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54933 Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure.

L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente.

Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile.

Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire.

55219 L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution.

Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable.

Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat.

56277 La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi. L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours au juge en cas de pertes importantes et de blocage entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'associée demanderesse n'avait pas préalablement épuisé les options de régularisation financière prévues par la loi.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'impossibilité pour les associés de prendre une décision ouvrait la voie à la dissolution judiciaire et, d'autre part, que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen tiré de la mésentente grave. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que la situation nette de la société est effectivement devenue inférieure au quart de son capital social.

Elle retient que, face à cette situation, l'impossibilité avérée pour les associés, détenteurs chacun de la moitié du capital, de prendre une décision collective pour remédier aux pertes, que ce soit par la dissolution ou par la réduction du capital, justifie le recours au juge. Au visa de l'article 86 de la loi 5-96, la cour considère que l'échec de la procédure de décision collective rend recevable et fondée la demande de dissolution judiciaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

56709 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers futurs échus par déchéance du terme est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/09/2024 La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers f...

La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers futurs au motif que la procédure de règlement amiable n'avait pas été respectée.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel avoir valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable par l'envoi de plusieurs mises en demeure, ce qui devait lui permettre d'obtenir le paiement de la totalité des sommes contractuellement dues. La cour écarte ce moyen et se fonde sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce.

Elle juge que la mobilisation de la clause résolutoire et la réclamation des loyers futurs supposent la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. À défaut pour le bailleur de produire une telle décision, la demande en paiement des loyers devenus exigibles par anticipation ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57585 Liquidation de l’astreinte : le refus d’exécuter est établi par le procès-verbal de l’huissier constatant la persistance de l’inexécution, sans qu’un refus exprès du débiteur soit requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier deva...

Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée.

L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter.

Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57713 Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

57731 Bail commercial : Une coupure d’électricité ponctuelle et ancienne ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant le non-paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie. L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie.

L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait condamné le preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à ce manquement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les preuves de la coupure d'électricité se rapportent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour retient surtout qu'une décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure aux faits de coupure, ce qui établit que le preneur avait bien la jouissance des lieux.

Dès lors, l'exception d'inexécution ne pouvait plus être valablement invoquée pour la nouvelle période d'impayés. En l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement.

58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré.

L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique.

La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59057 L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus.

Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59167 Vente judiciaire du fonds de commerce : la contestation de la créance par le débiteur est inopérante pour faire échec à la vente dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire non suspendu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des mo...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance.

L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire.

Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59551 L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse.

L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société.

Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59689 Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte.

Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

54963 Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

54803 Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant.

Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63141 La créance commerciale est prouvée par des factures inscrites dans une comptabilité régulière et corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée.

Elle relève que l'expert a constaté que les factures étaient non seulement régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier, mais également corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de réception du débiteur. Dès lors, la cour considère la dette prouvée tant au regard de l'article 19 du code de commerce, relatif à la force probante de la comptabilité entre commerçants, qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la signature des bons de livraison valant acceptation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63247 Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur.

Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

63251 La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité.

La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction.

63369 L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des forma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché.

Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure.

En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

63575 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut résulter de faits déjà débattus et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés.

Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état de santé dégradé ainsi que d'un accord prévoyant le paiement du prix par les bénéfices de l'exploitation. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens du code de procédure civile, exige qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la cour et inconnu de la partie qui s'en prévaut.

Elle retient que le dol ne peut être caractérisé lorsque les pièces et arguments prétendument frauduleux, telle l'attestation litigieuse, ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction dont la décision est attaquée. De même, l'état de santé du demandeur, connu de lui-même, et le jugement de mise sous protection juridique, postérieur aux faits et non rétroactif, ne sauraient constituer une manœuvre dolosive imputable aux défendeurs.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté pour défaut de fondement juridique, avec condamnation du demandeur à la sanction pécuniaire prévue par la loi.

63900 Saisie immobilière : le recours en nullité des procédures doit être impérativement formé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était p...

Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra.

L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était pas soumise à ce délai, et que la vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une instance distincte en fixation de son montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que tout grief relatif aux formalités de la saisie, y compris la notification, doit impérativement être soulevé avant l'adjudication.

Elle juge également que l'existence d'une procédure parallèle en paiement ne vicie pas la vente forcée, le jugement fixant la créance ayant pour seul effet de permettre au créancier de se faire attribuer le produit de la vente à due concurrence, sans constituer un double paiement. La cour relève en outre que l'intervention volontaire de la société débitrice principale en première instance était irrecevable, faute d'avoir formulé des prétentions propres et en l'absence de qualité pour contester la vente d'un immeuble ne lui appartenant pas.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré l'intervention recevable, et confirmé pour le surplus quant au rejet de la demande en nullité de l'adjudication.

63999 L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril.

Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

61169 La fermeture du siège social et le défaut de production des documents comptables caractérisent la cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 02/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation.

L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situation réelle. La cour écarte ce moyen et retient que la cessation des paiements est établie dès lors que la société débitrice, qui a quitté son siège social et dont le dirigeant a démissionné, s'est abstenue de produire ses documents comptables, faisant ainsi obstacle à la vérification de ses actifs disponibles au sens de l'article 575 du code de commerce.

Elle juge en outre la situation irrémédiablement compromise au vu du rapport d'expertise constatant l'arrêt de l'activité, des procès-verbaux d'assemblée générale actant la consommation du capital social et du refus des actionnaires de recapitaliser l'entreprise. Le jugement est en conséquence confirmé.

64148 La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux ne s’applique qu’aux classes de produits pour lesquelles le défaut d’usage est avéré (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance totale des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance partielle. L'appelant contestait l'appréciation des preuves de l'usage et soutenait que l'exploitation, même limitée, suffisait à préserver ses droits sur l'ensemble des classes de produits enregistrées. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 163 de la loi 17/97, il incombe au titulaire de la mar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance totale des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance partielle. L'appelant contestait l'appréciation des preuves de l'usage et soutenait que l'exploitation, même limitée, suffisait à préserver ses droits sur l'ensemble des classes de produits enregistrées.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 163 de la loi 17/97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui n'a établi l'usage que pour une seule des quatre classes revendiquées, la cour retient que la sanction de la déchéance doit être proportionnée au défaut d'exploitation.

En application de l'article 165 de la même loi, elle ne peut donc être que partielle et limitée aux seules classes pour lesquelles l'usage n'est pas démontré. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive, considérant que l'exercice d'une voie de droit ne constitue pas en soi une faute.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance totale et réformé en ce sens.

64552 La résolution d’une promesse de vente pour inexécution par l’acquéreur le prive du droit à être indemnisé pour les travaux engagés et le gain manqué (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acompt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acomptes versés, nonobstant une clause contractuelle qu'il jugeait abusive.

La cour d'appel de commerce écarte la demande en restitution des acomptes en relevant que la validité de la clause de conservation de ces derniers par le promettant avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également la demande en indemnisation pour les travaux et la perte de chance, au motif que la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs du bénéficiaire, ce dernier ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour les conséquences de sa propre défaillance.

Concernant l'appel incident du promettant, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit venir à l'appui d'une action dont le principe est déjà justifié. Faute pour l'appelant incident d'apporter un commencement de preuve du préjudice allégué, sa demande d'expertise est rejetée comme tendant à se constituer une preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64565 Le recours en rétractation pour rétention d’une pièce décisive suppose l’impossibilité pour la partie de se la procurer et non sa simple négligence à l’obtenir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée p...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée par la décision administrative révoquant l'arrêté de péril, en retenant que le requérant en connaissait l'existence avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. La cour rappelle que le défaut de production d'un document connu du plaideur relève de sa propre négligence et ne saurait caractériser une rétention fautive par la partie adverse.

De même, le moyen fondé sur le dol est rejeté, dès lors que les faits allégués avaient déjà été débattus au cours de l'instance initiale et que le recours en rétractation n'est pas ouvert pour des faits connus avant le prononcé de la décision. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant au paiement d'une amende civile.

64566 Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir.

La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats.

La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile.

64567 Recours en rétractation : l’omission de produire un document connu ou d’invoquer un dol découvert en cours d’instance constitue une négligence privant du droit au recours (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rapp...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant.

La cour rappelle que la pièce décisive retenue par l'autre partie est celle qu'il était impossible au demandeur de produire avant le jugement en raison d'une rétention active de son adversaire. Or, le demandeur, ayant eu connaissance de l'existence de cette décision administrative d'annulation durant l'instance initiale, ne peut imputer son défaut de production qu'à sa propre négligence.

La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la rétention de pièce, ainsi que celui fondé sur la fraude procédurale, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir d'une dissimulation dont il avait connaissance avant la clôture des débats. Le recours en rétractation est donc rejeté.

64568 Recours en rétractation : un document dont l’existence est connue de la partie qui l’invoque ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive m...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril.

Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive mais avoir été retenue par le fait du défendeur, rendant impossible sa production par le demandeur. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cet acte durant l'instance initiale et que son défaut de production relevait de sa propre négligence et non d'une rétention par la partie adverse.

La cour écarte également le moyen tiré du dol, rappelant que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que les manœuvres alléguées avaient été débattues au fond lors de la première instance, elles ne sauraient fonder un recours en rétractation.

En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

67695 Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68202 Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 13/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act...

Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire.

L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes.

Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante.

Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68395 Preuve du montant du loyer commercial : l’aveu du gérant du preneur sur l’altération d’un écrit fait foi contre lui (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périod...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67634 Responsabilité bancaire : Commet une faute la banque qui, après avoir contre-passé la valeur d’effets de commerce impayés, ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de com...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués.

L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire, après avoir obtenu le paiement de sa créance par la contre-passation des effets, était tenu de les restituer à son client.

Elle considère que la rétention des titres sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour souligne en outre que l'obligation de restitution avait été consacrée par une précédente décision passée en force de chose jugée, dont l'inexécution par la banque était établie par un procès-verbal de carence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70017 Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/01/2020 En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve...

En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur.

La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68920 Recours en rétractation : l’invocation de faits déjà connus et débattus au cours des instances antérieures ne constitue pas le dol justifiant l’ouverture de cette voie de recours extraordinaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/06/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales post...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales postérieures.

La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que le titre fondant la saisie était une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et non un document matériellement faux, et que les condamnations pénales invoquées ne concernaient pas la créancière saisissante. Le moyen tiré du dol est également rejeté, la cour rappelant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après le prononcé de la décision et ayant empêché la partie de se défendre, condition non remplie dès lors que les éléments invoqués avaient déjà été débattus au cours des instances antérieures.

La cour souligne que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés et ne saurait permettre un réexamen du fond du litige. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

70236 Contrat de prestation de services : Le juge d’appel doit déduire du montant des honoraires dus la somme dont le paiement partiel est établi et non contesté par le créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Le débat portait sur l'exécution d'une convention d'assistance et de conseil fiscal et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires réclamés par le prestataire, en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations effectuées et soulevait, d'une part, la partialité de l'expert et le dépassement de sa mission, et d'autre part, l'omission par le premier juge de dé...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention d'assistance et de conseil fiscal et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires réclamés par le prestataire, en se fondant sur les conclusions d'une expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations effectuées et soulevait, d'une part, la partialité de l'expert et le dépassement de sa mission, et d'autre part, l'omission par le premier juge de déduire un acompte déjà versé. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'expertise, retenant que la contestation de l'impartialité d'un expert doit être soulevée par la voie du déport prévue par le code de procédure civile, et non pour la première fois en cause d'appel.

La cour juge en outre que la détermination des prestations effectivement réalisées et le calcul des honoraires correspondants, y compris la commission de succès, relèvent bien de la mission technique de l'expert et ne constituent pas une appréciation juridique. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré du paiement partiel, constatant que le client produit des pièces comptables et bancaires non contestées par l'intimé, établissant le versement d'un acompte que le premier juge a omis d'imputer sur la créance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70295 Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 03/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée.

Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

70368 Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance.

L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau.

Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69614 Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/10/2020 Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit...

Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite.

La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

72468 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas restitué les clés au bailleur selon la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'évacuation unilatérale des lieux par le preneur, même constatée par huissier, ne le libère pas de son obligation au paiement des loyers tant qu'il n'a pas procédé à la restitution des clés selon les formes légales de l'offre réelle suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et condamné le preneur à l'évacuation et au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement ...

La cour d'appel de commerce retient que l'évacuation unilatérale des lieux par le preneur, même constatée par huissier, ne le libère pas de son obligation au paiement des loyers tant qu'il n'a pas procédé à la restitution des clés selon les formes légales de l'offre réelle suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et condamné le preneur à l'évacuation et au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'éviction prononcée pour reprise personnelle, ainsi que l'extinction de la relation locative du fait de son départ des lieux et de son offre, refusée par le bailleur, de restituer les clés. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que si l'objet et les parties sont identiques, la cause des deux demandes d'éviction, l'une fondée sur la reprise pour usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement, est distincte. Sur le fond, la cour rappelle que pour être libératoire, l'offre de restitution des clés refusée par le bailleur doit être suivie de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette formalité, il demeure détenteur des lieux et redevable des loyers, nonobstant le fait que le local soit vide. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71950 La demande reconventionnelle d’un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture est irrecevable si elle est introduite après ce jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'un établissement bancaire substitué au maître d'ouvrage défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement d'une somme au titre du solde des travaux, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités de retard et en réparation de préjudices. L'établissement bancaire contes...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'un établissement bancaire substitué au maître d'ouvrage défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement d'une somme au titre du solde des travaux, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités de retard et en réparation de préjudices. L'établissement bancaire contestait sa condamnation en soulevant notamment la prescription de l'action, l'irrégularité de l'acte interruptif, le cantonnement de son obligation au contrat initial et l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle formée après l'ouverture de la liquidation judiciaire de sa cocontractante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, jugeant que la remise d'un commandement de payer au bureau d'ordre du débiteur constitue une interpellation valable interrompant le délai, la preuve de l'identité du réceptionnaire n'étant pas requise pour un acte non judiciaire. Sur le fond, la cour retient que l'engagement de la banque est strictement limité au montant prévu dans la convention d'achèvement des travaux, les factures afférentes à des ouvrages additionnels, non signées par elle, ne lui étant pas opposables. Elle juge par ailleurs irrecevable, au visa de l'article 653 du code de commerce, la demande reconventionnelle additionnelle formée par la banque après l'ouverture de la procédure collective, en violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit après rectification d'une erreur de calcul relative à un paiement prouvé, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

73813 Recours en rétractation : L’absence de contradiction entre une décision annulant un premier congé et une autre validant un congé ultérieur justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/06/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la première décision statuait sur une action en annulation de congé initiée par le preneur, tandis que la seconde, objet du recours, se prononçait sur une action en validation d'un congé nouveau et distinct, intentée par le bailleur. Faute d'identité d'objet, la cour juge que ni la contradiction de jugements ni l'exception de chose jugée ne sont caractérisées. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

74493 Société en participation à durée indéterminée : la notification par un associé de sa volonté de rompre le contrat social suffit à justifier la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte s...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte social, et en tout état de cause en raison du décès de son associé survenu en cours d'instance. La cour retient que la notification par un associé de sa volonté de mettre fin à la société, motivée par l'inexécution des engagements de son cocontractant, constitue une cause de dissolution. Elle ajoute que le décès de l'associé intimé justifie également, à lui seul, la dissolution de la société. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur judiciaire.

74570 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant identifié le gérant d’un fonds de commerce interdit de réexaminer ce point dans une action ultérieure en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion e...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion effective des fonds était assurée par les intimés. La cour retient que la question de la gérance de fait avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt qui, pour rejeter une demande de l'appelant, avait constaté qu'il était le gérant unique. Cette constatation, revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa des articles 418 et 450 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'impose aux parties et interdit toute nouvelle discussion sur ce point. Toutefois, la cour censure l'expertise en ce qu'elle a procédé à une évaluation forfaitaire des bénéfices d'un fonds fermé en extrapolant les résultats de l'autre, et use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer la créance à un montant inférieur. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

82190 Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible de la totalité des lieux loués justifie le refus du preneur de payer les loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 28/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur face à une demande en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale du bailleur que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appel principal soulevait la question de savoir si une privation partielle de jouissance, résultant de la location d'une partie du bien à un tiers, justifiait une suspension totale du p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur face à une demande en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale du bailleur que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appel principal soulevait la question de savoir si une privation partielle de jouissance, résultant de la location d'une partie du bien à un tiers, justifiait une suspension totale du paiement des loyers. La cour retient que la condamnation pénale définitive du bailleur pour ce fait établit un manquement grave à son obligation de garantir une jouissance paisible. Faute pour le bailleur de prouver avoir exécuté la décision pénale ordonnant la remise en état des lieux, son manquement est jugé persistant et justifie pleinement la suspension du paiement des loyers par le preneur. Concernant l'appel incident du preneur, la cour juge irrecevable sa demande d'indemnisation complémentaire au motif qu'ayant choisi la voie pénale pour obtenir réparation de son préjudice et y ayant obtenu satisfaction, il ne peut réclamer une seconde indemnisation pour les mêmes faits devant la juridiction commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75194 Saisie-arrêt : Le principe d’égalité entre créanciers d’une société en dissolution judiciaire fait obstacle à la validation de la saisie en cas d’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de contestation. L'appelant, titulaire d'un titre exécutoire, soutenait que les conditions de la validation étaient réunies et que le principe d'égalité ne pouvait lui être opposé, dès lors que les autres créances étaient litigieuses et que la procédure de dissolution du code des obligations et des contrats n'emportait pas arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dissolution judiciaire, bien que distincte de la liquidation judiciaire du code de commerce, est soumise au principe fondamental de l'égalité des créanciers consacré par l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Elle relève que le liquidateur, en application de l'article 1071 du même code, est tenu de conserver les fonds nécessaires au paiement des créances contestées ou non encore échues. Dès lors, face à l'insuffisance avérée des actifs pour désintéresser l'ensemble des créanciers, la cour considère que la validation de la saisie au profit d'un seul créancier chirographaire constituerait une rupture de cette égalité et viderait de sa substance la mission du liquidateur. Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé.

75588 Demande d’indemnité d’éviction : la demande reconventionnelle formée en appel est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'un moyen tiré de la nullité du congé, soulevés pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que le congé était nul faute d'avoir été déli...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'un moyen tiré de la nullité du congé, soulevés pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que le congé était nul faute d'avoir été délivré par l'ensemble des co-indivisaires et, d'autre part, que son droit à une indemnité d'éviction, bien que non sollicité en première instance, devait être examiné en appel. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, le retenant comme tardif et relevant au surplus que le preneur avait lui-même reconnu, dans un procès-verbal d'huissier, que sa relation locative n'existait qu'avec le seul bailleur ayant délivré l'acte. La cour juge ensuite que la demande d'indemnité d'éviction, présentée sous la forme d'une demande reconventionnelle en appel, est irrecevable. Elle retient que cette demande n'a pas été formée par un acte distinct et n'a pas donné lieu au paiement des droits de greffe requis, le preneur s'étant contenté de la formuler dans ses conclusions d'appel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

77638 Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/10/2019 Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio...

Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77906 L’annulation du jugement servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence territoriale, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annula...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale sans statuer sur le fond du droit. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation du jugement ayant servi de fondement à la saisie, même pour un motif de procédure, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ladite décision. Elle en déduit que le litige étant de nouveau soumis à une juridiction pour être examiné en la forme et au fond, le titre qui justifiait la mesure conservatoire a disparu. Le maintien de la saisie est dès lors dépourvu de toute base légale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72882 L’annulation par la Cour de cassation d’un arrêt d’appel exécuté oblige la partie qui a perçu les fonds à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'obje...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'objet d'un nouveau pourvoi, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale distincte pour contester le principe même de la restitution. La cour retient que l'annulation par la Cour de cassation du titre exécutoire initial prive de toute cause juridique le paiement effectué sur son fondement, ouvrant ainsi droit à restitution pour le créancier. Elle précise, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, que la cour de renvoi est liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, et que sa décision, ayant rejeté la demande du débiteur, rend le paiement indu. Dès lors, les moyens tirés d'un nouveau pourvoi en cassation ou de l'autorité de décisions étrangères au litige en restitution sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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