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Acte de cautionnement

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66252 L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal.

Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée.

66047 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux. En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demand...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux.

En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que la première décision était motivée par un simple vice de forme, à savoir le défaut de production de l'acte de cautionnement.

Elle retient qu'un jugement d'irrecevabilité pour un tel motif ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit nullement au demandeur de réintroduire son action après avoir remédié au vice de procédure. L'entrepreneur ayant cette fois produit la pièce requise, le jugement entrepris est confirmé.

66009 Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ...

Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.

Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

65870 Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure aux actes litigieux. La cour, faisant droit à la demande d'expertise graphologique, s'approprie les conclusions du rapport judiciaire établissant que les signatures figurant sur les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas celles de l'appelant.

Elle écarte la contestation de l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et techniquement fondé. La cour retient dès lors que les actes invoqués par le créancier sont dépourvus de toute force probante à l'égard de la prétendue caution, faute de lien contractuel avéré.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident du créancier.

65579 Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.

Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58661 La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que la caution s'était engagée à garantir toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par le débiteur principal, pour quelque cause que ce soit, et ce sans limitation à une opération spécifique. La cour retient qu'un tel engagement a une portée générale et couvre les dettes futures, l'obligation de la caution ayant un caractère accessoire à celle du débiteur principal et perdurant tant que cette dernière n'est pas éteinte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55617 Le dirigeant social qui se porte caution solidaire de sa société demeure tenu de son engagement après la cession de ses parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu. L'établissement de crédit appelant p...

En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu.

L'établissement de crédit appelant principal soutenait que la défaillance du débiteur entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû, tandis que la caution, par un appel incident, excipait de l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts sociales. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que les contrats ne se résolvent que par consentement mutuel ou par décision de justice.

Faute pour le créancier d'avoir sollicité la résolution du contrat et de justifier du sort du véhicule repris, la demande en paiement des échéances futures ne pouvait prospérer. La cour rejette également l'appel incident de la caution, rappelant que le cautionnement constitue un engagement personnel dont la cession de parts sociales du débiteur principal ne saurait entraîner l'extinction, en l'absence d'une décharge expresse du créancier.

Elle ajoute que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement solidaire est parfaitement valable et interdit à la caution de se prévaloir de ces exceptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55589 La production en appel du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement justifie l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une demande rejetée en première instance pour défaut de production de pièces. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt principal ni les relevés de compte justifiant sa créance. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une demande rejetée en première instance pour défaut de production de pièces. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt principal ni les relevés de compte justifiant sa créance.

La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle est tenue d'examiner les pièces produites pour la première fois devant elle. Elle retient que la production en appel du contrat de prêt, des relevés de compte et de l'acte de cautionnement permet non seulement d'établir le bien-fondé de la créance, mais également de rectifier une erreur matérielle sur l'identité de la caution, poursuivie à tort dans une précédente procédure.

Dès lors que la dette est justifiée et que la caution ne rapporte pas la preuve de sa libération, l'action en paiement doit être accueillie. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la caution solidaire au paiement dans la limite de son engagement.

55409 L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce constate que si le nom de l'appelant est bien mentionné dans le corps des actes, la signature qui y est apposée, et dont l'authenticité a été certifiée, est celle du représentant légal de la société débitrice.

Elle retient que la signature constitue le fondement de l'obligation contractuelle. Dès lors, en l'absence de signature émanant de l'appelant, celui-ci ne peut être considéré comme engagé par lesdits actes.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande en paiement formée à son encontre.

54983 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/05/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soute...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs.

L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande de mainlevée d'une garantie de crédit et, d'autre part, que l'engagement des cautions devait couvrir l'intégralité de la créance. Sur le premier point, la cour relève que si l'omission de statuer est avérée, la demande de mainlevée est néanmoins irrecevable faute pour le créancier d'identifier précisément la garantie concernée.

Sur le second point, elle retient que l'engagement des cautions est valablement limité au montant expressément convenu dans chaque acte de cautionnement, peu important le montant total du crédit principal. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'intimé tirés du bénéfice de discussion, dès lors que la caution y avait renoncé en s'engageant solidairement au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, et de la contestation de la créance, faute pour lui d'avoir formé un appel incident.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

54979 Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, la mention de la dénomination sociale en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance.

Elle juge ensuite que les relevés de compte produits par l'établissement de crédit, corroborés par le contrat de prêt, constituent une preuve suffisante de la créance, et qu'il incombe au débiteur d'apporter la preuve de sa libération. La cour relève enfin que la caution avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement, rendant l'action du créancier à son encontre immédiatement recevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54919 La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/04/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiair...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie.

L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiairement, sur la limitation de l'engagement au solde restant dû sur le crédit spécifiquement garanti. Au vu des conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cause d'appel, la cour retient l'existence d'une forgerie et déclare nul l'acte de cautionnement dont la signature s'est révélée être une imitation.

Examinant les autres engagements de la caution, la cour constate, sur la base d'une expertise comptable, que l'un est éteint par le paiement intégral du crédit qu'il garantissait. Dès lors, la cour retient que l'engagement de la caution est limité au seul solde du crédit couvert par le dernier acte de cautionnement valide, dont le montant est déterminé par l'expertise.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, en augmentant la condamnation du débiteur principal et en réduisant celle de la caution appelante au montant précité.

54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

54869 Contrat de prêt et cautionnement : La dette est prouvée par les contrats signés, la fraude d’un tiers sur le bien financé étant sans incidence sur l’obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/04/2024 La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de co...

La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt.

Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de compte comme moyen de preuve, et d'autre part l'absence de cause de leur engagement en raison de la non-réception du bien financé du fait des manœuvres frauduleuses d'un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance réside dans le contrat de prêt et l'acte de cautionnement régulièrement souscrits, et non dans le seul relevé de compte.

Elle juge que les circonstances relatives à la livraison du bien financé ou les agissements frauduleux d'un tiers sont inopposables à l'établissement de crédit, dès lors que l'obligation de remboursement découle de l'engagement contractuel des signataires. La cour précise également que l'existence d'une saisie conservatoire constitue une simple mesure de garantie et non un paiement libératoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56371 Le relevé de compte d’un établissement de crédit constitue une preuve de la créance jusqu’à preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2024 La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de ...

La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur.

La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de cautionnement, ainsi que de la force probante des extraits de compte produits par le créancier. Sur le premier point, la cour retient que la notification à la caution est valablement opérée à l'adresse contractuellement choisie, et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la réussite de cette notification en cause d'appel suffit à purger le vice de procédure initial et à rendre l'action recevable.

Sur le fond, elle rappelle que les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, et qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Dès lors, la caution, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, doit être condamnée solidairement au paiement de l'intégralité de la créance ainsi établie, augmentée des intérêts légaux.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et réformé quant au montant de la condamnation.

56421 La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt produit son plein effet en cas de non-paiement d’une échéance, rendant la totalité de la dette exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette quali...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail.

L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification et revendiquait l'application de la clause contractuelle rendant la créance intégralement exigible dès le premier impayé. La cour retient que la production en appel d'ordonnances judiciaires constatant la résiliation des contrats et autorisant la reprise des véhicules financés justifie l'exigibilité de la totalité du capital restant dû

Elle souligne que la clause de déchéance du terme, stipulée dans des contrats de prêt, doit recevoir pleine application. Se fondant sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité du montant initialement réclamé.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

58659 Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature.

Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58349 Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire.

En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus.

57813 Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire consenti au profit d'une société issue d'une fusion. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à garantir la dette du débiteur principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement, souscrit au profit de deux entités distinctes, constituait une obligation indivisible ne permettant pas à la société créancière d'agir seule en paiement, en application de l'article 183 du da...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire consenti au profit d'une société issue d'une fusion. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à garantir la dette du débiteur principal.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement, souscrit au profit de deux entités distinctes, constituait une obligation indivisible ne permettant pas à la société créancière d'agir seule en paiement, en application de l'article 183 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement était en réalité postérieur à l'opération de fusion ayant donné naissance à la société intimée.

Elle retient par conséquent que l'engagement a été valablement consenti au profit d'une seule et même personne morale, bénéficiaire de la transmission de l'ensemble des droits et obligations des sociétés absorbées. Le jugement entrepris est donc confirmé.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global.

Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs.

Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

56985 Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt.

L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction.

Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal.

56815 Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif permettait à la cour de statuer à nouveau sur la demande après régularisation de l'adresse en cause d'appel. La cour retient que, bien que la décision du premier juge fût fondée au regard de l'inertie du demandeur, l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige et l'autorise à examiner la demande au fond.

Après avoir vainement tenté de joindre la caution à l'adresse rectifiée, la cour se fonde sur l'acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour juger l'action recevable et fondée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, condamne la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance dans la limite de son engagement, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

60043 La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations.

Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59013 Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal.

Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

59307 L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal.

En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action contre la caution au visa de l'article 1134 du dahir des obligations et des contrats, peut être rapportée pour la première fois devant elle. Elle considère que la production d'un procès-verbal d'exécution infructueuse attestant que la société preneuse est introuvable suffit à caractériser ce défaut et à rendre l'action recevable.

La cour rappelle toutefois que l'engagement de la caution est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà des dettes expressément visées par l'acte de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement, la cour condamnant la caution au paiement des seuls loyers couverts par la condamnation initiale du preneur et confirmant le rejet pour le surplus.

59879 Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit.

Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé.

58731 Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal.

La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur.

56813 Irrecevabilité pour défaut de pièce : le juge doit au préalable mettre en demeure le demandeur de produire le document manquant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants.

La cour retient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour ce motif sans avoir au préalable enjoint au demandeur de produire les justificatifs nécessaires. Dès lors que l'établissement de crédit a produit en appel les pièces omises, la cour considère que les conditions de recevabilité de l'action contre la caution et pour l'intégralité de la créance sont réunies.

Faisant usage de son pouvoir d'évocation au visa de l'article 146 du même code, elle examine le fond du droit. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et réformé sur le fond pour condamner solidairement la débitrice principale et la caution au paiement de la totalité de la somme réclamée.

54847 Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/04/2024 Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débite...

Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débiteur principal, auxquels elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen après examen du contrat de cautionnement et des conventions de prêt.

Elle retient que la caution a consenti une garantie solidaire pour l'ensemble des dettes du débiteur principal envers l'établissement bancaire, et non pour une opération déterminée. Dès lors, l'engagement de la caution est valablement appelé pour garantir le solde débiteur global, peu important que celui-ci résulte de plusieurs concours financiers distincts.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60435 Faux incident : La preuve par expertise de la falsification de la signature apposée sur un acte de cautionnement libère le garant de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux.

La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signatures apposées sur les actes de cautionnement. La cour retient que les signatures litigieuses constituent une imitation des véritables signatures de l'appelant.

Dès lors, l'engagement de la caution ne saurait être valablement retenu, les actes sur lesquels se fondait la créance étant établis comme des faux. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre.

63239 La renonciation expresse du garant au bénéfice de discussion, stipulée dans un acte de cautionnement solidaire, lui interdit d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/06/2023 Saisi d'un appel formé par une caution contre un jugement la condamnant au paiement du solde de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce l'avait condamnée solidairement avec le débiteur principal au règlement des sommes dues. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence d'engagement solidaire et son droit au bénéfice de discussion et, d'autre part, contestait le montant de la créance tel que fixé par l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant q...

Saisi d'un appel formé par une caution contre un jugement la condamnant au paiement du solde de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce l'avait condamnée solidairement avec le débiteur principal au règlement des sommes dues. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence d'engagement solidaire et son droit au bénéfice de discussion et, d'autre part, contestait le montant de la créance tel que fixé par l'expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément l'engagement solidaire de la caution ainsi que sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la renonciation expresse au bénéfice de discussion prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal.

Quant à la contestation de l'expertise, la cour considère que la valeur d'un bien ne dépend pas de son ancienneté mais de son état au moment de la vente et que l'appelant ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63509 Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu.

L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement.

Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier.

63350 Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique.

Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

63261 L’extrait de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire.

Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance est suffisamment établie par la production combinée du contrat de prêt, de l'acte de cautionnement et des extraits de compte.

Elle retient, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce régulièrement tenus par l'établissement bancaire font foi contre le débiteur commerçant et sa caution. En l'absence de toute preuve de paiement ou de contestation sérieuse apportée par les débiteurs, la demande d'expertise est jugée non fondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60525 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du client ne justifie pas le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/02/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cou...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère non probant des relevés de compte, tandis que la caution soutenait que son engagement était limité à un montant inférieur à celui de la condamnation. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne suffit pas à renverser la présomption de force probante attachée à ces documents, lesquels détaillaient les opérations à l'origine de la créance. La cour relève également que l'acte de cautionnement stipulait un plafond de garantie très supérieur au montant de la condamnation, rendant le moyen de la caution inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60545 L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.

L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte.

Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61018 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant.

La cour retient que la production de l'acte de cautionnement en cause d'appel rend le recours fondé et justifie l'annulation du jugement. Toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation.

Elle considère en effet qu'un tel procédé priverait la partie intimée du double degré de juridiction, dès lors qu'elle n'a pas pu se défendre sur le fond de la demande en première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec dépens réservés.

63142 Le garant solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger la saisie préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 06/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire.

L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, au visa de l'article 1136 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement stipulait expressément un engagement solidaire.

Elle rappelle qu'en application de l'article 1137 du même dahir, la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est déchue du droit d'exiger la discussion préalable des biens de ce dernier. La cour relève en outre que l'appelant ne rapportait pas la preuve que le créancier aurait été désintéressé par la vente des actifs du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63589 La preuve de la fausseté de l’acte de cautionnement par un jugement pénal définitif entraîne l’annulation de la condamnation au paiement de la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cau...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution.

L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales.

Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique.

La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée.

63595 Cautionnement : La nullité du contrat de prêt principal, prouvée par une expertise concluant à la fausseté de la signature, entraîne de plein droit l’extinction de la garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature lé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature légalisée ne pouvait relever de la simple procédure de vérification d'écriture mais d'une inscription de faux, et que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité ayant procédé à la légalisation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a définitivement établi que la signature figurant sur le contrat de prêt principal n'émanait pas du débiteur.

Dès lors, la cour juge que la nullité de l'obligation principale entraîne de plein droit, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l'extinction du cautionnement qui en constituait la garantie. Le débat sur la procédure de contestation de la signature légalisée sur l'acte de cautionnement devient ainsi inopérant, l'engagement de la caution étant anéanti par la nullité du contrat garanti.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63882 Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal.

L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal.

Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64411 Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal.

La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion.

Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64783 Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable.

En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus.

64156 Cautionnement solidaire : la caution ne peut invoquer la nullité de l’expertise pour défaut de convocation dès lors que l’expert a tenté de la joindre à son adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait vainement tenté de convoquer les parties à leurs dernières adresses connues, l'une étant fermée et l'autre ayant déménagé. Elle constate par ailleurs que la preuve de la mise en demeure de la caution avant l'introduction de l'instance était dûment rapportée au dossier.

La cour retient que l'engagement de la caution découle de l'acte de cautionnement solidaire et que la simple allégation du caractère excessif de la créance fixée par l'expert, non étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65118 L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge commercial dans son appréciation de la validité d’un acte de cautionnement argué de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie.

La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n'ont pas été menées avec le concours du ministère public et des autorités locales, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Au fond, la cour juge que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice est inopérante, l'engagement étant personnel et ne pouvant être éteint que par le paiement ou une mainlevée.

S'agissant de l'allégation de faux, la cour retient que la décision pénale, bien que condamnant un tiers pour participation, n'établit pas la fausseté de la signature elle-même mais seulement l'irrégularité de sa légalisation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que pour les faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation, la validité de l'engagement relevant de la compétence exclusive de la juridiction commerciale.

Faute pour la caution d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture pour contester la signature qui lui est attribuée, celle-ci est réputée authentique et l'engagement valable en application de l'article 1120 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65066 Le montant total de l’engagement de la caution résulte du cumul des garanties souscrites pour des prêts distincts accordés au même débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distin...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distinct du premier, et que les deux engagements devaient se cumuler. La cour relève, au vu des pièces produites, que la société débitrice était effectivement garantie par deux engagements de caution distincts, chacun se rapportant à un prêt différent.

Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur en ne retenant que le premier engagement et en écartant le second, alors que les deux actes produisaient leurs pleins effets juridiques. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour cumulant les plafonds des deux garanties pour fixer le montant total de l'engagement des cautions, et confirmé pour le surplus.

64739 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du consommateur et du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la caution, retenant que le crédit litigieux, étant de nature commerciale, échappe au droit de la consommation et que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement solidaire interdit à la caution de l'invoquer. Elle rappelle en outre que l'interdiction de l'intérêt prévue à l'article 870 du DOC ne vise que l'intérêt conventionnel et non les intérêts moratoires à caractère indemnitaire.

Sur le fond de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après plusieurs compléments, établit que des subventions étatiques versées sur le compte du débiteur n'avaient pas été correctement imputées par la banque. La cour retient les conclusions de ce second rapport pour fixer le montant définitif de la dette.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation.

64902 Cautionnement : L’absence de signature de la caution sur l’acte rend son engagement inexistant, celui-ci ne pouvant être présumé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution.

L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet engagement par une juridiction pénale liait le juge commercial. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1123 du dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas.

Elle relève que l'acte de cautionnement versé aux débats, bien que mentionnant le nom de la caution, ne comporte pas sa signature, élément essentiel à la validité de son engagement. La cour retient en outre que la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que sur les points dont la constatation était nécessaire au prononcé de la condamnation.

Dès lors, l'appréciation incidente de la validité du cautionnement par le juge pénal ne saurait lier la cour, seule compétente pour statuer sur la validité d'un tel engagement au regard des règles du droit civil et commercial. Le jugement est par conséquent confirmé.

64283 Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire permet de déterminer le montant du solde débiteur et la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retient que le compte courant cesse de produire des intérêts conventionnels à compter de sa date de clôture, sauf stipulation contraire expresse. Elle écarte dès lors la réclamation du créancier portant sur les intérêts de "déclassement" postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert.

La cour rappelle également que l'engagement de la caution solidaire doit être contenu dans la limite du montant expressément prévu à l'acte de cautionnement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, statue à nouveau sur le fond et condamne solidairement le débiteur et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement du montant principal validé par l'expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la demande.

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