| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65548 | L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60989 | Demande nouvelle en appel : L’invocation d’une erreur de calcul ne permet pas de modifier l’objet et la cause de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur de calcul et devait être rectifiée pour inclure des créances nées de garanties distinctes et, d'autre part, que l'expertise initiale était incomplète. La cour écarte la demande de rectification, qu'elle requalifie en demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Elle retient que l'adjonction d'une créance issue de l'exécution de cautionnements, non comprise dans l'objet de la demande initiale limitée au solde d'un compte courant, constitue une modification de la cause et de l'objet du litige, et non la simple correction d'une erreur matérielle. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, qui corrobore les conclusions de la première, la cour constate que le montant de la créance relative au seul compte courant a été correctement évalué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60939 | La production en appel d’un contrat différent de celui fondant la demande initiale ne peut régulariser l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites. L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif face à une contradiction persistante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le contrat de souscription et les factures produites. L'appelant soutenait que la production en appel du contrat pertinent, omis en première instance par simple erreur matérielle, devait conduire à la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce relève d'une part que le premier juge a correctement statué au vu des pièces qui lui étaient soumises à l'époque. Elle retient d'autre part que si l'appel a un effet dévolutif, le contrat nouvellement produit, bien que correspondant aux factures, demeure en contradiction avec l'objet de la demande tel que fixé dans le mémoire introductif d'instance, qui visait un autre numéro de client. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la régularisation en cause d'appel et confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 63437 | L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur. Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure. Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65131 | Autorité de la chose jugée : la cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé. Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance. Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée. |
| 68594 | Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse. Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat. Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72314 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fon... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fondée sur le non-paiement des loyers, est distincte de celle de l'instance antérieure, qui portait sur une reprise pour usage personnel. Elle retient ensuite la validité de la notification de la sommation, dès lors que celle-ci a été remise à un préposé du preneur à l'adresse du local loué et que les formalités de délégation du commissaire de justice à son clerc assermenté ont été respectées. La cour constate que si le preneur a bien procédé au dépôt des loyers réclamés, ce dépôt est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation. Le manquement contractuel est donc constitué, justifiant la résiliation du bail. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 82153 | Procédure d’appel : la demande d’éviction pour usage personnel est une demande nouvelle irrecevable lorsque l’action initiale portait sur la nullité du contrat pour dépassement de mandat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette prétention en retenant qu'au visa de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est lié par l'objet et la cause de la demande tels que fixés en première instance. Elle considère que la demande d'éviction pour usage personnel, n'ayant pas été formellement soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour relève en outre que la mise en demeure sur laquelle s'appuyait ce nouveau moyen avait été produite en première instance non par la demanderesse mais par le défendeur lui-même pour les besoins de sa propre défense. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72409 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement fondée sur des chèques dont la prescription a déjà été tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, argu... La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà annulé une ordonnance de paiement relative aux mêmes chèques en raison de leur prescription. La cour constate qu'une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, a effectivement statué sur le sort desdits titres en retenant leur prescription. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande interdit au créancier d'engager une nouvelle procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 79845 | Bail commercial : Le juge ne peut prononcer l’éviction pour non-paiement si la mise en demeure vise exclusivement le motif de la fermeture du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement égal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement également mentionné, ce dernier motif étant assorti du délai légal. La cour retient que le juge est strictement lié par le motif d'expulsion expressément articulé dans la sommation. Elle relève que si l'acte mentionnait bien l'arriéré locatif, la demande de résiliation et d'expulsion était fondée exclusivement sur l'abandon du local, motif qui, en application de la loi 49-16, requiert un préavis de trois mois et non de quinze jours. Le bailleur ne pouvait donc se prévaloir du délai abrégé applicable au seul défaut de paiement pour un motif d'expulsion qu'il n'avait pas formellement invoqué comme tel. Le juge ne pouvant substituer un fondement juridique à un autre, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 81365 | Indivision : Le bail consenti par des co-indivisaires ne représentant pas la majorité requise est nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-par... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-part du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la cause de la demande était distincte, la première action étant fondée sur le faux et la seconde sur la violation des règles de majorité de l'indivision. Elle rejette également l'argument fondé sur l'aveu judiciaire, en retenant que le bail constitue un acte indivisible dont la validité exige l'accord de la majorité des coïndivisaires, de sorte que l'acquiescement d'un seul ne peut valider un acte conclu en violation des droits des autres. La cour rappelle ainsi que la conclusion d'un bail est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, exige le consentement de la majorité des propriétaires, faute de quoi l'acte est nul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75991 | Bail commercial : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer au motif d’un manquement du bailleur à ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction, et soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, retenant que celle-ci mentionnait suffisamment la cause de la demande, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, et que sa notification par un commissaire de justice constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge en outre que l'éventuelle inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles ne saurait justifier une exception d'inexécution par le preneur consistant à suspendre le paiement des loyers, ce dernier devant plutôt agir en exécution forcée. Elle ajoute que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuels dommages au local, ne peut être imputé sur les loyers impayés avant la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72468 | Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas restitué les clés au bailleur selon la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/05/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'évacuation unilatérale des lieux par le preneur, même constatée par huissier, ne le libère pas de son obligation au paiement des loyers tant qu'il n'a pas procédé à la restitution des clés selon les formes légales de l'offre réelle suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et condamné le preneur à l'évacuation et au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement ... La cour d'appel de commerce retient que l'évacuation unilatérale des lieux par le preneur, même constatée par huissier, ne le libère pas de son obligation au paiement des loyers tant qu'il n'a pas procédé à la restitution des clés selon les formes légales de l'offre réelle suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et condamné le preneur à l'évacuation et au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'éviction prononcée pour reprise personnelle, ainsi que l'extinction de la relation locative du fait de son départ des lieux et de son offre, refusée par le bailleur, de restituer les clés. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que si l'objet et les parties sont identiques, la cause des deux demandes d'éviction, l'une fondée sur la reprise pour usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement, est distincte. Sur le fond, la cour rappelle que pour être libératoire, l'offre de restitution des clés refusée par le bailleur doit être suivie de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette formalité, il demeure détenteur des lieux et redevable des loyers, nonobstant le fait que le local soit vide. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74251 | Modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance : l’absence de requête rectificative entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge de procéder à la requalification dès lors que les faits et les écritures ultérieures des parties convergeaient vers l'existence d'un contrat de gérance. La cour écarte ce moyen et rappelle que si le juge doit appliquer la règle de droit pertinente aux faits qui lui sont soumis, il ne peut modifier d'office la cause ou l'objet de la demande tels que fixés par l'acte introductif. Elle retient que le passage d'une action fondée sur un bail commercial à une action fondée sur un contrat de gérance constitue une modification substantielle de la cause de la demande. Faute pour la demanderesse d'avoir régularisé un acte rectificatif formel, une telle transformation vicie la procédure et justifie l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73752 | La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers ne peut être fondée sur une sommation de payer contenant des mentions contradictoires relatives à la période des impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/06/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce ... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, pour produire ses effets juridiques, doit déterminer avec précision la cause de l'obligation. Or, l'acte litigieux présentait une contradiction en visant d'abord une longue période d'arriérés avant de limiter expressément la demande de paiement à une période plus récente et plus courte. Dès lors que le preneur avait offert de régler les loyers correspondant à cette seconde période clairement identifiée dans l'acte, la cour considère que le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80607 | L’absence de notification au bailleur de la cession du droit au bail n’entraîne pas la nullité de l’acte et ne fait pas du cessionnaire un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif aux effets d'une cession de droit au bail non notifiée au bailleur, la cour d'appel de commerce précise la sanction applicable à ce manquement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la cession valide malgré l'absence de notification. En appel, les bailleurs soutenaient que cette omission rendait le cessionnaire occupant sans droit ni titre, et invoquaient pour la première fois un défaut de paiement des loyers par le loc... Saisi d'un litige relatif aux effets d'une cession de droit au bail non notifiée au bailleur, la cour d'appel de commerce précise la sanction applicable à ce manquement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la cession valide malgré l'absence de notification. En appel, les bailleurs soutenaient que cette omission rendait le cessionnaire occupant sans droit ni titre, et invoquaient pour la première fois un défaut de paiement des loyers par le locataire initial. La cour écarte ce second moyen comme constituant une cause de la demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. Elle retient ensuite que le défaut de notification de la cession au bailleur, requis par la loi 49.16, n'entraîne pas la nullité de l'acte mais sa simple inopposabilité à ce dernier. La cour en déduit que la cession demeure valable entre le cédant et le cessionnaire, lequel ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45786 | Préjudice continu : une décision antérieure d’indemnisation ne fait pas obstacle à une nouvelle action pour une période de dommage postérieure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 30/10/2019 | Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice p... Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice pour une période distincte, a une cause différente de la demande initiale et n'est donc pas soumise à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure. Par ailleurs, les juges du fond peuvent légalement augmenter le montant d'une astreinte prononcée par un précédent jugement afin de contraindre le débiteur défaillant à exécuter son obligation de faire cesser le trouble. |
| 44987 | Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux... Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955. |
| 44743 | Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 44491 | Bail commercial : la résiliation pour abandon du local est fondée sur le manquement grave du preneur et non sur la perte du fonds de commerce pour fermeture de plus de deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2021 | Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas... Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas de l’exonération du bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction en raison de la perte des éléments du fonds de commerce, et non le fondement de l’action en résiliation pour faute. |
| 44202 | Bail commercial et gérance libre : la qualification du contrat dépend de la commune intention des parties et non de l’intitulé de l’acte (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 03/06/2021 | Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux oblig... Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux obligations du gérant-libre prévues par l'article 152 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat, bien qu'intitulé « bail », constitue une gérance libre et non un bail commercial. |
| 44239 | Action en justice – Le préjudice subi confère à l’exploitant d’un fonds de commerce qualité pour agir contre un voisin (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 24/06/2021 | Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une act... Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une action en justice appartient à toute personne subissant un préjudice. |
| 43432 | Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge. |
| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |
| 52999 | Autorité de la chose jugée : la réouverture d’un accès après l’exécution d’une décision de fermeture constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle action (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 29/01/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de chose jugée, retient que la nouvelle demande en fermeture définitive d'ouvertures est fondée sur un fait nouveau, à savoir leur réouverture par le défendeur, postérieurement à l'exécution de précédentes décisions qui en avaient ordonné la fermeture. Ayant ainsi caractérisé que la cause de la nouvelle demande était distincte de celle des actions antérieures, dont les effets étaient épuisés, la cour d'appel en a exact... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de chose jugée, retient que la nouvelle demande en fermeture définitive d'ouvertures est fondée sur un fait nouveau, à savoir leur réouverture par le défendeur, postérieurement à l'exécution de précédentes décisions qui en avaient ordonné la fermeture. Ayant ainsi caractérisé que la cause de la nouvelle demande était distincte de celle des actions antérieures, dont les effets étaient épuisés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée. |
| 52968 | L’autorité de la chose jugée s’attache aux faits qu’un jugement établit, mais non à la qualification juridique qui en est faite et constitue la cause de la demande (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/12/2015 | Viole les dispositions de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, se fonde sur la qualification de bail commercial retenue par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, cette autorité ne s'attache qu'aux faits constatés dans une décision antérieure, et non à leur qualification juridique, laquelle constitue la cause d'une nouvelle demande et doit être examinée par le juge nouvellement saisi. Viole les dispositions de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, se fonde sur la qualification de bail commercial retenue par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, cette autorité ne s'attache qu'aux faits constatés dans une décision antérieure, et non à leur qualification juridique, laquelle constitue la cause d'une nouvelle demande et doit être examinée par le juge nouvellement saisi. |
| 52623 | Appel en cause d’un tiers : l’introduction d’une demande non connexe au litige principal est irrecevable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non connexe au litige principal doit faire l'objet d'une action distincte. |
| 52027 | Action en contrefaçon de marque figurative : le juge viole son office en statuant au regard du droit des dessins et modèles (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 14/04/2011 | Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige. Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige. |
| 52005 | Voies de recours – Effet dévolutif – Ne constitue pas une demande nouvelle la production en appel de pièces visant à prouver la créance fondamentale lorsque le titre initial est contesté (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/03/2011 | La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel. De tels documents ne c... La production de nouvelles pièces en appel ne constitue une modification de la cause de la demande que si elle se fonde sur des faits entièrement nouveaux et distincts de ceux invoqués en première instance. Par conséquent, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance commerciale initialement fondée sur des lettres de change dont la signature est contestée, admet à bon droit la production de factures et de bons de livraison pour la première fois en appel. De tels documents ne constituent pas une demande nouvelle mais de simples moyens de preuve supplémentaires visant à étayer la demande originaire, laquelle a pour objet le paiement de la créance née de la transaction commerciale sous-jacente. |
| 35419 | Notification irrégulière : La sanction de sa nullité non constitutive de modification de la cause (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/01/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses acti... La Cour de cassation, statuant sur un litige relatif à la notification d’un état de frais et honoraires d’avocat, a confirmé la décision d’appel qui en avait prononcé la nullité. Il est de principe qu’une notification effectuée à une personne autre que le destinataire lui-même n’est juridiquement valable, en vertu des articles 39 et 519 du Code de procédure civile, que si elle est réalisée au domicile effectif de ce dernier, entendu comme son lieu de résidence habituelle ou le centre de ses activités et intérêts. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, ayant constaté que la notification de l’état d’honoraires avait été dirigée vers une adresse qui n’était ni le domicile connu du client (utilisé dans toutes les écritures antérieures et figurant au jugement initial), ni prouvée comme étant son nouveau domicile, et que la remise avait été faite à un tiers (le fils du destinataire), a jugé cette notification irrégulière. En effet, la notification en un lieu autre que le domicile n’est valable que si elle est faite à personne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, rendant la démarche non conforme aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile. C’est également à bon droit que la cour d’appel, en tirant les conséquences légales de cette nullité procédurale et en annulant la décision du Bâtonnier qui avait homologué ledit état, n’a pas excédé ses pouvoirs ni modifié la cause de la demande. La Cour de cassation rappelle que si le juge ne peut modifier la cause de la demande, qui s’entend des faits juridiques fondant le droit invoqué, il lui appartient en revanche, en application de l’article 3 du Code de procédure civile, d’appliquer les règles de droit au litige et de qualifier les faits et actes, considérant ainsi l’état d’honoraires comme non avenu faute de notification régulière. Dès lors, la cour d’appel a légitimement estimé qu’un état de frais et honoraires non valablement notifié ne pouvait faire l’objet d’une demande d’homologation. Pour ces motifs, la Cour de cassation, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et juridiquement fondée, a rejeté le pourvoi. |
| 34060 | Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/10/2018 | La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré... La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente. La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres. Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams. |
| 34005 | Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque. Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque. Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion. |
| 31154 | Autorité de la chose jugée et contrat de gestion de station-service : la Cour de cassation casse un arrêt pour défaut de motivation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 10/02/2016 | Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des p... Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des parties, de l’objet et de la cause de la demande, et de motiver sa position quant à la portée de ladite décision antérieure. À défaut, et en l’absence de toute réponse motivée à ce moyen, la décision encourt la cassation pour défaut ou insuffisance de motifs. |
| 19466 | Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/11/2008 | La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’... La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire. Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande. Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation. |
| 17088 | Difficulté d’exécution : une nouvelle demande de sursis est recevable si sa cause et son objet sont distincts d’une précédente demande (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/12/2005 | Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une n... Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de sursis à exécution dès lors que celle-ci repose sur une cause et un objet différents de la précédente. |
| 17510 | Vente du fonds de commerce : l’appel est soumis au délai spécial de 15 jours du Dahir de 1914 (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 07/06/2000 | L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, ... L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, la créance à recouvrer. En outre, la validité de la notification du jugement n’est pas subordonnée à la mention du délai de recours. La Haute Juridiction retient que le Dahir de 1914, en tant que loi spéciale, n’impose pas cette formalité et déroge ainsi aux dispositions générales de l’article 50 du Code de procédure civile. La Cour d’appel a donc légitimement déclaré irrecevable l’appel interjeté hors du délai spécial imparti. |
| 17535 | Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 07/11/2001 | L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription... L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire. Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel. |
| 20206 | CCass,28/05/1986,1447 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 28/05/1986 | Si le juge ne peut modifier l'objet ou la cause de la demande cela ne fait pas obstacle à ce que le demandeur qui avait engagé une action initialement fondée sur une responsabilité délictuelle invoque ensuite les règles de la responsabilité contractuelle.
Cette modification du fondement juridique de la demande ne constitue pas davantage une demande nouvelle interdite en cause d'appel par l'article 143 C.P.C, dès lors qu'elle procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, à ... Si le juge ne peut modifier l'objet ou la cause de la demande cela ne fait pas obstacle à ce que le demandeur qui avait engagé une action initialement fondée sur une responsabilité délictuelle invoque ensuite les règles de la responsabilité contractuelle.
Cette modification du fondement juridique de la demande ne constitue pas davantage une demande nouvelle interdite en cause d'appel par l'article 143 C.P.C, dès lors qu'elle procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, à savoir le paiement de dommages intérêts en réparation d'un préjudice consécutif à un accident. |