| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66296 | Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire. Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire. Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65442 | Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant léga... Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant légal de la partie demanderesse. Elle retient que cette irrégularité, privant l'appelante de la possibilité de présenter ses moyens, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, le débat contradictoire n'ayant pas eu lieu. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, elle écarte son pouvoir d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65385 | Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité. La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité. La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une contre l'autre, se bornant à mentionner la présence de l'établissement bancaire sans le mettre en cause en qualité de défendeur. Le jugement qui statue sur sa qualité à agir est par conséquent contraire aux pièces du dossier. La cour écarte cependant son pouvoir d'évocation, retenant au visa de l'article 146 du code de procédure civile que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et requiert une mesure d'instruction. Dans le respect du principe du double degré de juridiction, le jugement entrepris est infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 65348 | La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises. Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 57079 | La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond. La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs. |
| 58191 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel. Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 58579 | Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage. Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve. |
| 59971 | Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public. Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie. Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit. |
| 60211 | La cour d’appel qui annule un jugement pour défaut d’invitation à régulariser la procédure doit statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligation pour le premier juge, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, d'inviter les parties à justifier de leur qualité avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur et aurait dû mettre en demeure les bailleresses de produire les justificatifs nécessaires. Constatant la production en appel d'un certificat de propriété établissant leur qualité, la cour juge la demande recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs. Elle rejette en revanche la demande de résiliation du bail et d'expulsion, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial, condition exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait partiellement droit aux demandes. |
| 56025 | Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est fondé à agir en responsabilité contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice. La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice. La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, ce qui rendait l'action recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient la responsabilité de plein droit du transporteur pour le manquant constaté à la livraison, au visa de la Convention de Hambourg. Elle fait droit à l'action de l'assureur, légalement subrogé dans les droits de son assuré après indemnisation du préjudice, en application des dispositions du code de commerce maritime. Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité réclamée, assortie des intérêts légaux à compter de la décision d'appel. |
| 55273 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel de commerce retient que la régularisation de la procédure en appel prive de fondement le jugement d'irrecevabilité. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que son pouvoir d'évoquer le fond est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Or, lorsque le premier juge n'a statué que sur un aspect formel sans examiner le fond du litige, le renvoi s'impose afin de garantir le principe du double degré de juridiction. La cour infirme donc le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 55159 | Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation. La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement à l'encontre d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice dans la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande dirigée contre la caution au motif d'une défaillance procédurale dans sa convocation. La cour censure cette analyse en rappelant que la responsabilité de la notification des convocations incombe à la juridiction et non au demandeur. Elle retient que le premier juge, en statuant uniquement sur la recevabilité de la demande sans examiner le fond du droit à l'égard de la caution, n'a pas épuisé sa saisine. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir évoquer l'affaire au fond. En conséquence, le jugement est annulé et le dossier est renvoyé devant le premier juge pour qu'il statue à nouveau sur l'entier litige. |
| 61018 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'acte de cautionnement en cause d'appel rend le recours fondé et justifie l'annulation du jugement. Toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle considère en effet qu'un tel procédé priverait la partie intimée du double degré de juridiction, dès lors qu'elle n'a pas pu se défendre sur le fond de la demande en première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec dépens réservés. |
| 63789 | Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier. Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63867 | Le renvoi de l’affaire au premier juge s’impose après l’annulation d’un jugement d’irrecevabilité dès lors qu’une mesure d’instruction est nécessaire au jugement du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison et du paiement. La cour relève que le jugement entrepris, en se prononçant sur la seule recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Elle constate que l'état de la cause, notamment au vu d'un extrait de compte non examiné et des mentions ambiguës des documents de livraison, ne permet pas de statuer et nécessite une mesure d'instruction. Dès lors, en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fond, une telle décision ayant pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond après instruction. |
| 64756 | L’extrait de compte bancaire vaut commencement de preuve et oblige le juge à ordonner une expertise comptable plutôt que de rejeter la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour retient que le relevé de compte, même s'il n'établit pas l'origine de la dette, constitue un commencement de preuve. Il incombait dès lors au tribunal, en présence d'un tel élément, d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité et le montant de la créance. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour instruction et nouveau jugement. |
| 64579 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65265 | La demande en paiement des loyers échus au cours de l’instance d’appel est recevable dès lors qu’elle constitue la suite de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant les droits de la défense en première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne lui accordant pas de délai pour répondre à une demande additionnelle, le privant ainsi de la possibilité de prouver sa libération. La cour relève que si le tri... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant les droits de la défense en première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne lui accordant pas de délai pour répondre à une demande additionnelle, le privant ainsi de la possibilité de prouver sa libération. La cour relève que si le tribunal de commerce a effectivement statué prématurément, ce vice de procédure est sans incidence en appel. Elle retient en effet que l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 146 du code de procédure civile, a pour conséquence de la saisir de l'entier litige et d'offrir à l'appelant une nouvelle opportunité de produire ses moyens de preuve. Dès lors, faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers devant la cour, le moyen tiré de la violation des droits de la défense devient inopérant. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant recevable comme étant une suite du litige principal. Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires. |
| 64513 | Défaut de production d’une pièce essentielle : le juge doit inviter la partie demanderesse à régulariser sa demande avant de prononcer l’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière d'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que celui-ci n'avait pas produit le contrat de prêt fondant sa créance, se contentant de verser aux débats des relevés de compte. L'appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû lui enjoindre de produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'il incombe au juge, lorsqu'une pièce essentielle au soutien d'une prétention est omise, d'inviter la partie concernée à la produire dans un délai qu'il fixe. Le défaut de production du contrat en première instance ne pouvait donc entraîner d'office l'irrecevabilité de la demande sans une mise en demeure préalable du juge. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond malgré la production du contrat en appel, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 64692 | Défaut de notification du défendeur ayant changé d’adresse : l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire s’imposent pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adress... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adresse. Dès lors, le premier juge ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement désigné un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient qu'en se prononçant alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le tribunal a méconnu le principe du double degré de juridiction. En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après régularisation de la procédure. |
| 64160 | Créance bancaire : En cas de contestation du relevé de compte, le juge doit ordonner une mesure d’instruction et ne peut déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une exper... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un relevé de compte contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'appelant soutenait qu'en présence d'un tel litige, il incombait au premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, plutôt que de rejeter l'action pour un motif de forme. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que le litige n'étant pas en état d'être jugé, le premier juge ne pouvait statuer sans avoir préalablement ordonné une mesure d'instruction propre à éclairer le débat sur la réalité et le montant de la dette. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec dépens réservés. |
| 64088 | La cour d’appel qui annule un jugement doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée, sous peine de priver les parties d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour retient que la nécessité de recourir à une expertise, admise par l'appelant lui-même, rend l'affaire non en état d'être jugée. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer au fond après annulation d'un jugement que si la cause est prête à être jugée. Statuer au fond en l'absence d'une mesure d'instruction indispensable priverait les parties d'un degré de juridiction et porterait atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau après instruction. |
| 68025 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée, afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outre des bons de livraison et de chargement signés par le débiteur, des relevés de compte qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient cependant que le premier juge s'étant prononcé sur la seule recevabilité sans examiner le fond du litige, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il ne lui appartient pas d'évoquer l'affaire. Elle juge qu'une telle substitution priverait les parties d'un degré de juridiction, en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant le sort des dépens. |
| 67845 | Preuve en matière commerciale : L’absence de signature du débiteur sur les factures ne rend pas l’action en paiement irrecevable dès lors que la réalité des prestations est établie par d’autres pièces, telles que des documents douaniers et un mandat écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir les formalités douanières et à en avancer les frais, ainsi que les documents émanant d'administrations publiques attestant de la réalité des prestations. La cour constate que le créancier a effectivement produit un engagement du débiteur de régler les droits et taxes douanières, ainsi que des pièces administratives prouvant l'accomplissement des services. Elle retient cependant que le tribunal de commerce, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire, nécessitant une mesure d'instruction pour être tranchée, n'est pas en état d'être jugée et qu'il ne lui appartient pas d'évoquer le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant les dépens. |
| 67794 | Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si une mesure d’instruction est nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi l... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi le principe de la faute par des décisions de justice antérieures et demandait à la cour, après infirmation, de statuer sur le fond. La cour retient que le pouvoir d'évocation est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Dès lors que le premier juge n'a statué que sur la recevabilité sans examiner le fond et que l'instruction de l'affaire nécessite une mesure d'investigation, la cause n'est pas prête pour le jugement au fond. Elle juge qu'évoquer l'affaire dans ces conditions priverait les parties du double degré de juridiction, en violation de l'article 146 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires. |
| 70950 | Renvoi après annulation : la cour d’appel annule le jugement du premier juge qui a de nouveau omis de citer le défendeur à l’adresse correcte et, usant de son pouvoir d’évocation, statue sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte. L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte. L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocation à l'adresse déjà jugée erronée par la cour dans son arrêt de renvoi. La cour constate que le premier juge, en ignorant l'adresse contractuelle expressément visée par la décision de renvoi, a effectivement vicié la procédure. Elle retient que cette méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de renvoi entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour évoque l'affaire et la juge prête à être tranchée au fond. Elle fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur, la responsabilité du transporteur pour avaries étant établie par les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise et la quittance subrogative. Le jugement est en conséquence annulé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur. |
| 69740 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/10/2020 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas suffisamment détaillés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, avant de statuer, ordonner la production de pièces complémentaires plutôt que de rejeter la demande pour un motif de forme. La cour fait droit à ce moyen et retient que le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité d'une demande pour insuffisance de preuve sans avoir préalablement invité la partie à compléter son dossier ou ordonné une mesure d'instruction. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, le pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement n'est ouvert que si l'affaire est en état d'être jugée. Dès lors que le tribunal de commerce n'a pas épuisé sa compétence en ne statuant que sur la forme, il convient de lui renvoyer l'affaire afin de préserver le principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 78279 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée afin de garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. La cour, sans statuer sur le bien-fondé de ce moyen, constate que le premier juge n'a pas examiné le fond du litige. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, lorsqu'elle annule un jugement et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit la renvoyer au premier degré. Dès lors que l'appréciation de la créance requiert une mesure d'instruction, la cour estime que le renvoi est nécessaire au respect du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 73847 | Déchéance du terme d’un contrat de prêt : le non-respect de la formalité de mise en demeure contractuellement prévue prive la clause de son effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été produit en première instance et demandait à la cour, après évocation, de prononcer la déchéance du terme et de condamner le déb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été produit en première instance et demandait à la cour, après évocation, de prononcer la déchéance du terme et de condamner le débiteur au paiement de l'intégralité du capital restant dû. La cour constate, au vu des pièces du dossier, que le contrat de prêt était effectivement joint à l'assignation initiale, infirmant ainsi le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Statuant sur le fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour écarte cependant la demande en paiement du capital restant dû. Elle retient que la déchéance du terme était subordonnée par le contrat à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée, formalité que le créancier n'a pas accomplie. La cour limite donc la condamnation aux seuls montants des échéances impayées et des intérêts de retard contractuels, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard qui ferait double emploi avec lesdits intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande. |
| 81764 | L’absence d’expertise médicale pour vérifier l’incapacité de l’emprunteur justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour vérifier l'état d'incapacité totale invoqué, avait manqué à son obligation d'instruire l'affaire. La cour d'appel de commerce relève que la détermination de l'incapacité de l'emprunteur, condition de la mise en jeu de la garantie, nécessite une expertise médicale. Elle en déduit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient que lorsque l'annulation du jugement impose une mesure d'instruction, il ne lui appartient pas de statuer par évocation mais de renvoyer l'affaire au premier juge. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction. |
| 80445 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte non contesté suffit à établir la dette, l’absence de contrat de prêt n’entraînant pas l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas produit et que le relevé de compte était insuffisamment détaillé. La cour censure cette analyse et retient qu'un relevé de compte non contesté par le débiteur constitue un commencement de preuve suffisant. Elle pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas produit et que le relevé de compte était insuffisamment détaillé. La cour censure cette analyse et retient qu'un relevé de compte non contesté par le débiteur constitue un commencement de preuve suffisant. Elle précise qu'en cas de doute sur les écritures, il appartient au juge du fond d'ordonner une expertise comptable plutôt que de prononcer l'irrecevabilité de l'action. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour fixe la créance au montant déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la somme retenue, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 80439 | Procédure civile : est recevable la demande en paiement d’une provision sur indemnité d’occupation assortie d’une demande d’expertise pour en fixer le montant définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la ... Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la demande d'expertise n'était qu'un moyen probatoire accessoire à sa demande principale en paiement. La cour retient que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, même provisionnelle, constitue une prétention principale distincte de la demande d'expertise, cette dernière n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le quantum du préjudice. Le premier juge ne pouvait donc déclarer la demande irrecevable à ce seul titre. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond sur ce chef de demande et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'indemnisation. |
| 74392 | Omission de statuer sur un chef de demande : la cour d’appel annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omissi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omission par les premiers juges de statuer sur une demande indemnitaire additionnelle formée par les intimés. Elle juge que ce vice affecte l'intégralité de la décision entreprise. Constatant, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour considère ne pas pouvoir user de son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes. |
| 75008 | Procédure par curateur : le défaut de recherche du défendeur par les autorités administratives compétentes entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de désignation d'un curateur et statue sur l'évocation de l'affaire au fond après annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné au paiement une partie défaillante après avoir désigné un curateur pour la représenter. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, au motif que les diligences de recherche par les autorités administratives, préalables à la désign... La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de désignation d'un curateur et statue sur l'évocation de l'affaire au fond après annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné au paiement une partie défaillante après avoir désigné un curateur pour la représenter. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, au motif que les diligences de recherche par les autorités administratives, préalables à la désignation du curateur, n'avaient pas été accomplies. La cour constate l'irrégularité de la procédure de première instance, retenant que le défaut de recherche effective de la partie défaillante par les autorités compétentes vicie la désignation du curateur et entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour, après avoir annulé le jugement, évoque l'affaire et statue directement sur le fond, la considérant en état d'être jugée. Statuant au fond, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à l'inexistence des contrats d'assurance, relevant que sa signature y est apposée et qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa libération. Elle fait droit à la demande de paiement des primes assortie des intérêts légaux, mais rejette la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts moratoires constituent une réparation suffisante. Le jugement est donc annulé, et statuant à nouveau, la cour condamne l'appelante au paiement. |
| 72904 | Les factures corroborées par des bons de livraison signés constituent une preuve écrite suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces justificatives produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de pure forme sans inviter le créancier à produire ses preuves. La cour, constatant que l'affaire est en état d'être jugée, évoque le fond du litige en application de l'article 146 du code de procédure civile. E... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces justificatives produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de pure forme sans inviter le créancier à produire ses preuves. La cour, constatant que l'affaire est en état d'être jugée, évoque le fond du litige en application de l'article 146 du code de procédure civile. Elle retient, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que les factures corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance. La cour fait droit à la demande en paiement du principal augmentée des intérêts légaux, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 76866 | En cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Constatant que la demande de l'acheteur, qui prétendait avoir été contraint à un double paiement du prix de vente, nécessitait une instruction pour vérifier la réalité des versements, la cour a considéré que l'affaire n'était pas en état. Elle infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 77602 | Production en appel d’une pièce décisive non débattue en première instance : la cour annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge sans l’évoquer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mention... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mentionnant l'inscription de son nantissement. Devant la cour, l'appelant produisait pour la première fois un extrait régulier établissant son inscription et soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour avoir manqué à son obligation de notification préalable à l'expulsion du preneur. La cour relève que cette pièce, essentielle à l'appréciation de la qualité à agir, n'a pu être soumise au débat contradictoire devant le premier juge. Elle retient dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond au vu de la pièce nouvellement produite. |
| 72320 | Prime d’assurance : la production en appel d’une attestation de paiement par l’assuré justifie l’infirmation du jugement le condamnant au paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paieme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paiement. La cour relève que cette pièce, émanant de l'agent d'assurance accrédité par l'intimé lui-même, certifie le paiement intégral des primes correspondant précisément aux polices et à la période litigieuses. Elle retient dès lors que ce document établit l'extinction de l'obligation de l'assuré et prive la créance de l'assureur de tout fondement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 72310 | Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2019 | Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ... Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 76293 | Transport sous température dirigée : Le défaut de production des relevés de température engage la responsabilité du transporteur maritime pour les avaries subies par la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/09/2019 | En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance s... En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance suffit à établir la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'irrégularité de la lettre de protestation au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg ne fait que renverser la présomption de livraison conforme et n'interdit pas la preuve de l'avarie par d'autres moyens. Elle juge que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne produit aucun élément probant attestant du respect de la température stipulée au contrat de transport. Le fait que l'expertise amiable ait été réalisée tardivement au siège du destinataire est jugé inopérant face à cette carence probatoire du transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur. |
| 45795 | Appel : La cour peut statuer au fond après annulation du jugement si elle estime l’affaire en état d’être jugée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 07/11/2019 | En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des t... En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des témoins dont l'audition est sollicitée. |
| 46136 | Pouvoir d’évocation de la cour d’appel : une affaire nécessitant une expertise n’est pas en état d’être jugée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2019 | Il résulte de l'article 146 du Code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement ne peut statuer au fond que si l'affaire est en état d'être jugée. Viole ce texte, ainsi que le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, retient l'affaire et statue au fond alors qu'elle a elle-même constaté la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise, reconnaissant par là-même que l'affaire n'était p... Il résulte de l'article 146 du Code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement ne peut statuer au fond que si l'affaire est en état d'être jugée. Viole ce texte, ainsi que le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, retient l'affaire et statue au fond alors qu'elle a elle-même constaté la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise, reconnaissant par là-même que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. |
| 44502 | Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code. En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction. |
| 44433 | Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/07/2021 | Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ... Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire. |
| 43328 | Contrat de société : La rupture unilatérale par le gérant entraîne la résiliation du contrat, la restitution du capital, le paiement des bénéfices et l’expulsion du local commercial. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/05/2025 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associ... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associé-gérant qui cesse l’exploitation et se soustrait à son obligation de reddition des comptes commet une rupture unilatérale du contrat de société. Une telle rupture fautive emporte la dissolution de la société et la remise des parties en leur état antérieur au contrat. En conséquence, le gérant est tenu de restituer l’intégralité du capital social apporté, sauf à prouver sa perte par force majeure, et de verser à son associé la quote-part des bénéfices réalisés, tout en procédant à l’éviction des lieux. |
| 52289 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit statuer sur le fond dès lors que l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/05/2011 | En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 36447 | Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 10/12/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence. En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive. |
| 34162 | Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée. Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence. Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale. La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies. En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond. Observation : |
| 18695 | Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2003 | Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ... Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile. |
| 19587 | Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/10/2009 | La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. |