| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 58513 | Admission de créance : le juge-commissaire peut admettre à titre provisionnel une créance fondée sur des garanties administratives non encore réalisées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. ... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que, faute pour le syndic de rapporter la preuve de la réception par le créancier de l'avis de déclarer, le délai de déclaration de créance demeure ouvert à son égard. Elle valide ensuite l'admission provisionnelle en rappelant que, sur le fondement de l'article 728 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour admettre une créance à titre provisionnel lorsque son existence est établie par des cautions mais que la preuve de leur mise en jeu n'est pas encore fournie. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'absence d'inscription au registre national des sûretés mobilières, les cautions administratives n'étant pas soumises à cette formalité, et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise. |
| 59399 | Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne. D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60347 | Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative. La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 59627 | Bail commercial : le bailleur souhaitant reprendre son local pour usage personnel n’a pas à prouver le sérieux de son motif, son droit étant conditionné au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappela... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin d'utiliser le local à titre personnel, son droit étant subordonné au seul paiement d'une indemnité complète. Elle retient en outre, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que l'absence d'inscription au registre du commerce ou de renommée commerciale n'exclut pas l'indemnisation de l'élément de la clientèle dès lors que le local demeure exploité et ouvert au public. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 55625 | Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc... Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance. Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation. |
| 61043 | La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61295 | Preuve du paiement du loyer commercial : Les quittances produites par le preneur font foi et justifient le rejet de la demande en paiement dès lors que le bailleur n’a pas engagé de procédure pour en contester l’authenticité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cour retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que ces documents établissent le paiement intégral des loyers pour la période litigieuse. Elle souligne que la bailleresse, qui se bornait à contester la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient pas signées par elle, n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux ni rapporté la preuve contraire de l'absence de paiement. La preuve de l'exécution de l'obligation de paiement étant ainsi rapportée par le preneur, le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 61183 | Vente de navire : la formalité d’enregistrement conditionne l’opposabilité aux tiers mais non la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle qu'en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats, la vente est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et le prix. La cour juge en conséquence que les formalités de transcription prévues par le code de commerce maritime conditionnent l'opposabilité de la cession aux tiers, mais n'affectent en rien sa validité entre les contractants. Le jugement est donc confirmé. |
| 64256 | L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 29/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses prop... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée. Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 64973 | Vente d’un fonds de commerce : l’acquéreur qui n’a pas vérifié le registre du commerce avant l’achat ne peut invoquer la nullité pour radiation antérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la vente ét... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la vente était nulle ab initio pour absence d'objet, la radiation du fonds étant antérieure à l'acte, et que son expulsion, fondée sur un contrat de bail distinct, était sans incidence sur la validité de la cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire a eu la jouissance effective du fonds de commerce, et notamment de son élément essentiel qu'est le droit au bail, pendant plus de six ans. Elle juge que l'absence d'inscription au registre du commerce au jour de la cession ne vicie pas le contrat dès lors qu'il incombait au cessionnaire, au titre de son obligation de diligence, de vérifier les inscriptions relatives au fonds avant de s'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65026 | La résiliation d’un bail commercial ne peut être fondée sur une mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle contractuellement prévue par les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété, ainsi que la validité du commandement délivré à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour écarte le premier moyen, considérant que l'envoi d'un commandement de payer par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats, l'absence d'inscription de l'acte sur le titre foncier étant inopérante dans un litige portant sur un droit personnel. Elle accueille en revanche le second moyen et retient que le non-respect de la clause d'élection de domicile stipulée au contrat vicie la procédure, privant le commandement de payer de tout effet juridique dès lors qu'il a été délivré à l'adresse du local loué et non au domicile conventionnellement choisi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, cette obligation n'étant pas affectée par le vice de forme du congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 67929 | Admission de créances : La contestation d’une créance étayée par des factures et bons de livraison doit être prouvée par le débiteur, l’absence d’inscription comptable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance déclarée au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait le montant de la créance en soutenant, d'une part, que les pièces justificatives n'étaient que des photocopies sans valeur probante et, d'autre part, que la dette n'était p... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance déclarée au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait le montant de la créance en soutenant, d'une part, que les pièces justificatives n'étaient que des photocopies sans valeur probante et, d'autre part, que la dette n'était pas inscrite dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites au dossier étaient en réalité des originaux, corroborés par des bons de commande et de livraison. La cour rappelle en outre que l'absence d'inscription d'une dette dans la comptabilité du débiteur ne saurait suffire à l'exonérer de son obligation de paiement. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, sa contestation est jugée non fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69640 | Force probante de la comptabilité : Le débiteur peut se prévaloir de l’absence d’une facture dans les livres comptables du créancier pour contester la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappelle, au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, qu'un tiers peut opposer à un commerçant le contenu de sa propre comptabilité pour contester ses prétentions. La cour juge que cette absence d'inscription dans les livres du créancier constitue une preuve déterminante qui prime sur les autres éléments versés aux débats, tels qu'un bon de commande ou des échanges de courriers, lesquels ne suffisent pas à établir la réalité de la prestation facturée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 80266 | La notification à une personne morale est valable si elle est effectuée à son siège social et remise à une personne se déclarant responsable, l’acte de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur la question principale, la cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la notification de la mise en demeure a été effectuée au siège du preneur à une personne se présentant comme responsable, et en l'absence de toute procédure d'inscription de faux engagée par l'appelant, sa régularité est établie. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et complété sur ce dernier point. |
| 79713 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 78984 | La revendication de propriété du local loué par un tiers ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de cesser le paiement des loyers entre les mains de son bailleur contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité pour agir du bailleur dont le droit de propriété est contesté par un tiers se prévalant d'une inscription au titre foncier, et sur le caractère fautif du non-paiement des loyers par le preneur dans ce contexte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable l'intervention du tiers revendiquant. En appel, le preneur et le tiers inter... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité pour agir du bailleur dont le droit de propriété est contesté par un tiers se prévalant d'une inscription au titre foncier, et sur le caractère fautif du non-paiement des loyers par le preneur dans ce contexte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable l'intervention du tiers revendiquant. En appel, le preneur et le tiers intervenant soutenaient que le bailleur, n'étant pas le propriétaire inscrit, n'avait pas qualité pour agir et que le défaut de paiement était justifié par l'incertitude sur l'identité du véritable créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de propriétaire du bailleur est suffisamment établie par une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, ordonnant l'exécution forcée d'une vente à son profit contre l'auteur du tiers intervenant. Elle juge que l'argument tiré du défaut d'inscription de ce droit au titre foncier est inopérant, cette formalité ne pouvant être opposée au bénéficiaire d'une décision de justice par la partie même tenue de l'exécuter. La cour considère dès lors que le bail a été valablement consenti et que le non-paiement des loyers par le preneur constitue un manquement justifiant la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76545 | L’absence d’inscription au registre du commerce et de documents comptables ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en ordonnant l'éviction. Devant la cour, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en invoquant un défaut de paiement des loyers, et... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en ordonnant l'éviction. Devant la cour, le bailleur contestait le principe même de l'indemnité en invoquant un défaut de paiement des loyers, et subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les bases de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, relevant que le congé n'était pas fondé sur ce motif. Elle retient cependant que le montant de l'indemnité est excessif au regard des caractéristiques du fonds. La cour rappelle à ce titre que l'absence d'immatriculation au registre du commerce ou de documents comptables et fiscaux ne prive pas le preneur de son droit à l'existence d'un fonds de commerce, dès lors que l'exploitation commerciale est avérée et a duré plus que le temps requis par la loi. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice subi par le preneur sur la base des éléments du dossier, la cour réduit le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation. |
| 76508 | Tierce opposition : la cession du droit au bail, bien que non inscrite au registre du commerce, fonde le cessionnaire à s’opposer au jugement ordonnant la vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et l'opposabilité d'un acte de cession de droit au bail non publié. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en qualifiant l'acte de contrat de gérance libre. En appel, la cour écarte cette qualification et retient qu'il s'agit d'une véritable cession de droit au bail dès lors que l'acte transfère au cessionnaire l'ensemble des droi... Saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et l'opposabilité d'un acte de cession de droit au bail non publié. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en qualifiant l'acte de contrat de gérance libre. En appel, la cour écarte cette qualification et retient qu'il s'agit d'une véritable cession de droit au bail dès lors que l'acte transfère au cessionnaire l'ensemble des droits et obligations du preneur initial, le constituant unique exploitant. La cour juge en outre que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée par la production d'un titre tel que l'acte de cession. Dès lors que la tierce opposante justifie d'un droit privatif sur le fonds, le jugement ordonnant sa vente au préjudice des seuls cédants est jugé porter atteinte à ses droits. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé, la cour déclarant la décision de vente inopposable à la requérante. |
| 72864 | La requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société protège les apports d’un associé contre les poursuites des créanciers personnels de son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/05/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non ... Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non publié lui était inopposable. La cour confirme la requalification de l'acte en contrat de société en recherchant, au visa des articles 461 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, la commune intention des parties au-delà du titre de l'acte. Elle retient que l'absence d'inscription de ce contrat au registre du commerce ne le prive pas d'effets à l'égard des tiers, l'inscription n'étant qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Toutefois, la cour juge que l'accueil de la tierce opposition ne peut anéantir le titre exécutoire du créancier à l'encontre de son débiteur, associé du tiers opposant. Elle infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare le jugement de vente inopposable au tiers opposant. |
| 72260 | Bail commercial : l’occupant des lieux qui n’est ni le preneur ni une enseigne inscrite au registre du commerce est un occupant sans droit ni titre justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant et le preneur initial constituaient deux entités juridiquement, administrativement et financièrement distinctes. Elle fonde sa décision notamment sur les déclarations recueillies par huissier de justice et sur l'absence d'inscription de la dénomination litigieuse au registre du commerce du preneur, la rendant inopposable au bailleur. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par une entité tierce au contrat de bail caractérise une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur initial. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur une simple erreur matérielle d'adresse et confirme pour le surplus la décision d'expulsion. |
| 72193 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, la contestation de la notification de la mise en demeure étant inopérante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre qu'en application de l'article 38 du code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile du destinataire, surtout lorsque les tentatives de notification au local commercial se sont avérées infructueuses en raison de sa fermeture constante. La finalité de l'acte, qui est de porter la procédure à la connaissance de l'intéressé, étant atteinte et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72171 | Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : La vente aux enchères doit être précédée d’une expertise judiciaire pour déterminer le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/04/2019 | En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindi... En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindivisaire au registre du commerce. La cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant expressément limité le droit aux bénéfices de la créancière à la seule période postérieure au divorce. Elle juge en revanche que le défaut d'inscription au registre du commerce ne fait pas obstacle à la sortie de l'indivision, mais que la licitation doit être précédée d'une expertise judiciaire pour déterminer la mise à prix. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le paiement des bénéfices antérieurs au divorce mais confirmé sur le principe de la licitation, tout en étant réformé pour y adjoindre la mesure d'expertise. |
| 71920 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction prend en compte l’environnement du local, l’absence d’inscription au registre de commerce et le défaut de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé désignait suffisamment le bien et que l'action en éviction avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16, rendant le moyen inopérant. La cour rappelle que la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit pas d'action autonome en nullité du congé, la contestation de sa validité ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'action en éviction. Elle juge en outre le motif de reprise pour besoin personnel fondé, le droit à indemnité du preneur constituant la contrepartie légale de ce droit de reprise. Enfin, elle valide le rapport d'expertise, estimant que l'indemnité a été correctement évaluée au regard des caractéristiques du fonds, notamment sa situation géographique et l'absence de documents comptables et fiscaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81533 | Le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d’électricité, signé par l’abonné, constitue une preuve suffisante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un préposé du créancier, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la fraude et de son quantum. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les formalités de convocation et de désignation d'un curateur avaient été respectées. Sur le fond, la cour retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu dès lors que l'abonné, présent lors des opérations, l'a signé sans réserve. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre cet acte, celui-ci constitue une preuve parfaite de la matérialité de la fraude. Concernant le montant réclamé, la cour considère que la facture détaillée produite par le fournisseur est probante en l'absence de toute contre-preuve apportée par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73952 | La facture portant le cachet du créancier et la mention ‘payé’ vaut preuve de paiement en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions de paiement apposées sur de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, retenant la défaillance du débiteur en première instance. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette en produisant les factures litigieuses, revêtues du cachet du créancier, d'une signature et d'une mention manuscrite de paiement au comptant. La cour retient que de telles mentions, apposées sur les factures, constituent une quittance libératoire. Elle juge que le créancier qui en conteste l'authenticité doit, pour en écarter la force probante, engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'intimé d'avoir initié une telle procédure, la cour considère que les mentions de paiement sont réputées valides et que la dette est par conséquent éteinte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 82278 | Indemnité d’éviction : Le preneur soumis au régime fiscal forfaitaire n’est pas tenu de justifier de son revenu par des déclarations pour le calcul de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur au registre du commerce et du défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une activité commerciale, même modeste, matériellement constatée par l'expert, suffit à caractériser le fonds de commerce ouvrant droit à indemnisation. Elle précise que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire, où l'administration fixe elle-même l'impôt, le dispense de justifier de ses revenus par des déclarations, dont l'absence ne peut le priver de son droit. La cour retient toutefois une erreur de méthode de l'expert, qui a indûment dissocié la perte de clientèle du manque à gagner, ces deux éléments constituant un poste de préjudice unique. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 82010 | Vérification de créances : La signature des bons de livraison par le débiteur établit la réalité de la dette malgré l’absence d’inscription des factures dans ses livres comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle estime régulière, retient que des factures non inscrites dans la comptabilité du débiteur peuvent néanmoins être admises comme preuve de la créance dès lors qu'elles sont étayées par des bons de livraison signés par ce dernier. Elle relève par ailleurs que la proposition de réduction formulée par le syndic, en raison du silence du créancier, n'a pas été contestée dans son principe par l'appelante. La cour applique donc cette réduction au montant de la créance réévalué par l'expert. L'ordonnance entreprise est en conséquence réformée quant au montant de la créance définitivement admise. |
| 81790 | Vérification des créances : les factures et bons de livraison portant le cachet de l’entreprise en difficulté suffisent à établir la réalité de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société au passif de l'entreprise débitrice. L'appelante contestait la matérialité de la dette, arguant de l'insuffisance probatoire des pièces produites, notamment des bons de livraison dont la signature était illisible et non attrib... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société au passif de l'entreprise débitrice. L'appelante contestait la matérialité de la dette, arguant de l'insuffisance probatoire des pièces produites, notamment des bons de livraison dont la signature était illisible et non attribuable, et de l'absence d'inscription de la créance dans sa comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production cumulative de factures, de bons de commande et de bons de livraison, dès lors que ces documents sont revêtus du cachet et de la signature de la société débitrice. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la créance est considérée comme certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 44799 | Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 03/12/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, faute pour lui de justifier d'un droit propre affecté par le jugement. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 35458 | Référé et expulsion d’un occupant sans titre : L’existence d’un acte de vente, même non enregistré, constitue une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 07/03/2023 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier. En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige,... Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier. En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige, violant ainsi l’article 152 du Code de procédure civile et justifiant la cassation de sa décision. |
| 34777 | Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 09/03/2023 | Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société. La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de... Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société. La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de dissolution amiable a été valablement prise antérieurement par une assemblée générale extraordinaire. Ayant constaté que cette assemblée avait réuni le quorum des deux tiers du capital social requis par l’article 20 des statuts pour décider de la dissolution, la Cour considère, par une interprétation a contrario de l’article 86 de la loi n° 5-96, que cette décision amiable fait obstacle à une demande ultérieure de dissolution judiciaire pour les motifs invoqués. Concernant la contestation de la validité de cette dissolution amiable, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pour faux est écartée, faute de preuve de la mise en mouvement effective de l’action publique. Sur le fond, l’allégation de faux affectant le procès-verbal est rejetée. La Cour relève l’absence d’inscription de faux contre l’acte litigieux et estime que la vérification par huissier de justice de l’existence de la légalisation de la signature contestée suffit à écarter le grief sans qu’une expertise graphologique soit nécessaire. De même, le moyen tiré de la violation des règles statutaires de convocation et de majorité (notamment les articles 17 et 20) est jugé inopérant, le quorum requis pour la décision de dissolution ayant été atteint. En conséquence, les deux appels sont rejetés comme étant dénués de fondement et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34560 | Action en annulation d’une assemblée générale : nécessité de l’inscription au registre des actionnaires pour revendiquer la qualité d’associé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 25/01/2023 | L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour... L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour de cassation approuve leur raisonnement, que le cédant de ces actions n’en avait jamais acquis la propriété de manière effective et légale auprès des propriétaires initiaux. La Cour relève que plusieurs éléments établissaient le défaut de titre du cédant : la rétractation de la vente initiale par les propriétaires originels, une correspondance de leur avocat notifiant à la banque la non-réalisation de la cession, et le rejet pour irrecevabilité de l’action en exécution forcée de la vente intentée par ce même cédant. De plus, le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une transaction qui aurait ultérieurement validé la cession au profit de son vendeur. Le défaut de propriété des actions entre les mains du cédant faisait ainsi obstacle à ce qu’il puisse valablement les transmettre au demandeur. Par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire. La Cour note également que les formalités de transfert prévues par l’article 12 des statuts initiaux de la société, exigeant un acte écrit et une inscription sur le registre des actionnaires, n’avaient pas été accomplies, renforçant la conclusion quant à l’absence de transfert de propriété opposable à la société. Dès lors, c’est à bon droit que les juridictions inférieures ont déclaré la demande en nullité irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. Le pourvoi est rejeté. |
| 28940 | C.A, 11/07/2024, 845 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 11/07/2024 | |
| 28922 | C.A, 04/04/2024, 424 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 04/04/2024 | |
| 28918 | C.A, 04/04/2024, 423 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 04/04/2024 | |
| 21840 | CCass, 29/11/2006, 3571 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 29/11/2006 | La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles. |
| 21199 | C.Cass,16/01/2018,6/35 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 16/01/2018 | Que la notaire débitrice Mme….., a été chargée des opérations d’acquisition du bien et s’est engagée par sa lettre du 3 Août 2006 a inscrire une hypothèque de 1er rang au profit de la banque pour garantir le paiement de la somme de 3.400.000 dh sur le TF N° ….., ainsi que deux autres hypothèque sur les réquisitions n° ….., et ce dès réception du montant du crédit. Que la banque a viré la somme de 2.400.000 dh au compte de la notaire qui s’est engagée à lui remettre les justificatifs des inscrip... Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Banque ……. a introduit une action devant le tribunal de première instance de Beni Mellal dans laquelle elle expose que la société …., a conclu avec elle un contrat de crédit en vue d’un financement de 3.500.000 dh garanti par une hypothèque.
Que la notaire débitrice Mme….., a été chargée des opérations d’acquisition du bien et s’est engagée par sa lettre du 3 Août 2006 a inscrire une hypothèque de 1er rang au profit de la banque pour garantir le paiement de la somme de 3.400.000 dh sur le TF N° ….., ainsi que deux autres hypothèque sur les réquisitions n° ….., et ce dès réception du montant du crédit. Que la banque a viré la somme de 2.400.000 dh au compte de la notaire qui s’est engagée à lui remettre les justificatifs des inscriptions hypothécaires dans un délai de 10 jours Que la banque sollicite la condamnation de la notaire au remboursement de la somme reçue par ses soins. Que la notaire soutient que lors de l’inscription de l’hypothèque elle a constaté qu’une erreur matérielle s’était glissée à l’acte et qu’elle n’a pu procéder à l’inscription hypothécaire ….., Que le tribunal a condamné la notaire à la restitution de la somme de 2.400.000 dh outre 15.000 dh de dommages intérêts…. Mais attendu que la défenderesse au pourvoi n’indique pas les dispositions légales qui auraient été violées par la cour d’appel de sorte que ce moyen est mal fondé Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces du dossier que la notaire ne conteste pas s’être engagée à inscrire les hypothèques…. Que la cour d’appel qui a pu constater que la notaire a reçu les fonds et n’a pas exécuté ses engagements d’inscrire les hypothèques a bien fondé sa décision de considérant que « l’appelante s’est engagée à inscrire les hypothèques sur les TF ……., au profit de la demanderesse pour garantir le crédit accordé Qu’elle s’est engagée à procéder à cette inscription dans les 30 jours de la date de déblocage du crédit ce qui n’a pas été fait puisqu’elle a conservé les fonds sans motif …. » Qu’il échet de rejeter le pourvoi |
| 15570 | CCass,22/03/2016,231 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/03/2016 | |
| 16180 | Ordonnance de renvoi en matière correctionnelle : irrecevabilité de l’appel en l’absence d’inscription sur la liste légale limitative (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/03/2008 | Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue en matière correctionnelle par un juge d'instruction, la cour d'appel qui retient que cette décision ne figure pas dans la liste limitative des ordonnances susceptibles d'appel énumérées par l'article 223 du Code de procédure pénale. En effet, les dispositions régissant les voies de recours contre les actes d'instruction préparatoire ne distinguent pas entre la procédure suivie devant le juge d'instruction près ... Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue en matière correctionnelle par un juge d'instruction, la cour d'appel qui retient que cette décision ne figure pas dans la liste limitative des ordonnances susceptibles d'appel énumérées par l'article 223 du Code de procédure pénale. En effet, les dispositions régissant les voies de recours contre les actes d'instruction préparatoire ne distinguent pas entre la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance et celle suivie devant le juge d'instruction près la cour d'appel. |
| 17000 | Vente d’immeuble immatriculé – La décision d’attribution et le paiement du prix établissent la propriété du vendeur non encore inscrit sur le titre foncier (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 02/03/2005 | Ayant constaté que la venderesse, bénéficiaire d'une décision administrative lui attribuant une parcelle de terrain, s'était acquittée de l'intégralité du prix auprès de l'organisme cédant, une cour d'appel en déduit à bon droit que la propriété lui était acquise. Par conséquent, elle retient légalement que la vente consentie par cette dernière à un tiers est valable nonobstant l'absence d'inscription préalable de ses droits sur le titre foncier, et ordonne l'inscription des droits de l'acquéreu... Ayant constaté que la venderesse, bénéficiaire d'une décision administrative lui attribuant une parcelle de terrain, s'était acquittée de l'intégralité du prix auprès de l'organisme cédant, une cour d'appel en déduit à bon droit que la propriété lui était acquise. Par conséquent, elle retient légalement que la vente consentie par cette dernière à un tiers est valable nonobstant l'absence d'inscription préalable de ses droits sur le titre foncier, et ordonne l'inscription des droits de l'acquéreur. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tiré de l'existence de ventes multiples portant sur le même bien. |
| 17225 | Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 30/01/2008 | L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes... L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel. |
| 17534 | Relevé de compte : la force probante des écritures de la banque face à la contestation sérieuse du client (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2001 | Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de ... Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de la banque. La Cour retient que l’établissement bancaire ne peut valablement écarter des documents qui portent ses signes d’identification en se contentant de nier leur authenticité, sans recourir à la procédure d’inscription en faux. En suggérant une possible collusion interne pour leur obtention, la banque conforte l’origine des pièces litigieuses et engage sa responsabilité du fait de ses préposés. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont validé une expertise basée sur l’ensemble des documents produits par les deux parties. Par conséquent, le moyen tiré d’un renversement de la charge de la preuve est inopérant ; le client qui conteste le principe même de la créance n’a pas à prouver son extinction. De même, une reconnaissance de dette émise avant la découverte par le débiteur des anomalies comptables perd sa valeur d’aveu et ne saurait faire obstacle à l’examen au fond de la contestation. |
| 18398 | CCass, 21/09/2010,440 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/09/2010 | C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.
C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.
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| 18552 | CCass,25/01/2006,60 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/01/2006 | L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..
L'absence d'inscription du leg à la conservation foncière du vivant du donateur ne suffit pas à prouver l'absence de possesion..
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| 18855 | Urbanisme : L’acte de classement d’un site historique prime sur le permis de lotir, même en l’absence d’inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 30/01/2007 | Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des af... Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des affaires culturelles, requise par la loi, est illégal. En conséquence, la décision administrative ordonnant l'arrêt des travaux sur ledit terrain est justifiée. |
| 19516 | CCass,15/04/2009,598 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/04/2009 | L'absence d'inscription d'opérations dans un compte bancaire n'en fait pas présumer la clôture qui ne peut intervenir que par l'un des moyens prévus par la loi.
Le règlement d'une partie du solde débiteur et son inscription dans le compte présumé gelé ainsi que son transfert à une autre agence prouve l'absence de clôture du compte bancaire. L'absence d'inscription d'opérations dans un compte bancaire n'en fait pas présumer la clôture qui ne peut intervenir que par l'un des moyens prévus par la loi.
Le règlement d'une partie du solde débiteur et son inscription dans le compte présumé gelé ainsi que son transfert à une autre agence prouve l'absence de clôture du compte bancaire. |
| 20094 | TPI,Rabat,08/01/1997 | Tribunal de première instance, Rabat | Surêtés | 08/01/1997 | Le juge des référés est matériellement compétent en matière de nantissement sur marchandises (Dahir du 20 mars 1951). Aussi, la réalisation du nantissement par la vente des marchandises données en gage ne peut avoir lieu en l’absence d’inscription dudit nantissement au registre de commerce. Le juge des référés est matériellement compétent en matière de nantissement sur marchandises (Dahir du 20 mars 1951). Aussi, la réalisation du nantissement par la vente des marchandises données en gage ne peut avoir lieu en l’absence d’inscription dudit nantissement au registre de commerce.
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