| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65712 | La radiation d’une prénotation est justifiée lorsque l’ordonnance sur laquelle elle se fonde a été annulée par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 21/10/2025 | En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cou... En matière de publicité foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une prénotation inscrite sur un titre foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif que l'inscription était fondée sur une action en justice toujours pendante. L'appelant soutenait que la prénotation ne résultait pas d'une assignation mais d'une ordonnance judiciaire qui avait été ultérieurement annulée par une décision de justice devenue définitive. La cour constate que la prénotation avait bien été prise en vertu d'une ordonnance et non d'une assignation. Elle relève que cette ordonnance a été définitivement annulée suite au rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt infirmatif. La cour retient dès lors que l'annulation du titre ayant servi de fondement à l'inscription entraîne la disparition de sa cause juridique et justifie sa radiation. Le jugement entrepris, fondé sur une erreur de fait quant au support de l'inscription, est en conséquence infirmé et la mainlevée de la prénotation est ordonnée. |
| 65449 | Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la restitution effective des clés, dont la charge de la preuve lui incombait. La cour d'appel de commerce retient que la simple vacance du local est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle rappelle qu'il appartient au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de prouver avoir restitué les clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, de les avoir offertes et consignées. La cour relève en outre que l'existence d'une décision de justice définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant le preneur au paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure à la résiliation, établit la persistance de son manquement à l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent infirmé et la restitution des clés est ordonnée sous astreinte. |
| 65462 | Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 23/10/2025 | Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce... Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité. Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57247 | La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57097 | Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée pour les échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dis... Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dispositions de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la précédente décision, bien que portant sur une période de loyers antérieure, a bien tranché la question du montant de la mensualité. Elle relève que le bailleur, n'ayant pas formé d'appel incident contre cette qualification dans la première instance, ne peut plus la contester, la décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point. Dès lors, les conditions de l'article 451 du code des obligations et des contrats sont réunies, interdisant au premier juge de revenir sur le montant du loyer et de le fixer à nouveau sur la base du contrat initial. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus sur la base de la mensualité judiciairement consacrée. |
| 56323 | Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'une décision de justice définitive avait prononcé la résolution de la vente à l'origine de l'émission des effets de commerce, anéantissant ainsi leur cause. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la résolution judiciaire du contrat de vente, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter. Par conséquent, l'obligation fondamentale qui servait de cause à l'émission des lettres de change étant anéantie, le créancier n'est plus fondé à en réclamer le paiement. La cour considère qu'une telle situation caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 55633 | Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contrefaçon par une décision de justice définitive constituait une contestation sérieuse paralysant le paiement entre les parties originaires à la vente. La cour retient que la créance est effectivement l'objet d'une contestation sérieuse et réelle dès lors qu'il est établi par une décision de justice passée en force de chose jugée que les marchandises, contrepartie de l'effet de commerce, sont contrefaites. Elle ajoute que les actions en résolution de vente initiées en cascade entre le sous-acquéreur, l'acheteur et le vendeur initial confirment cette contestation. La cour écarte ainsi le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire, jugeant qu'une traite émise en paiement de marchandises dont la contrefaçon est judiciairement constatée est dépourvue de cause et ne peut fonder une demande en paiement. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée. |
| 55679 | Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 24/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale. Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée. |
| 54891 | La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58279 | La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice. |
| 58667 | Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial. Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif. |
