| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66095 | L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration d... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire du nouveau propriétaire. La cour retient que l'exercice d'une action en justice par une partie dépourvue de qualité à agir, en l'occurrence l'ancien bailleur ayant cédé l'immeuble, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Écartant les conclusions des expertises judiciaires, la cour procède à sa propre évaluation du préjudice. Elle considère que l'ancien bailleur, en relouant le local à un tiers à un prix significativement supérieur après l'éviction, s'est enrichi sans cause aux dépens du preneur évincé. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en dissolution de la société preneuse, faute de lien de connexité avec la demande principale, ainsi que la mise hors de cause du nouveau propriétaire en l'absence de preuve d'un quelconque concours de sa part à la faute. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée au preneur et le confirme pour le surplus. |
| 65898 | Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en applicatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour déclare ensuite la demande reconventionnelle en radiation irrecevable, au motif qu'elle est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en partage de bénéfices. Elle ajoute que la radiation du registre de commerce obéit à une procédure spécifique devant les autorités compétentes et ne peut être sollicitée par voie reconventionnelle dans une telle instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82654 | Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 31/12/2025 | Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ... Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative. |
| 65789 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le ba... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le bail ayant été consenti à deux preneurs, les droits successoraux ne peuvent porter que sur la moitié des produits nets de l'exploitation. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'omission de frais de réparation non justifiés et de l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle jugée non connexe au litige principal. Faisant droit à l'appel incident et aux demandes additionnelles, la cour étend la période de condamnation au paiement des loyers et des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une nouvelle liquidation des sommes dues par le co-exploitant. |
| 71122 | Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 14/05/2026 | La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign... La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils. Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant. Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait. Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive. Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles. En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes. La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice. |
| 65480 | Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public. Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 55721 | Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de contraindre ce tiers à exécuter la prestation qui constituait la cause de l'émission des titres. La cour retient que la demande reconventionnelle tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle par un tiers est dépourvue de tout lien avec la demande principale en paiement des chèques. Elle rappelle que la recevabilité des demandes incidentes est subordonnée à leur connexité avec les prétentions originaires. Faute d'un tel lien, le jugement ayant écarté la demande d'intervention forcée et condamné le tireur au paiement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58613 | Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 58627 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 58965 | La lettre de change est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, dès lors qu'une note rectificative avait permis d'identifier la société débitrice en première instance et que celle-ci avait valablement comparu et présenté ses défenses. Elle retient ensuite que la lettre de change fondant la condamnation comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce. La cour souligne l'autonomie de chaque effet de commerce pour justifier le rejet partiel de la demande initiale et constate que la procédure pénale invoquée est sans lien avec le litige cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56431 | Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire. La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 63173 | Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix. Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63911 | Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé. |
| 63715 | Demande reconventionnelle : est irrecevable la demande fondée sur un contrat de bail lorsqu’elle est opposée à une demande principale fondée sur un contrat de gérance, faute de lien de connexité suffisant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité requis pour sa recevabilité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas connexe à la demande principale en reddition de comptes. L'appelant soutenait que sa demande en indemnisation pour rupture d'un bail de sous-location était connexe à la demande principale, dès lors que les deux actions portaie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité requis pour sa recevabilité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas connexe à la demande principale en reddition de comptes. L'appelant soutenait que sa demande en indemnisation pour rupture d'un bail de sous-location était connexe à la demande principale, dès lors que les deux actions portaient sur la qualification de la même relation contractuelle. La cour écarte ce moyen et retient que la demande principale, fondée sur un contrat de gérance, et la demande reconventionnelle, fondée sur un contrat de bail, procèdent de causes juridiques distinctes. Elle considère que la contestation sur la nature même du contrat liant les parties suffit à écarter le lien de connexité. Le traitement de la demande reconventionnelle introduirait un litige nouveau et distinct, qui devait faire l'objet d'une instance séparée. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. |
| 64868 | Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature. Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. |
| 68317 | Propriété industrielle : L’ajout d’un terme générique à un nom commercial similaire à une marque notoire ne suffit pas à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, en se fondant sur les ressemblances plutôt que sur les différences. Elle juge que l'élément verbal dominant du nom commercial litigieux constitue une reproduction phonologique et visuelle de la marque antérieure, et que l'adjonction d'un terme générique tel que "diamant" pour des produits de joaillerie est impropre à écarter le risque de confusion. La cour considère en outre que la demande additionnelle en nullité et en radiation est recevable dès lors qu'elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale. Elle prononce également la nullité du dessin et modèle pour défaut de nouveauté, celui-ci ayant été divulgué au public par son usage comme nom commercial avant son dépôt. Le jugement est infirmé, la cour faisant droit aux demandes de cessation d'usage, de radiation du nom commercial et de nullité du dessin et modèle. |
| 67778 | L’intervention volontaire du gérant libre dans une action en éviction est irrecevable en l’absence de lien de droit avec le bailleur et de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 03/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'intervention volontaire du gérant d'un fonds de commerce dans une instance en éviction initiée par le bailleur contre le preneur, propriétaire dudit fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande d'indemnisation formée par le gérant intervenant, tout en ordonnant l'éviction du preneur moyennant indemnité. L'appelant contestait ce rejet, arguant de son droit à réparation en sa qualité d'exploitant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'intervention volontaire du gérant d'un fonds de commerce dans une instance en éviction initiée par le bailleur contre le preneur, propriétaire dudit fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande d'indemnisation formée par le gérant intervenant, tout en ordonnant l'éviction du preneur moyennant indemnité. L'appelant contestait ce rejet, arguant de son droit à réparation en sa qualité d'exploitant direct. La cour retient que le contrat de gérance libre ne crée de lien de droit qu'entre le gérant et le propriétaire du fonds, ce qui prive le premier de qualité pour agir directement contre le bailleur. Elle juge en outre que la demande du gérant est dépourvue du lien de connexité requis pour être recevable dans l'instance principale opposant le bailleur au preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a statué au fond sur la demande d'intervention et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable, confirmant pour le surplus la décision d'éviction et d'indemnisation du preneur. |
| 70490 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution non-commerçante dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions non commerçantes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la demande. Les appelants, cautions personnes physiques, soutenaient que leur engagement, de nature civile, devait échapper à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engage... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions non commerçantes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la demande. Les appelants, cautions personnes physiques, soutenaient que leur engagement, de nature civile, devait échapper à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de cautionnement, bien que de nature civile, se trouve rattaché comme accessoire à une dette commerciale principale contractée entre un établissement bancaire et une société. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de celles-ci s'étend au volet civil d'un litige commercial. Dès lors, la nature commerciale de l'obligation principale emporte la compétence de la juridiction consulaire pour connaître de l'action dirigée contre la caution civile, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69007 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence d’attribution d’ordre public du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses attributives de juridiction. L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient cette compétence en se prévalant des clauses désignant une juridiction civile dans les contrats de prêt et de cautionnement. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales est d'... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses attributives de juridiction. L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient cette compétence en se prévalant des clauses désignant une juridiction civile dans les contrats de prêt et de cautionnement. La cour rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales est d'ordre public, de sorte qu'une convention contraire est inopérante. Elle retient que le prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature au sens du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières s'impose indépendamment de la qualité du débiteur. La cour ajoute, au visa de l'article 9 de la même loi, que cette compétence s'étend à la caution, même civile, en raison de la connexité de son engagement à l'obligation commerciale principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69409 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour autoriser l’adjonction d’une activité complémentaire mais doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’un nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de vêtements est bien connexe à l'activité de confection, en constituant son prolongement naturel, et confirme l'autorisation faute pour le bailleur de prouver une atteinte à l'immeuble. En revanche, la cour juge que la compétence du juge des référés est strictement limitée par ce même texte à la seule autorisation d'adjoindre une activité, à l'exclusion de la fixation du loyer qui relève du juge du fond. Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande de révision mais aurait dû se déclarer incompétent. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance sur ce point, statue à nouveau en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de révision du loyer et confirme le surplus de la décision. |
| 70130 | La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/11/2020 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel. Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie. La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus. |
| 70139 | Responsabilité du syndic : la juridiction commerciale ayant ouvert la procédure reste compétente pour connaître des actions connexes même après la clôture de la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survivre à la clôture de celle-ci, l'action en responsabilité relevant dès lors de la compétence du juge civil de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 581 du code de commerce, qui attribue compétence à la juridiction ayant ouvert la procédure pour toutes les actions qui s'y rattachent, n'opère aucune distinction selon que la procédure est encore en cours ou qu'elle a été clôturée. La cour précise que le seul critère pertinent est celui de la connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic dans le cadre de la procédure collective. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation, la compétence du tribunal de commerce est maintenue. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70156 | Compétence matérielle : Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que toutes les opérations bancaires constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats de prêt litigieux, bien que cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que toutes les opérations bancaires constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats de prêt litigieux, bien que consentis à un non-commerçant, sont intrinsèquement liés à un compte courant ouvert auprès de la banque. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, le compte courant est un contrat bancaire et, par conséquent, un contrat commercial relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour juge que ce lien de connexité suffit à attirer l'ensemble du litige dans le champ de la compétence commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. Le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 70912 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétenc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours. Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70502 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige mixte comprenant une demande en annulation de cession d’actions et une demande en paiement de bénéfices sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | La cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence matérielle du tribunal de commerce face à une action en nullité d'une cession d'actions sociales, assortie d'une demande en paiement de dividendes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelant, cessionnaire des titres, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la cession d'actions constitue un acte de nature civile, quand bien même elle porterait sur les ... La cour d'appel de commerce statue sur l'étendue de la compétence matérielle du tribunal de commerce face à une action en nullité d'une cession d'actions sociales, assortie d'une demande en paiement de dividendes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelant, cessionnaire des titres, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la cession d'actions constitue un acte de nature civile, quand bien même elle porterait sur les titres d'une société commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de l'ensemble des demandes formées. Elle relève que si l'action en nullité de la cession revêt un caractère civil, la demande subséquente en partage des bénéfices sociaux est, quant à elle, de nature purement commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui consacre une prorogation de compétence au profit du juge commercial pour l'ensemble d'un litige commercial comportant un volet civil, la compétence du tribunal de commerce est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70698 | Preuve de la créance commerciale : La concordance des bons de commande, factures et documents douaniers établit la livraison en l’absence de bon de livraison signé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu d'une clause figurant sur les factures, le défaut de preuve de la créance en l'absence de bons de livraison acceptés, et le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive, rappelant qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise qui, face au défaut de production par le débiteur de ses propres documents comptables, a constaté la parfaite concordance entre les bons de commande émis par ce dernier, les factures, les documents douaniers et les paiements partiels déjà effectués. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien de connexité avec la demande principale dès lors qu'elle portait sur des factures distinctes de celles objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70737 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée conjointement contre le débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non-commerçante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige. L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant du caractère civil de son engagement. La cour écarte ce moyen en distinguant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige. L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant du caractère civil de son engagement. La cour écarte ce moyen en distinguant selon que l'action est dirigée contre la seule caution, auquel cas la juridiction civile est compétente, ou contre le débiteur commerçant et la caution conjointement. Elle retient que dans cette seconde hypothèse, en application de l'article 4 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige, l'engagement de la caution constituant l'accessoire de l'obligation commerciale principale. Le jugement affirmant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 70822 | Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 27/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution. Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71443 | Compétence matérielle : Le caractère commercial d’une opération d’escompte d’effets de commerce étend la compétence du tribunal de commerce à l’action contre les cautions civiles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence en présence d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société et ses cautions personnes physiques. Les appelants, en leur qualité de cautions, soulevaient l'incompétence de la ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence en présence d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société et ses cautions personnes physiques. Les appelants, en leur qualité de cautions, soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de cautionnement constitue un acte civil, ce qui devait, selon eux, emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige principal, portant sur le recouvrement de créances issues d'une opération d'escompte d'effets de commerce, constitue un acte commercial relevant par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige, y compris à ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature civile du cautionnement est indifférente, la juridiction commerciale demeurant compétente pour statuer sur l'action dirigée contre les cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71994 | Compétence du tribunal de commerce : L’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de compte courant bancaire, est de nature commerciale. Elle juge que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation principale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil connexe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72325 | Le procès-verbal d’un huissier de justice rapportant les déclarations de tiers est dépourvu de force probante, l’interrogatoire de témoins n’entrant pas dans les attributions légales de l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le premier juge d'une procédure d'expulsion encore pendante en appel. La cour écarte le moyen tiré de la connexité, relevant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et que l'issue de la procédure d'appel en référé était sans incidence sur l'obligation de paiement. La cour retient que la date de fin du contrat est établie par le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, qui constitue un acte officiel fixant la reprise de possession par le bailleur. Surtout, la cour juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant sont dénués de force probante en ce qu'ils rapportent des témoignages, dès lors que le huissier de justice n'est pas habilité par la loi à procéder à des interrogatoires, ses attributions étant limitativement énumérées. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73125 | La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74426 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement, considérant implicitement la nature civile de l'opération. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la connexité du prêt avec un compte bancaire ouvert par l'emprunteur. La cour acc... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement, considérant implicitement la nature civile de l'opération. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la connexité du prêt avec un compte bancaire ouvert par l'emprunteur. La cour accueille ce moyen au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle retient que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial, relève par extension de la compétence de la juridiction commerciale. La cour juge que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, la nature de l'opération bancaire primant sur celle des parties. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond. |
| 74106 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un litige opposant deux sociétés commerciales, même en présence de défendeurs civils (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en garantie d'éviction entre deux sociétés commerciales, nonobstant l'implication de parties civiles dans le litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en garantie d'éviction et en cessation de trouble. Les appelants, tiers au contrat principal et de statut civil, soulevaient l'incompétence matérielle au motif que le litige, portant sur la jouiss... La cour d'appel de commerce retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en garantie d'éviction entre deux sociétés commerciales, nonobstant l'implication de parties civiles dans le litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en garantie d'éviction et en cessation de trouble. Les appelants, tiers au contrat principal et de statut civil, soulevaient l'incompétence matérielle au motif que le litige, portant sur la jouissance d'un bien immobilier, relevait de la juridiction civile et que les règles de l'acte mixte devaient s'appliquer. La cour relève que l'action principale est une demande en garantie d'éviction formée par une société cessionnaire contre la société cédante. Dès lors que les deux sociétés sont commerciales par leur forme, le litige principal oppose deux commerçants à raison de leur activité commerciale, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi 53-95. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, la présence de parties civiles au litige ne saurait faire échec à la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, celle-ci étant compétente pour connaître de l'entier litige dès lors qu'il comporte un volet commercial principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74553 | La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage ouvre droit à la délivrance des quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et sur la connexité entre une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre et une demande reconventionnelle en délivrance de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, retenant l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant. L'appel principal des propriétaires contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et sur la connexité entre une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre et une demande reconventionnelle en délivrance de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, retenant l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant. L'appel principal des propriétaires contestait la force probante des témoignages, tandis que l'appel incident de l'occupant soulevait l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes. Sur l'appel principal, la cour retient que l'appréciation des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond et rappelle que les témoignages d'affirmation de l'existence d'un fait priment sur ceux de négation. En revanche, faisant droit à l'appel incident, elle juge que la demande en délivrance de quittances est connexe à l'action en expulsion, dès lors que les deux prétentions dépendent de la solution d'une même question de droit, à savoir l'existence de la relation locative. Ayant confirmé l'existence du bail, le premier juge aurait dû en tirer les conséquences et accueillir la demande de délivrance des quittances. La cour réforme donc le jugement, rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et condamne les bailleurs à délivrer les quittances sous astreinte. |
| 82008 | La demande reconventionnelle en paiement fondée sur un rapport d’expertise est recevable tant qu’elle ne retarde pas le jugement de la demande principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé au paiement d'une part de bénéfices tout en déclarant irrecevable sa propre demande reconventionnelle en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'elle avait été présentée tardivement, après le dépôt de deux rapports d'expertise et alors que l'affaire était en état d'être jugée. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé au paiement d'une part de bénéfices tout en déclarant irrecevable sa propre demande reconventionnelle en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'elle avait été présentée tardivement, après le dépôt de deux rapports d'expertise et alors que l'affaire était en état d'être jugée. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur les conclusions mêmes des expertises ordonnées et ne nécessitant aucune mesure d'instruction supplémentaire, ne pouvait être considérée comme dilatoire. La cour retient qu'une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache à la demande principale par un lien de connexité et n'est pas de nature à retarder le jugement de celle-ci. Elle juge que tel est le cas d'une demande en paiement formée par un associé qui se fonde sur les résultats d'une expertise déjà versée aux débats pour réclamer sa propre part des bénéfices sur d'autres biens sociaux. Statuant au fond après avoir déclaré la demande reconventionnelle recevable, la cour procède à la liquidation des comptes entre les parties sur la base des expertises judiciaires et fait droit à la demande de l'appelant, tout en respectant la limite du montant qu'il avait réclamé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus. |
| 81706 | La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un litige entre associés relatif à une cession de parts sociales n’est pas affectée par la présence d’une demande connexe portant sur un bien immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière releva... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle retient que l'action principale, tendant à la résolution d'une cession de parts sociales, constitue un litige entre associés d'une société commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, ce litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, nonobstant sa connexité avec une prétention de nature immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81323 | Gérance libre : Le non-respect des formalités de publicité ne rend pas le contrat inefficace et justifie l’occupation des lieux par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'un contrat de gérance libre conclu par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur l'immeuble exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le promettant au motif que l'occupant disposait d'un titre. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre fondant l'occupation était nul pour défaut de respect des formalités de publicité et que le bénéficiaire de la promesse n'était... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'un contrat de gérance libre conclu par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur l'immeuble exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le promettant au motif que l'occupant disposait d'un titre. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre fondant l'occupation était nul pour défaut de respect des formalités de publicité et que le bénéficiaire de la promesse n'était pas propriétaire. La cour retient que l'occupation des lieux trouve son fondement dans une promesse de vente dont une précédente décision a consacré la légitimité tant qu'elle n'est pas judiciairement résolue. Elle juge en outre que l'inobservation des formalités de publicité du contrat de gérance, édictées pour la seule protection des créanciers du fonds de commerce, ne peut être invoquée par le propriétaire promettant, tiers à cet acte, pour en contester la validité. S'agissant de l'appel incident visant à l'exécution forcée de la promesse, la cour le rejette pour défaut de lien de connexité avec l'action principale en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 80081 | Contrat de fourniture : la clause prévoyant un délai de forclusion pour contester les factures s’applique au prix et rend la créance certaine en l’absence de réclamation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément es... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat. Après avoir écarté le moyen tiré de la connexité, la cour retient, au visa de l'article 462 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Elle juge que la clause de forclusion, qui subordonne toute réclamation à une contestation formelle dans un délai de quinze jours, s'applique à l'ensemble des éléments de la facture, y compris la détermination du prix. Faute pour le client d'avoir respecté cette formalité, il est déchu de son droit de contester le montant des factures litigieuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81256 | Bail commercial : le silence du bailleur à une demande de changement d’activité ne vaut acceptation que si l’activité nouvelle est complémentaire ou connexe à l’activité d’origine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser le preneur, exploitant une librairie-imprimerie, à exercer une activité de change. L'appelant soutenait que le silence du bailleur, suite à la notification de son projet, valait acceptation tacite en application du deuxième a... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser le preneur, exploitant une librairie-imprimerie, à exercer une activité de change. L'appelant soutenait que le silence du bailleur, suite à la notification de son projet, valait acceptation tacite en application du deuxième alinéa de cet article. La cour retient que le mécanisme de l'acceptation tacite est subordonné à une condition préalable : l'activité nouvelle doit être complémentaire ou liée à l'activité d'origine. Jugeant que l'activité de change ne présente aucun lien de complémentarité ou de connexité avec une activité de librairie-imprimerie, la cour considère que cette condition n'est pas remplie. Le silence du bailleur ne pouvait donc emporter son consentement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79053 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine le sort d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement était de nature civile. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine le sort d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions. L'appelant, l'une des cautions, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'obligation principale, laquelle opposait deux sociétés commerciales et revêtait donc un caractère commercial au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation commerciale et se trouve par conséquent attrait par la compétence de la juridiction commerciale. La cour fonde sa solution sur l'article 9 de la même loi, qui confère expressément à cette dernière la connaissance des litiges commerciaux incluant un aspect civil. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 79050 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est par nature un acte civil,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est par nature un acte civil, il est attrait à la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il se rattache à une obligation principale de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'un litige comprenant un volet civil connexe à l'obligation commerciale. Par conséquent, le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est confirmé. |
| 77129 | L’action des héritiers en restitution du solde créditeur du compte de leur auteur ne permet pas à la banque d’appeler en cause l’assureur-vie du défunt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76039 | Cautionnement civil d’une dette commerciale : Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l’action en paiement dirigée exclusivement contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement fondée sur un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent bien que l'action fût dirigée exclusivement contre la caution, à l'exclusion du débiteur principal. La cour rappelle que l'extension de la compétence du juge commercial aux aspects civils d'un litige, prévue par l'article 9 de la loi instituant les juridicti... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement fondée sur un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent bien que l'action fût dirigée exclusivement contre la caution, à l'exclusion du débiteur principal. La cour rappelle que l'extension de la compétence du juge commercial aux aspects civils d'un litige, prévue par l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, est subordonnée à l'existence d'un litige commercial principal dont il est saisi. Or, l'action engagée contre la seule caution, dont l'engagement constitue un acte civil, ne présente pas ce caractère, faute de mise en cause du débiteur commerçant. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que la caution ait agi en qualité de commerçante. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau en retenant l'incompétence du juge commercial et en renvoyant l'affaire devant la juridiction civile. |
| 76103 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce saisi d’une action contre une société commerciale est compétent pour connaître du même litige dirigé contre un co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence matérielle de la juridiction commerciale en présence d'un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une installation, dirigée conjointement contre une société commerciale et un particulier non-commerçant. Ce dernier soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant de s... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence matérielle de la juridiction commerciale en présence d'un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une installation, dirigée conjointement contre une société commerciale et un particulier non-commerçant. Ce dernier soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant de sa qualité de civil. La cour écarte ce moyen en rappelant que lorsque l'une des parties défenderesses est une société commerciale par sa forme, les demandeurs disposent d'une option de compétence leur permettant de saisir le tribunal de commerce. Elle retient surtout, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la compétence de la juridiction commerciale pour le volet commercial d'un litige emporte sa compétence pour le volet civil qui lui est connexe. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 75403 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un cautionnement civil. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant q... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un cautionnement civil. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement peut être un acte civil par nature, il devient l'accessoire d'un acte de commerce lorsqu'il garantit une dette commerciale principale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières s'étend aux litiges commerciaux comportant un volet civil. Dès lors que l'engagement de la caution était indivisiblement lié à un contrat de prêt consenti à une société commerciale, la compétence du tribunal de commerce est justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81976 | Le prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, concl... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture de ce compte, est un contrat accessoire à une opération commerciale principale. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant du client, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Partant, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 75377 | Compétence du tribunal de commerce : l’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. L'une des cautions appelantes soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de non-co... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. L'une des cautions appelantes soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de non-commerçante et de la nature civile de son engagement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige principal, portant sur un contrat commercial au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, relève de la compétence de ces dernières. Elle retient que, par l'effet de l'article 9 de la même loi, cette compétence s'étend à l'ensemble du litige, y compris à sa partie civile connexe constituée par l'action contre la caution. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 81946 | Demande additionnelle : Le juge doit statuer sur le montant total résultant de la demande initiale et de la demande additionnelle qui lui est connexe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au montant de la demande initiale en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées dans le seul mémoire introductif d'instance, écartant la demande additionnelle au motif qu'il ne pouvait statuer au-delà des conclusions originaires en application de l'article 3 du code de procédure civi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au montant de la demande initiale en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées dans le seul mémoire introductif d'instance, écartant la demande additionnelle au motif qu'il ne pouvait statuer au-delà des conclusions originaires en application de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soulevait la question de la prise en compte de cette demande, connexe à la demande principale et portant sur les mêmes contrats. La cour retient que lorsque la demande additionnelle est intrinsèquement liée à la demande principale, qu'elle concerne les mêmes contrats et que les droits de greffe ont été acquittés sur le montant total, les deux demandes forment un tout indivisible. Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait porté sur l'intégralité de la créance, incluant les montants des deux demandes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle, la cour réformant la décision et condamnant le débiteur au paiement du montant total arrêté par l'expert. |
| 45357 | Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables. |