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59677 Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés du premier degré pour ordonner la remise en état après la cassation d'un arrêt d'appel ayant fait l'objet d'une exécution. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant la réinscription au registre du commerce de toutes les mentions qui avaient été radiées en exécution de l'arrêt anéanti. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du premier juge au profit du premier président de la cour d'appel dès lors que l'affaire avait été renvoyée devant cette dernière après cassation, et d'autre part, le défaut de qualité à agir de la société intimée ainsi que le caractère non provisoire de la mesure ordonnée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, si le premier président est compétent pour les mesures provisoires lorsque le litige est pendant en appel, le président du tribunal de commerce conserve, en application de l'article 21 de la loi sur les juridictions commerciales, une compétence propre pour ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. La cour relève ensuite que la cassation de l'arrêt d'appel était totale et non partielle, ce qui a pour effet de priver ledit arrêt de tout fondement juridique et de le tenir pour non avenu. Dès lors, l'ordonnance de remise en état ne tranche pas le fond du litige mais se borne à tirer les conséquences de l'anéantissement du titre exécutoire, restaurant ainsi la situation juridique et factuelle antérieure à son exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60468 La cassation d’un arrêt servant de titre exécutoire anéantit le fondement du paiement et oblige à la restitution des sommes perçues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/02/2023 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relev...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire initial, un arrêt d'appel, avait été cassé. Elle rappelle que la cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, anéantissant ainsi le fondement de l'exécution. La cour précise en outre qu'une précédente décision ayant déclaré la demande en restitution irrecevable comme prématurée ne saurait constituer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas statué sur le fond du droit à restitution. Dès lors, la créance des héritiers ayant été définitivement et irrévocablement réduite par l'arrêt de renvoi, la demande de l'établissement bancaire en restitution de l'excédent perçu est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64331 La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue.

64332 La disparition du titre exécutoire suite à une décision de cassation fonde l’action en restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 06/10/2022 L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la produ...

L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la production de chèques portant le visa de l'avocat du créancier constituait une preuve suffisante du paiement. La cour relève que le jugement initial, ayant fondé l'exécution forcée, a été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, privant ainsi la créance de tout fondement juridique. Elle retient que les chèques produits, portant le visa du conseil de l'intimé, constituent une preuve suffisante du paiement, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils se rapportaient à une autre cause. Dès lors, le paiement étant devenu indu, le débiteur est fondé à en obtenir la restitution en application des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer les sommes perçues, sous astreinte.

52871 Lettre de change : Le tiré accepteur reste tenu envers le porteur malgré le paiement effectué au tireur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 25/12/2014 Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier confor...

Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier conformément à l'article 217 du Code de commerce.

52877 Raccordement au réseau public : le juge doit vérifier la nature exacte de la demande du client avant de se prononcer sur la légitimité de la contribution aux infrastructures (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/04/2012 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui juge illégitime la contribution aux infrastructures réclamée par un concessionnaire de service public pour l'installation de compteurs individuels, sans rechercher la nature exacte de la demande des abonnés. En ne vérifiant pas, au besoin par une expertise, si la demande portait sur un raccordement au compteur général de l'immeuble ou sur un nouveau branchement direct au réseau public, seule circonstance justifiant ladite contribution ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui juge illégitime la contribution aux infrastructures réclamée par un concessionnaire de service public pour l'installation de compteurs individuels, sans rechercher la nature exacte de la demande des abonnés. En ne vérifiant pas, au besoin par une expertise, si la demande portait sur un raccordement au compteur général de l'immeuble ou sur un nouveau branchement direct au réseau public, seule circonstance justifiant ladite contribution selon le cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

53209 Lettre de change : le paiement par le tiré accepteur au bénéficiaire initial n’est pas libératoire à l’égard de la banque porteur de l’effet (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 25/12/2014 Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposa...

Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposable à la banque. En statuant ainsi, elle a fait une saine application de l'article 217 du Code de commerce qui dispose que le paiement doit être fait au porteur de l'effet.

16186 Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 07/05/2008 Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée...

Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi.

La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée au nom de la partie adverse.

Cependant, la Cour n’a pas démontré la mauvaise foi du requérant, qui consiste en sa connaissance de la fausseté de ses plaintes au moment de leur dépôt et en ce qu’il ne visait pas par là à faire valoir un droit ou à le protéger, mais plutôt à nuire à son adversaire. Ce manquement rend sa décision insuffisamment motivée.

15688 CCass,16/12/1998,7626 Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 16/12/1998 Se prescrit par 15 ans l’action en perfection de la vente à compter du dernier acte interruptif de prescription. Doit être cassé l’arrêt qui a ordonné la perfection de la vente en dépit de l’exception de prescription invoquée.
Se prescrit par 15 ans l’action en perfection de la vente à compter du dernier acte interruptif de prescription.
Doit être cassé l’arrêt qui a ordonné la perfection de la vente en dépit de l’exception de prescription invoquée.
15737 CCass,08/05/2002,611/1 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/05/2002
15775 Délit d’atteinte à la possession : L’occupation d’un local à titre de simple tolérance ne constitue pas une possession pénalement protégée (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 10/04/2002 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation. La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, d...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation.

La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, doit être exempte de toute équivoque. Ne revêt pas ce caractère une détention matérielle qui ne procède que de la simple tolérance ou de la bienveillance du propriétaire.

Dès lors, une telle occupation précaire n’ayant jamais fait perdre au propriétaire sa propre possession légale, l’acte de reprise du bien ne peut constituer l’élément matériel du délit de dépossession, l’occupant n’ayant jamais eu la qualité d’« autrui » au sens juridique que requiert l’article précité.

15777 Requalification des faits : obligation pour le juge d’examiner l’aveu consigné au procès-verbal de police (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 10/04/2002 La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossie...

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance.

Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

15779 Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 10/04/2002 La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl...

La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.

La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.

15788 Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 06/03/2002 Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app...

Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision.

En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

15789 Office du juge : obligation de répondre aux moyens contestant le contenu d’un procès-verbal de constat d’agent judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 12/01/2005 Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupa...

Il résulte de l'article 2 du dahir du 25 décembre 1980 relatif à la compétence des agents judiciaires que ceux-ci ne peuvent être mandatés par la justice que pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour ordonner une expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat relatant un prétendu aveu de l'occupant, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui en contestait formellement la véracité. En statuant ainsi, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

15925 CCass,22/05/2002,1104/4 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 22/05/2002 Doit être cassé l'arrêt qui condamne un mineur sans indiquer qu'un juge des mineuers se trouvaient dans la composition de la cour.  قضاء الأحداث
Doit être cassé l'arrêt qui condamne un mineur sans indiquer qu'un juge des mineuers se trouvaient dans la composition de la cour.  قضاء الأحداث
15921 CCass,23/01/2002,63/1 Cour de cassation, Rabat Pénal 23/01/2002 L'état de panique et de peur causé par le déclenchement de l'incentie n'est pas suffisant pour justifier le dommage qui doit être réel et susceptible d'être quantifié. Encourt la cassation l'arrêt de condamnation qui ne met pas en exergue la mauvaise foi de l'auteur dans le préjudice causé au tiers.
L'état de panique et de peur causé par le déclenchement de l'incentie n'est pas suffisant pour justifier le dommage qui doit être réel et susceptible d'être quantifié. Encourt la cassation l'arrêt de condamnation qui ne met pas en exergue la mauvaise foi de l'auteur dans le préjudice causé au tiers.
15924 CCass,06/03/2002,243/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 06/03/2002 Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être r...
Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être recherché qu'à concurrence de sa faute.  Doit être cassé l'arrêt confirmatif qui a retenu un capital q
15939 Infirmité permanente : l’omission de statuer sur une demande d’expertise médicale vicie la qualification de l’infraction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/09/2002 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion. Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le ...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion.

Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le caractère permanent de l’infirmité, élément constitutif de l’infraction, est sérieusement contesté par l’accusé.

15936 Fausse déclaration : la seule fausseté matérielle de l’attestation ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 11/07/2002 Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juge...

Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné.

La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juges du fond de caractériser, au-delà de l’inexactitude objective de la déclaration, la connaissance par son auteur de son caractère mensonger ainsi que son intention délictueuse et sa mauvaise foi. En omettant de motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel a privé son arrêt du fondement juridique requis, justifiant la cassation.

15934 Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Expertise 27/06/2002 En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par con...

En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien.

Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation.

15933 Chèque non daté : Un vice de forme sans incidence sur le délit d’émission sans provision (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 13/06/2002 La Cour Suprême censure la décision d’une juridiction du fond ayant relaxé un prévenu pour émission de chèque sans provision, au motif que le titre, non daté, n’était pas un chèque valide au regard des règles civiles. La haute juridiction juge cette analyse erronée en droit. Elle établit que la protection pénale du chèque, qui vise l’émission de mauvaise foi d’un instrument de paiement sans provision (art. 543 du Code pénal), subsiste même en cas de vice de forme. La preuve en est que la loi spé...

La Cour Suprême censure la décision d’une juridiction du fond ayant relaxé un prévenu pour émission de chèque sans provision, au motif que le titre, non daté, n’était pas un chèque valide au regard des règles civiles.

La haute juridiction juge cette analyse erronée en droit. Elle établit que la protection pénale du chèque, qui vise l’émission de mauvaise foi d’un instrument de paiement sans provision (art. 543 du Code pénal), subsiste même en cas de vice de forme. La preuve en est que la loi spécifique au chèque (Dahir de 1939), tout en exigeant une date pour la validité civile, incrimine elle-même l’émission d’un chèque non daté. Ce faisant, la loi reconnaît sa nature de chèque sur le plan répressif, indépendamment de sa validité formelle.

15929 Application de la loi pénale dans le temps : La sanction pécuniaire nouvelle plus douce s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 05/06/2002 En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant condamné le tireur d’un chèque de garantie à une amende fondée sur la loi ancienne, alors que l’arrêt était rendu sous l’empire du nouveau Code de commerce. La haute juridiction retient que le régime de l’amende prévu par l’article 316 de ce code est objectivement plus favorable au prévenu que celui de l’article 544 du Code pénal antérieur. Par conséquent, la méconnaiss...

En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant condamné le tireur d’un chèque de garantie à une amende fondée sur la loi ancienne, alors que l’arrêt était rendu sous l’empire du nouveau Code de commerce.

La haute juridiction retient que le régime de l’amende prévu par l’article 316 de ce code est objectivement plus favorable au prévenu que celui de l’article 544 du Code pénal antérieur. Par conséquent, la méconnaissance de l’article 6 du Code pénal, qui impose l’application du texte le plus clément, prive la décision de sa base légale et entraîne sa cassation.

15928 Usurpation de possession : le simple rétrécissement d’une voie de passage ne suffit pas à caractériser l’infraction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 05/06/2002 Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terr...

Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi.

Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même.

La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation.

15931 Poursuite d’un marocain pour un délit commis à l’étranger : Seul un jugement étranger définitif sur le fond peut éteindre l’action publique (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/06/2002 Pour faire obstacle à la poursuite au Maroc d’un ressortissant marocain pour un délit commis à l’étranger, l’article 752 du Code de procédure pénale exige la justification d’un jugement étranger définitif ayant statué sur le fond de l’accusation. Ne saurait revêtir un tel caractère la décision d’un juge d’instruction se bornant à statuer sur une mesure procédurale, telle qu’une demande de mise en liberté, sans trancher la question de la culpabilité. Dès lors, la cour d’appel qui déclare l’action...

Pour faire obstacle à la poursuite au Maroc d’un ressortissant marocain pour un délit commis à l’étranger, l’article 752 du Code de procédure pénale exige la justification d’un jugement étranger définitif ayant statué sur le fond de l’accusation. Ne saurait revêtir un tel caractère la décision d’un juge d’instruction se bornant à statuer sur une mesure procédurale, telle qu’une demande de mise en liberté, sans trancher la question de la culpabilité.

Dès lors, la cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable en conférant l’autorité de la chose jugée au fond à une simple ordonnance de procédure, entache sa décision d’une motivation viciée assimilable à un défaut de base légale. Son arrêt encourt la cassation, la poursuite au Maroc demeurant possible en l’absence d’un jugement étranger irrévocable statuant sur l’action publique.

15948 Rétractation d’une mesure d’instruction et droits de la défense : La renonciation à une expertise ordonnée doit être spécifiquement motivée sous peine de nullité (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 26/12/2002 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement.

La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public.

15945 Condamnation pour enlèvement : le défaut de mention de la durée de la séquestration emporte cassation pour manque de base légale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 28/11/2002 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime. Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments n...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime.

Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction.

15946 Tentative de viol : la seule contrainte physique ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/11/2002 Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel. En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. ...

Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel.

En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. La cour d’appel a omis de mettre en évidence les faits prouvant l’intention spécifique de commettre un viol. Cette carence à qualifier le dessein criminel précis de l’auteur prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

15951 Tentative d’escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 16/01/2003 Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimul...

Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun.

La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l’interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis.

La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d’appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d’aménagement. En se fondant sur l’un de ces documents au détriment de l’autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l’annulation est prononcée avec renvoi.

15954 Procès-verbal des Eaux et Forêts : la signature par un seul agent au-delà d’un certain seuil de condamnation emporte la cassation (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 04/02/2003 En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte. Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépass...

En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte.

Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépassé. En s’appuyant sur un acte irrégulier, la décision des juges du fond est dépourvue de fondement juridique, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant l’annulation au regard des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

16127 Destruction de récoltes : l’infraction d’atteinte à des récoltes sur pied n’est pas constituée lorsque les céréales ont déjà été fauchées (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 28/06/2006 Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauch...

Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauchées relevant d'une autre qualification.

16101 Action en justice relative à des terres collectives : le juge doit vérifier que la communauté a été autorisée à agir par l’autorité de tutelle (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 30/11/2005 Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice.

Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice.

16111 Motivation des arrêts – L’omission de répondre à un moyen de défense péremptoire équivaut à un défaut de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/01/2006 Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

16194 Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 02/07/2008 En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires.

La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité.

16275 CCass,30/11/1988,3216 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 30/11/1988 Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales. La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure. Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt.
Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales.
La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure.
Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt.
16690 Notification : Nullité pour défaut d’envoi recommandé préalable à la désignation d’un curateur (Art. 39 CPC) (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/01/2000 La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte.

La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte.

16713 Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/01/2002 Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief.

Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal.

La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief.

Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation.

16734 Accident de la circulation : Exigence de carte verte ou d’attestation d’assurance frontière pour la couverture au Maroc d’un véhicule étranger (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 24/02/2000 Encourt la cassation partielle l’arrêt qui retient la garantie d’une compagnie d’assurance étrangère sans que soit établie la validité de la couverture au Maroc. La Cour Suprême rappelle que l’assurance d’un véhicule étranger n’est valable sur le territoire marocain qu’à la condition de disposer d’une carte verte ou d’une attestation d’assurance frontière, conformément aux articles 8 et 9 du dahir du 20 octobre 1969 sur l’assurance obligatoire des véhicules automobiles. La charge de la preuve de...

Encourt la cassation partielle l’arrêt qui retient la garantie d’une compagnie d’assurance étrangère sans que soit établie la validité de la couverture au Maroc. La Cour Suprême rappelle que l’assurance d’un véhicule étranger n’est valable sur le territoire marocain qu’à la condition de disposer d’une carte verte ou d’une attestation d’assurance frontière, conformément aux articles 8 et 9 du dahir du 20 octobre 1969 sur l’assurance obligatoire des véhicules automobiles.

La charge de la preuve de cette extension de garantie incombe au demandeur, en vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). Dès lors, la cour d’appel commet une erreur de droit en considérant que la seule souscription d’une assurance à l’étranger suffit à étendre ses effets au Maroc, sans exiger la production de la preuve de cette extension.

L’affaire est renvoyée à la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen.

16741 Annulation de contrat : qualité à agir du tiers victime d’un préjudice (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 24/05/2000 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.

16742 Accident corporel : Modalités de calcul de l’indemnisation de la douleur physique (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 25/05/2000 La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur ...

La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi.

16748 Contrat de bail. Résiliation pour impayé. La taxe d’édilité n’est pas un motif de résiliation du bail (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2000 La Cour Suprême a statué sur la résiliation d’un bail pour impayés. Dans cette affaire, le preneur avait été expulsé suite à un défaut de paiement de la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) n’autorise la résiliation du bail que pour le non-paiement du loyer échu.

La Cour Suprême a statué sur la résiliation d’un bail pour impayés.

Dans cette affaire, le preneur avait été expulsé suite à un défaut de paiement de la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) n’autorise la résiliation du bail que pour le non-paiement du loyer échu.

Elle a affirmé que la taxe d’édilité ne constitue pas une obligation contractuelle dont la violation entraînerait la résiliation du bail. Par conséquent, la Cour Suprême a cassé la décision d’expulsion, jugeant qu’il y avait une application erronée de l’article 692 du DOC en étendant ses effets à des sommes autres que le loyer principal.

16762 Assurance automobile : le conducteur n’ayant pas la qualité de tiers, ses ayants droit sont également exclus de la garantie (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 14/12/2000 La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel. La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers e...

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel.

La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers et prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur.

La Cour juge par ailleurs irrecevable le moyen relatif à la vente du véhicule car il est nouveau, et rejette celui contestant la couverture de la police au moment du sinistre comme étant contraire aux faits souverainement appréciés par les juges du fond.

16754 Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2000 La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

16750 Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 11/10/2000 Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre.

Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation.

16783 Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien...

L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

16763 Rétractation d’un arrêt d’irrecevabilité : La preuve d’une simple erreur matérielle du greffe justifie la recevabilité du recours en rétractation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/12/2000 Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond. Statua...

Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond.

Statuant sur ce pourvoi, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice. La cour d’appel avait écarté un moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’un jugement antérieur n’était pas produit, alors que ce document figurait au dossier de première instance. Il incombait aux juges d’appel, constatant l’absence de cette pièce essentielle, de mettre la partie en demeure de la produire, leur manquement à cette obligation viciant leur décision.

16774 Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 27/02/2001 Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ...

Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre.

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique.

Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise.

16819 Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d...

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

16838 Revendication de propriété : Portée limitée d’un jugement pénal pour dépossession sur l’action civile en revendication (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/02/2002 Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action e...

Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente.

La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action en dépossession. D’autre part, l’interprétation d’un acte de vente, notamment sur l’étendue de la cession, doit se conformer aux règles du Dahir des Obligations et des Contrats et ne peut dépendre de la seule volonté de l’acquéreur.

Dès lors, l’omission par les juges du fond de recourir à des mesures d’instruction pour rechercher la commune intention des parties constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation.

16833 Action contre un vendeur décédé : le maintien de son inscription sur le titre foncier ne permet pas de diriger l’action contre lui plutôt que ses héritiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/01/2002 L’action tendant à obtenir l’exécution d’une obligation, telle que la levée d’une saisie conservatoire grevant un immeuble vendu, ne pouvant être exécutée par une personne décédée, doit être dirigée contre ses héritiers. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée contre le vendeur décédé au motif que ce dernier, étant toujours inscrit sur le titre foncier, doit être considéré comme étant en vie.

L’action tendant à obtenir l’exécution d’une obligation, telle que la levée d’une saisie conservatoire grevant un immeuble vendu, ne pouvant être exécutée par une personne décédée, doit être dirigée contre ses héritiers. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée contre le vendeur décédé au motif que ce dernier, étant toujours inscrit sur le titre foncier, doit être considéré comme étant en vie.

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