| 58675 | Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’exécution de la décision pèse sur la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance d... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance de l'inexécution faute de preuve rapportée par les créanciers. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la qualité de société commerciale du débiteur fonde la compétence de la juridiction commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficiant d'une option de compétence. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur condamné sous astreinte de prouver qu'il a exécuté son obligation, et non au créancier de démontrer la persistance de l'inexécution. L'inexécution étant établie par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice et le débiteur ne rapportant aucune preuve de l'exécution, la discussion sur le fondement de la responsabilité, déjà irrévocablement jugée, est irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59205 | L’exercice d’un recours en rétractation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt d’appel et n’empêche pas le retrait des fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours. L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours. L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retient que la décision d'appel est revêtue de la force de la chose jugée nonobstant l'existence d'un recours en rétractation. Elle rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'une décision de justice définitive pour autoriser le retrait des fonds est réputée satisfaite. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, autorise le créancier à appréhender les sommes consignées à hauteur du montant alloué par l'arrêt au fond. |
| 58735 | La compensation de la dette de loyer avec une créance sur le bailleur n’efface pas le manquement antérieur du preneur justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de lo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de loyers, anéantissant ainsi le manquement contractuel. La cour fait droit à la demande de compensation au visa de l'article 362 du code des obligations et des contrats, retenant que la créance du preneur, issue d'une décision de justice définitive, et la dette de loyers remplissaient les conditions pour s'éteindre mutuellement. Elle procède ainsi à la compensation, constate l'extinction de la dette locative et condamne même le bailleur à verser le solde au preneur. Toutefois, la cour retient que la compensation, si elle éteint la dette, n'efface pas rétroactivement le manquement contractuel constitué par le non-paiement des loyers à leur échéance, lequel justifiait la demande d'expulsion. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur relatif à la réévaluation du loyer, rappelant qu'en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation et condamné le preneur au paiement, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 61019 | Loyer commercial : la fixation du montant par une décision de justice définitive l’emporte sur les paiements volontaires supérieurs antérieurement effectués par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le bailleur contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. Il soutenait que la somme due correspondait au montant supérieur habituellement versé par le preneur dans le cadre d'offres réelles antérieures, lesquelles vaudraient accord tacite sur une augmentation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le montant du loyer a été définitivement fixé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le bailleur contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. Il soutenait que la somme due correspondait au montant supérieur habituellement versé par le preneur dans le cadre d'offres réelles antérieures, lesquelles vaudraient accord tacite sur une augmentation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le montant du loyer a été définitivement fixé à une somme inférieure par un précédent arrêt d'appel, revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle que la révision du loyer ne peut résulter que d'un accord exprès ou d'une décision judiciaire, et que les offres réelles antérieures, même acceptées, ne peuvent prévaloir sur une décision de justice postérieure fixant judiciairement le loyer. Dès lors, le preneur n'était pas en état de défaut de paiement en s'acquittant du loyer au montant judiciairement consacré à la date de l'envoi de la sommation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60500 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts. Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60533 | Vente de fonds de commerce : Le jugement ordonnant l’exécution forcée de la vente met fin au droit du cédant aux bénéfices à compter de l’offre du prix à son profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cess... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cession de ses parts. L'appelant principal soutenait que son droit à indemnisation perdurait tant que la cession de ses parts, ordonnée par une décision frappée d'un pourvoi en cassation, n'était pas formalisée par un acte écrit. La cour retient que la perte de la qualité d'associé, et par conséquent la fin du droit à percevoir les fruits de l'exploitation, intervient non pas à la date de la formalisation de la cession mais à la date à laquelle le cessionnaire a offert le paiement du solde du prix, matérialisant ainsi le transfert de propriété. Elle rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision ordonnant l'achèvement de la vente. Dès lors, l'existence d'une décision de justice définitive ayant ordonné la perfection de la vente supplée à l'absence d'acte de cession formel au sens de l'article 81 du code de commerce. La cour écarte également la demande de contre-expertise, jugeant l'évaluation du premier expert proportionnée à l'activité et à la localisation du fonds en l'absence de documents comptables probants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60679 | Force probante du contrat de bail : Le contrat écrit constitue la preuve de l’existence d’un bail distinct, justifiant la résiliation pour non-paiement des loyers en l’absence de preuve contraire par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deux adresses. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail litigieux, qui fait la loi des parties, désigne sans équivoque un local unique à une adresse déterminée pour un loyer spécifique. Elle relève en outre que l'existence d'une seconde relation locative est corroborée par une précédente décision de justice définitive et exécutée, ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur d'un second local situé à l'autre adresse. Dès lors, les offres réelles de paiement produites par le preneur, se rapportant à l'autre bail, ne pouvaient valoir libération pour les loyers objet de la présente instance. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages. |
| 61190 | L’obligation du preneur au paiement des loyers court jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur, la preuve de la dépossession alléguée ne pouvant résulter du simple dépôt d’une plainte pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité des loyers lorsque le preneur allègue avoir été dépossédé des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la reprise effective des locaux. L'appelant soutenait que sa dette devait être arrêtée à la date à laquelle il avait déposé une plai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité des loyers lorsque le preneur allègue avoir été dépossédé des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la reprise effective des locaux. L'appelant soutenait que sa dette devait être arrêtée à la date à laquelle il avait déposé une plainte pénale pour dépossession illicite, date qu'il considérait comme celle de la fin de sa jouissance des lieux. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances judiciaires ayant autorisé la reprise des locaux et la vente des biens s'y trouvant conservent leur autorité tant qu'elles n'ont pas été annulées par les voies de recours appropriées. La cour retient en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne saurait suffire à établir la réalité et la date d'une dépossession. Elle précise qu'une telle dépossession doit être consacrée par une décision de justice définitive pour pouvoir interrompre l'obligation de paiement des loyers. Dès lors, la période de location due s'étend bien jusqu'à la date de la reprise formelle des lieux, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 63310 | Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable. Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63635 | Le refus d’une banque de délivrer un chéquier à son client, suite à une interdiction bancaire résultant de sa propre faute, constitue une faute distincte engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel inci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer un chéquier à une cliente, suite à une interdiction bancaire provoquée par une faute antérieure de la banque elle-même, définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à remettre le chéquier et à indemniser la cliente pour son refus. L'appel principal de la banque contestait l'existence d'une faute distincte de celle déjà sanctionnée, tandis que l'appel incident de la cliente visait à obtenir une majoration de l'indemnité et le prononcé d'une astreinte. La cour écarte d'emblée toute discussion sur la faute initiale, couverte par l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le refus persistant de régulariser la situation de la cliente, malgré une décision de justice définitive, constitue une faute nouvelle et distincte justifiant une indemnisation propre. La cour estime cependant que le montant alloué en première instance répare suffisamment le préjudice né de ce seul atermoiement, mais considère que l'inexécution de l'obligation de délivrance doit être assortie d'une mesure coercitive. Le jugement est donc réformé sur ce seul point par l'ajout d'une condamnation sous astreinte, et confirmé pour le surplus. |
| 63772 | Engage sa responsabilité la banque qui continue de prélever des commissions au mépris d’une décision de justice définitive, sans pouvoir invoquer l’automaticité de son système informatique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au regard du montant de la demande principale et, d'autre part, son absence de faute en arguant du caractère automatique et incontrôlable des prélèvements de commissions. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci s'apprécie au regard de la valeur totale des demandes, incluant les dommages et intérêts. Sur le fond, la cour retient que la persistance des prélèvements, postérieurement à une décision de justice définitive interdisant de telles opérations, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Elle juge inopérant l'argument tiré de l'impossibilité de maîtriser un système automatisé, celui-ci ne pouvant exonérer la banque de son obligation de se conformer à une décision de justice. La responsabilité du créancier initiateur des ordres de prélèvement est également confirmée pour les mêmes motifs. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, l'estimant plus proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 63786 | La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond. Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait. La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé. |
| 64801 | Registre de commerce : la demande de radiation d’une inscription, nécessitant un examen au fond, relève de la compétence du tribunal de commerce et non de celle de son président (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition express... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition expresse ordonnant la radiation dans la décision ayant attribué le fonds aux intimés. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en distinguant les simples inscriptions des contestations sur la radiation qui, impliquant un examen au fond du droit de propriété, relèvent de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite qu'une décision passée en force de chose jugée ordonnant la restitution d'un fonds de commerce emporte comme conséquence nécessaire le droit pour le nouveau titulaire d'obtenir la radiation de l'inscription de l'ancien exploitant, devenue sans fondement juridique. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 64665 | La partie dont le contrat a été résilié par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a plus qualité pour agir en réparation des dommages affectant l’objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation et en remise en état d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable en la forme. L'appelant soutenait avoir justifié de sa qualité à agir et du préjudice subi, tandis que l'intimé opposait une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat d'exploitation liant les partie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation et en remise en état d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable en la forme. L'appelant soutenait avoir justifié de sa qualité à agir et du préjudice subi, tandis que l'intimé opposait une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat d'exploitation liant les parties. La cour d'appel de commerce relève qu'une décision antérieure, passée en force de chose jugée, avait non seulement prononcé la résolution du contrat aux torts de l'appelant, mais avait également statué sur ses demandes indemnitaires. La cour retient dès lors que les causes de la présente demande ont déjà été tranchées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la résolution définitive du contrat prive l'ancien exploitant de toute qualité à agir pour contester l'état de la carrière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64250 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé. La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64120 | Contrefaçon de marque : La demande de nouveaux dommages-intérêts pour la poursuite de la contrefaçon exige la preuve d’actes de vente distincts et postérieurs à une condamnation définitive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/07/2022 | Saisi d'une action en dommages-intérêts pour la poursuite d'actes de contrefaçon déjà sanctionnés par une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une infraction non continue. Le tribunal de commerce avait condamné le contrefacteur au paiement de nouveaux dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le demandeur n'apportait pas la preuve de nouveaux actes de contrefaçon postérieurs à la première condamnation et que l'indemnisation ne pou... Saisi d'une action en dommages-intérêts pour la poursuite d'actes de contrefaçon déjà sanctionnés par une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une infraction non continue. Le tribunal de commerce avait condamné le contrefacteur au paiement de nouveaux dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le demandeur n'apportait pas la preuve de nouveaux actes de contrefaçon postérieurs à la première condamnation et que l'indemnisation ne pouvait être accordée deux fois pour le même préjudice. La cour retient que l'acte de contrefaçon n'est pas un fait continu mais se matérialise par chaque acte de vente ou de mise en vente de produits contrefaisants. Dès lors, la responsabilité du contrefacteur pour des actes postérieurs à une première condamnation ne peut être engagée qu'à la condition que le titulaire de la marque rapporte la preuve de la survenance de faits de contrefaçon nouveaux et distincts. En l'absence d'une telle preuve, la demande indemnitaire, fondée sur des faits ayant déjà donné lieu à réparation, ne pouvait prospérer. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 67560 | Action en restitution d’une avance contractuelle : le délai de prescription court à compter de la décision judiciaire définitive statuant sur le sort du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage. L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrati... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage. L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative antérieure ayant statué sur son indemnisation. La cour écarte les exceptions d'incompétence, la première comme ayant déjà été tranchée par une décision distincte et la seconde comme n'ayant pas été soulevée in limine litis. Elle retient surtout que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution de l'avance ne court qu'à compter de la décision de justice définitive statuant sur les conséquences de la résiliation du contrat, et non de la date du versement initial. La cour écarte également l'autorité de la chose jugée, l'objet de la demande en restitution étant distinct de celui de l'action en indemnisation précédemment jugée par la juridiction administrative. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68361 | Recours en rétractation pour faux : la fausseté d’un document doit être établie par une décision de justice définitive et antérieure à l’introduction du recours (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/12/2021 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen et rappelle que le recours en rétractation pour cause de faux, au visa de l'article 402 alinéa 3 du même code, est subordonné à la condition que les documents aient été reconnus ou déclarés faux par une décision de justice définitive et postérieure à l'arrêt attaqué. La cour relève que la demanderesse ne produit aucune décision de ce type mais cherche au contraire à initier une procédure de faux au sein même de l'instance en rétractation. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en inscription de faux, les cas d'ouverture du recours étant limitativement énumérés. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêt initial est également écarté comme relevant du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 68408 | L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport. La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 67615 | Vente à réméré : la radiation définitive du droit de rachat par une décision de justice fait obstacle à une action ultérieure en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de plusieurs ventes à réméré, conclues en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'inexécution par une caution de ses engagements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant les ventes définitives. L'appelant soutenait que la déclaration par le créancier de ses créances originelles dans le cadre de procédures collectives ouvertes contre les déb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de plusieurs ventes à réméré, conclues en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'inexécution par une caution de ses engagements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant les ventes définitives. L'appelant soutenait que la déclaration par le créancier de ses créances originelles dans le cadre de procédures collectives ouvertes contre les débiteurs principaux valait renonciation au protocole, privant ainsi de cause les ventes consenties par la caution en exécution de celui-ci. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole contenait une clause de déchéance du terme stipulant qu'en cas de non-respect d'une seule échéance par la caution, l'établissement bancaire était en droit d'exiger le paiement immédiat de l'intégralité de ses créances initiales. La cour retient que l'inexécution par la caution de ses obligations de paiement a légitimement permis au créancier de mettre en œuvre cette clause, sans que cela n'emporte annulation du protocole. Elle ajoute que le droit de rachat n'ayant pas été exercé dans le délai légal, ainsi que l'a définitivement jugé une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la propriété des biens a été irrévocablement transférée au créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69538 | Le paiement d’un loyer commercial d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la réalité du manquement reproché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir de son cocontractant, au motif que ce dernier n'était que partiellement propriétaire des lieux loués, et niait tout manquement en argua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la réalité du manquement reproché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir de son cocontractant, au motif que ce dernier n'était que partiellement propriétaire des lieux loués, et niait tout manquement en arguant de la consignation des loyers sur la base d'une somme qu'il estimait seule due. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire constitue un aveu judiciaire qui établit la relation contractuelle, indépendamment du titre de propriété du bailleur. Elle juge ensuite le manquement caractérisé dès lors que la consignation des loyers a été effectuée sur la base d'un montant ancien, alors que l'augmentation du loyer résultait d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour relève de surcroît que le preneur ne justifiait pas du paiement de l'intégralité des termes visés par la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69567 | La contrainte par corps exercée contre le preneur pour des loyers impayés n’éteint pas la dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour persistance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que le non-paiement d'une dette de loyers consacrée par une décision de justice définitive constitue un motif d'éviction, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait en conséquence prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers dus, malgré une précédente condamnation au paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait que le rec... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que le non-paiement d'une dette de loyers consacrée par une décision de justice définitive constitue un motif d'éviction, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait en conséquence prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers dus, malgré une précédente condamnation au paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait que le recours antérieur du bailleur à la contrainte par corps avait eu pour effet d'éteindre sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que, conformément à l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription est interrompue par toute mesure d'exécution forcée, telle qu'un procès-verbal de refus de paiement. Elle juge en outre que la contrainte par corps n'est qu'une voie d'exécution et non une cause d'extinction de l'obligation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des sommes dues malgré la mise en demeure, son état de demeure est caractérisé. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 70854 | Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique. Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus. Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 69841 | Référé et contestation sérieuse : La détention d’une licence de transport après la résiliation judiciaire du contrat de cession constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de restitution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation séri... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'effet principal de la résolution d'un contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive, est la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion de l'acte. Elle écarte le moyen tiré de l'existence d'un contrat de gestion distinct, considérant que la question de sa validité et de ses effets avait déjà été tranchée par la juridiction du fond dans la décision ayant prononcé la résolution. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse afin de mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Dès lors, la possession de l'autorisation par l'appelant étant devenue sans titre, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69921 | Vérification des créances : La preuve de la créance par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée rend inopérant le moyen tiré des seuls livres comptables de la débitrice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres. Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres. Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de titres de paiement, tandis que le créancier, par appel incident, démontrait que sa créance reposait sur deux causes distinctes, l'une constatée par une ordonnance d'injonction de payer et l'autre par un jugement au fond. La cour retient que la production de décisions de justice distinctes, fondées sur des jeux de factures différents, établit l'existence de deux créances et non d'un double recouvrement. Elle souligne que la force probante attachée à des titres judiciaires devenus exécutoires prime sur les simples écritures comptables du débiteur, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme l'ordonnance entreprise en admettant la créance pour son montant intégral. |
| 68843 | Autorité de la chose jugée : La qualité à agir du bailleur, reconnue par une décision de justice définitive, ne peut être remise en cause dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/06/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, en soulevant le défaut de qualité à agir des bailleurs ainsi que l'extinction de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers et en expulsion découle du contrat de bail, qui confère un droit personnel au bailleur, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif du bien. La cour relève en outre que la question de la propriété a... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, en soulevant le défaut de qualité à agir des bailleurs ainsi que l'extinction de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers et en expulsion découle du contrat de bail, qui confère un droit personnel au bailleur, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif du bien. La cour relève en outre que la question de la propriété avait déjà été tranchée par une précédente décision et que l'appelant opérait une confusion entre deux titres fonciers distincts. Sur le second moyen, la cour retient que la demande en paiement est fondée dès lors qu'elle porte sur une période de location antérieure à la date à laquelle les bailleurs ont recouvré la jouissance des lieux en exécution d'une autre décision de justice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69083 | La délivrance de quittances de loyer par le nouveau propriétaire ne vaut pas renouvellement du bail commercial résilié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation du renouvellement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante de quittances de loyer émises après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur. L'appelant soutenait que la perception de loyers par les nouveaux propriétaires du local, postérieurement à un jugement d'expulsion ayant acquis l'autorité de la chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation du renouvellement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante de quittances de loyer émises après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur. L'appelant soutenait que la perception de loyers par les nouveaux propriétaires du local, postérieurement à un jugement d'expulsion ayant acquis l'autorité de la chose jugée, emportait renouvellement du bail. La cour retient que la relation locative initiale ayant été définitivement éteinte par décision de justice, la naissance d'un nouveau contrat ne peut résulter que d'un acte positif et non équivoque des parties. Elle juge à ce titre que la délivrance de quittances de loyer au preneur qui se maintient dans les lieux malgré l'expulsion prononcée ne constitue pas la preuve d'un nouveau bail, mais atteste seulement du versement d'une indemnité d'occupation. En l'absence d'un écrit manifestant une volonté claire de contracter, et au regard des exigences de la loi n° 49-16, la cour écarte le moyen tiré d'un renouvellement tacite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69321 | Liquidation d’astreinte : Le refus d’exécuter une décision définitive, constaté par procès-verbal, ne peut être justifié par l’invocation de procédures administratives non prévues au jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que son refus n'était pa... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que son refus n'était pas fautif mais conditionné par la signature préalable d'un nouveau bail par le preneur, formalité qu'il estimait indispensable au regard des procédures administratives. La cour écarte cet argument, retenant que le refus d'exécution est matériellement établi par un procès-verbal d'huissier. Elle juge que l'exigence de signature d'un nouveau contrat, non prévue par la décision exécutoire, ne peut légitimer l'inexécution d'une obligation de faire judiciairement consacrée. La cour rappelle ainsi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que l'astreinte a pour objet de vaincre la résistance du débiteur et que sa liquidation est fondée dès lors que l'inexécution est avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69495 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet définitive interdit l’émission d’une nouvelle injonction de payer fondée sur la même lettre de change (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effecti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effectivement sur la même lettre de change, opposait les mêmes parties agissant en la même qualité et procédait de la même cause qu'une instance antérieure irrévocablement tranchée par un arrêt. Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que la juridiction soit de nouveau saisie du même litige. Le premier juge, en statuant une seconde fois, a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé le principe rappelé. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 69424 | Bail commercial : Une décision de justice définitive suffit à prouver la relation locative en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieux du motif de reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée ayant autorisé le preneur à effectuer des travaux, cette décision emportant reconnaissance implicite mais nécessaire du bail. Elle juge en outre que le congé pour reprise personnelle constitue une faculté légale pour le bailleur dont la justification n'est pas subordonnée à la preuve d'un besoin impérieux, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. La cour rejette par ailleurs l'exception d'incompétence comme tardive et la demande d'expertise comme non pertinente au regard de l'objet du litige. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70580 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action en paiement d’une créance bancaire fondée sur des contrats de prêt ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté pour prescription une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'établissement bancaire créancier contestait en invoquant le caractère imprescriptible d'une créance garantie par une sûreté réelle immobilière. La cour écarte cependant l'examen de la prescription pour retenir le moyen, soulevé par la débitrice, tiré de l'autorité de la chose jugée. Elle constate en effet que la demande est fondée sur les mêmes contrats de prêt ayant déjà donné lieu à une décision de justice définitive entre les mêmes parties. La cour retient que l'identité de parties, de cause et d'objet, au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle instance, quand bien même le montant réclamé aurait été modifié. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 71915 | Le recours en rétractation pour dol ou faux suppose la preuve préalable des faits par un aveu écrit ou un jugement définitif, une simple plainte pénale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/04/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur un dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un tel recours lorsque le dol allégué fait l'objet de poursuites pénales. Les requérants soutenaient que l'arrêt les condamnant au paiement du solde d'un prix de cession de titres sociaux reposait sur une expertise viciée par des documents frauduleux, ce qui justifiait la rétractation au motif de l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage d... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur un dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un tel recours lorsque le dol allégué fait l'objet de poursuites pénales. Les requérants soutenaient que l'arrêt les condamnant au paiement du solde d'un prix de cession de titres sociaux reposait sur une expertise viciée par des documents frauduleux, ce qui justifiait la rétractation au motif de l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux. La cour écarte ce moyen en application de l'article 404 du code de procédure civile. Elle rappelle que le recours en rétractation pour dol ou pour faux n'est ouvert que si la preuve du vice est rapportée soit par un aveu écrit, soit par une décision de justice définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour retient que le simple déclenchement de poursuites pénales, en l'absence de condamnation irrévocable, ne constitue pas la preuve requise par la loi et ne saurait justifier un sursis à statuer. Par conséquent, le recours en rétractation est rejeté. |
| 71674 | Action en responsabilité contre une banque : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le délai de prescription applicable était le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce, courant à compter de la clôture du compte, ou le délai de droit commun. La cour retient que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, en tant qu'obligation née entre commerçants. Elle juge que le point de départ de ce délai, s'agissant d'un compte courant, est la date de sa clôture, date à laquelle les faits générateurs du dommage étaient connus du client. La cour écarte l'application du droit commun et considère que la reconnaissance judiciaire ultérieure de la faute de la banque ne saurait différer le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 71654 | La résiliation du contrat de bail principal par une décision de justice définitive emporte la perte de la qualité à agir du preneur en expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction administrative, devenue définitive, a prononcé la résiliation du bail principal et ordonné l'expulsion du preneur lui-même. Elle retient que ce dernier, ayant ainsi perdu tout droit locatif sur l'immeuble par l'effet de cette décision, est par conséquent dépourvu de la qualité à agir, condition d'ordre public, pour poursuivre l'expulsion d'un tiers. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 71905 | Transport maritime : L’obligation du destinataire de restituer le conteneur est indépendante du litige relatif à l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de conteneur et en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'avarie de la marchandise exonérait le destinataire de son obligation de retour. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée tant que la responsabilité de l'avarie n'était pas définitivement tranchée. L'agent maritime appelant soutenait l'autonomie de l'obligation de restitution et l'existence d'une décision de justice définitive imputant la responsabilité de l'avarie au destinataire lui-même. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision antérieure, qui a établi que la détérioration de la marchandise périssable résultait du retard du destinataire à accomplir les formalités douanières et à prendre livraison, prive de tout fondement le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Dès lors, l'obligation de restituer le conteneur est jugée exigible et son inexécution justifie le prononcé d'une astreinte. Concernant les pénalités de retard, la cour les requalifie en dommages et intérêts et, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, en fixe souverainement le montant. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 81932 | Clause résolutoire : La clause d’un protocole d’accord prévoyant sa résolution en cas de contestation de la dette peut être invoquée par l’une ou l’autre des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine une opposition formée par un établissement bancaire contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un protocole d'accord. L'opposant soulevait l'irrecevabilité de l'appel initial, dirigé contre une dénomination sociale erronée, et soutenait sur le fond que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que par l'autre partie. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en application du principe "pas de nullité sans grief", dès ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine une opposition formée par un établissement bancaire contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un protocole d'accord. L'opposant soulevait l'irrecevabilité de l'appel initial, dirigé contre une dénomination sociale erronée, et soutenait sur le fond que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que par l'autre partie. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en application du principe "pas de nullité sans grief", dès lors que la participation de la bonne entité juridique à l'instance a purgé le vice de forme. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la clause résolutoire, stipulée pour le cas de contestation de la créance, bénéficie aux deux parties et n'est pas à l'usage exclusif du créancier. La survenance d'une telle contestation rendant le protocole sans effet, la demande en résolution est fondée, peu important qu'une décision de justice définitive ait ultérieurement statué sur le montant de la dette. La cour rejette en conséquence l'opposition et met les dépens à la charge de l'établissement bancaire. |
| 73116 | Le paiement du seul montant de l’ancien loyer, après une décision judiciaire définitive en ayant fixé un nouveau, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité de la sommation qui ne déduisait pas les paiements partiels déjà effectués. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la relation locative n'existe qu'entre les parties au contrat et que la qualité du bailleur avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Sur la validité de la sommation, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant effectué des versements, ne s'est acquitté que de l'ancien loyer et non du nouveau montant fixé par une décision de justice définitive. Le défaut de paiement du différentiel de loyer caractérise dès lors la défaillance du preneur, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72685 | La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir. |
| 72549 | Bail commercial : Le preneur n’est pas en état de demeure pour non-paiement d’une augmentation de loyer contestée tant qu’un jugement définitif n’a pas statué sur celle-ci (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de révision d'un loyer commercial et les conséquences du non-paiement des arriérés en résultant, notamment au regard de la prescription et de la validité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du bailleur, tout en retenant la prescription quinquennale pour une partie de la créance et en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal contes... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de révision d'un loyer commercial et les conséquences du non-paiement des arriérés en résultant, notamment au regard de la prescription et de la validité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du bailleur, tout en retenant la prescription quinquennale pour une partie de la créance et en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal contestait l'application de la prescription, invoquant son interruption par une mise en demeure antérieure, et soutenait que le défaut de paiement justifiait l'éviction. La cour retient, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure reconnue par le preneur a valablement interrompu le cours de la prescription. Elle juge ensuite que la révision du loyer doit s'appliquer sur la totalité de la somme convenue, charges comprises, et qu'à défaut de taux contractuellement fixé, le taux légal de 10% trouve à s'appliquer. Toutefois, la cour écarte la demande d'éviction en considérant que le preneur ne peut être déclaré en état de mise en demeure dès lors que le montant de la majoration du loyer faisait l'objet d'une contestation sérieuse et n'avait pas été préalablement fixé par une décision de justice définitive. Après déduction d'un paiement partiel intervenu en cours d'instance, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |