| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66193 | Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des échéances impayées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés. Le premier juge avait ordonné la restitution des biens loués, tandis que l'appelant soulevait l'incompétence de sa juridiction au profit du juge-commissaire de la procédure collective. La cour retient, au v... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour des échéances impayées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés. Le premier juge avait ordonné la restitution des biens loués, tandis que l'appelant soulevait l'incompétence de sa juridiction au profit du juge-commissaire de la procédure collective. La cour retient, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les demandes et contestations liées à la procédure, y compris les demandes urgentes et les mesures conservatoires. Elle juge qu'une action visant à faire constater la résiliation d'un contrat en cours, fondée sur des manquements postérieurs à l'ouverture de la procédure, entre dans le champ de cette compétence exclusive. Par conséquent, l'ordonnance est annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 66037 | L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un préjudice effectif aux intérêts de la partie qui les invoque, ce qui n'est pas démontré. Sur la prescription, elle rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, rendant le moyen inopérant. Au fond, la cour retient que le contrat de location, signé par les deux parties, est pleinement exécutoire et que la remise du bien loué, non contestée, emporte pour le preneur l'obligation corrélative de s'acquitter du loyer. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65728 | Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat. La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable. Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés. |
| 66248 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce. Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 65432 | Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/10/2025 | Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p... Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60187 | La vente d’un fonds de commerce n’étant parfaite que par un acte écrit, l’acquéreur ne peut former tierce opposition contre un jugement d’expulsion rendu avant la date de cet acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'ar... Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 81 du code de commerce et de l'article 441 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la cession d'un fonds de commerce est un contrat solennel qui requiert un écrit pour sa validité et non pour sa seule preuve. Dès lors, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'existence d'une cession verbale antérieure à l'acte écrit ou pour contredire la date de ce dernier. La cour en déduit que le tiers opposant ne justifiait d'aucun droit acquis et opposable au bailleur à la date où l'arrêt querellé a été rendu, faute de pouvoir se prévaloir d'un acte de cession valablement formé. En conséquence, la tierce opposition est rejetée au fond. |
| 59971 | Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public. Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie. Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit. |
| 59395 | Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître. Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours. La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59381 | Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/12/2024 | En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti... En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique. Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59029 | La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers. Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel. |
| 58917 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux. Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57945 | L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dett... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire. Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances. Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57207 | Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite. La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur. Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55009 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent recours en rétractation, fondé sur les mêmes moyens, avait déjà été rejeté. La cour relève que le recours est effectivement fondé sur une identité de parties, d'objet et de cause avec une précédente instance en rétractation ayant fait l'objet d'un arrêt définitif. Elle écarte en outre le moyen tiré de la découverte de documents prétendument décisifs, en retenant que ces pièces, non seulement avaient déjà été invoquées, mais ne peuvent être qualifiées de décisives dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction pénale non aboutie. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la cour rejette le recours pour cause de chose jugée et condamne la demanderesse à la perte du cautionnement. |
| 63951 | L’encaissement par le bailleur de chèques de loyer émis par une société tierce ne vaut pas acceptation de la cession du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/12/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession de droit n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée par acte authentique ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte ayant date certaine. Elle retient que le simple encaissement de chèques émanant d'un tiers ne constitue pas l'acceptation formelle requise par la loi et doit s'analyser comme un paiement pour autrui libérant le preneur originaire, sans modifier la titularité du bail. La cour relève en outre que les héritiers du preneur initial avaient eux-mêmes agi en cette qualité durant toute la procédure, reconnaissant ainsi la persistance de la relation locative au nom de leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et maintient les effets de l'arrêt prononçant l'expulsion. |
| 63922 | Clause compromissoire : est nulle la clause qui, pour la désignation des arbitres, se contente d’un renvoi général aux dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation. La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation. La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que le litige serait soumis à l'arbitrage conformément à l'article 306 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle référence générale ne satisfait pas à l'exigence de l'article 317 du même code, lequel impose, sous peine de nullité, que la clause désigne expressément les arbitres ou définisse précisément la méthode de leur désignation. Dès lors, la cour considère que la clause compromissoire est entachée de nullité. En application de l'article 327-36 du code de procédure civile, qui prévoit l'annulation de la sentence rendue sur le fondement d'un accord d'arbitrage nul, la cour d'appel de commerce prononce la nullité de la sentence arbitrale entreprise. |
| 63830 | Le recours en rétractation fondé sur le dol est irrecevable lorsque les faits allégués étaient connus du demandeur au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en rete... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en retenant que la question de la qualité à agir du bailleur, débattue tout au long de l'instance initiale, a acquis l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle en outre que le dol, en tant que cause de rétractation, ne peut porter que sur des faits qui étaient demeurés inconnus de la partie qui l'invoque durant l'instance. Dès lors que l'identité de la partie demanderesse à l'éviction était connue de la locataire depuis la délivrance du congé, le moyen tiré du dol ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63573 | L’existence de deux congés distincts servant de fondement à deux décisions successives fait obstacle au recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/07/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition de contrariété de jugements n'est pas remplie dès lors que les deux décisions ne procèdent pas de la même cause. Elle relève en effet que la première décision, ordonnant l'expulsion, était fondée sur un premier congé, tandis que la seconde, objet du recours, procédait d'un second congé distinct, notifié ultérieurement par les bailleurs eux-mêmes. La cour juge que la notification d'un nouveau congé par le bailleur, après l'acquisition d'une décision d'expulsion, crée une situation juridique nouvelle qui empêche toute contrariété entre les décisions successives. Elle écarte également le grief tiré d'une violation des limites de sa saisine après cassation, en rappelant qu'une cassation totale la saisit de l'entier litige. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 61067 | Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements. Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 60795 | Bail commercial : L’erreur sur l’adresse du local dans la sommation de payer entraîne sa nullité et le rejet des demandes en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait causé aucun grief au preneur. La cour retient que la divergence entre l'adresse du local commercial visé dans la sommation et celle mentionnée dans l'assignation constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'ensemble des demandes. Elle juge qu'une telle irrégularité vicie tant la demande en expulsion que la demande en paiement, écartant l'argument tiré de l'absence de préjudice dès lors que les mentions de la sommation sont prescrites à peine de nullité. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande, confirmant pour le surplus le rejet de la demande d'expulsion. |
| 60730 | Bail commercial : le preneur est forclos de son droit de contester le congé s’il n’engage pas la procédure de conciliation dans le délai de 30 jours, la preuve d’une conciliation relative à un autre congé étant inopérante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/04/2023 | En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoq... En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoquée par le preneur concernait un précédent congé pour défaut de paiement de loyers, et non le congé pour travaux non autorisés fondant la présente action. Dès lors, la cour retient que le preneur n'a pas contesté le congé litigieux dans le délai de trente jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. Faute d'avoir initié la procédure de conciliation requise pour ce motif spécifique, le preneur est déchu de son droit de contester les causes du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65284 | Bail commercial : Le défaut de contestation du congé dans le délai légal entraîne l’expulsion du preneur qui ne prouve pas le paiement intégral des loyers visés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 29/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement. La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement. La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en prouvant le paiement des loyers visés par l'acte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si le preneur peut se défendre en justifiant du paiement sans avoir à former la contestation prévue par la loi, il lui incombe d'en rapporter la preuve. Or, les expertises judiciaires ordonnées au cours de l'instance ont révélé que le preneur n'avait effectué qu'un paiement partiel des loyers réclamés. Dès lors, le manquement contractuel étant établi, la cour considère que le preneur, faute d'avoir contesté le congé dans le délai légal et d'avoir apuré sa dette, est devenu occupant sans droit ni titre. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 64842 | La notification d’une mise en demeure de payer à un mandataire dont le pouvoir est reconnu faux par une décision pénale définitive est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rappor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rapportée par une décision pénale définitive ayant condamné le prétendu mandataire pour faux et usage de faux. Elle en déduit que la notification de l'acte à ce mandataire apparent, dépourvu de tout pouvoir de représentation, est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre du preneur. La sommation étant privée d'effet, la demande d'expulsion fondée sur son défaut de suite ne peut qu'être rejetée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande. |
| 64834 | Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64793 | L’injonction de payer visant la résiliation d’un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un double délai pour le paiement et pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer sur la prescription et la validité formelle d'une injonction délivrée sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait d'une part la prescription d'une partie des loyers, arguant qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer sur la prescription et la validité formelle d'une injonction délivrée sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait d'une part la prescription d'une partie des loyers, arguant qu'un précédent commandement de payer était sans effet interruptif, et d'autre part la nullité de l'injonction finale au motif qu'elle mentionnait deux délais distincts pour le paiement et pour l'éviction. La cour retient qu'un commandement de payer, en tant que réclamation non judiciaire à date certaine, interrompt valablement la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, peu important que la procédure subséquente n'ait pas été poursuivie. Elle juge ensuite que la mention de deux délais dans l'injonction n'entache pas sa validité, dès lors que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 a été respecté et que le bailleur a attendu l'expiration des deux termes avant d'agir en justice. Le moyen tiré du paiement des loyers est également écarté, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68364 | Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction a droit à une indemnité d’éviction complète si le bailleur rend impossible l’exercice de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, infirmant sur ce point le raisonnement du premier juge. Elle juge cependant que le retard excessif du bailleur à reconstruire, couplé à son aveu de l'inexistence d'un local de remplacement adéquat, prive de sérieux le motif de l'éviction initialement invoqué. Ce manquement transforme le droit du preneur à une indemnité provisionnelle en un droit à une indemnisation complète pour la perte de son fonds de commerce. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du preneur visant à majorer l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 68363 | Cautionnement : La garantie du paiement des loyers ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation. Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation. Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que la caution devait également répondre des indemnités dues par le preneur au titre de son maintien dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail. La cour écarte cette prétention en retenant une interprétation stricte de l'acte de cautionnement. Elle juge que l'engagement, visant expressément le paiement des loyers, ne saurait couvrir les sommes dues postérieurement à la résiliation du contrat, lesquelles s'analysent en une indemnité d'occupation et non en loyers. La cour retient en outre que la caution n'est tenue qu'à hauteur du montant du loyer initial expressément stipulé dans l'acte, à l'exclusion des augmentations ultérieures. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la cour procédant à une nouvelle liquidation des sommes dues par la caution au titre des seuls loyers échus avant la résiliation. |
| 68223 | Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation dans le délai légal entraîne la déchéance du droit du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/12/2021 | En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouv... En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouvait suppléer à l'absence de saisine du juge en conciliation. La cour écarte ce moyen et retient que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation dans le délai légal prévu par l'article 27 du dahir précité emporte déchéance de son droit de discuter les motifs de l'injonction. Elle en déduit que le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et devient occupant sans droit ni titre. La cour précise que ni le paiement partiel et tardif des loyers, ni l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à l'injonction, ne sauraient pallier l'omission de cette formalité substantielle. Le recours en opposition est par conséquent rejeté. |
| 68168 | Preuve du paiement du loyer commercial : un virement bancaire ne vaut pas quittance libératoire pour les loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le paiement du dernier loyer. La cour, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance, retient la validité des paiements effectués à un tiers dont le mandat n'était pas contesté, se fondant sur des témoignages pour une première période et sur des virements bancaires pour une seconde. Elle écarte toutefois la présomption de paiement, rappelant que seule une quittance émanant du bailleur sans réserve constitue une preuve libératoire, à l'exclusion d'un simple avis de virement qui ne constitue qu'un moyen de paiement. Un solde locatif demeurant impayé, le défaut du preneur est jugé suffisant pour justifier la mesure d'expulsion. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de l'expulsion. |
| 68112 | L’accord transactionnel fixant l’indemnité d’assurance, lorsqu’il est reconnu par l’assuré dans sa demande initiale, lie le juge et fait obstacle à une nouvelle évaluation du préjudice par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Coassurance | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transacti... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel définitif, dont l'assuré avait lui-même fait état dans son mémoire introductif d'instance. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'assuré sur l'existence et le montant de la transaction, qui a d'ailleurs été exécutée par les autres co-assureurs, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait, sans violer la force obligatoire de la transaction, ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer un préjudice déjà forfaitairement et définitivement fixé. L'appel incident de l'assuré, qui contestait le point de départ des intérêts moratoires, est par ailleurs rejeté. Le jugement est donc confirmé mais modifié, la condamnation étant ramenée au montant arrêté dans la transaction initiale. |
| 67864 | Preuve de la créance commerciale : une facture signée et tamponnée sans réserve par le débiteur constitue un titre suffisant justifiant la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait dû actionner son assurance conformément à leur contrat de partenariat. La cour retient que la facture portant le cachet et la signature du débiteur sans aucune réserve constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle constitue dès lors un titre de créance qui se suffit à lui-même, dispensant le créancier de produire d'autres pièces justificatives. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, retenant, en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice démontré par le débiteur. En application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur, face à une obligation ainsi prouvée, de démontrer son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67851 | Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales. Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67832 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers visés par un nouveau commandement de payer justifie la résiliation du bail, nonobstant un litige relatif à un commandement antérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plaint... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plainte pénale. La cour écarte ce moyen en distinguant le commandement litigieux d'un nouveau commandement, régulièrement notifié, qui fonde seul la décision de première instance. Elle retient que ce nouveau commandement vise une période de loyers impayés pour laquelle le preneur était bien occupant des lieux. Faute pour ce dernier de justifier du paiement des sommes réclamées au titre de cette période, la cour considère que son état de défaillance est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67781 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’arrêt cassé étant réputé n’avoir jamais existé, la condition de deux décisions contradictoires n’est pas remplie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, le demandeur invoquait la contrariété entre deux arrêts successifs de la même cour qualifiant différemment le contrat litigieux, d'abord de bail commercial, puis de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture du recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu à l'article 402 du code de procédure civile, suppose l'existence de deux décisions rendues dans des instances distinctes. Elle retient surtout que le premier arrêt invoqué par le demandeur a été cassé par la Cour de cassation. Or, la cour souligne que la cassation a pour effet de priver la décision de toute existence juridique et de la considérer comme non avenue. Dès lors, l'une des deux décisions prétendument contradictoires étant anéantie, la condition tenant à l'existence de deux jugements définitifs et inconciliables n'est pas remplie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 67609 | L’éviction d’un preneur sur la base d’une décision de justice ultérieurement annulée n’oblige pas le bailleur à restituer les loyers perçus d’un nouveau locataire durant la période d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 04/10/2021 | L'appelant, preneur évincé sur la base d'une ordonnance de référé ultérieurement réformée, contestait le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande d'indemnisation formée contre le bailleur. Il soutenait que l'éviction, obtenue par des manœuvres frauduleuses, ainsi que le refus initial du bailleur de le réintégrer, engageaient la responsabilité de ce dernier et lui ouvraient droit à réparation du préjudice subi et à restitution des loyers perçus d'un tiers durant la période d'évict... L'appelant, preneur évincé sur la base d'une ordonnance de référé ultérieurement réformée, contestait le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande d'indemnisation formée contre le bailleur. Il soutenait que l'éviction, obtenue par des manœuvres frauduleuses, ainsi que le refus initial du bailleur de le réintégrer, engageaient la responsabilité de ce dernier et lui ouvraient droit à réparation du préjudice subi et à restitution des loyers perçus d'un tiers durant la période d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative aux loyers perçus par le bailleur. Elle retient que la reprise de possession du local, bien que fondée sur une décision de justice infirmée par la suite, conférait au bailleur un droit de jouissance et d'exploitation de son bien, rendant légitime la perception de loyers d'un nouveau preneur. La cour relève en outre que le caractère frauduleux des pièces ayant fondé l'ordonnance d'expulsion n'était pas judiciairement établi, celle-ci ayant été réformée pour un motif de compétence et non pour cause de faux. S'agissant du refus temporaire de réintégration, la cour considère que si ce dernier constitue une faute, le preneur n'apporte pas la preuve du préjudice spécifique en résultant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70862 | Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 03/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis. Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction. La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge. |
| 70752 | Est irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement d’une indemnité d’éviction lorsque le preneur s’est borné en première instance à solliciter une expertise pour en déterminer le montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable. La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrin... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable. La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la simple demande d'une mesure d'instruction pour évaluer un préjudice ne vaut pas demande en paiement de l'indemnité correspondante, laquelle doit être chiffrée. Elle en déduit que la formulation d'une prétention chiffrée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Après avoir écarté les moyens procéduraux relatifs à la qualité à agir du bailleur et à la reprise d'instance par ses héritiers, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 70657 | Bail commercial : Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'offre réelle des loyers suivie de leur consignation, bien que tardive, purgeait le manquement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que le procès-verbal du commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que si la consignation des loyers libère le preneur de sa dette, elle n'efface pas le manquement contractuel dès lors qu'elle intervient après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le preneur demeurant ainsi en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il condamnait au paiement des loyers déjà consignés, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la validation du congé et l'expulsion du preneur. |
| 70644 | Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime. Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70641 | Bail commercial : le défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur suite à un congé avec offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation des nouvelles conditions et non résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvellement, le constituant occupant sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, que le défaut pour le preneur de contester les nouvelles conditions dans le délai légal n'entraîne pas la fin du bail mais vaut acceptation tacite de ces conditions. La demande d'éviction est donc jugée non fondée, la relation locative s'étant poursuivie au nouveau loyer. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut substituer un rejet au fond à l'irrecevabilité prononcée en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 70535 | L’indemnité d’éviction due au preneur privé de son droit de retour n’inclut pas les frais de recherche d’un nouveau local non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur privé de son droit de retour après reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire, cessionnaire de l'immeuble, au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant alloué, arguant de la non-conformité des expertises avec les critères légaux de ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur privé de son droit de retour après reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire, cessionnaire de l'immeuble, au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant alloué, arguant de la non-conformité des expertises avec les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en écarte une partie des conclusions. Elle retient que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un chef de préjudice distinct indemnisable au visa de l'article 7 de la loi précitée, leur indemnisation revenant à réparer deux fois le même dommage. Constatant la proximité entre le montant retenu par le premier juge et celui résultant de l'expertise expurgée, et au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la consistance du local, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour maintenir l'indemnité initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70523 | L’obligation du preneur au paiement du loyer est conditionnée par l’exécution de l’obligation de délivrance du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/02/2020 | Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièc... Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièces versées et des déclarations des intervenants volontaires, la réalité de cette occupation par un tiers, privant le preneur de toute jouissance du bien. Elle retient, au visa de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation du preneur de payer le loyer est conditionnée par la mise à disposition effective de la chose louée. Faute pour le bailleur de prouver s'être acquitté de cette obligation essentielle, sa demande en paiement et en expulsion est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 70521 | La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial. Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70497 | Bail commercial : l’action en validation d’un congé pour démolition et reconstruction est irrecevable si le bailleur ne justifie pas d’une année de propriété à la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée de propriété du bailleur. L'appelant soutenait que la justification d'un projet sérieux, attesté par un permis de construire, suffisait à fonder sa demande. L'intimé opposait l'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de propriété imposé par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient que le droit à l'év... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée de propriété du bailleur. L'appelant soutenait que la justification d'un projet sérieux, attesté par un permis de construire, suffisait à fonder sa demande. L'intimé opposait l'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de propriété imposé par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient que le droit à l'éviction pour démolition et reconstruction est subordonné, au visa de l'article 9 de la loi n° 49-16, à la condition pour le bailleur d'être propriétaire des lieux depuis au moins un an à la date de la notification du congé. La cour relève que l'acte d'acquisition produit aux débats établit que le bailleur n'avait pas encore accompli cette durée de propriété au moment de la délivrance de l'injonction. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de décisions favorables rendues dans des litiges similaires, en soulignant que la preuve de la date d'acquisition, non discutée dans ces autres instances, est ici déterminante. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 70480 | La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique. Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70353 | L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même. Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70322 | Bail commercial : la déclaration d’un tiers recueillie par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat est insuffisante à prouver la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient que le témoignage recueilli est insuffisant, le témoin déclarant ignorer l'identité de l'occupant actuel du local. Elle écarte par ailleurs la force probante du procès-verbal de constat, en rappelant que les déclarations qui y sont recueillies par l'huissier de justice ne sont pas opposables au preneur, qui est tiers à ces propos. La cour juge enfin inopérant le moyen tiré du changement d'activité commerciale, ce motif n'étant pas visé dans le congé initial. Faute pour le bailleur de prouver la sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70288 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer sous l’empire de la loi 49-16 n’est pas soumise au congé de six mois ni à la procédure de conciliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le préavis de six mois ni la procédure de conciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation interpellative, après avoir réclamé le paiement des loyers sous quinzaine, mentionnait expressément la sanction de l'expulsion, se conformant ainsi aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16. Surtout, la cour rappelle que le préavis de six mois et la procédure de conciliation étaient des exigences du dahir du 24 mai 1955, texte abrogé par la loi 49.16 entrée en vigueur le 17 février 2017. Ces formalités n'étant plus requises sous l'empire du nouveau texte, le moyen tiré de leur non-respect est inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70148 | L’action en indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle se fonde sur le contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en responsabilité civile intentée par un passager contre une société de transport public à la suite d'un accident survenu lors de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'un contrat de transport commercial. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard du fondement juridique de la demande et non de la nature de l'événement dommageable. Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans un contrat de transport, lequel constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour écarte ainsi la qualification d'accident de la circulation comme critère déterminant, considérant que la relation contractuelle commerciale entre le passager et le transporteur prime pour la détermination de la juridiction compétente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |