| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65819 | L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties.... Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Elle retient, au visa de l'article 451 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose précédemment jugée fait obstacle à un nouvel examen de l'affaire. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'exception de la chose jugée sont réunies, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'annulation de la décision antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 65519 | La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier. L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier. L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie appartient à la juridiction qui l'a prononcée, et non au juge-commissaire dont l'intervention, au visa de l'article 672 du code de commerce, est circonscrite aux litiges liés à la procédure collective du débiteur. La cour d'appel de commerce retient le principe selon lequel la juridiction qui ordonne une saisie est seule compétente pour en prononcer la mainlevée. Elle juge que la compétence du juge-commissaire ne s'étend pas à une telle demande dès lors que le débiteur saisi n'est pas lui-même soumis à une procédure collective. Relevant au surplus que le créancier avait délivré une attestation de mainlevée après avoir obtenu paiement, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 57051 | Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omissio... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omission du nom de la partie demanderesse dans le corps de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que cette mention est une exigence de l'article 50 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public. La cour retient que le non-respect de cette formalité substantielle vicie la décision et entraîne sa nullité, qui peut être prononcée d'office par la juridiction d'appel. Partant, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce sa nullité. |
| 54755 | Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de d... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté. Elle retient que ce délai est impératif et que l'Office ne peut le proroger d'office, sans décision motivée ni demande des parties, une telle prorogation constituant une violation des dispositions légales. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision administrative contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'enjoindre à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 54685 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cou... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties. Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. |
| 54683 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai d... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, ce délai n'étant pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est un délai impératif dans lequel l'Office doit non seulement établir son projet de décision, mais également statuer sur toute contestation y afférente et rendre sa décision finale. Elle précise que la procédure de contestation du projet de décision n'a pas pour effet de proroger ce délai, en l'absence de disposition légale expresse en ce sens. Dès lors, en rendant sa décision finale postérieurement à l'expiration de ce délai, l'Office a violé les dispositions légales applicables. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 57775 | L’irrégularité de la notification de la citation à comparaître, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrég... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction. Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57307 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 09/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante. L'appelant contestait cette décision en i... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante. L'appelant contestait cette décision en invoquant la notoriété de sa marque et le risque de confusion, qui justifiaient selon lui une protection étendue aux services non similaires. Relevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que la décision attaquée a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient qu'en l'absence de toute décision motivée de prorogation ou de demande des parties en ce sens, le dépassement de ce délai impératif vicie la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'office. |
| 57479 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 15/10/2024 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. L'Office et le déposant de la marque conte... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. L'Office et le déposant de la marque contestée opposaient qu'une première décision avait été prise dans le délai, la décision finale n'étant qu'une réponse à la contestation de ce premier acte, non soumise elle-même à un délai. La cour écarte cette argumentation et retient que le délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris l'examen d'une éventuelle contestation du projet de décision. Dès lors, la cour constate que la décision finale, intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai, a été prise en violation des formes substantielles prescrites par la loi. La cour rappelle cependant que son office se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et qu'elle ne peut statuer sur le bien-fondé de l'opposition elle-même, cette demande étant hors de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office tout en rejetant les autres chefs de demande. |
| 57553 | Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, était expiré à la date où la décision a été rendue. Elle précise qu'en l'absence de décision motivée de prorogation ou de demande conjointe des parties, ce délai est impératif. Dès lors, la cour retient que la décision de l'Office, prise au-delà du terme légal, est entachée d'illégalité. En conséquence, la cour annule la décision entreprise. Elle rejette cependant les autres demandes, notamment celle tendant à voir ordonner le refus d'enregistrement, au motif que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée. |
| 58423 | L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adress... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adresse de la débitrice figurant aux contrats de prêt était bien celle de son domicile effectif et que le créancier, faute de justifier d'un avis de changement d'adresse, ne pouvait valablement l'assigner en un autre lieu. La cour considère que cette irrégularité dans l'assignation, ayant privé la débitrice de la possibilité de se défendre en première instance, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59977 | L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers... Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense. Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60357 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs ressemblances et non de leurs différences. Procédant à une comparaison des signes en conflit, la cour retient qu'en dépit d'une similitude de produits dans la classe contestée, les marques diffèrent de manière significative sur les plans phonétique, graphique et scriptural. Elle juge que la seule ressemblance chromatique est insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme la décision de l'Office en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et ordonne l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des classes visées. |
| 54759 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai imparti à l'Office pour statuer. L'opposant soutenait que la décision avait été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est une form... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai imparti à l'Office pour statuer. L'opposant soutenait que la décision avait été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est une formalité substantielle. Elle juge que l'Office ne peut le proroger d'office sans décision motivée ou demande des parties, et ce même en cas de contestation d'un projet de décision. Le non-respect de ce délai impératif entraîne par conséquent l'annulation de la décision de l'Office. La cour se déclare toutefois incompétente pour ordonner à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque, son contrôle se limitant à la légalité de la décision attaquée. Le recours est donc accueilli en ce qu'il prononce l'annulation de la décision, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54765 | Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties. Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 56785 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/09/2024 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Off... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer est un délai impératif. Elle juge que les phases procédurales internes, telles que l'établissement d'un projet de décision et sa contestation éventuelle par les parties, ne sauraient avoir pour effet de proroger ce délai en l'absence de disposition légale expresse. La décision finale ayant été rendue après l'expiration de ce délai, elle est entachée d'une irrégularité de procédure justifiant son annulation. La cour annule en conséquence la décision entreprise, tout en se déclarant incompétente pour ordonner le refus d'enregistrement de la marque contestée. |
| 56783 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/09/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à compter de la fin du délai d'opposition, est un délai préfix qui s'impose à l'ensemble de la procédure, incluant l'établissement d'un projet de décision, sa notification et l'examen des contestations éventuelles. Elle écarte l'argument de l'Office selon lequel l'émission d'un projet de décision dans le délai suffirait à purger la procédure, la contestation de ce projet par les parties n'ayant pas pour effet de proroger le délai légal. Dès lors que la décision finale a été rendue hors délai, sans qu'aucune demande de prorogation n'ait été formée, elle est entachée d'une violation des formes substantielles. La cour annule en conséquence la décision de l'Office, tout en refusant de statuer elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, cette appréciation relevant de la seule compétence de l'Office. |
| 56059 | L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 11/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bien après l'expulsion, et que le droit du preneur initial, de nature personnelle, ne lui conférait aucun droit de suite sur l'immeuble. La cour rappelle qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui a pour effet de maintenir la relation locative initiale. Elle retient dès lors que le nouveau bail, conclu alors que le bien était encore l'objet d'un litige non définitivement tranché, est nul pour défaut d'un de ses éléments essentiels, à savoir son objet, sur lequel subsistaient les droits du preneur initial. La cour écarte l'argument tiré du droit de disposition du bailleur, ce droit étant subordonné à l'existence d'une décision irrévocable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55163 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/05/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois. La cour reti... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois. La cour retient que le délai imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai d'ordre public dont le juge doit assurer le respect. Elle relève que la décision a été rendue bien après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sur demande conjointe des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui justifie à elle seule l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office. |
| 54959 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogation justifiée n'ait été décidée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le délai pour statuer, qui courait à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, était effectivement expiré lors du prononcé de la décision. Elle retient que ce délai de six mois est impératif et que son dépassement, en l'absence de décision de prorogation motivée ou de demande des parties, vicie la procédure. La cour précise cependant que sa compétence se limite à l'annulation de la décision attaquée et n'inclut pas le pouvoir d'enjoindre à l'organisme d'enregistrer la marque, une telle demande excédant le cadre du recours prévu par la loi. En conséquence, la cour annule la décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle et rejette le surplus des demandes. |
| 54957 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté. Elle retient que la prolongation de ce délai par l'Office ne peut être que l'objet d'une décision motivée ou résulter d'une demande conjointe des parties, conditions non remplies. La cour précise en outre que les contestations survenues durant la procédure d'opposition ne suspendent pas de plein droit ce délai, l'Office demeurant tenu de statuer dans le temps imparti par la loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office pour vice de procédure. Elle rejette cependant la demande visant à lui voir ordonner l'enregistrement de la marque, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité des décisions de l'Office et non à l'exercice de ses prérogatives administratives. |
| 54955 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la péri... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la période d'opposition. Elle retient que ce délai est impératif et que la phase de contestation interne du projet de décision, prévue par la procédure, ne saurait avoir pour effet de le proroger, l'ensemble des étapes devant être contenu dans cette période. Faute pour l'organisme d'avoir respecté ce délai et en l'absence de décision motivée de prorogation, la cour annule la décision attaquée pour vice de procédure. Elle se déclare cependant incompétente pour statuer sur la demande de refus d'enregistrement de la marque, rappelant que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et non à l'examen au fond de l'opposition elle-même. La décision de l'organisme est donc annulée, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54953 | Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour constate... Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour constate que l'office a effectivement statué plusieurs mois après l'expiration de ce délai. Elle retient que ce délai ne peut être prorogé d'office par l'autorité administrative, une telle prorogation nécessitant soit une décision motivée, soit une demande conjointe ou motivée des parties. La cour précise en outre que les contestations internes relatives au projet de décision ne suspendent pas le cours de ce délai, l'office demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai imparti. Dès lors, le non-respect de cette formalité substantielle entraîne l'annulation de la décision entreprise. La cour écarte cependant la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le fond de l'opposition, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision administrative. En conséquence, la cour annule la décision de l'office et rejette le surplus des demandes. |
| 54827 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fon... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fond, la cour accueille le moyen tiré du dépassement du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qu'elle qualifie de délai de forclusion. Elle retient que la décision, rendue après l'expiration de ce délai, est irrégulière, dès lors qu'une prorogation décidée d'office et sans motivation par l'Office ne peut y faire échec. La cour précise en outre que la phase de contestation du projet de décision par les parties ne suspend ni ne prolonge ce délai impératif. Par conséquent, elle annule la décision de l'Office pour vice de procédure, tout en rejetant la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la marque, sa compétence se limitant au contrôle de légalité de l'acte administratif attaqué. |
| 54947 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un dé... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un délai de rigueur et d'ordre public. Elle relève que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation légale ou conventionnelle n'ait été justifiée. La cour précise que la phase de contestation interne du projet de décision n'a pas pour effet de suspendre ou de proroger ce délai, l'organisme demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai légal. En conséquence, la cour annule la décision attaquée pour non-respect d'une formalité substantielle. Elle déclare cependant irrecevable la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, son contrôle se limitant à la légalité de la décision administrative attaquée. |
| 54873 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque. Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté. |
| 54951 | L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre s... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre sa décision, tel que prévu par l'article 148-3 de la loi n° 17-97. La cour relève que la décision a été rendue plusieurs mois après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou sollicitée par les parties. Elle retient que cette prorogation d'office constitue une violation des dispositions légales impératives et vicie la procédure. La cour rappelle cependant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision attaquée et ne lui permet pas d'ordonner le rejet de la demande d'enregistrement de la marque. Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes. |
| 56941 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de contestation interne de la décision initiale de l'Office. Elle écarte l'argument selon lequel ce délai ne s'appliquerait qu'à la première décision, considérant que la contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal de jugement. La cour retient que le dépassement de ce délai, en l'absence de décision de prorogation, constitue la violation d'une formalité substantielle. Elle rejette en outre la demande de dommages-intérêts, sa compétence étant limitée au contrôle de légalité de la décision de l'Office. En conséquence, la cour annule la décision attaquée. |
| 61274 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois ... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Or, elle constate que la décision entreprise a été rendue après l'échéance de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou une demande des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui vicie la procédure. Par conséquent, et sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure et au risque de confusion, la cour annule la décision attaquée. |
| 63597 | La protection d’une marque notoire constitue une exception au principe de territorialité et ne requiert pas son enregistrement préalable au Maroc (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre les signes. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, suffisait à fonder son opposition et à faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique pour des produits similaires. La cour retient que la marque notoirement connue constitue une exception au principe de la territorialité des enregistrements. Elle juge qu'une telle marque bénéficie d'une protection en vertu de l'article 137 de la loi sur la propriété industrielle et de l'article 6 bis de la convention de Paris, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un enregistrement préalable au Maroc. Dès lors que la notoriété de la marque antérieure est établie, l'Office ne pouvait refuser de procéder à la comparaison des signes et rejeter l'opposition pour un motif tiré de l'absence d'enregistrement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 63598 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur. Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 63601 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition n’est pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelante soutenait que la décision de l'Office était intervenue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'Office arguait que la phase de contestation du projet de décision justifiait le d... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelante soutenait que la décision de l'Office était intervenue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'Office arguait que la phase de contestation du projet de décision justifiait le dépassement. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai de rigueur qui s'impose à l'Office pour l'ensemble de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision, prévue par le même article, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai, faute de disposition légale expresse en ce sens. Constatant que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, la cour juge qu'elle a été prise en violation des dispositions légales. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 63941 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/11/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 60913 | Propriété industrielle : La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux moi... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai impératif qui s'impose à l'Office pour mener à son terme l'intégralité de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, prévue par la loi, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai légal, en l'absence de disposition expresse en ce sens. L'Office est donc tenu de statuer définitivement, y compris sur les contestations éventuelles du projet, à l'intérieur de ce même délai de six mois. Dès lors que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, elle se trouve entachée d'une irrégularité justifiant son annulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 60648 | La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de s... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal. Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence. |
| 60619 | Propriété industrielle : la décision de l’OMPIC statuant sur une opposition hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/03/2023 | La cour d'appel de commerce annule une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment la violation des formes substantielles tenant au non-respect du délai légal pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un... La cour d'appel de commerce annule une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment la violation des formes substantielles tenant au non-respect du délai légal pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de deux mois ouvert pour la former. La cour constate que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sollicitée par les parties. Elle retient que le non-respect de ce délai constitue une violation des formes substantielles justifiant l'annulation de la décision. Par conséquent, et sans examiner les autres moyens relatifs à la notoriété de la marque et au risque de confusion, la cour annule la décision entreprise. |
| 64002 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas interrompu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai impératif. Elle relève que si un projet de décision a été émis dans le délai, la décision finale, intervenue après la phase de contestation de ce projet, a été notifiée hors délai, sans qu'aucune des exceptions légales permettant une prorogation n'ait été mise en œuvre. La cour précise que la procédure de contestation du projet de décision ne suspend ni ne proroge le délai global de six mois, l'Office étant tenu de mener l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation, à son terme dans ce délai. Dès lors, le non-respect de ce délai entraîne l'annulation de la décision de l'Office, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, se déclarant incompétente pour en connaître dans le cadre du recours en annulation. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 60554 | Le retrait de l’opposition à l’enregistrement d’une marque en cours d’instance d’appel prive de son objet la décision de l’OMPIC et entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit en cause d'appel un désistement total et inconditionnel de son opposition. Au visa de l'article 3.148 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle retient que si un accord entre les parties met fin à la procédure administrative d'opposition, il doit a fortiori produire le même effet au stade du recours judiciaire. Le désistement de l'intimée prive ainsi de tout objet la décision de l'office qui avait accueilli son opposition. Par ailleurs, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue l'organe dont la décision est contestée. En conséquence, la décision entreprise est annulée en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse. |
| 60617 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur qui n’est pas suspendu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, bien que prévue par la loi, ne suspend ni ne prolonge ce délai et doit s'inscrire à l'intérieur de celui-ci. Dès lors, la décision finale rendue après l'expiration de ce délai est entachée d'illégalité. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. En conséquence, la décision de l'Office est annulée. |
| 64110 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois. Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée. |
| 64104 | Le dépassement du délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/06/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition, tel que prévu par l'article 148-3 de ladite loi, est un délai de rigueur qui englobe l'intégralité de la procédure, de l'établissement du projet de décision jusqu'au prononcé de la décision finale. Constatant que la décision définitive n'a été notifiée que bien après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, la cour juge que l'Office a méconnu ses obligations légales. Cette seule violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure ou au risque de confusion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 68216 | Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer n’est pas prorogé par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/12/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal de procédure. L'appelant soulevait notamment la violation du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai est impératif et que l'ensemble de la procédure, y compris la phase de co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal de procédure. L'appelant soulevait notamment la violation du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai est impératif et que l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation du projet de décision par les parties, doit être mené à son terme à l'intérieur de cette période. Elle relève que la décision finale, à défaut d'être datée, a été notifiée aux parties bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune cause légale de prorogation ne soit établie. La cour écarte ainsi l'argument de l'Office selon lequel la contestation du projet de décision suspendrait ou prorogerait le délai légal, jugeant que le dépassement de ce délai vicie la procédure. La cour déclare en outre sa propre incompétence pour statuer sur la demande de dommages-intérêts, son office se limitant au contrôle de la légalité de la décision contestée. Partant, la cour annule la décision de l'Office. |
| 68217 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision finale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/12/2021 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal pour statuer. L'appelant soutenait que la décision finale de l'Office était intervenue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97. La cour retient que ce délai est impératif et englobe l'intégralité de la procédure devant l'Office, y compris la phase de contestati... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal pour statuer. L'appelant soutenait que la décision finale de l'Office était intervenue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97. La cour retient que ce délai est impératif et englobe l'intégralité de la procédure devant l'Office, y compris la phase de contestation du projet de décision par les parties. Elle juge que la contestation dudit projet n'a pas pour effet de proroger ou de suspendre ce délai. Constatant que la décision finale a été rendue après l'expiration du délai légal, bien que le projet de décision ait été émis en temps utile, la cour en prononce l'annulation pour violation de la loi. La demande de dommages et intérêts formée contre l'Office est en revanche déclarée irrecevable, l'office de la cour étant strictement limité au contrôle de la décision attaquée. La décision de l'Office est donc annulée. |
| 70000 | Retour à l’état antérieur : la location du bien à un tiers de bonne foi fait obstacle à la réintégration du preneur après l’annulation de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tie... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tiers de bonne foi. La cour relève d'abord l'impossibilité matérielle de restituer le local en son état antérieur, dès lors que l'immeuble a été démoli puis reconstruit avec une emprise au sol réduite, et que la superficie exacte du local d'origine n'est pas établie. La cour retient surtout que la demande de réintégration se heurte aux droits acquis par un tiers locataire de bonne foi. Ce dernier, n'ayant pas été partie à la procédure initiale, ne peut se voir opposer la décision d'annulation en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. La cour rappelle que la bonne foi du nouveau preneur est présumée, le bail ayant été conclu après l'exécution d'une décision d'expulsion alors exécutoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70533 | Opposition à une marque : le délai de six mois imposé à l’OMPIC pour statuer est un délai de rigueur dont le non-respect entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/12/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suiva... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement. Elle précise que ce délai impératif englobe l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation du projet de décision, et que son dépassement n'est pas justifié par cette contestation. Dès lors que la décision finale a été rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été valablement décidée, elle est entachée de nullité. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts, retenant que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et n'inclut pas l'octroi d'une indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes. |
| 70598 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, le sursis à exécution du jugement attaqué ne peut être ordonné qu’en présence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précis... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précise que le caractère sérieux des moyens s'apprécie au regard de leur aptitude à entraîner, en cas d'admission par la juridiction du fond, une modification ou une annulation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des arguments du demandeur et sans préjuger de ce qui sera jugé au fond, la cour estime que cette condition n'est pas remplie. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 68666 | Est nul le jugement qui omet de mentionner le nom du juge qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction. Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entrepr... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction. Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue. Elle retient, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, que cette omission constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la décision et la rend nulle et de nul effet. La cour considère que ce vice de forme la prive de la possibilité d'examiner le fond du litige. L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé. |
| 70131 | Le créancier inscrit sur le fonds de commerce non avisé de la procédure d’expulsion ne peut obtenir l’annulation de la décision par la voie de la tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/11/2020 | Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à re... Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à rendre la décision inopposable au tiers opposant, sans pour autant affecter sa validité ni son autorité de la chose jugée entre les parties originaires. Elle juge que le manquement du bailleur à son obligation de notification n'entraîne pas l'annulation de la décision d'expulsion ni l'irrecevabilité de l'action initiale. Ce manquement ouvre seulement droit au créancier lésé à exercer les voies de recours appropriées en vue de garantir ses droits, telle une action en réparation. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 70397 | L’annulation de la décision administrative ayant fondé une ordonnance d’expulsion constitue une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par u... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par un nouvel acte administratif, pris à la suite d'une contre-expertise concluant à la solidité de l'immeuble, constitue un élément nouveau et déterminant. Elle qualifie cette circonstance de difficulté d'exécution, dès lors qu'elle prive la mesure d'expulsion de son unique fondement juridique. En conséquence, la cour ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond. |