| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 58777 | Bail commercial et omission de statuer : la cour d’appel prononce l’expulsion du preneur omise dans le dispositif du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, après avoir écarté son inscription de faux contre la sommation de payer, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. L'appelante soutenait que cette omission valait refus implicite alors même ... Saisi d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, après avoir écarté son inscription de faux contre la sommation de payer, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. L'appelante soutenait que cette omission valait refus implicite alors même que les motifs de la décision constataient le bien-fondé de l'expulsion. La cour rappelle que les motifs et le dispositif d'un jugement forment un tout indissociable. Dès lors que le premier juge a expressément retenu dans sa motivation que le défaut de paiement du preneur justifiait l'expulsion en application de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, l'omission de la prononcer dans le dispositif doit être réparée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a implicitement rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant la décision pour le surplus. |
| 63317 | Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable. |
| 64319 | Bail commercial : la quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/10/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de c... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce pour justifier le non-paiement, tandis que le bailleur contestait l'apurement des loyers antérieurs et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour rappelle, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, que la délivrance de quittances sans réserve pour une période donnée établit une présomption de paiement des loyers des périodes précédentes. Elle retient toutefois que la crise sanitaire ne constitue pas une cause d'exonération générale et permanente, de sorte que le défaut de paiement postérieur à la période de confinement strict demeure fautif et justifie l'octroi de dommages-intérêts au bailleur. La cour confirme par ailleurs la restitution du dépôt de garantie, l'expulsion étant intervenue en cours d'instance et rendant la créance du preneur exigible. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux. L'arrêt réforme donc le jugement sur le quantum des loyers et le principe de l'indemnisation, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 69114 | Indemnité d’éviction : Le juge doit écarter du calcul les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/07/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire. Le preneur appelant contestait l'insuffisance de ce montant, arguant que le premier juge avait écarté sans motivation suffisante deux rapports d'expertise judiciaire concluant à une indemnité supérieure. La cour d'appel de commer... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire. Le preneur appelant contestait l'insuffisance de ce montant, arguant que le premier juge avait écarté sans motivation suffisante deux rapports d'expertise judiciaire concluant à une indemnité supérieure. La cour d'appel de commerce, après avoir constaté les carences méthodologiques des deux expertises de première instance qui incluaient des postes de préjudice non prévus par la loi, a ordonné une nouvelle expertise. Se fondant sur les conclusions de ce troisième rapport, la cour procède à sa propre évaluation en ne retenant que les composantes de l'indemnité conformes à l'article 7 de la loi 49-16, telles que la valeur du droit au bail et la perte de bénéfices. Elle écarte ainsi expressément les chefs de préjudice non prévus par ce texte, comme les frais de recherche d'un nouveau local ou les coûts de réinstallation. La cour rejette également la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif qu'elle constituerait une double indemnisation du même préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement revalorisé. |
| 74304 | Fixation de l’indemnité d’assurance : La cour d’appel valide le rapport d’expertise qui inclut les droits de douane dans la valeur du bien sinistré conformément aux clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise produit par le syndic au motif qu'il a été établi non contradictoirement, en l'absence de l'assureur, et sans se conformer aux modalités de calcul prévues par la police d'assurance. La cour retient que le syndic, en sa qualité de gardien des actifs de la procédure collective, ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour le nouvel expert de procéder à l'examen matériel du bien dès lors que cette impossibilité résulte de sa propre carence à lui en faciliter l'accès. Elle valide en revanche les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, considérant que l'expert a pu valablement fonder son évaluation sur les constatations matérielles des rapports antérieurs et a correctement appliqué les clauses du contrat, notamment en incluant les droits de douane dans la valeur de remplacement du bien sinistré. Le jugement est par conséquent réformé pour porter le montant de l'indemnité à la somme déterminée par la dernière expertise. |
| 72618 | Arrêt brutal de fourniture : le juge du fond évalue souverainement le préjudice en cas de rapport d’expertise jugé insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptab... Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu la responsabilité d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement d'un distributeur mais rejeté la demande indemnitaire, la cour d'appel de commerce devait statuer sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner une expertise pour chiffrer le dommage. La cour écarte le rapport de l'expertise qu'elle avait ordonnée en cours d'instance, retenant que l'expert n'a pas fondé ses conclusions sur les documents comptables et fiscaux requis par la décision avant dire droit mais uniquement sur les factures produites par le distributeur. Elle confirme cependant la responsabilité du fournisseur, la rupture de l'approvisionnement pour la marque concernée étant avérée jusqu'à l'obtention de l'autorisation administrative. Dès lors, en l'absence d'éléments probants suffisants fournis par le créancier pour quantifier son préjudice, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour condamnant le fournisseur au paiement d'une somme forfaitaire en réparation du préjudice subi. |
| 52215 | Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens soulevés pour la première fois et ceux dirigés contre une disposition du jugement non contestée en appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 31/03/2011 | Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté. Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté. |
| 52420 | Portée de la demande – Le juge qui accorde des intérêts légaux à compter de la demande alors qu’ils n’étaient sollicités qu’à compter du jugement statue ultra petita (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/02/2013 | Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui accorde au demandeur le bénéfice des intérêts légaux à compter de la date de la demande, alors que celui-ci n'en avait sollicité le paiement qu'à compter de la date du jugement. En statuant ainsi, la cour d'appel statue au-delà de ce qui lui était demandé et méconnaît les termes du litige dont elle était saisie. Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui accorde au demandeur le bénéfice des intérêts légaux à compter de la date de la demande, alors que celui-ci n'en avait sollicité le paiement qu'à compter de la date du jugement. En statuant ainsi, la cour d'appel statue au-delà de ce qui lui était demandé et méconnaît les termes du litige dont elle était saisie. |
| 53089 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement le montant du préjudice en cas d’expertises divergentes et en l’absence de comptabilité régulière (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 02/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, en s'inspirant de deux rapports d'expertise divergents, les caractéristiques du local et du fonds de commerce, et relevé que le preneur ne produisait pas de documents comptables réguliers permettant d'évaluer précisément le préjudice, elle peut souverainement arrêter un montant forfaitaire qu'elle estime correspondre à une juste réparatio... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, en s'inspirant de deux rapports d'expertise divergents, les caractéristiques du local et du fonds de commerce, et relevé que le preneur ne produisait pas de documents comptables réguliers permettant d'évaluer précisément le préjudice, elle peut souverainement arrêter un montant forfaitaire qu'elle estime correspondre à une juste réparation. En outre, la cour d'appel peut valablement considérer que le principe du contradictoire est respecté lors des opérations d'expertise dès lors que le preneur, dûment convoqué, a pu présenter ses observations et documents à l'expert, la finalité de la convocation étant ainsi atteinte. |
| 52196 | Bail commercial – Refus de renouvellement – Le paiement de l’indemnité d’éviction dispense le bailleur de justifier de la gravité du motif de non-renouvellement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 17/03/2011 | Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial pour quelque motif que ce soit, à la condition de verser au preneur une indemnité d'éviction correspondant au préjudice causé par ce refus. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé, retient que le bailleur qui s'acquitte de cette obligation n'est pas tenu de justifier de la gravité du motif du non-renouvellement. En outre, le rejet d'une demande d... Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial pour quelque motif que ce soit, à la condition de verser au preneur une indemnité d'éviction correspondant au préjudice causé par ce refus. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé, retient que le bailleur qui s'acquitte de cette obligation n'est pas tenu de justifier de la gravité du motif du non-renouvellement. En outre, le rejet d'une demande de nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. |
| 52112 | Relevé de compte bancaire : Valeur probante à l’égard d’un client non-commerçant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2011 | Ayant constaté que le client, bien que non-commerçant, n'avait produit aucun élément de preuve pour contredire les opérations figurant sur les relevés de compte produits par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ces documents constituent une preuve suffisante de la créance. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable, son absence de réponse à cette demande valant rejet implicite. Ayant constaté que le client, bien que non-commerçant, n'avait produit aucun élément de preuve pour contredire les opérations figurant sur les relevés de compte produits par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que ces documents constituent une preuve suffisante de la créance. Par conséquent, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise comptable, son absence de réponse à cette demande valant rejet implicite. |
| 52119 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entache pas la validité de la résiliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/01/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision. D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n'entraîne pas le rejet de la demande du bailleur, un tel moyen ne pouvant au demeurant être soulevé que par les créanciers concernés. |
| 52209 | Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 24/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'une société importatrice, considère que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est présumée à l'égard d'un importateur professionnel. En effet, un tel commerçant, qui importe en grande quantité des produits revêtus d'une marque de renommée internationale, ne peut se prévaloir de l'ignorance de leur origine, c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'une société importatrice, considère que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est présumée à l'égard d'un importateur professionnel. En effet, un tel commerçant, qui importe en grande quantité des produits revêtus d'une marque de renommée internationale, ne peut se prévaloir de l'ignorance de leur origine, cette exception étant réservée au simple commerçant. En outre, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, qui constitue une atteinte à son droit de propriété, peu important que les marchandises aient été saisies avant leur mise en circulation sur le marché. |
| 51963 | Demande d’expertise comptable : Le juge du fond peut la rejeter implicitement par une motivation établissant le caractère non sérieux de la contestation de la créance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, estime qu'une contestation du montant d'une créance n'est pas sérieuse au vu des documents produits. En statuant ainsi, elle n'est pas tenue d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur, et ses motifs valent rejet implicite mais suffisant de cette demande de mesure d'instruction. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, estime qu'une contestation du montant d'une créance n'est pas sérieuse au vu des documents produits. En statuant ainsi, elle n'est pas tenue d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par le débiteur, et ses motifs valent rejet implicite mais suffisant de cette demande de mesure d'instruction. |
| 37590 | Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/04/2018 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.
La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.
Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie. En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.
Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation. |
| 15795 | Mandat : le mandataire n’est pas personnellement tenu au paiement des frais exposés pour l’exécution de sa mission (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits pour l'exécution du mandat incombe exclusivement au mandant. |
| 15889 | Preuve de l’abus de confiance : L’aveu d’une gestion non documentée suffit à établir la dissipation des biens et l’intention coupable (Cass. pen. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 16/07/2003 | La Cour suprême juge que l’abus de confiance est caractérisé par l’aveu du préposé, responsable de la gestion, d’avoir autorisé la sortie de biens de l’entreprise sans trace documentaire ni décharge. Cet acte matériel de dissipation suffit à lui seul à établir l’intention frauduleuse et le préjudice subi par l’entreprise, lequel consiste en la perte de contrôle sur ses actifs. La reconnaissance de ces faits par le prévenu constitue une motivation suffisante pour la condamnation, rendant tout aut... La Cour suprême juge que l’abus de confiance est caractérisé par l’aveu du préposé, responsable de la gestion, d’avoir autorisé la sortie de biens de l’entreprise sans trace documentaire ni décharge. Cet acte matériel de dissipation suffit à lui seul à établir l’intention frauduleuse et le préjudice subi par l’entreprise, lequel consiste en la perte de contrôle sur ses actifs. La reconnaissance de ces faits par le prévenu constitue une motivation suffisante pour la condamnation, rendant tout autre motif avancé par la cour d’appel surabondant. Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que le silence gardé par les juges du fond sur une demande de mesure d’instruction, telle que l’audition de témoins, s’analyse en un rejet implicite, le prévenu supportant seul la charge de la preuve de ses allégations. De même, la décision d’ordonner une expertise comptable pour évaluer le préjudice relève du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction et ne saurait constituer un défaut de réponse à conclusions. |
| 16064 | Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 02/03/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision. |
| 16188 | Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/05/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire. |
| 16220 | Retrait d’une affaire du délibéré : le silence de la cour sur une telle demande vaut rejet implicite et relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/04/2009 | Le retrait d'une affaire du délibéré étant une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur leur décision. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui ne répond pas à une telle demande dans son arrêt, son silence valant rejet implicite. Le retrait d'une affaire du délibéré étant une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur leur décision. Par conséquent, ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui ne répond pas à une telle demande dans son arrêt, son silence valant rejet implicite. |
| 16719 | Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/03/2003 | La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo... La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision. |
| 16745 | Demande additionnelle en appel : Persistance de l’instance nonobstant le désistement (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/07/2000 | Une demande additionnelle en appel demeure recevable dès lors que l’instance est valablement pendante devant la juridiction du second degré. Le désistement de l’appelant principal n’a aucune incidence sur la validité de cette demande, formulée en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile. L’acceptation implicite de la demande additionnelle par la cour d’appel vaut rejet des arguments contraires, conférant à la décision une motivation suffisante et conforme au droit. Une demande additionnelle en appel demeure recevable dès lors que l’instance est valablement pendante devant la juridiction du second degré. Le désistement de l’appelant principal n’a aucune incidence sur la validité de cette demande, formulée en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile. L’acceptation implicite de la demande additionnelle par la cour d’appel vaut rejet des arguments contraires, conférant à la décision une motivation suffisante et conforme au droit. |
| 16777 | Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/04/2001 | La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite. |
| 17428 | Pourvoi en cassation : est irrecevable le moyen tiré de la garantie des vices apparents soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/07/2009 | Est irrecevable, comme nouveau, le moyen fondé sur la garantie des vices apparents prévue par l'article 569 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et n'a pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond. Est irrecevable, comme nouveau, le moyen fondé sur la garantie des vices apparents prévue par l'article 569 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et n'a pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 17517 | Arbitrage commercial : Annulation de l’exequatur pour non-respect des formes de la clause compromissoire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 04/10/2000 | La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait... La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait valoir que la clause compromissoire était incluse dans un contrat commercial de cession d’actions et que, conformément à l’article 321 du CPC, le juge de l’exequatur devait s’assurer que la sentence n’était pas viciée par une nullité d’ordre public. La Cour Suprême a jugé que l’absence de réponse de la cour d’appel à ce moyen, pourtant fondamental et soulevé régulièrement, constituait un défaut de motivation équivalent à son absence, entraînant la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen. |
| 17533 | Relevé de compte : Force probante de l’extrait certifié conforme aux écritures de la banque (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/10/2001 | La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la dema... La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la demande d’expertise judiciaire, la cour s’estimant suffisamment informée. De même, la confirmation, même partielle, du jugement de première instance vaut adoption des motifs non contraires de celui-ci, ce qui couvre en l’espèce le principe de la validité de la créance. |
| 18312 | Autorisation de lotir : Le silence de l’administration ne vaut acceptation tacite qu’en cas de notification dûment prouvée (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 13/06/2002 | En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité. De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-res... En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité. De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-respect des règles de tènement. Elle ne peut écarter une telle contestation sans une instruction appropriée, pouvant requérir une expertise. Pour ce double défaut d’instruction sur des faits déterminants, la Cour Suprême a annulé la décision reconnaissant une autorisation tacite. Estimant l’affaire non en état d’être jugée, elle l’a renvoyée devant les premiers juges pour qu’il y soit procédé aux investigations nécessaires. |
| 18639 | Autorisation de lotir : L’autorisation tacite subordonnée à la preuve certaine de la notification de la demande (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 13/06/2002 | Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la j... Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la juridiction du premier degré n’avait ordonné aucune mesure d’instruction pour trancher deux points essentiels. D’une part, la réalité de la notification de la demande d’autorisation à l’administration, que cette dernière niait avoir reçue et dont la preuve par accusé de réception était jugée insuffisante en l’absence d’identification du signataire. D’autre part, la conformité du projet aux documents d’urbanisme, contestée par la commune au regard du respect des règles d’alignement, ce qui nécessitait une vérification technique, potentiellement par voie d’expertise. La Cour Suprême juge ainsi que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En ne procédant pas aux investigations requises pour établir la matérialité des faits servant de support à la demande, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, justifiant l’annulation et le renvoi. |
| 18695 | Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2003 | Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ... Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile. |
| 18862 | Ordre professionnel : constitue un excès de pouvoir le silence du président qui omet de saisir la commission compétente d’une demande (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/06/2007 | Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la co... Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la commission compétente, le président commet un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de sa décision implicite de ne pas statuer. Confirme en conséquence, par substitution de motifs, le jugement ayant annulé cette décision. |
| 19127 | Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la pertinence d’un rapport et la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui estime disposer des éléments suffisants pour statuer, refuse d'ordonner une nouvelle expertise, une telle décision relevant de son pouvoir souverain d'appréciation. Ayant relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte les prélèvements indus effectués par un établissement de crédit sur le compte de son client en rectifiant le solde de la créance en conséquence, la cour d'appel, en adoptant les conclusions de ce rapport, a suffisamment répondu aux mo... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui estime disposer des éléments suffisants pour statuer, refuse d'ordonner une nouvelle expertise, une telle décision relevant de son pouvoir souverain d'appréciation. Ayant relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte les prélèvements indus effectués par un établissement de crédit sur le compte de son client en rectifiant le solde de la créance en conséquence, la cour d'appel, en adoptant les conclusions de ce rapport, a suffisamment répondu aux moyens des parties et légalement justifié sa décision. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen pris de la nullité du rapport d'expertise pour absence des parties, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 19187 | Chèque : le tireur reste tenu au paiement même en cas de règlement par la banque sur un compte clôturé (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 25/05/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du tireur d'un chèque payé par la banque tirée alors que le compte de celui-ci était clôturé. En effet, le tireur, qui ne conteste pas avoir émis le chèque et l'avoir signé, reste garant de son paiement en application de l'article 287 du Code de commerce. La faute éventuellement commise par la banque en payant le chèque malgré la clôture du compte ne saurait exonérer le tireur de son obligation envers le porteur. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du tireur d'un chèque payé par la banque tirée alors que le compte de celui-ci était clôturé. En effet, le tireur, qui ne conteste pas avoir émis le chèque et l'avoir signé, reste garant de son paiement en application de l'article 287 du Code de commerce. La faute éventuellement commise par la banque en payant le chèque malgré la clôture du compte ne saurait exonérer le tireur de son obligation envers le porteur. |
| 19202 | Refus de renouvellement : validité du congé pour reconstruction malgré un motif initialement équivoque (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 06/07/2005 | Le motif d’un congé pour démolition et reconstruction, même initialement ambigu par l’invocation d’une autre cause, est définitivement fixé lorsque le bailleur clarifie son intention en cours de procédure. La cour d’appel de renvoi, tenue par le point de droit jugé lors d’une première cassation ayant consacré ce motif unique, doit ignorer l’ambiguïté de l’acte originel, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Il en découle que le refus de renouvellement est exclusivement régi p... Le motif d’un congé pour démolition et reconstruction, même initialement ambigu par l’invocation d’une autre cause, est définitivement fixé lorsque le bailleur clarifie son intention en cours de procédure. La cour d’appel de renvoi, tenue par le point de droit jugé lors d’une première cassation ayant consacré ce motif unique, doit ignorer l’ambiguïté de l’acte originel, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Il en découle que le refus de renouvellement est exclusivement régi par l’article 12 du dahir du 24 mai 1955. Le bailleur est alors redevable d’une indemnité d’éviction plafonnée à trois ans de loyer, sans être obligé de fournir un local de remplacement. La seule contrepartie pour le preneur demeure son droit de priorité dans l’immeuble reconstruit. |
| 19255 | CCass,28/09/2005,965 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/09/2005 | Les droits du locataire
Expertise -Argumentation, ne nécessite pas une contre expertise.
Sur la base de l’article 640 du DOC qui dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur.
Expertise non nécessaire. Les droits du locataire
Expertise -Argumentation, ne nécessite pas une contre expertise. Sur la base de l’article 640 du DOC qui dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. Expertise non nécessaire. |
| 19335 | Indemnité d’éviction : Portée de la renonciation du bailleur au motif d’usage personnel au profit de celui de la démolition (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 06/07/2005 | La cour de renvoi est tenue de se conformer à la solution de droit consacrée par la décision de cassation, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Ainsi, elle ne peut remettre en cause le motif du congé tel qu’il a été définitivement interprété par la haute juridiction. Lorsqu’un bailleur, après avoir délivré un congé fondé sur la démolition pour un usage personnel, précise au cours de la procédure judiciaire qu’il entend limiter le motif à la seule démolition et reconstruction... La cour de renvoi est tenue de se conformer à la solution de droit consacrée par la décision de cassation, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Ainsi, elle ne peut remettre en cause le motif du congé tel qu’il a été définitivement interprété par la haute juridiction. Lorsqu’un bailleur, après avoir délivré un congé fondé sur la démolition pour un usage personnel, précise au cours de la procédure judiciaire qu’il entend limiter le motif à la seule démolition et reconstruction tout en garantissant au preneur son droit de priorité, le congé est réputé fondé sur ce dernier motif. Cette précision ne constitue pas une modification illicite de la cause du congé mais une simple restriction qui lie le bailleur. Par conséquent, l’éviction étant justifiée par un motif légitime prévu par le dahir du 24 mai 1955, le preneur ne peut prétendre à l’indemnité d’éviction principale réparant l’entier préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. La Cour d’appel applique correctement la loi en allouant uniquement l’indemnité accessoire prévue à l’article 12 dudit dahir, équivalente à trois années de loyer, sans être tenue de s’assurer que les futurs locaux seront adaptés à l’activité spécifique du preneur. Enfin, le recours en rétractation étant une voie de recours extraordinaire, sa simple introduction ne produit aucun effet suspensif et n’oblige pas la juridiction saisie du fond à surseoir à statuer. |
| 19469 | Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 03/12/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés. Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité. Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable. Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause. Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi. En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi. |
| 19564 | CCass,15/07/2009,1177 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/07/2009 | Le porteur d'un effet de commerce qui ne recourt pas au protêt est en droit de recourir contre l'accepteur.
L'aveu écrit du débiteur du défaut de paiement dispense le tribunal de procéder à l'audition des témoins .
La fixation de la contrainte par corps à l'encontre du débiteur solvable ne contrevient pas aux dispositions de la convention de New York de 1966 qui interdit l'incarcération d'une personne insolvable dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles. Le porteur d'un effet de commerce qui ne recourt pas au protêt est en droit de recourir contre l'accepteur.
L'aveu écrit du débiteur du défaut de paiement dispense le tribunal de procéder à l'audition des témoins .
La fixation de la contrainte par corps à l'encontre du débiteur solvable ne contrevient pas aux dispositions de la convention de New York de 1966 qui interdit l'incarcération d'une personne insolvable dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles. |
| 19779 | CAC,Casablanca,21/02/2003,665/2003 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 21/02/2003 | Le fait de commercialiser des produits sous le nom d'une marque déjà protégée constitue une concurrence déloyale et justifie la radiation de la marque incriminée des registres de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale, même si les deux sociétés n'interviennent pas dans le même secteur d'activité et qu'il n'y a aucun point commun entre les produits commercialisés. Le fait de commercialiser des produits sous le nom d'une marque déjà protégée constitue une concurrence déloyale et justifie la radiation de la marque incriminée des registres de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale, même si les deux sociétés n'interviennent pas dans le même secteur d'activité et qu'il n'y a aucun point commun entre les produits commercialisés. |
| 20015 | CCass,Rabat,25/4/1995, 417 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 25/04/1995 | La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail. La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail. |
| 20428 | Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n’entraîne la rescision qu’en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/09/1983 | La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés ... La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement. Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l’arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l’article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d’un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l’accord des parties sur cette révocation n’était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait. |
| 20350 | CCass,22/09/1999,1311 | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/09/1999 | L'importation de produits d'imitation portant la marque du demandeur, en vue de la vente au public constitue un acte de concurrence déloyale. Les dispositions de l'article 90 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, stipulent que l'énumération des faits constituant un acte de concurrence déloyale n'est pas une liste exhaustive, et que la qualification d'acte de concurrence déloyale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. L'importation de produits d'imitation portant la marque du demandeur, en vue de la vente au public constitue un acte de concurrence déloyale. Les dispositions de l'article 90 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, stipulent que l'énumération des faits constituant un acte de concurrence déloyale n'est pas une liste exhaustive, et que la qualification d'acte de concurrence déloyale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. |
| 20624 | CCass,23/01/1989,179 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/01/1989 | A défaut de procédure de conciliation après réception du congé fondée sur l’augmentation du loyer, cette dernière est considérée comme acceptée. A défaut de procédure de conciliation après réception du congé fondée sur l’augmentation du loyer, cette dernière est considérée comme acceptée.
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| 20691 | CCass,17/03/1998,283 | Cour de cassation, Rabat | Travail | 17/03/1998 | Le travail à la pièce n’est pas, à lui seul, un élément déterminant pour faire la distinction entre le louage d’ouvrage et le contrat de travail. Le signe distinctif du contrat de travail réside principalement dans le lien de subordination. Le contrat de travail peut également être identifié lorsqu’il est établi que le salarié travaille chez l’employeur, sous son contrôle, avec des produits et ustensiles fournis par ce dernier. Le travail à la pièce n’est pas, à lui seul, un élément déterminant pour faire la distinction entre le louage d’ouvrage et le contrat de travail. Le signe distinctif du contrat de travail réside principalement dans le lien de subordination. Le contrat de travail peut également être identifié lorsqu’il est établi que le salarié travaille chez l’employeur, sous son contrôle, avec des produits et ustensiles fournis par ce dernier.
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