| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66009 | Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2025 | Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ... Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie. Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 65933 | Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide. Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 65845 | Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive. La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65707 | La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription. Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance. Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident. |
| 65638 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même. Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66216 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un organisme de sécurité sociale en recouvrement de cotisations impayées. L'appelante contestait le montant de la créance et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un organisme de sécurité sociale en recouvrement de cotisations impayées. L'appelante contestait le montant de la créance et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la débitrice avait personnellement assisté aux opérations, bien que son conseil, dûment convoqué, fût absent. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une créance certaine à l'encontre de la débitrice. Dès lors, la cour considère que le créancier, titulaire d'une saisie exécutive valablement inscrite sur le fonds de commerce, était fondé à en poursuivre la vente forcée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56339 | Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui, et subsidiairement, le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature, retenant que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison rev... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui, et subsidiairement, le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature, retenant que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et établissant la réception effective des marchandises. Elle juge qu'une telle facture, confortée par la preuve de la livraison, est réputée acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rejette également la contestation du montant de la créance et la demande d'expertise subséquente, faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56123 | Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55573 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée. Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55523 | Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/06/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérifi... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître. Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 56893 | Crédit-bail : L’aveu du non-paiement des échéances justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la dette, excipant de l'irrégularité des décomptes produits par le bailleur et soutenait que seule une expertise comptable relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne portait pas sur le recouvrement de la créance mais sur la seule constatation de l'inexécution des obligations contractuelles. La cour relève que le preneur, en reconnaissant lui-même la suspension des paiements, a rendu l'inexécution manifeste et non sérieusement contestable. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57845 | Octroi de crédit : la banque n’est pas responsable de l’endettement de l’emprunteur qui, en tant que professionnel, doit évaluer sa propre capacité de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante sout... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui accordant des financements excessifs au regard de sa situation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que le montant de la créance arrêté par le second expert, augmenté des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, corrobore le montant retenu par le premier juge. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant qu'il appartient à une société commerciale, en tant que professionnelle avertie, d'apprécier sa propre capacité d'endettement et de gérer les financements qu'elle sollicite volontairement. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de la banque constitutive d'un octroi abusif de crédit, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58359 | Crédit-bail : La dette du preneur, confirmée par expertise judiciaire, engage solidairement la caution commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un cautionnement souscrit par une personne physique, la contestation du montant de la créance et l'illégalité de la contrainte par corps. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le cautionnement garantissant une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce. Elle valide ensuite le montant de la créance, considérant que celui-ci est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contredit par des éléments probants, qui a arrêté la dette après déduction du produit de cession d'un des biens financés. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps est jugé prématuré, cette mesure n'étant qu'une modalité d'exécution future conditionnée à un refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58603 | Admission de créance : Le montant fixé par le juge-commissaire est confirmé dès lors qu’il correspond aux relevés de compte fournis par le créancier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ainsi qu'une créance distincte au titre de taxes et impôts. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres relevés de compte produits par le créancier démontrent que le solde retenu par le juge-commissaire intégrait déjà les intérêts et commissions pour la période concernée. Elle ajoute qu'à défaut de toute pièce justificative, la créance additionnelle au titre des taxes ne pouvait être admise. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 59051 | La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, contestait l'irrecevabilité de son action contre les garants. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas à l'encontre d'une créance garantie par un gage. Elle fait cependant droit à la contestation du montant de la créance, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel qui a permis de réévaluer la dette. Sur l'appel incident, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande en substitution, retenant que le créancier ne peut agir contre la caution réelle que par la voie de la réalisation de la sûreté, et contre la caution personnelle et solidaire que par une action directe en paiement, et non par une demande subsidiaire. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 59959 | Vente à crédit de véhicule : Le non-paiement des échéances justifie la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la dette dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements. Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60125 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55355 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré. Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation. La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 55353 | La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55349 | Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 488 du même code, que l'existence d'une créance certaine s'apprécie au regard du principe de la dette, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation sur son montant. La cour juge ainsi que ni la discussion sur le calcul des intérêts, ni la seule désignation d'un expert au fond ne suffisent à ôter à la créance son caractère certain et à justifier la mainlevée d'une mesure destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision finale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 56199 | Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance. Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54839 | La force probante des relevés de compte bancaire impose au débiteur de rapporter la preuve contraire de la créance, une simple demande d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire. Elle retient qu'il incombe au débiteur qui conteste lesdits relevés de rapporter la preuve de ses allégations de paiement, une simple affirmation étant insuffisante pour renverser leur force probante. La cour juge en outre que les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le débiteur de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que la demande d'expertise est dépourvue de fondement dès lors que les pièces produites suffisent à établir la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54889 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'... Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les cautions, en souscrivant un engagement de nature solidaire, ont expressément renoncé à exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés bancaires, en application de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter un commencement de preuve contraire ou de contester une opération précise, la simple critique générale des documents produits est jugée inopérante et la demande d'expertise est écartée comme non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 54921 | Preuve de la créance bancaire : l’expertise comptable judiciaire permet d’établir le montant de la dette contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de relevé de compte suffisamment détaillé. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire prévue par le droit de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de relevé de compte suffisamment détaillé. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire prévue par le droit de la consommation et contestait, par un appel incident, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le débiteur est une société commerciale non soumise aux dispositions protectrices du consommateur. Elle rejette également l'appel incident, jugeant valable la signification effectuée à l'adresse de domiciliation de la société et remise à une employée de l'entreprise domiciliataire. Face à la contestation du montant de la créance, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise non contesté par les parties, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la somme fixée par l'expert, augmentée des intérêts légaux. |
| 55347 | Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée. Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée. La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55233 | Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conv... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 55339 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire. Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette. La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 64029 | Injonction de payer : l’omission de la date et du lieu d’émission sur une lettre de change ne vicie pas la procédure lorsque le débiteur reconnaît la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 07/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la lettre de change en simple reconnaissance de dette faute de mentions obligatoires, et de l'inexactitude du montant réclamé. La cour écarte les moyens de procédure en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, lequel fait défaut dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition. Elle juge ensuite que l'omission de certaines mentions sur la lettre de change, telles que le lieu et la date d'émission, ne la disqualifie pas en simple acte sous seing privé dès lors que le tireur, qui en est l'auteur, reconnaît l'avoir émise. Enfin, la cour retient que le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces comptables et les aveux concordants des parties sur les paiements partiels effectués, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63865 | Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application des circulaires de Bank Al-Maghrib, et non à la date de la clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant de la créance tel qu'arrêté unilatéralement par la banque. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers sont tenus des dettes du défunt dans la limite de leur part successorale, sauf à prouver le refus de la succession. Sur le montant de la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Elle retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en ne procédant à la clôture du compte et à la déchéance du terme que 457 jours après le premier incident de paiement, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un délai de 180 jours. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date à laquelle la clôture aurait dû légalement intervenir, et non à la date choisie par la banque. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 63655 | La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit. La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60639 | La procédure de vente globale du fonds de commerce est valablement poursuivie dès lors que la créance la justifiant est établie de manière définitive, même si son montant a été réduit en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'une ordonnance de paiement et d'un procès-verbal de carence. L'appelante soutenait le caractère prématuré de la vente au motif que la créance fondant la poursuite faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une procédure d'appel distincte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt définitif, statuant sur la contestation de ladite créance, a depuis été rendu. Cette décision ayant tranché le litige et fixé le montant résiduel de la dette, la créance est désormais certaine, liquide et exigible. La contestation du débiteur est par conséquent privée de tout fondement et ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée du fonds de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64232 | Vérification des créances : la société débitrice qui conteste une créance doit produire ses propres documents comptables pour prouver la non-concordance alléguée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/09/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce m... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité de créancier était établie, dès lors que le syndic avait lui-même contacté le fournisseur après examen de la comptabilité du débiteur. La cour retient ensuite que s'agissant de la contestation du montant de la créance, il incombait au débiteur, qui invoquait une non-concordance avec ses propres écritures, de produire sa comptabilité pour en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables afin de justifier sa contestation, la créance déclarée sur la base des factures doit être tenue pour fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64286 | Expertise judiciaire : la mention ‘non réclamé’ sur l’avis de retour de la convocation de l’expert vaut notification régulière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise. Les cautions contestaient la validité de leur convocation par l'expert, arguant qu'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" ne constituait pas une notification effective au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte ce moye... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise. Les cautions contestaient la validité de leur convocation par l'expert, arguant qu'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" ne constituait pas une notification effective au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interprétation de la mention "non réclamé" relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient que la notification est réputée valablement accomplie dès lors que les appelants avaient déjà été joints à cette même adresse au cours de l'instance et que l'expert n'est pas tenu de procéder par voie de commissaire de justice. La contestation du montant de la créance est également rejetée comme étant dépourvue de tout commencement de preuve contraire aux conclusions de l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65255 | La créance bancaire garantie par une hypothèque échappe à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendume... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendument irrégulière, de la prescription de l'action, de l'inapplicabilité de la créance en raison d'une assurance-décès, et du caractère non solidaire du cautionnement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les formalités de signification par voie de commissaire de justice, par lettre recommandée puis par curateur ont été respectées, et qu'il n'est pas requis de désigner nominativement chaque héritier dans l'acte introductif d'instance. Sur la prescription, la cour rappelle que les créances garanties par une sûreté réelle, telle une hypothèque, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le cautionnement garantissant une dette commerciale est lui-même commercial et donc solidaire par nature, ce que le contrat stipulait d'ailleurs expressément. Enfin, la cour écarte l'application du droit de la consommation à un prêt consenti à une société commerciale et rejette la contestation du montant de la créance, faute pour l'appelant de produire la moindre pièce probante contraire aux décomptes bancaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64411 | Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64298 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 04/10/2022 | Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou... Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 64297 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif d’annulation de la procédure, le droit de gage étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande en annulation d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. L'appelant, débiteur principal, et la caution réelle contestaient la régularité de la signification de l'injonction, le montant de la créance et le caractère prétendument excessif de la saisie portant sur plusieurs immeubles. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, dès lors qu'il est établi que le débiteur avait lui-même notifié au créancier son changement de siège social et que la remise de l'acte a été effectuée à cette nouvelle adresse, attestée par un certificat de remise revêtu du cachet de la société. La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit réel conféré par le contrat de prêt hypothécaire étant par nature indivisible, chaque partie de l'immeuble garantissant la totalité de la dette. Elle rejette également la demande de cantonnement de la saisie, relevant que les hypothèques inscrites sur les différents immeubles ont été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes, ce qui exclut toute limitation des poursuites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64299 | Saisie immobilière : la contestation sur le montant de la créance est inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité des poursuites en réalisation d'une hypothèque. Le débiteur et la caution contestaient la régularité de la notification de l'acte, la conformité des décomptes bancaires et le montant de la créance, sollicitant en outre le cantonnement des saisies jugées disproportionnées. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte a été signifié au nouveau siège social du débiteur, lequel avait été préalablement notifié à l'établissement bancaire créancier. Elle rappelle ensuite que la simple contestation sur le montant de la créance ne constitue pas un motif de nullité de l'injonction, le droit de poursuite du créancier hypothécaire découlant de l'inscription de sa garantie. La cour retient que l'hypothèque est par nature indivisible, chaque fraction de l'immeuble garantissant l'intégralité de la dette. Elle juge enfin que la demande de cantonnement est irrecevable dès lors que les différentes hypothèques ont été constituées par des actes distincts pour garantir des créances différentes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64240 | Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale. La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64338 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action. La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds. Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé. |
| 67640 | Le rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement contesté, fonde la décision de la cour d’appel de modifier le montant de la créance issue de contrats de prêt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur après échec des tentatives de remise à personne, ont été menées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception d'incompétence territoriale, retenant que la clause attributive de juridiction est opposable à la caution dès lors que cette dernière, qui invoquait son illettrisme, n'en rapporte pas la preuve. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Ce rapport a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des règlements partiels et du produit de la vente d'un des biens financés. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 67627 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la vente du fonds dès lors que la dette est établie dans son principe (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2021 | En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la cr... En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte. Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 68212 | La contestation sur le seul montant de la créance garantie ne constitue pas un obstacle à la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et d'une novation par rééchelonnement de la dette. La cour constate la violation des droits de la défense, le débiteur n'ayant pas été avisé de la réouverture des débats, et prononce en conséquence la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, elle retient cependant que la contestation portant sur le seul quantum de la créance ne constitue pas un obstacle à la réalisation du nantissement, dès lors que cette sûreté est par nature indivisible et garantit l'intégralité de la dette. La cour relève en outre que la créance est suffisamment établie par les extraits de compte bancaire et que la preuve d'une novation n'est pas rapportée. Dès lors, la cour, après avoir annulé le jugement, statue à nouveau et ordonne la vente globale du fonds de commerce. |
| 68304 | L’action en réalisation du nantissement sur un capital épargne est indépendante de l’action en paiement de la créance garantie, leur cumul étant autorisé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce. La cour rappelle que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce. La cour rappelle que l'action en paiement et l'action en réalisation du gage constituent deux voies de droit distinctes que le créancier peut cumuler, la seule prohibition étant celle du double recouvrement de la créance et non celle du cumul des poursuites. Elle écarte le régime du nantissement de fonds de commerce pour appliquer celui des sûretés mobilières, qui régit le gage de capital d'épargne. Dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant, même si elle est contestée dans l'autre instance, et que le créancier a respecté la formalité de la mise en demeure préalable, la demande en réalisation est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la réalisation du gage. |
| 67861 | La cession des parts sociales de la société débitrice par le dirigeant-caution n’entraîne pas l’extinction de son engagement de cautionnement personnel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de... La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de la charge de la garantie à la cessionnaire, et invoquait subsidiairement l'inapplication des règles de preuve de la créance et la violation des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le cautionnement personnel ne s'éteint pas du seul fait de la cession des parts sociales détenues par la caution dans la société débitrice, en l'absence d'un accord exprès du créancier sur une novation par changement de débiteur. Elle rejette également l'application du droit de la consommation, le financement ayant été octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle. En revanche, faisant droit à la contestation du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 68136 | Crédit-bail : La preuve de paiements se rapportant à une période antérieure à la défaillance ne peut éteindre la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/12/2021 | En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'... En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe, imposée par la loi relative à l'unification des juridictions, ne s'étend pas aux pièces justificatives dont le contenu est intelligible pour la juridiction. Sur le fond, la cour relève que les virements bancaires produits par le débiteur pour prouver un paiement partiel sont antérieurs à la période de défaillance constatée et ont déjà été imputés par le créancier. La contestation du montant de la créance est par conséquent jugée non fondée, rendant la demande d'expertise comptable sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68027 | Relevé de compte : L’omission d’une écriture comptable relève de la contestation de la créance et non de la procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prét... La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prétendument inexact par omission de paiements, constituait le fondement de la créance. La cour retient que l'omission d'opérations dans un relevé de compte ne constitue pas un faux mais une simple contestation du montant de la créance. Elle juge qu'une telle omission, à la supposer établie, a pour seule sanction de priver le relevé de sa force probante spéciale au sens de l'article 492 du code de commerce, sans relever de la procédure de faux incident. La cour ajoute que le premier juge pouvait légalement écarter cette procédure en application de l'article 92 du code de procédure civile, dès lors qu'il a fondé sa décision non sur le relevé contesté mais sur le rapport d'expertise judiciaire qu'il avait ordonné. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'erreurs dans ledit rapport ou de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68023 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |