| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66173 | Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 13/11/2025 | L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p... L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail. La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66095 | L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration d... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire du nouveau propriétaire. La cour retient que l'exercice d'une action en justice par une partie dépourvue de qualité à agir, en l'occurrence l'ancien bailleur ayant cédé l'immeuble, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Écartant les conclusions des expertises judiciaires, la cour procède à sa propre évaluation du préjudice. Elle considère que l'ancien bailleur, en relouant le local à un tiers à un prix significativement supérieur après l'éviction, s'est enrichi sans cause aux dépens du preneur évincé. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en dissolution de la société preneuse, faute de lien de connexité avec la demande principale, ainsi que la mise hors de cause du nouveau propriétaire en l'absence de preuve d'un quelconque concours de sa part à la faute. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée au preneur et le confirme pour le surplus. |
| 65473 | La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification. Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre. En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57589 | La qualité de bailleur découle du contrat de bail et ne requiert pas la preuve d’une propriété exclusive sur le bien loué en indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et taxes. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, le défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, ainsi que la nullité de la mise en demeure pour discordance entre ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et taxes. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, le défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, ainsi que la nullité de la mise en demeure pour discordance entre le montant réclamé et la somme contractuellement prévue. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail et non du titre de propriété, la propriété indivise étant sans incidence sur la validité du contrat. Elle juge également que l'erreur sur le montant des loyers dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité, le juge du fond conservant son pouvoir d'appréciation pour fixer la créance réelle. La cour relève que le contrat de bail produisait ses pleins effets, obligeant le preneur au paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57599 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière. Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 58629 | Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire. La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58657 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expuls... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expulsion. La cour retient que la cession du droit au bail et des éléments du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en application de l'article 25 de la loi n° 49-16. En l'absence de cette notification, et faute de preuve de la connaissance par le bailleur du décès du preneur initial, le cessionnaire est dépourvu de qualité pour former tierce opposition contre le jugement d'expulsion. La cour relève en outre que la qualité de bailleur, établie par les quittances de loyer, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59155 | Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55803 | Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par le gérant libre d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision au sous-occupant. Le tiers opposant soutenait que la décision lui était inopposable au motif qu'il n'avait pas été partie à l'instance et qu'il était à jour du paiement de ses redevances de gérance. La cour retient que le gérant libre, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du preneur, est directement concerné par le dispositif d'expulsion visant le locataire et tout occupant de son chef. Elle juge que les relations contractuelles internes entre le preneur et le gérant sont inopposables au bailleur, dont le droit à la restitution des lieux découle de la seule défaillance du locataire principal dans ses obligations. Le fait que le preneur ait dissimulé sa propre défaillance au gérant libre est jugé inopérant. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du tiers opposant à une amende au profit du Trésor public. |
| 59581 | Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/12/2024 | La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d... La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir. Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable. |
| 59595 | Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59733 | Cession de l’immeuble loué : le preneur qui n’a pas été notifié de la vente est libéré par le paiement des loyers, même par anticipation, entre les mains du bailleur originaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétaire ne lui était pas opposable. La cour rappelle que le preneur, tiers au contrat de vente, doit se voir notifier la cession pour que le droit du nouveau bailleur à percevoir les loyers lui soit opposable, en application des articles 195 et 196 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que l'accord conclu entre le preneur et l'ancien propriétaire, portant sur le paiement anticipé des loyers, est pleinement valable et s'impose au nouveau propriétaire qui se trouve subrogé dans les droits et obligations du vendeur. La demande en paiement des loyers, y compris celle formée par voie additionnelle en appel, est donc infondée dès lors que la quittance donnée par l'ancien bailleur libère valablement le preneur pour la période litigieuse. Le jugement est confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 59809 | Refus de renouvellement du bail commercial : le droit du bailleur de refuser le renouvellement sans motif est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué. La cour d'appel de commerce écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent jugement, ayant condamné le preneur à payer les loyers aux intimés, établit la relation locative entre les parties en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle à cet égard que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Sur le second moyen, la cour juge que le motif de reprise est indifférent, le bailleur disposant, en vertu de la loi n° 49.16, d'un droit absolu de refuser le renouvellement du bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Bien qu'ayant ordonné une expertise en appel pour chiffrer cette indemnité, la cour relève que l'appelant n'a pas acquitté les droits judiciaires afférents à sa demande d'indemnisation actualisée. Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57399 | Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires. La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires. La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56589 | Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale. Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56425 | Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 55615 | Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinctio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la cession de créance et le mandat. Elle retient que l'intimé n'agissait pas en qualité de cessionnaire mais en vertu d'une procuration spéciale et régulière consentie par le titulaire de la licence, cocontractant originel, lui conférant expressément le pouvoir de le représenter en justice. Dès lors, la qualité à agir du mandataire pour adresser la mise en demeure et introduire l'action en résolution était parfaitement établie, rendant inopérant le grief tiré du défaut de notification. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances échues en appel. |
| 55543 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/06/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visant l'acte de signification de la sommation de payer, et que cette dernière était irrégulière faute d'avoir respecté les formes prescrites par la loi 64-99. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence du juge des référés en cette matière est strictement limitée par l'article 33 à la seule constatation de la réalisation de la condition résolutoire. Elle retient que la procédure d'inscription de faux relève des mesures d'instruction de la compétence du juge du fond et ne peut être examinée dans le cadre de cette procédure d'urgence. La cour juge en outre que la sommation de payer, délivrée en application de la loi 49-16, n'est pas soumise au formalisme de la loi 64-99, l'article 34 de la loi 49-16 prévoyant un régime de signification autonome par exploit de commissaire de justice ou selon les formes du code de procédure civile. Elle précise également que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail et non du titre de propriété. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59833 | Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60903 | L’occupant d’un local commercial qui ne justifie d’aucun titre de présence est présumé locataire et peut être expulsé pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locat... Saisi d'un appel portant sur l'existence d'une relation locative et la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, au motif que le bailleur n'avait pas la qualité pour agir seul, le bien étant en indivision. L'appelant principal contestait l'existence même de la relation locative, tandis que l'appelant incident soutenait que le premier juge avait écarté à tort sa demande d'expulsion en retenant une situation d'indivision erronée. La cour fait droit à l'appel incident, relevant qu'un acte de cession produit aux débats établissait la pleine propriété du bailleur, écartant ainsi l'application des règles de l'indivision. La cour retient ensuite que le preneur, qui niait la relation locative, ne justifiait d'aucun titre légitimant son occupation des lieux. Dès lors, en l'absence de justification de son occupation et face à une mise en demeure de payer restée infructueuse, la demande d'expulsion est jugée fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 61063 | Bail commercial : est irrecevable l’action en annulation de l’avis de cession du droit au bail, la loi n° 49-16 ne prévoyant pas une telle voie de recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une notification de cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable et la recevabilité de l'action. Les bailleurs coindivisaires soutenaient que le dahir du 24 mai 1955 devait régir le litige et que la notification était nulle pour avoir été adressée à un seul d'entre eux sous une qualité erronée. La cour écarte l'application du droit antérieur en rappelant que la loi n° 49-16,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une notification de cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable et la recevabilité de l'action. Les bailleurs coindivisaires soutenaient que le dahir du 24 mai 1955 devait régir le litige et que la notification était nulle pour avoir été adressée à un seul d'entre eux sous une qualité erronée. La cour écarte l'application du droit antérieur en rappelant que la loi n° 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, s'applique expressément aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur. Elle retient surtout que si l'article 25 de cette loi impose au cédant et au cessionnaire d'informer le bailleur de la cession, ce texte ne prévoit aucune action en justice spécifique permettant au bailleur de contester en nullité cette notification. L'action étant ainsi dépourvue de fondement légal, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 63193 | Bail commercial et indivision : Le co-indivisaire reconnu comme bailleur par le preneur a qualité pour agir seul en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur indivis et la régularité d'un congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire minoritaire en indivision, ainsi que la validité formelle du congé et les modalités de sa ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur indivis et la régularité d'un congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire minoritaire en indivision, ainsi que la validité formelle du congé et les modalités de sa signification. La cour retient qu'il n'existe aucune corrélation nécessaire entre la qualité de bailleur et celle de propriétaire. Dès lors que le preneur a reconnu l'existence de la relation locative, la qualité à agir du bailleur pour solliciter la résiliation du contrat est établie, indépendamment des règles de l'indivision. La cour juge en outre que ni l'ajout manuscrit du numéro du local sur l'acte, dès lors que celui-ci est correctement identifié, ni la signification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice, ne constituent des irrégularités de nature à vicier le congé. Le défaut de paiement étant avéré et le preneur ne rapportant aucune preuve de règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63305 | Indemnité d’éviction : Le juge doit écarter du calcul les déclarations fiscales postérieures au congé et les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le bail commercial établit un droit personnel et que le signataire de l'acte en qualité de bailleur est fondé à en poursuivre la résiliation, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour valide les chefs de préjudice relatifs à la perte du droit au bail et aux frais d'aménagements et d'améliorations. Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de clientèle et de la cessation temporaire d'activité, retenant que les déclarations fiscales produites pour justifier la clientèle sont postérieures à l'introduction de l'instance et que l'indemnité pour cessation d'activité n'a pas de fondement légal au regard des dispositions de la loi 49.16. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction réévaluée, tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 60782 | La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien. Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64269 | L’action en renouvellement d’un bail commercial est prématurée et donc irrecevable lorsqu’un litige distinct est pendant concernant l’assiette exacte des lieux loués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en ... Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur. Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64333 | Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation. La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64696 | Bail commercial et indivision : le congé pour non-paiement est valablement délivré par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en rai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en raison de troubles de jouissance ainsi que la compensation avec des créances détenues sur les bailleurs. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure est valide dès lors qu'elle émane de co-indivisaires représentant les trois quarts des droits sur l'immeuble, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte relevant de l'administration de la chose commune. La cour écarte l'exception d'inexécution, le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant avéré. Elle rejette également le moyen tiré de la compensation, faute d'identité entre les parties aux créances réciproques. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la validation de la mise en demeure et l'expulsion du preneur. |
| 64346 | Le congé pour reprise personnelle est réputé valable dès lors qu’il ouvre droit à une indemnité d’éviction complète, le locataire ne pouvant en contester la sincérité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, établie par l'existence d'une relation locative, suffit à donner qualité pour délivrer congé, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire. Sur le second moyen, la cour retient que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'exploiter personnellement le local ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète. Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de reprise, cette contestation n'étant ouverte que pour les motifs susceptibles de le priver, en tout ou partie, de son droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64883 | Indivision : le congé en vue de la résiliation d’un bail commercial est un acte d’administration qui requiert la majorité des trois-quarts des droits des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant inopposables les règles de gestion de l'indivision. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant établi que la qualité de bailleur appartenait à l'ensemble des copropriétaires. Elle rappelle que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour l'appelante de justifier d'une telle majorité, et face à l'opposition expresse des autres copropriétaires intervenus en la cause, le congé est jugé irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64799 | Gérance libre : un contrat conclu par des associés en leur nom personnel est valable s’il porte sur la location de leur part dans l’immeuble, même s’il est improprement intitulé ‘contrat de gérance’ du fonds de commerce appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'acte ne constitue pas une gérance libre du fonds de commerce mais un bail portant sur la quote-part indivise de l'immeuble appartenant personnellement aux bailleurs. La cour relève que ces derniers ont agi en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble et non en tant que représentants de la société titulaire du fonds. Dès lors, l'acte dispose d'un objet et d'une cause licites, les parties ayant valablement contracté sur les droits immobiliers dont les bailleurs étaient titulaires. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé. |
| 64736 | Bail commercial : La preuve de l’existence d’une relation locative suffit à établir la qualité du bailleur pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle tendant à la validation du congé pour défaut de preuve de la fermeture continue du local. L'appelante soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur faute pour ce der... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle tendant à la validation du congé pour défaut de preuve de la fermeture continue du local. L'appelante soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa propriété, ainsi que l'extinction de sa dette par le jeu de paiements et d'une compensation avec des créances qu'elle détenait sur le bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la preuve de la relation locative, non contestée par la preneuse, suffit à établir la qualité à agir du bailleur sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Elle juge ensuite inopérant le moyen tiré de l'irrégularité du congé, dès lors que la demande d'expulsion avait été rejetée en première instance. Sur le fond, la cour retient que les paiements partiels effectués par la preneuse ont été correctement imputés par le premier juge et que ni la prétendue créance de restitution d'un prêt ni le versement d'une somme au titre d'une procédure pénale distincte ne peuvent valoir paiement des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68073 | Autorité de la chose jugée : la validité d’un bail commercial implicitement reconnue dans une décision sur les loyers ne peut être contestée dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du cong... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du congé délivré ultérieurement et contestait la validité du bail au motif que le même signataire y agissait en qualité de bailleur et de représentant du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en relevant que le congé litigieux se fondait sur un jugement de première instance qui, au moment de sa délivrance, n'avait pas encore été réformé et n'avait pas constaté le manquement du preneur. Elle ajoute que pour les loyers courants visés par le même congé, le preneur avait valablement purgé la mise en demeure par des offres réelles effectuées dans le délai imparti. La cour oppose en outre l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à la demande en nullité du bail, dès lors qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu la validité de l'acte entre les mêmes parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67893 | Bail commercial : Le congé délivré au nom d’un co-bailleur décédé est nul et ne peut fonder une action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription quinquennale avait été interrompue par une reconnaissance de dette du preneur. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au nom d'un des co-bailleurs indivis qui était déjà décédé à la date de l'acte, le privant ainsi de toute capacité juridique. Elle rappelle que la mise en demeure, étant un acte indivisible, doit émaner de la totalité des co-bailleurs pour produire ses effets. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, jugeant que l'allégation par le preneur d'un paiement fait à un autre héritier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68151 | Propriété indivise : L’acte de partage non inscrit sur le titre foncier est inopposable au locataire, le co-indivisaire ne peut agir seul en éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée par le paiement des loyers entre ses seules mains, suffisait à fonder son action individuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de partage non publié est inopposable au preneur, tiers à cette convention. Elle rappelle que la qualité de bailleur est dévolue collectivement à l'ensemble des propriétaires indivis, successeurs de la bailleresse originelle, le contrat de bail étant indivisible. Le congé délivré par un seul des indivisaires est par conséquent dépourvu de tout effet juridique. Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, emportant le rejet de l'appel incident du preneur relatif à sa demande d'indemnité d'éviction. |
| 68254 | Bail commercial : l’action en éviction est prématurée si elle est introduite avant l’expiration du double délai de mise en demeure prévu par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais pour le compte de la société qu'il gérait, et subsidiairement la nullité de la sommation pour non-respect des délais légaux. La cour écarte le premier moyen en retenant que seul le contrat de bail, conclu avec le preneur en son nom personnel, détermine la qualité des parties, et que ni l'établissement du siège social de la société dans les locaux ni son inscription au registre du commerce ne sauraient modifier la relation contractuelle. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expulsion. Elle retient que la sommation, en n'accordant qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, ne respecte pas les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16 qui impose un second délai de quinze jours pour l'évacuation. Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration des délais légaux cumulés, est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la validation du congé et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 69622 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2020 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue v... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction. De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 69413 | Bail commercial : L’absence de contrat écrit n’autorise pas le preneur à retenir le loyer, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il était fondé à retenir les loyers pour contraindre le bailleur à ses obligations, notamment fiscales. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence d'écrit est sans incidence sur la validité de l'action dès lors que la relation locative est avérée et non contestée. Elle juge ensuite que le preneur ne peut unilatéralement retenir les loyers pour garantir les droits du Trésor public, un tel mécanisme ne pouvant résulter que d'une saisie-attribution pratiquée par l'administration fiscale. Le non-paiement constituant un manquement à une obligation essentielle du preneur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69196 | Qualité à agir du bailleur : le transfert de propriété du bien loué par voie d’expropriation le prive du droit de réclamer les loyers postérieurs à ce transfert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits du bailleur après le transfert de propriété du bien loué consécutif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par les bailleurs, retenant leur défaut de qualité à agir. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail subsistait tant que la décision d'expropriation n'était pas matérielle... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits du bailleur après le transfert de propriété du bien loué consécutif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par les bailleurs, retenant leur défaut de qualité à agir. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail subsistait tant que la décision d'expropriation n'était pas matériellement exécutée et que l'indemnité n'était pas versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour retient que le transfert de propriété au profit de l'État, opéré par l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier, met fin de plein droit à la qualité de bailleur de l'ancien propriétaire. Dès lors, les droits de ce dernier se trouvent convertis en un unique droit à indemnité, le privant de toute action en recouvrement de loyers pour la période postérieure à cette inscription. La cour écarte l'application de l'article 651 du dahir formant code des obligations et des contrats, jugeant que le défaut de perception effective de l'indemnité d'expropriation est sans incidence sur la perte de la qualité à agir du propriétaire dépossédé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68850 | Bail commercial verbal : Le preneur ne peut retenir le paiement des loyers pour exiger l’établissement d’un contrat écrit conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce mo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exigence de l'écrit prévue par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, la relation locative orale antérieure demeurant pleinement efficace entre les parties. Elle retient en outre que le preneur ne peut légalement suspendre le paiement des loyers pour contraindre le bailleur à établir un contrat écrit, cette faculté n'étant fondée sur aucune disposition légale. Le défaut de paiement étant établi par une mise en demeure restée sans effet, la résiliation du bail est justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68592 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est fondée lorsque le preneur n’apporte pas la preuve du trouble de jouissance qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait le défaut de qualité de propriétaire du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution. L'appelant prétendait en effet avoir été empêché de jouir paisiblement des lieux loués, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la relation contractuelle est établie par un contrat de bail val... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait le défaut de qualité de propriétaire du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution. L'appelant prétendait en effet avoir été empêché de jouir paisiblement des lieux loués, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la relation contractuelle est établie par un contrat de bail valide créant des obligations réciproques entre les parties. Elle relève que l'allégation du preneur relative à l'impossibilité de jouir du local n'est étayée par aucun élément de preuve versé au dossier. Dès lors, le preneur, régulièrement mis en demeure de payer et n'ayant pas déféré à cette sommation, se trouve en état de défaut caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70946 | Le dol invoqué à l’appui d’un recours en rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction et ne peut résulter d’un moyen de fond déjà débattu en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte l... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci, au sens procédural, suppose la dissimulation d'un fait déterminant à la cour et non un vice du consentement déjà débattu lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la contestation relative à l'application des règles de propriété immobilière relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour juge enfin que le requérant est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue omission de statuer sur les demandes de l'intervenant, d'autant que l'arrêt attaqué avait expressément rejeté cette intervention. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 70853 | Le paiement des loyers effectué hors du délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de la demeure du créancier sur la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de recevoir les loyers et de délivrer quittance le plaçait en situation de demeure, rendant la sommation ultérieure ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de la demeure du créancier sur la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de recevoir les loyers et de délivrer quittance le plaçait en situation de demeure, rendant la sommation ultérieure inefficace. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demeure du créancier n'exonère pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement. Elle retient en outre que le fait pour une sommation de viser des loyers déjà acquittés ne l'invalide pas dans son ensemble, dès lors qu'elle porte également sur des échéances effectivement impayées au moment de sa délivrance. Le preneur n'ayant consigné les arriérés de loyers qu'après l'expiration du délai fixé par la sommation, sa défaillance est caractérisée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70780 | Vente du local commercial : L’acquéreur, successeur particulier du bailleur, peut exiger les loyers sans être soumis à la formalité de notification de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la vente de l'immeuble loué de la simple cession de créance. Elle retient que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du vendeur, est substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant du bail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la notification exigée en matière de cession de créance. La production de l'acte de vente suffit donc à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. La cour relève en outre que les preneurs, destinataires d'une mise en demeure de payer, ne pouvaient invoquer leur ignorance du nouveau créancier pour justifier leur défaillance, leur état de demeure étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70773 | Le contrat de bail se poursuit avec les héritiers du bailleur, le locataire ne pouvant se soustraire à ses obligations en contestant la qualité de propriétaire de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Elle retient que l'existence d'un contrat de bail valide et non résilié suffit à établir la qualité à agir du bailleur, ou de ses ayants droit, pour l'exécution des obligations qui en découlent. Au visa des articles 229 et 698 du dahir des obligations et des contrats, la cour souligne que les droits et obligations nés du bail se transmettent aux héritiers, le décès du bailleur n'emportant pas extinction du contrat. Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du bail initial ou de la conclusion d'un nouveau contrat avec l'État, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70498 | L’action en paiement des loyers et en expulsion est irrecevable lorsque le demandeur échoue à prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait la résolution du bail et l'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de bailleur de l'appelant n'est pas établie. Elle relève en effet que les pièces produites, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et l'acte de partage, désignaient le frère de l'appelant comme cocontractant et attributaire du local litigieux. De surcroît, les quittances de loyer versées aux débats émanaient d'une association tierce, et non de l'appelant. En l'absence de preuve de l'existence d'une relation locative entre les parties, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 69847 | L’expert judiciaire chargé de déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce doit se fonder sur les documents comptables, la comparaison avec des commerces similaires n’étant qu’un moyen subsidiaire en l’absence de comptabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices issus de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables face à une demande d'expertise par comparaison. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser aux associés leur quote-part des résultats, liquidée sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur les écritures comptables produites. En appel, les associés contestaient cette méthode, soutenant que l'exper... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices issus de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables face à une demande d'expertise par comparaison. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser aux associés leur quote-part des résultats, liquidée sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur les écritures comptables produites. En appel, les associés contestaient cette méthode, soutenant que l'expert aurait dû procéder à une comparaison avec des commerces similaires pour pallier le manque de sincérité des comptes, dont témoignait une baisse drastique et inexpliquée du chiffre d'affaires. La cour écarte ce moyen et retient que les documents comptables, lorsqu'ils sont établis par un cabinet fiduciaire, constituent la preuve la plus forte des résultats d'exploitation. Elle précise que la méthode de la comparaison avec des établissements similaires n'a vocation à s'appliquer qu'à titre subsidiaire, en cas d'absence totale de comptabilité. Faute pour les appelants de produire des éléments probants contraires, les simples observations de l'expert sur le caractère jugé faible des bénéfices ne sauraient suffire à écarter la force probante de la comptabilité formellement tenue. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 71645 | L’aveu judiciaire du preneur sur l’existence de la relation locative établit la qualité du bailleur, ce dernier n’étant pas tenu de prouver sa propriété sur le bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier, au motif qu'il n'était pas l'unique héritier propriétaire du fonds de commerce, et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier, au motif qu'il n'était pas l'unique héritier propriétaire du fonds de commerce, et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de gérance libre. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire du preneur qui, lors d'une mesure d'instruction, a expressément reconnu l'existence d'une relation locative personnelle et directe avec le bailleur, excluant la qualification de gérance libre. La cour retient que l'aveu du preneur suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, rappelant qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de la propriété de la chose louée. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 71831 | Bail commercial : la demande de réintégration du preneur dans un local abandonné est irrecevable pour forclusion si elle est introduite hors du délai de six mois suivant l’exécution de la reprise des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la dema... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la demande. Elle constate en effet que l'action en réintégration a été introduite plus de six mois après la date d'exécution de l'ordonnance autorisant la reprise des lieux par le bailleur. La cour retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 32 de la loi n° 49-16 était ainsi expiré, rendant l'action du preneur irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71646 | La qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail et non du titre de propriété, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l’indivision pour contester l’action en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du b... La cour d'appel de commerce retient que le preneur à bail commercial ne peut valablement opposer au bailleur le défaut de qualité de propriétaire du bien loué pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers et la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur, n'étant que propriétaire indivis d'une fraction du bien, n'avait pas qualité pour agir en expulsion faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis ou un mandat spécial des autres co-propriétaires. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du seul contrat de bail, lequel lie les parties indépendamment du droit de propriété. Dès lors, le preneur, qui a joui des lieux en vertu de ce contrat sans en contester la validité, n'est pas recevable à se prévaloir des règles régissant les rapports entre co-indivisaires pour contester la procédure. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71670 | Bail commercial : la notification à l’avocat du bailleur du paiement des loyers par consignation, effectuée dans le délai de la sommation, suffit à écarter le défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande. |