| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65915 | La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques. La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57001 | L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentie... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentielles des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la désignation erronée de la demanderesse dans le jugement constituait une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que les motifs et le fond du litige concernaient bien la société appelante. Sur le fond, la cour considère que l'assuré, qui a signé les contrats, ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives ou de l'erreur substantielle qu'il allègue. Elle rappelle à cet égard qu'une société commerciale est présumée disposer d'organes de gestion compétents pour apprécier la portée des engagements souscrits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58997 | Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de v... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente. L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée. Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant. Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59569 | Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien. En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé. |
| 63148 | Bail commercial : le congé visant l’éviction du preneur est nul s’il mentionne une adresse des lieux loués différente de celle figurant au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de ca... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail. La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande. |
| 60545 | L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte. Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60487 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime pour l’acquéreur, faisant échec à l’action en expulsion fondée sur l’annulation d’un bail postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérieure et non contestée du fonds de commerce exploité dans les lieux, laquelle emportait cession du droit au bail. La cour d'appel de commerce retient que le véritable titre de l'occupant est l'acte de cession du fonds de commerce, et non le bail subséquent annulé. Elle considère que la validité de cette cession, qui n'a pas été remise en cause par une action judiciaire prospère, confère à l'acquéreur un droit légitime à se maintenir dans les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre ne pouvait être accueillie, le titre de l'occupant étant constitué par l'acte d'acquisition du fonds de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 63330 | Bail sur un bien indivis : La théorie du mandat apparent protège le preneur de bonne foi contre l’action en nullité des coïndivisaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial pour défaut de pouvoir du bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte aux autres propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien commun. La cour relève toutefois que le bail l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial pour défaut de pouvoir du bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte aux autres propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien commun. La cour relève toutefois que le bail litigieux avait été précédé d'un premier contrat, portant sur le même local, valablement conclu par un mandataire de l'indivision et jamais résilié. Elle retient que ce premier bail, toujours en vigueur et réputé renouvelé, demeure opposable à tous les co-indivisaires. La cour ajoute que le second bail, bien que conclu par un indivisaire seul, l'a été dans des circonstances créant une apparence de mandat de nature à protéger le preneur de bonne foi, notamment en raison du silence prolongé des autres indivisaires et de l'existence d'un projet de partage. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'annulation et d'expulsion rejetée. |
| 61092 | Le retard injustifié d’une banque à clôturer un compte bancaire constitue une faute ouvrant droit à réparation pour le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulati... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulation de la dette et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient la faute de la banque qui, malgré deux sommations interpellatives, a manqué à son obligation de se conformer aux instructions de son client. Elle considère que ce manquement a causé un préjudice certain, résultant tant du trouble occasionné par la réception de relevés débiteurs que des frais engagés pour la procédure. En revanche, la cour écarte la demande d'annulation de la dette, la jugeant indéterminée et non chiffrée. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle majore le montant de l'indemnité, estimant que la somme fixée en première instance ne réparait pas intégralement le préjudice subi. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 61108 | Notification d’une société : en cas d’échec de la signification au siège social, le juge doit appliquer la procédure séquentielle de l’article 39 du CPC avant de statuer sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire était inconnu à l'adresse, aurait dû appliquer les formalités subsidiaires prévues par la loi. La cour retient que l'adresse du siège social, telle que figurant aux statuts et sur les documents contractuels, est le domicile où la signification doit être valablement tentée. Elle juge qu'en cas d'échec de la remise, il incombe à la juridiction de suivre la procédure séquentielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par affichage et envoi d'un courrier recommandé. En exigeant du créancier la production d'une pièce supplémentaire au lieu de mettre en œuvre lui-même ces diligences, le tribunal a violé les règles de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande. |
| 61113 | Le manquement du gérant à son obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle et d’établir les comptes sociaux constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 12/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des articles 69 et 70 de la loi n° 5-96. La cour fait droit à ce moyen et retient que la violation par le gérant de son obligation légale et statutaire de soumettre les comptes à l'approbation des associés caractérise un motif légitime de révocation judiciaire. Elle relève que ces manquements, confirmés par un rapport d'expertise non contesté, justifient la sanction. La cour écarte en revanche la demande d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale au cours de laquelle aucune décision n'avait été prise, ainsi que la demande d'attribution du pouvoir de signature à l'associé non-gérant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur le seul chef de la révocation du gérant et confirmé pour le surplus. |
| 63655 | La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit. La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63536 | Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca... Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement. Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64430 | Preuve de la créance commerciale : La facture pro-forma établit la relation d’affaires, la facture définitive fonde la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la valeur probante respective d'une facture pro forma et d'une facture douanière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une contradiction entre les deux documents, notamment quant à leur numérotation. La cour retient que la facture pro forma n'a pour objet que d'établir la relation commerciale initiale, tandis que la facture douani... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la valeur probante respective d'une facture pro forma et d'une facture douanière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une contradiction entre les deux documents, notamment quant à leur numérotation. La cour retient que la facture pro forma n'a pour objet que d'établir la relation commerciale initiale, tandis que la facture douanière constitue le véritable fondement de la créance en ce qu'elle prouve la nature et la valeur des marchandises effectivement expédiées. Elle considère dès lors que la divergence de numérotation entre ces pièces est inhérente à la pratique commerciale et ne saurait vicier la certitude de la créance. Constatant que la dette était établie par la facture définitive et les documents de transport, et en l'absence de preuve du paiement, la cour fait droit à la demande principale. Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts de retard, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un accord contractuel sur ce point. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande. |
| 64297 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette. Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64916 | SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent. La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie. |
| 64326 | Cession de parts sociales : l’acquéreur, devenu associé par une première cession non contestée, n’est plus un tiers pour une cession ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté. Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité. |
| 64312 | La validité du congé en matière de bail commercial suppose une notification régulière à la société preneuse à son siège social (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social, ni à son représentant légal. La cour relève que le congé a été signifié à une autre société et à une adresse distincte de celle du preneur. Elle retient qu'une telle notification est irrégulière et ne peut produire effet, la validité de l'acte étant subordonnée à sa signification au siège social de la société preneuse et à son représentant légal. Faute de notification régulière, le congé est réputé n'avoir jamais existé, ce qui prive de tout fondement la demande en résiliation du bailleur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 64298 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 04/10/2022 | Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou... Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 64299 | Saisie immobilière : la contestation sur le montant de la créance est inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte a été signifié au nouveau siège social du débiteur, lequel avait été préalablement notifié à l'établissement bancaire créancier. Elle rappelle ensuite que la simple contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit de poursuite du créancier hypothécaire découlant de l'inscription de sa garantie. La cour retient que l'hypothèque est par nature indivisible, chaque fraction de l'immeuble garantissant l'intégralité de la dette. Elle juge enfin que la demande de cantonnement est irrecevable dès lors que les différentes hypothèques ont été constituées par des actes distincts pour garantir des créances différentes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64211 | Exécution forcée : Le procès-verbal d’huissier constatant le refus du débiteur et l’absence de biens à saisir fait foi jusqu’à preuve du contraire et autorise la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après notification personnelle au débiteur, fait foi jusqu'à preuve du contraire de son refus d'exécuter et de l'inexistence de biens meubles au lieu de la notification. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, cet acte est jugé régulier. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que le prix fixé ne constitue qu'une mise à prix pour la vente aux enchères, susceptible d'augmentation, et qu'elle a été réalisée par un professionnel compétent. Le jugement ayant validé les poursuites est en conséquence confirmé. |
| 64124 | Requête introductive d’instance : L’omission de signature doit faire l’objet d’une mise en demeure de régularisation avant tout jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 14/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision. L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision. L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser cet éventuel vice. La cour d'appel de commerce constate que, contrairement aux énonciations du jugement, la requête était effectivement signée. Elle rappelle qu'en toute hypothèse, le défaut de signature ne peut entraîner l'irrecevabilité qu'après une vaine mise en demeure de régularisation adressée à la partie concernée. La cour retient que le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige, elle ne peut y procéder elle-même sans priver les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur les mérites de la demande. |
| 64438 | Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette. Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 68379 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandise est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une exp... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que le manquant effectif, établi à 0,479 %, est inférieur à la freinte de route usuelle fixée par l'expert à 0,50 % pour la marchandise et le port concernés. La cour retient dès lors que le transporteur bénéficie de l'exonération de responsabilité prévue par l'usage, consacrée par analogie avec l'article 461 du code de commerce. Elle écarte en outre la demande d'annulation du rapport d'expertise, jugeant que le renvoi de la mission au même expert et l'appréciation de l'usage portuaire par ce dernier, fondée sur sa présence continue au port, relèvent de son pouvoir souverain. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 68380 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de comme... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de commerce, ce qui devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il peut s'en exonérer en prouvant que le manquant n'excède pas la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, contestée en vain par l'intimé, la cour retient que le taux de manquant constaté est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré au port de déchargement pour les céréales. La cour écarte la demande d'annulation du rapport en considérant que la connaissance par l'expert des usages du port, acquise par sa pratique professionnelle continue, supplée à l'absence de déplacement physique sur les lieux lors de sa mission. Dès lors, la responsabilité du transporteur étant écartée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 67793 | Saisie immobilière : la connaissance effective de la procédure de vente par le débiteur fait échec à la demande d’annulation fondée sur un vice de notification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulièr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulière, celle-ci n'étant intervenue qu'après l'échec avéré des diligences de notification à personne et par voie postale. Elle écarte ensuite le grief relatif au défaut de notification des dates de vente, retenant que les multiples actions en justice intentées par la débitrice pour contester l'injonction immobilière initiale établissent sa connaissance effective et continue de la procédure de vente. La cour rappelle à ce titre que la finalité des notifications étant de permettre au débiteur de régler sa dette avant l'adjudication, la preuve de sa connaissance de la procédure supplée un éventuel vice formel. Les autres moyens, notamment tirés de l'absence de cahier des charges et de l'inadéquation du prix, sont également écartés comme non fondés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68143 | Le bail commercial conclu antérieurement à l’inscription d’une hypothèque est opposable au créancier hypothécaire devenu adjudicataire du bien sur saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité de son occupation et du bail commercial par rapport à la constitution de l'hypothèque, rendant ainsi le contrat de bail opposable à l'adjudicataire. La cour retient, au vu des pièces produites, notamment un certificat d'immatriculation au registre de commerce et une attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale, que l'existence de la relation locative est établie à une date bien antérieure à celle de l'inscription de l'hypothèque. Elle juge en conséquence que le bail est pleinement opposable à l'adjudicataire, lequel est de surcroît tenu par le cahier des charges de la vente aux enchères qui imposait le respect des baux en cours. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'annulation du bail et d'expulsion est rejetée. |
| 67517 | Bon de caisse perdu : L’action en annulation de la banque fondée sur les vices du consentement est irrecevable lorsque le titre a été valablement émis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de réapparition du titre. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction dans la position de l'appelant qui, après avoir admis sans réserve sa dette envers le titulaire, ne pouvait valablement solliciter l'annulation du titre sur le fondement des vices du consentement. Elle retient que la demande en annulation est inopérante dès lors que le bon de caisse a été valablement émis et ne souffre d'aucun vice originel. Le jugement ayant correctement rejeté la demande reconventionnelle est donc confirmé. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 67480 | Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/05/2021 | Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme... Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 67648 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif s’impose à la banque à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/10/2021 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient. L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la ces... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient. L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la cessation de toute opération. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 503 du code de commerce, rappelle que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte au terme d'un délai d'un an à compter de la dernière opération portée au crédit. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient que la clôture devait intervenir un an après la dernière opération créditrice avérée. La cour écarte par ailleurs la demande d'annulation du solde débiteur, dès lors que l'expertise a confirmé l'existence d'une dette après recalcul des intérêts et que le titulaire du compte n'apporte aucune preuve contraire. Le jugement est par conséquent réformé sur la seule date de clôture du compte, l'appel de l'établissement bancaire étant partiellement accueilli et celui du client rejeté. |
| 70878 | Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette. La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70690 | Créancier hypothécaire : le cumul de l’action en paiement et de la procédure de saisie immobilière est autorisé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la caution réelle ne peut invoquer le bénéfice de discussion. D'autre part, elle rappelle qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, aucun texte n'interdit au créancier hypothécaire de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa garantie, pourvu que le recouvrement ne soit pas opéré deux fois. La cour juge enfin que l'existence d'une expertise comptable dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70646 | Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception. Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail. |
| 70386 | Indivision : le silence prolongé des co-indivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée. |
| 69716 | L’action paulienne en annulation d’une cession de parts sociales est écartée dès lors que le créancier dispose d’autres garanties suffisantes assurant le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 12/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette. Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement. Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81364 | Crédit-bail : La défaillance de l’assureur ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant la suspension des loyers et l’annulation de la saisie immobilière diligentée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire, et se prévalait d'une condamnation pénale de ce dernier pour dol. La cour écarte l'autorité du jugement pénal en relevant que celui-ci a été infirmé en appel, privant ainsi la condamnation initiale de tout effet juridique. Elle retient ensuite que le contrat de crédit-bail, s'il mentionnait la souscription d'une assurance comme condition suspensive, n'imputait pas au bailleur la responsabilité d'une défaillance de l'assureur dans l'indemnisation des sinistres. La cour ajoute que les documents publicitaires ne sauraient constituer un engagement contractuel opposable au bailleur au regard des stipulations claires du contrat. Dès lors, l'aveu par le preneur de la suspension des paiements, conjugué à l'absence de justification légitime, rendait la contestation de la créance infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73969 | La décision de renouvellement du mandat des gérants relève de l’assemblée générale ordinaire lorsque les statuts, modifiés par une décision extraordinaire antérieure, le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une décision de renouvellement du mandat des gérants et, par conséquent, sur la majorité requise pour son adoption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la délibération, la considérant comme une décision ordinaire ne requérant qu'une majorité simple. L'associée appelante soutenait que le renouvellement du mandat constituait une décision extraordinaire soumise, en vertu des statuts, à une majorité qualifiée des trois quarts du capital social. La cour relève que si les statuts initiaux soumettaient bien la nomination des gérants à la majorité qualifiée, une assemblée générale extraordinaire antérieure avait modifié les dispositions statutaires pertinentes. Elle retient que, suite à cette modification, la nomination des gérants relevait désormais des décisions ordinaires régies par l'article 27 des statuts, lequel n'exige qu'une majorité de plus de la moitié du capital. Dès lors, la décision de renouvellement, prise par des associés détenant plus de 58% du capital, a été valablement adoptée. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 74568 | Assurance-emprunteur : le défaut de souscription par la banque, mandataire de l’emprunteur, n’éteint pas la créance et ne fait pas obstacle à la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite aux autres héritiers. La cour retient qu'en l'absence de production d'une police d'assurance souscrite au nom de l'emprunteuse, la clause du contrat de prêt prévoyant une telle assurance ne vaut que mandat donné au prêteur. Elle juge que l'éventuelle inexécution de ce mandat par le prêteur ne peut s'analyser qu'en une faute engageant sa responsabilité de mandataire, mais n'a pas pour effet d'éteindre la créance principale, laquelle demeure exigible. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du commandement pour notification à un héritier décédé, dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier avait connaissance de ce décès au moment de la diligence. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'annulation du commandement de payer immobilier. |
| 81668 | Entreprises en difficulté : la caution ne peut invoquer la nullité d’une hypothèque inscrite après la date de cessation des paiements de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judici... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judiciaire, entraînait leur nullité de plein droit, et invoquaient subsidiairement l'absence de cause faute de déblocage des fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions du code de commerce prohibant la constitution de sûretés après la cessation des paiements ne s'appliquent qu'aux actes passés par le débiteur lui-même et ne bénéficient pas aux cautions. Sur le second moyen, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire établissant que les fonds avaient bien été mis à disposition sous forme de diverses facilités de crédit antérieurement à l'inscription des sûretés. Elle en déduit que cette inscription tardive visait à garantir des crédits déjà consommés, ce qui en établit la cause. Le jugement est confirmé. |
| 82045 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit porter sur la suspension de l’exécution et non sur l’annulation du jugement de fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/12/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce en précise la qualification procédurale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs débiteurs au paiement desdits effets. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande de l'établissement bancaire, arguant que les effets lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat d'encaissement et non d'une opération d'escompte, et qu'... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce en précise la qualification procédurale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs débiteurs au paiement desdits effets. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande de l'établissement bancaire, arguant que les effets lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat d'encaissement et non d'une opération d'escompte, et qu'ils portaient une mention d'incessibilité. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cependant l'examen des moyens de fond. Elle retient que le recours, qui tend à l'annulation du jugement, doit être analysé comme une demande visant en réalité à obtenir le sursis à l'exécution de la décision. Faute d'avoir été formé selon les règles propres à la demande de sursis à exécution, le recours est rejeté. |
| 81939 | La reconnaissance par le créancier d’un accord de consolidation de dette dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revêtu de sa signature et ne pouvait donc lui être opposé. La cour relève cependant que le créancier avait, dans ses propres écritures de première instance, expressément reconnu la conclusion d'un contrat de consolidation par lequel il s'était engagé à rééchelonner la dette. Elle retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence de l'accord et rend inopérant le moyen tiré du défaut de signature de l'acte. Dès lors, la créance n'étant pas exigible aux termes du nouvel échéancier et l'inexécution de ce dernier n'étant pas démontrée, le commandement immobilier était prématuré. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79459 | Le dépôt d’une garantie entraînant la mainlevée d’une saisie conservatoire de navire, la contestation du bien-fondé de la saisie ne peut plus être portée devant le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés après constitution d'une garantie substitutive. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la consignation d'une caution par le propriétaire du navire, tout en rejetant la demande de restitution de cette dernière. L'appelant soutenait que le juge aurait dû statuer sur le bien-fondé de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés après constitution d'une garantie substitutive. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la consignation d'une caution par le propriétaire du navire, tout en rejetant la demande de restitution de cette dernière. L'appelant soutenait que le juge aurait dû statuer sur le bien-fondé de la saisie au regard des conditions de l'article 3 de la convention de Bruxelles de 1952, et non se borner à constater les effets de la consignation, arguant que sa demande visait l'annulation de l'ordonnance de saisie et non sa simple mainlevée. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'annulation de la saisie s'analyse juridiquement en une demande de mainlevée. Elle juge qu'une fois la mainlevée acquise par l'effet de la constitution d'une garantie suffisante conformément à l'article 5 de ladite convention, le juge des référés n'est plus compétent pour examiner le bien-fondé de la mesure conservatoire initiale. Dès lors, la cour considère que la contestation relative à l'identité du propriétaire du navire et du débiteur relève de la compétence du juge du fond, et que la restitution de la caution est subordonnée à une décision définitive sur l'existence de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 76978 | Application de la loi n° 49-16 aux instances en cours : la validité des actes de procédure et expertises accomplis sous l’empire de la loi ancienne n’est pas remise en cause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur, à annuler l'indemnité, tandis que l'appelant incident contestait le caractère insuffisant de cette dernière. La cour retient que la loi 49.16 est bien applicable au litige dès lors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de son entrée en vigueur, au visa de l'article 38 de ladite loi. Toutefois, elle écarte la demande d'annulation de l'indemnité en relevant que le même article 38 prévoit expressément le maintien des actes de procédure et des décisions interlocutoires antérieurs à son application. La cour en déduit que le rapport d'expertise ordonné sous l'empire de l'ancienne loi demeure une base d'appréciation valable pour le juge, qui n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle mesure. Appréciant souverainement les éléments du dossier, elle juge le montant de l'indemnité allouée approprié au préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74141 | Contestation d’une facture d’électricité pour fraude : la force probante du rapport de l’agent assermenté n’empêche pas le juge de contrôler le montant de la refacturation par une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la v... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la validité du procès-verbal par la voie du faux incident ainsi que le caractère arbitraire du montant facturé. La cour écarte le moyen tiré du faux, rappelant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Cependant, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la méthode de calcul de la consommation frauduleuse, fondée sur une mesure ponctuelle extrapolée sur une longue période, est dépourvue de base sérieuse. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert ayant recalculé la consommation due en se fondant sur la moyenne des consommations antérieures et postérieures à l'incident, conformément au cahier des charges. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit à la somme déterminée par l'expertise. |
| 74509 | Contrat de fourniture d’électricité : la constatation d’un branchement frauduleux par un agent assermenté autorise le délégataire à couper l’alimentation sans préavis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusiv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusive faute de notification préalable et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve de la consommation frauduleuse. La cour retient que la facture contestée est fondée sur un procès-verbal de fraude constatant un branchement direct sur le réseau public. Elle rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés du concessionnaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'usager d'apporter la preuve contraire de l'existence de ce branchement illicite, la créance du fournisseur est jugée fondée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la coupure abusive, considérant que la fraude avérée constitue une violation contractuelle autorisant le concessionnaire, en vertu du cahier des charges, à suspendre la fourniture jusqu'à régularisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72256 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45115 | Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale. |
| 44951 | Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire. |