et le paiement de la commission subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de la commission convenue, retenant la réalisation de la prestation. L'appelant contestait l'exécution de l'obligation par le prestataire, soutenant avoir obtenu le financement par ses propres moyens. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de mission constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que le client, qui a effectivement obtenu le financement visé au contrat, ne rapporte pas la preuve que cette obtention serait intervenue indépendamment des services du prestataire. Dès lors, la contestation du client est qualifiée de simple dénégation non étayée, insuffisante à le délier de son obligation de paiement. Concernant l'appel incident du prestataire, la cour écarte la demande de majoration des dommages-intérêts relevant du pouvoir d'appréciation des premiers juges, rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux comme n'ayant pas été formulée en première instance, et rappelle que la contrainte par corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels sont rejetés. |
| 64429 | Facture commerciale : La signature apposée par un préposé vaut acceptation et engage la société, la simple dénégation de sa qualité étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en faux contre les signatures. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que le chèque produit correspondait, par son montant exact, à un lot de factures distinct de celles objet du litige. Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées par le responsable du projet constituent une preuve suffisante de la créance. Le recours en faux est quant à lui déclaré irrecevable en la forme, faute pour l'appelant d'avoir produit un mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64360 | Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation. Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée. Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65017 | La qualité pour agir du demandeur est justifiée par un acte de renonciation, rendant l’absence de mise en demeure préalable aux co-indivisaires sans incidence sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis. La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par l... Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis. La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par les autres ayants droit, qualifiant la contestation de cet acte par l'appelant de simple dénégation. Elle écarte également le moyen tiré de la mise en cause d'un tiers, au double motif que l'appelant n'a pas qualité pour soulever ce grief, réservé à la partie concernée, et que la demande dirigée contre ce tiers ayant été déclarée irrecevable en première instance, le moyen est devenu sans objet. La cour rappelle par ailleurs que le demandeur n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure à tous les copropriétaires indivis avant d'agir en justice, une telle formalité n'étant pas une condition de recevabilité de l'action née du rapport locatif. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68309 | Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales. La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67982 | Le procès-verbal de dépôt des loyers constitue une preuve de paiement qui ne peut être écartée par la simple dénégation du bailleur et fait obstacle à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de dépôt de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des sommes réclamées dans le délai imparti par la mise en demeure, en produisant les pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de dépôt de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des sommes réclamées dans le délai imparti par la mise en demeure, en produisant les procès-verbaux de dépôt correspondants. La cour retient que ces procès-verbaux constituent des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge dès lors inopérante la simple dénégation du bailleur qui affirmait ne pas avoir perçu les fonds. Le paiement étant intervenu dans le délai légal suivant la sommation, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 68036 | Preuve en matière commerciale : une attestation de l’IATA constitue une preuve suffisante de la créance née de la vente de billets d’avion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant d'un organisme international constitue un fondement suffisant pour la créance, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse selon les procédures légales prévues à cet effet. La cour rappelle à ce titre qu'une simple dénégation est inopérante et que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction facultative pour le juge, qui n'est pas tenu d'y faire droit. Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de produire un extrait de compte lorsque la dette est établie par un tel document. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68045 | Lettre de change : L’acceptation fait présumer l’existence de la provision et rend le tiré débiteur principal de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce ... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce qui, en cas de dénégation, font peser la charge de la preuve de la provision sur le tireur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui rend la lettre de change indépendante de la transaction fondamentale ayant présidé à sa création. Elle retient que l'acceptation de l'effet par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision à l'échéance, conformément à l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le tiré accepteur devient le débiteur principal et ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant une exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68087 | La contestation d’un acte sous seing privé requiert une action en inscription de faux et ne peut résulter d’une simple dénégation de signature (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/12/2021 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tan... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tandis que l'appel incident contestait l'obligation du gérant au paiement des redevances durant sa dépossession. La cour retient que la période durant laquelle le gérant a été privé de la jouissance du fonds par la faute du bailleur doit être déduite du calcul de la durée contractuelle, reportant d'autant son échéance. Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant le terme ainsi recalculé, est jugée prématurée. Corrélativement, la cour exonère le gérant du paiement des redevances pour la période de dépossession. La cour rappelle par ailleurs que le simple déni de signature d'un acte sous seing privé est inopérant, faute pour son auteur d'engager une procédure de faux incident. Le jugement est donc réformé sur le montant des redevances et confirmé pour le surplus. |
| 67828 | La simple allégation de faux concernant des quittances de loyer est insuffisante en l’absence d’une procédure de faux incident formelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur en considérant que le preneur justifiait du paiement par la production de plusieurs reçus. L'appelant soutenait que ces quittances étaient des faux, au motif qu'elles auraient été émises par s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur en considérant que le preneur justifiait du paiement par la production de plusieurs reçus. L'appelant soutenait que ces quittances étaient des faux, au motif qu'elles auraient été émises par son auteur décédé plusieurs années avant la période de location concernée. La cour retient que la simple dénégation de l'authenticité d'une pièce, même assortie d'une réserve de porter plainte au pénal, ne constitue pas une contestation recevable au sens procédural. Elle rappelle que la mise en cause d'un document pour faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux prévue par le code de procédure civile. Faute pour le bailleur d'avoir respecté ce formalisme, le premier juge a pu à bon droit considérer les quittances comme probantes et en déduire la preuve du paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67587 | La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée par une simple dénégation du client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/09/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement, lequel contestait en appel l'existence d'un lien contractuel et reprochait au premier juge un défaut de motivation, notamment sur la prescription de l'action. La cour retient que les relevés de compte produits par l'établissement créancier font foi jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissemen... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement, lequel contestait en appel l'existence d'un lien contractuel et reprochait au premier juge un défaut de motivation, notamment sur la prescription de l'action. La cour retient que les relevés de compte produits par l'établissement créancier font foi jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, la cour considère qu'une contestation abstraite et non étayée par le débiteur est insuffisante à renverser cette présomption de preuve. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge avait bien répondu au moyen relatif à la prescription en constatant que le délai quinquennal n'était pas écoulé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70799 | Bail commercial : La demande de dépôt des loyers par l’acquéreur d’un fonds de commerce, mentionnant l’achat, constitue un aveu judiciaire établissant la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve de la relation locative résulte d'un aveu de la preneuse elle-même, contenu dans une procédure d'offre et de consignation des loyers où elle se déclarait cessionnaire du fonds de commerce, aveu corroboré par le certificat d'inscription de cette cession au registre du commerce. La cour écarte l'argument tiré de la déclaration initiale des bailleurs, considérant que leur ignorance de la cession du droit au bail au moment de cette déclaration ne valait pas dénégation de la relation locative une fois celle-ci établie. La relation locative étant ainsi prouvée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69583 | Preuve du prix d’une prestation commerciale : un reçu signé par le prestataire prévaut sur une facture unilatérale non acceptée par le client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits. L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits. L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son bureau. La cour retient que l'usage professionnel, attesté par l'organe représentatif de la profession, impose effectivement au client de prendre livraison des travaux au siège du traducteur et de régler les honoraires. Toutefois, s'agissant du montant de la créance, la cour écarte la facture non acceptée produite par le prestataire pour retenir un reçu antérieur, signé par ce dernier et produit par le client, qui fixe le prix à un montant inférieur. En l'absence de dénégation de signature par le prestataire, ce reçu est jugé probant en application de l'article 432 du Dahir des obligations et des contrats. La cour fait droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement dès lors que le client a été mis en demeure, mais rejette la demande relative à la TVA, non mentionnée dans le reçu, ainsi que celle visant une astreinte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le client au paiement du solde dû sur la base du reçu et à des dommages et intérêts. |
| 68618 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte, contesté par la caution, fonde la créance dont le montant est définitivement arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'eng... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'engagement de l'une des cautions et l'irrégularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour écarte le moyen tiré du droit de la consommation, rappelant que celui-ci ne s'applique pas aux prêts consentis à une société commerciale pour les besoins de son activité. Elle juge ensuite l'engagement de caution valable dès lors que l'acte porte une signature qui n'a fait l'objet d'aucune dénégation. Enfin, la cour valide les conclusions de l'expertise comptable complémentaire, retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement toutes les parties et que ce rapport établit le montant de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71881 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la persistance du dommage suffit à établir le refus d’exécution et à justifier la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour l... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour la période concernée et que le procès-verbal de constat d'inexécution ne caractérisait pas un refus d'exécuter explicite et personnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la permanence du déversement et rapporte la dénégation de responsabilité du préposé de la débitrice, constitue une preuve suffisante de l'inexécution persistante de l'obligation de faire. La cour souligne qu'il appartenait dès lors à la société débitrice, et non aux créanciers, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations et de la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73123 | Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74117 | Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 28/01/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73996 | Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur l’avis de réception du courrier recommandé vaut convocation régulière de la partie défaillante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation, et invoquait l'extinction de la dette ainsi que la fausseté des factures. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation initiale, dès lors que le premier juge, face à un avis de réception mentionnant un refus, a correctement reporté l'audience pour respecter le délai légal de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient également que la convocation à l'expertise retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, le destinataire défaillant ne pouvant se prévaloir de son absence pour critiquer les opérations d'expertise. La cour juge en outre que l'allégation de faux, n'ayant pas été formée selon les règles de l'inscription de faux, est irrecevable comme simple moyen de défense. Concernant l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande d'intérêts légaux au motif que ce dernier n'a pas la qualité de commerçant. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 72862 | Contrat d’entreprise : L’avenant portant sur des travaux supplémentaires est réputé reconnu en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa si... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa signature sur les avenants produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que les avenants litigieux portent bien la signature et le cachet du maître d'ouvrage. Elle rappelle que, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui n'entend pas reconnaître un acte sous seing privé doit en désavouer expressément son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que les propres écritures du maître d'ouvrage en première instance, par lesquelles il qualifiait les travaux litigieux de simples prestations initiales, constituaient un aveu judiciaire de leur réalisation effective au sens de l'article 405 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72316 | La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71516 | Les factures et bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur valent acceptation et font pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'une mention d'acceptation sans réserve par le débiteur constituent une preuve parfaite de la créance en son principe et son montant, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'une discordance de numérotation entre une facture et un bon de livraison constitue une simple erreur matérielle inopérante dès lors que le contenu des deux documents est identique. La cour relève en outre que la simple dénégation de signature, faute d'avoir été soutenue par une procédure de vérification d'écriture, est sans effet. Faisant droit à l'appel incident du créancier, elle constate une erreur matérielle dans le jugement sur le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant intégralement réclamé. |
| 71852 | Vérification d’une créance fiscale : le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance lorsque celle-ci est contestée devant la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'ac... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'accord transactionnel ayant force obligatoire entre les parties. La cour d'appel de commerce retient que le juge-commissaire ne peut décliner sa compétence que face à une contestation sérieuse et non sur la seule base d'une simple dénégation du débiteur, surtout lorsque la créance est fondée sur un titre exécutoire tel qu'un rôle d'imposition. Toutefois, la cour relève qu'une instance a été introduite par le débiteur devant la juridiction administrative postérieurement à l'ordonnance entreprise. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de la créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur le litige. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il sursoie à statuer dans l'attente de la décision administrative. |
| 72224 | Preuve en matière commerciale : les bons de livraison portant le cachet de la société et la signature d’un préposé valent preuve écrite de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que lesdits bons portent non seulement le cachet de la société débitrice mais également le nom et la signature de son responsable des achats. Elle retient dès lors que ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, justifiant la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72285 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et sa contestation par le client doit être précise et étayée, une simple dénégation générale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de comm... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, l'extrait de compte constitue un moyen de preuve qui ne peut être renversé que par la preuve contraire. Elle souligne que la simple contestation de principe, non étayée par la démonstration d'erreurs spécifiques ou par la preuve d'un paiement, est insuffisante à écarter la créance de l'établissement bancaire. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72295 | Preuve commerciale : La facture acceptée par cachet et signature vaut reconnaissance de la créance et dispense de la production de documents supplémentaires prouvant la réalisation de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de pr... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de production des documents justifiant la réalité de la prestation. La cour retient que l'apposition d'un cachet et d'une signature sur une facture, ou sur un bon de service y afférent, vaut acceptation implicite ou expresse de son contenu. Un tel document acquiert alors la nature d'un acte sous seing privé qui, en l'absence de dénégation formelle de signature par le débiteur en application de l'article 431 du même code, fait pleine foi de l'obligation qu'il constate. La cour ajoute que cette acceptation sans réserve dispense le créancier de produire d'autres justificatifs de l'exécution de la prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72301 | La dénégation de la dette par le débiteur fait obstacle à l’application de la prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code d... La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la réalité de la dette faute de factures acceptées et de production des déclarations fiscales du créancier. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour rappelle que le délai abrégé prévu par ce texte est fondé sur une présomption de paiement. Elle juge que la contestation par le débiteur non seulement du paiement mais du principe même de la dette et de la relation contractuelle constitue une réfutation de cette présomption, la privant de tout fondement. Sur le fond, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire et sur des correspondances signées par la débitrice pour établir la matérialité des prestations et le montant de la créance, rendant inopérante l'absence d'acceptation formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72750 | Faux incident : La contestation d’une signature légalisée est irrecevable si elle ne vise pas l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en contestation de signature et, par voie de conséquence, une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que la contestation de la signature de l'auteur du bail devait être personnelle. La cour écarte cette motivation ma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en contestation de signature et, par voie de conséquence, une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que la contestation de la signature de l'auteur du bail devait être personnelle. La cour écarte cette motivation mais retient que la signature apposée sur un acte et légalisée par une autorité compétente ne peut plus être contestée par une simple dénégation. Elle précise que la seule voie de droit ouverte dans une telle hypothèse est une procédure d'inscription de faux dirigée non contre la signature elle-même, mais contre l'acte de légalisation qui en atteste l'authenticité. Faute pour les appelants d'avoir engagé la procédure adéquate, leur demande était bien irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 74636 | Bail commercial : la charge de la preuve des transformations du local incombe au bailleur, l’absence de dénégation par le preneur ne valant pas aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de prouver les transformations alléguées consistant en la démolition d'un mur séparatif. Devant la cour, l'appelant invoquait l'aveu judiciaire du preneur qui aurait reconnu les faits en première instance, le dispensant ainsi d... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de prouver les transformations alléguées consistant en la démolition d'un mur séparatif. Devant la cour, l'appelant invoquait l'aveu judiciaire du preneur qui aurait reconnu les faits en première instance, le dispensant ainsi de rapporter une autre preuve. La cour écarte cet argument et retient qu'il appartient au bailleur de prouver la matérialité des changements non autorisés. Elle précise que cette preuve doit également porter sur le préjudice causé à l'immeuble ou sur l'augmentation de ses charges. En l'absence de production d'un constat ou de tout autre élément probant par le bailleur, la demande d'éviction ne peut prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75218 | Force probante de la signature légalisée : L’authentification de la signature par une autorité compétente fait obstacle à sa contestation par voie d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et cert... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement dont la signature a été certifiée conforme. L'appelant, caution solidaire, contestait la validité de son engagement en soulevant la fausseté de sa signature et le caractère prétendument abusif d'une double inscription sur le même bien. La cour rappelle qu'une signature apposée sur un acte et certifiée par l'autorité administrative compétente fait foi de son authenticité. Elle retient qu'une telle certification, qui s'analyse comme le témoignage d'un officier public, ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux dirigée contre l'acte de certification lui-même. Dès lors, la simple dénégation de signature par la caution, non assortie d'une telle procédure, est inopérante et ne saurait justifier une mesure de vérification d'écriture. Faute pour l'appelant de justifier de l'extinction de la dette garantie, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 73440 | Preuve de la créance commerciale : le cachet et la signature apposés sur un bon de livraison emportent l’acceptation de la facture et engagent la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen d'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel et sur la force probante d'un bon de livraison contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal était incompétent en raison d'un montant en litige inférieur au seuil... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen d'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel et sur la force probante d'un bon de livraison contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal était incompétent en raison d'un montant en litige inférieur au seuil légal, et d'autre part que la créance n'était pas prouvée, contestant la signature et le cachet apposés sur le bon de livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire, et ce nonobstant sa qualification erronée de jugement par défaut par le premier juge. Elle ajoute que la compétence s'apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts, lequel dépassait en l'occurrence le seuil de compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la simple dénégation d'une signature sur un acte sous seing privé est inopérante et que seule une procédure d'inscription de faux est apte à en contester l'authenticité. Dès lors, le bon de livraison portant le cachet et la signature non contestés par cette voie constitue, au visa des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats, une preuve suffisante de l'engagement du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73344 | Le preneur ne peut justifier le non-paiement des loyers en invoquant le refus du bailleur de les recevoir s’il n’a pas eu recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue personnellement, et invoquait le refus fautif du bailleur d'encaisser les loyers pour justifier le défaut de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, rendant inopérante la simple dénégation de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers doit, pour se libérer de son obligation, recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation prévue par l'article 275 et suivants du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir mis en œuvre cette procédure, son argumentation tirée du refus du bailleur est jugée sans portée et ne saurait faire échec au constat du manquement à son obligation essentielle de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81945 | Preuve en matière commerciale : le bon de livraison signé et cacheté vaut preuve de la réception des marchandises en l’absence de contestation formelle de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestée... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestées, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la simple dénégation de la transaction est inopérante faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure formelle de contestation de la signature apposée sur lesdits bons. Ces documents, non régulièrement contestés, établissent donc la réalité de la livraison des marchandises et fondent la créance en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80061 | Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 79280 | L’apposition du cachet de la société destinataire sur les documents de transport établit l’existence de la relation contractuelle et l’oblige à restituer le conteneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réception desdits documents et non une adhésion au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par un faisceau de pièces concordantes, notamment le connaissement, la facture d'importation et le bon de livraison, tous revêtus du cachet du destinataire. Elle précise qu'en l'absence de contestation de ces documents par les voies de droit, ils font pleine foi contre l'appelant. La cour ajoute qu'il incombait à ce dernier, qui n'en rapporte pas la preuve, de démontrer la portée restrictive qu'il attribuait à son cachet. Dès lors que le destinataire a en outre pris livraison de la marchandise et réglé les frais d'importation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75882 | Preuve en matière commerciale : Le débiteur qui conteste des contrats et factures doit rapporter la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de télécommunication, le débat portait sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification et contestait la validité des contrats d'abonnement ainsi que la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant des pièces de la procédure que l'acte, accompagné de l'assignation, avait bien été délivré au siège social de la société débitrice. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par la production des contrats d'abonnement et des factures correspondantes. Elle souligne que l'appelant, qui ne conteste pas être le titulaire des lignes téléphoniques, se borne à un déni général sans produire la moindre preuve de l'existence d'un contrat avec un opérateur concurrent ou de l'absence de qualité du signataire des contrats, lesquels portent au demeurant le cachet de la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78218 | Contrat d’assurance : La simple dénégation de l’existence du contrat par le souscripteur est inopérante face à des polices portant sa signature et son cachet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 17/10/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une simple dénégation des contrats d'assurance fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur les polices et relevés de compte produits. L'appelant contestait l'existence même des contrats pour l'année litigieuse, arguant qu'ils n'émanaient pas de lui et sollicitait une expertise judiciaire pour en vérifier l'... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une simple dénégation des contrats d'assurance fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur les polices et relevés de compte produits. L'appelant contestait l'existence même des contrats pour l'année litigieuse, arguant qu'ils n'émanaient pas de lui et sollicitait une expertise judiciaire pour en vérifier l'authenticité. La cour retient que la relation contractuelle est suffisamment établie par les polices d'assurance qui portent le cachet et la signature de l'assuré. Elle juge qu'en l'absence d'une contestation de ces documents par les voies de droit prévues à cet effet, la simple dénégation de l'appelant demeure inopérante. Faute pour ce dernier de rapporter par ailleurs la preuve de sa libération, la demande d'expertise est écartée comme non justifiée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 75738 | Preuve du paiement du loyer : La simple dénégation par le bailleur des quittances produites par le preneur est insuffisante à en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désig... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désigné après le décès de la précédente préposée à l'encaissement. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple contestation de l'origine des quittances est insuffisante. Il incombait en effet au bailleur d'engager les voies de droit appropriées pour contester la validité de ces documents. Faute pour l'appelant d'avoir initié une telle procédure, les quittances conservent leur pleine valeur probante et établissent le paiement libératoire des loyers réclamés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |