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Code de la famille

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58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation.

Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession.

La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63388 Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues.

Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille.

La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65214 L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte de l’emplacement du local et des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs.

L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal.

En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus.

67566 Incapacité juridique : La nullité d’un engagement est encourue lorsque l’altération des facultés mentales de son auteur est prouvée comme étant chronique et antérieure à l’acte, même si le jugement d’interdiction est postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux. L'appelant soutenait que ce jugement lui ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux.

L'appelant soutenait que ce jugement lui était inopposable et que l'incapacité du débiteur n'était pas avérée au moment de la signature. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de mise sous tutelle, bien que postérieur, se fondait sur une expertise médicale qui établissait le caractère chronique et ancien de l'altération des facultés mentales du débiteur, affectant son discernement bien avant la date de l'acte.

La cour considère dès lors que l'incapacité était préexistante à la souscription de l'engagement, entraînant sa nullité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69970 SARL : La cession de parts sociales entre associés est libre et n’est pas soumise à la procédure d’information et d’agrément applicable aux cessions à des tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats.

Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69084 L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission.

En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

44526 Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné.

44459 Représentation légale : le tuteur d’une caution incapable ne peut être personnellement condamné au paiement de la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

35414 Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 07/03/2023 Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a...

Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public.

Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir.

22361 C.Cass, 26/10/2021, 485/2 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 26/10/2021 Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de ...

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de déclarer qu’il n’était pas spécialisé dans les maladies psychologiques pour enfant.

La cour d’appel a passé outre l’expertise ordonnée en dépit de son importance et n’a pas répondu au moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi tiré de ce que la remise de la garde au père préjudicie aux intérêts des enfants et ce en violation de l’article 166 du code la famille.

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 175 du code de la famille énonce que

« Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants:

2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère; »

Et la cour en passant outre l’expertise ordonnée sur les enfants pour vérifier leur état de santé sans vérifier si les enfants sont atteints d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère et en considérant dans sa motivation qu’elle disposait de preuves suffisantes pour statuer sans recourir à une expertise médicale, n’a pas motivé sa décision, de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.

15595 Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 19/07/2016  Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, diver...

 Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, divers certificats médicaux attestant d’une pathologie grave, ainsi que des éléments relatifs aux conditions de vie de l’enfant, qu’il estimait précaires.

Le tribunal de première instance, après examen des éléments du dossier et expertise médicale ordonnée en cours d’instance, avait fait droit à la demande du père en prononçant la déchéance de la garde maternelle et en lui attribuant la garde de l’enfant. La mère avait interjeté appel de cette décision, contestant tant la réalité des faits avancés que l’interprétation des éléments médicaux produits. Elle soutenait, d’une part, qu’elle était désormais en bonne santé et, d’autre part, que l’enfant était scolarisé et recevait les soins et l’attention nécessaires.

La cour d’appel, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de déchéance de la garde maternelle. Elle s’était fondée sur plusieurs éléments déterminants, notamment le résultat des investigations menées en cours d’instance, les déclarations du mineur, ainsi que l’expertise médicale actualisée. Celle-ci concluait à la stabilité de l’état de santé de la mère, estimant que celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exercice normal de ses devoirs parentaux. Par ailleurs, le mineur avait lui-même déclaré qu’il poursuivait sa scolarité de manière satisfaisante et bénéficiait des soins appropriés de sa mère.

Saisi d’un pourvoi, le demandeur invoquait la violation des articles 163 et 731 du Code de la famille, estimant que la cour d’appel avait insuffisamment pris en compte la gravité de l’état de santé de la mère et les risques encourus par l’enfant. Il soutenait que les certificats médicaux établis par plusieurs spécialistes démontraient l’existence d’une affection chronique grave et que le refus de la mère de se soumettre à certaines analyses médicales devait être interprété comme une preuve supplémentaire de la persistance de sa maladie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’appréciation souveraine des juges d’appel. Elle a relevé que la cour d’appel avait motivé sa décision au regard des éléments factuels et médicaux à sa disposition, notamment les conclusions de l’expertise judiciaire qui attestaient de l’amélioration de l’état de santé de la mère. Elle a également souligné que la déclaration du mineur devant la juridiction d’appel constituait un élément d’appréciation essentiel, révélant son bien-être au sein du foyer maternel et la continuité de sa scolarisation. Constatant ainsi que la décision d’appel était conforme aux exigences de l’article 186 du Code de la famille, qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de la garde, la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était dénué de fondement et a confirmé le maintien de la garde au profit de la mère.

16730 Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Testament 27/01/2000 La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 34...

La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants.

La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance.

Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse.

16828 Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 21/10/2009 L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr...

L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble.

La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution.

17036 CCass,29/06/2005,1979 Cour de cassation Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 29/06/2005 En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si...
En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée.
17086 Bail d’habitation : l’obligation de logement du mari ne prive pas l’épouse propriétaire du droit de reprendre son bien pour y habiter (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/12/2005 Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le b...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire. Par conséquent, le fait qu'elle occupe un logement de fonction fourni à son conjoint est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'éviction pour besoin personnel.

17093 Déchéance de la garde – La condamnation pénale de la mère pour adultère établit son inaptitude, le père bénéficiant d’une présomption d’aptitude (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 04/01/2006 Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension al...

Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension alimentaire pour une période déterminée au motif qu'elle serait couverte par un jugement antérieur, sans procéder à aucune vérification ni ordonner la production des pièces nécessaires à la solution du litige.

17209 Succession : la transmission de la propriété aux héritiers est effective dès le décès, indépendamment de l’inscription sur le titre foncier (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 28/10/2007 Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité.

Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité.

17225 Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 30/01/2008 L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes...

L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel.

17272 Reconnaissance de paternité : L’inscription de l’enfant à l’état civil par le père constitue un aveu de paternité faisant obstacle à l’action en contestation de filiation intentée par les autres héritiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 04/06/2008 Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leu...

Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leur action irrecevable.

17279 Obligation d’entretien de la fille majeure : le droit au logement comme composante de la nafaqa (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 25/06/2008 La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’...

La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille.

Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée.

Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point.

18384 CCass,07/01/2009,8 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 07/01/2009 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position doctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.  
Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui se fonde sur une position doctrinale sans discuter les preuves produites pour justifier l'absence de l'épouse du domicile conjugal.  
18480 CCass,07/05/2008,251 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 07/05/2008 Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille.
Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille.
18883 CCass,08/02/2006,86 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 08/02/2006 Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.  Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu.
Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.  Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu.
18887 CCass,04/02/2009,52 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.       
Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.       
18901 CCass,18/02/2009,74 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 18/02/2009 La mère doit assumer l'entretien des enfants lorsqu'elle les fait résider à l'étranger.    
La mère doit assumer l'entretien des enfants lorsqu'elle les fait résider à l'étranger.    
18899 CCass,04/02/2009,60 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.
La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.
18931 CCass,18/02/2009,82 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 18/02/2009 Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire.
Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire.
18981 CCass,13/05/2009,223 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 13/05/2009 Doit être cassée la décision qui méconnait l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties .
Doit être cassée la décision qui méconnait l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties .
18997 CCass,18 /03/2009,108 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 18/03/2009 La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
19004 CCass,25/03/2009,125 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 25/03/2009 La décision qui statue sur la demande de pension alimentaire présentée par l'epouse ne peut fixer une date d'allocation autre que la date d'introduction de la requête.
La décision qui statue sur la demande de pension alimentaire présentée par l'epouse ne peut fixer une date d'allocation autre que la date d'introduction de la requête.
19006 CCass,04/02/2009,60 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage..
C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage..
19007 CCass,29/04/2009,197 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 29/04/2009 La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période.
La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période.
19021 CCass,06/05/2009,218 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 06/05/2009 Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire 
Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire 
19010 CCass,06/05/2009,217 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 06/05/2009  Le père est tenu de subvenir aux besoins de son enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité (18 années grégoriennes révolues) et jusqu’à vingt cinq ans accomplis s'il poursuit ses études même à l’étranger afin de lui permettre de terminer ses études.
 Le père est tenu de subvenir aux besoins de son enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité (18 années grégoriennes révolues) et jusqu’à vingt cinq ans accomplis s'il poursuit ses études même à l’étranger afin de lui permettre de terminer ses études.
19015 CCass,29 /11/2006,678 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 29/11/2006 La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants  à concurrence du montant que le père est incapable de payer. L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce.
La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants  à concurrence du montant que le père est incapable de payer. L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce.
19012 CCass,09/03/2005,136 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 09/03/2005 Doit être cassé partiellement  l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.      
Doit être cassé partiellement  l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.      
19014 CCass,27 /09/2006,552 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 27/09/2006 Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille. Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.  
Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille. Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.  
19018 CCass,28 /06/2006,414 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 28/06/2006  Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de  "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire.
 Le refus de l’épouse de regagner le domicile conjugal sans motif valable est un acte de  "rebellion" (nouchouz)qui fait perdre à l'épouse son droit à la pension alimentaire.
19020 CCass,02 /02/2005,61 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 02/02/2005 L'attestation de chômage produite par l'époux doit être écarté lorsqu'il résulte de l'enquête ordonnée que le père exerce une activité professionnlle et que ses relevés de compte bancaires enregistrent des mouvements créditeurs.  
L'attestation de chômage produite par l'époux doit être écarté lorsqu'il résulte de l'enquête ordonnée que le père exerce une activité professionnlle et que ses relevés de compte bancaires enregistrent des mouvements créditeurs.  
19022 CCass,03/06/2009,275 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 03/06/2009   L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année  à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.  
  L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année  à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.  
19030 CCass,15/04/2009,171 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 15/04/2009 Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.  
Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.  
19032 Biens acquis durant le mariage : l’obligation pour le juge d’ordonner une expertise afin d’apprécier la contribution réelle d’un époux (Cass. sps. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 03/12/2008 En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en consid...

En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille.

Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en considération les divers documents probants versés au débat, tels que des contrats de prêt et des relevés bancaires, les juges du fond commettent une erreur de droit.

Il incombe en effet au juge, saisi d’éléments tendant à établir la réalité d’un apport financier par un conjoint, d’ordonner une mesure d’instruction, telle une enquête ou une expertise, afin d’en apprécier la valeur probante. Le manquement à cette obligation d’investigation prive la décision de sa base légale et entraîne la cassation.

19160 CCass,07/12/2005,584 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 07/12/2005 Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age. Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère  
Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age. Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère  
19252 CCass,25/03/2009,129 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 25/03/2009 La filiation paternelle ne peut être établie lorsque l’enfant naît dans les trois mois de la conclusion du mariage, en effet elle ne peut être établie que si l’enfant nait au moins aprés la conclusion de l'acte.  
La filiation paternelle ne peut être établie lorsque l’enfant naît dans les trois mois de la conclusion du mariage, en effet elle ne peut être établie que si l’enfant nait au moins aprés la conclusion de l'acte.  
19245 CCass,18/03/2009,116 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 18/03/2009 Les rapports conjugaux constituent une preuve irréfutable établissant la filiation si la naissance intervient dans les six mois qui suivent la date de conclusion de l’acte de mariage.
Les rapports conjugaux constituent une preuve irréfutable établissant la filiation si la naissance intervient dans les six mois qui suivent la date de conclusion de l’acte de mariage.
19304 CCass,17 /06/2009,316 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 17/06/2009 La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte; C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.    
La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte; C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.    
19303 CCass,08 /04/2009,152 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 08/04/2009 La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise.
La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise.
19302 CCass,01 /04/2009,144 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 01/04/2009 Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale.
Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale.
19357 CCass,27 /04/2005,240 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 27/04/2005 L'époux qui prète serment d'avoir assumé l'obligation d'entretien envers l'épouse et l'enfant pour la période antérieure au prononcé du divorce est considéré en avoir rapporté la preuve. Est bien fondée la décision qui a retenue la preuve rapportée par l'époux en l'absence de preuve contraire, l'épouse n'ayant pu établir le défaut de règlement de la pension.
L'époux qui prète serment d'avoir assumé l'obligation d'entretien envers l'épouse et l'enfant pour la période antérieure au prononcé du divorce est considéré en avoir rapporté la preuve. Est bien fondée la décision qui a retenue la preuve rapportée par l'époux en l'absence de preuve contraire, l'épouse n'ayant pu établir le défaut de règlement de la pension.
19358 CCass,16/02/2005,92 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 16/02/2005 La décision ayant établie que l'épouse réside en dehors du domicile conjugal prouve l'absence de prise en charge de la pension par l'époux.
La décision ayant établie que l'épouse réside en dehors du domicile conjugal prouve l'absence de prise en charge de la pension par l'époux.
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