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إثبات الالتزام على مدعيه

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65625 Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce.

Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65566 Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en appl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation.

L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver que ces prélèvements se rattachaient au prêt déjà soldé. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'autres engagements pèse sur le créancier qui les allègue.

Elle considère que la délivrance par le créancier d'une attestation de mainlevée constitue une présomption légale de l'extinction de l'obligation correspondante, faisant foi contre lui. Dès lors, en l'absence de toute preuve de l'existence d'autres contrats de prêt entre les parties, la poursuite des prélèvements après la délivrance de cette mainlevée est jugée fautive et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65522 Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2025 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable.

L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses.

Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65332 Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/03/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré.

L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.

65320 Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2025 En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de...

En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur.

L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de preuve du paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la demanderesse justifiait d'un intérêt direct en sa qualité de propriétaire.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la production par l'acheteur d'un reçu de versement bancaire correspondant au montant exact de la facture constitue une preuve suffisante du paiement. La cour retient ensuite qu'il incombe au vendeur, qui se prétend libéré, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de livraison.

Faute pour le vendeur de produire un quelconque bon de livraison ou document équivalent attestant de cette exécution, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

58671 Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement...

Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties.

L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire.

Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

57669 Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés.

La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice.

Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions.

56961 Paiement des loyers : le preneur ne peut invoquer des troubles de jouissance non prouvés pour se soustraire à son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de garantie d'une jouissance paisible, lequel aurait justifié la suspension du paiement des loyers. La cour écarte les moyens de forme, considérant que l'omission de certaines mentions dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré.

Sur le fond, elle retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les troubles de jouissance allégués, notamment la coupure de l'eau et de l'électricité, soient imputables au bailleur. La cour relève au contraire que le preneur a lui-même justifié la cessation de son activité par la réalisation de travaux, ce qui contredit sa thèse d'une éviction fautive.

En l'absence de preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations, le preneur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers prévue à l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé.

56901 Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la validité d'une clause compromissoire stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95.17 demeure régie par les dispositions antérieures du code de procédure civile.

Dès lors, au visa de l'ancien article 317 dudit code, la cour juge la clause nulle faute de désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation, et rappelle que le juge n'est pas tenu de se déclarer incompétent lorsque la nullité de la convention d'arbitrage est manifeste. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de documents de livraison des prestations dûment signés et revêtus du cachet du maître d'ouvrage, valant reconnaissance de la bonne exécution des travaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55251 Le refus d’exécuter un prélèvement fiscal automatisé engage la responsabilité de la banque dès lors que le compte est provisionné et qu’elle a procédé à des opérations similaires par le passé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'activation du compte bancaire du client auprès des services fiscaux et l'exécution antérieure par la banque de virements similaires valaient engagement de sa part. La cour considère que cette facilité, offerte au client et déjà mise en œuvre, crée une obligation pour la banque de l'exécuter, dès lors que le compte présentait une provision suffisante.

Elle juge ainsi que l'existence d'un tel engagement ne requiert pas de mandat écrit et se déduit du comportement de la banque. Le refus d'exécuter le prélèvement, attesté par les services fiscaux et non justifié par l'établissement bancaire, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55995 Contrat d’entreprise : la résiliation pour inexécution est refusée lorsque le maître d’ouvrage empêche l’entrepreneur d’accéder au chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur.

Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après une sommation valant ordre de service. La cour relève que le refus d'accès au chantier, constaté par procès-verbal d'huissier le lendemain de la sommation, est directement imputable au maître d'ouvrage, dont le représentant légal a donné l'ordre d'interdire l'entrée.

Elle retient dès lors que l'entrepreneur, en se présentant sur site dans le délai imparti, n'était pas en état de demeure au sens de l'article 259 du code des obligations et des contrats, l'obstacle à l'exécution provenant du fait du créancier. Sur l'appel incident, la cour juge que le simple constat d'un refus d'accès ponctuel ne suffit pas à caractériser la rupture abusive du contrat, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure le maître d'ouvrage de le laisser exécuter ses obligations.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56235 Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus.

Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56511 Résiliation du contrat pour inexécution : La restitution des sommes versées est la conséquence de la remise des parties en l’état antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement. L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et ni...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement.

L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et niait par ailleurs la preuve des paiements dont la restitution était demandée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le jugement prononçant la résolution, bien qu'initialement rendu en premier ressort, a été régulièrement notifié à l'appelant.

Dès lors, faute pour ce dernier de justifier avoir exercé une voie de recours, la résolution du contrat est considérée comme un fait juridique établi opposable aux parties. Sur la preuve du paiement, la cour la juge rapportée tant par les motifs d'une précédente décision condamnant l'appelant à l'exécution forcée que par la production en appel de relevés bancaires.

La résolution emportant l'obligation de restituer les prestations reçues, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59379 Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile.

La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse.

En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée.

59547 Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56621 Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive.

L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque.

Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61299 Paiement de l’indu : La preuve de l’inexistence de la dette oblige le créancier apparent à restituer les sommes perçues, peu importe qu’il ait détruit les titres de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 01/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de la créance que le versement était censé éteindre. La cour considère que la société ayant reçu les fonds s'est ainsi enrichie sans juste cause et se trouve, par conséquent, tenue à restitution.

Elle écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincte, estimant que les intérêts légaux accordés à compter de la demande en justice constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement entrepris est donc infirmé et la société intimée est condamnée à restituer la somme indûment perçue, majorée des intérêts légaux.

60955 Preuve en matière commerciale : L’aveu de la relation d’affaires par le débiteur suffit à établir le principe de la créance, lui transférant la charge de prouver le paiement intégral des factures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation.

L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'aveu de la relation contractuelle par le débiteur déplaçait sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que l'aveu par le débiteur de l'existence de la relation commerciale suffit à établir le principe de la créance.

Dès lors, il incombait à ce dernier de rapporter la preuve de son paiement intégral. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui n'a pu établir qu'un paiement partiel par chèques, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision.

63927 La preuve de l’existence d’un bail commercial peut être rapportée par témoignage pour écarter la qualification d’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 27/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante.

Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise des clés contre paiement et le caractère non équipé des lieux, établissent l'existence d'une relation locative verbale. La cour relève en outre une contradiction majeure dans les prétentions de l'intimée, dont la licence administrative autorisait une activité de vente de pâtisseries et non de coiffure, ce qui infirme sa version des faits.

Dès lors, la cour écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux de l'appelante reposant sur un fondement contractuel. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

63909 Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur.

Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

63800 Assurance maladie de groupe : l’assureur est tenu de couvrir les frais d’analyses médicales dès lors que les conditions contractuelles, notamment la production d’une prescription médicale, sont respectées et que le contrat n’exige pas d’accord préalable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite.

L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de déclaration du sinistre, notamment le respect des délais et la production de prescriptions médicales, n'auraient pas été remplies. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la police d'assurance couvrait expressément les analyses de laboratoire.

Elle relève que si le contrat exigeait bien la production d'une prescription médicale, ce qui fut fait, il ne subordonnait en revanche la prise en charge à aucune autorisation préalable de l'assureur. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve d'une déclaration tardive des prestations par le créancier, et dès lors que l'assureur avait apposé son cachet sur les factures sans réserve et procédé à des paiements antérieurs, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour refuser sa garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63792 Facture commerciale : l’absence de signature ou d’acceptation par le débiteur la prive de sa force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale non acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier faute de preuve. L'appelant soutenait que le silence du débiteur en première instance valait reconnaissance de dette et que la facture constituait une preuve suffisante. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la facture litigieuse n'est re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale non acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier faute de preuve.

L'appelant soutenait que le silence du débiteur en première instance valait reconnaissance de dette et que la facture constituait une preuve suffisante. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la facture litigieuse n'est revêtue d'aucune signature ni d'aucun cachet imputable au débiteur.

Elle relève en outre que ni le bon de commande ni la preuve de l'exécution effective de la prestation publicitaire n'ont été produits. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation.

Une facture unilatérale, non acceptée et non corroborée par d'autres éléments, est donc jugée insuffisante à établir la créance, particulièrement lorsqu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63699 L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles.

Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64189 Défaut de qualité à agir : L’action en paiement est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à prouver l’existence d’une relation contractuelle, l’organisation d’une mesure d’instruction ne valant pas reconnaissance implicite de sa qualité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant une instruction sur le fond et en examinant les pièces contestées pour faux, avait implicitement admis sa qualité à agir et ne pouvait plus ensuite déclarer sa demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant que la mesure d'instruction visait précisément à éclaircir l'ensemble des éléments du litige, y compris la qualité à agir du demandeur, laquelle n'est pas établie.

Elle relève que l'appelant ne produit aucune preuve de l'existence d'un contrat avec l'intimé, alors que ce dernier justifie d'une relation contractuelle écrite avec une société tierce pour la même prestation. La cour souligne en outre que le demandeur, qui n'a pas produit ses livres de commerce, ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve pour pallier l'absence totale d'écrit ou de commencement de preuve.

Dès lors, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

65200 Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace.

Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64107 La responsabilité de la banque est engagée pour les retraits frauduleux effectués sur le compte d’un client en cas de manquement à son obligation de vigilance et de vérification d’identité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/06/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer les fonds et à indemniser son client. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve d'une faute de sa part, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la plainte déposée par la banque elle-même, qui reconnaît que les retraits ont été effectués par un tiers au moyen de faux, constitue un aveu judiciaire de l'origine frauduleuse des opérations. La cour rappelle que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de vigilance renforcée et que le manquement à son devoir de vérification de l'identité et de la signature engage sa responsabilité contractuelle au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à caractériser l'existence d'une action publique justifiant un sursis à statuer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67869 Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit...

Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur.

L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission.

Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

69152 Preuve de l’obligation : le procès-verbal de la police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légaux pour établir l’existence d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/07/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour écarte le procès-verbal de police judiciaire comme mode de preuve, celui-ci n'étant pas au nombre des moyens prévus par l'article 404 du code des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que l'autorisation donnée à l'héritière par les autres co-indivisaires se limitait à l'ouverture et à l'exploitation du local et n'emportait pas mandat de conclure un bail avec un tiers. Elle ajoute qu'en application de l'article 971 du même code, l'acte accompli par cette dernière n'était pas opposable aux autres propriétaires, faute pour elle de détenir les trois quarts des droits indivis.

En l'absence de tout titre locatif opposable, l'occupation des lieux est jugée sans droit, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de première instance prononçant l'expulsion.

69817 Irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Populaire Centrale pour des engagements pris par une Banque Populaire Régionale, personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/10/2020 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque popu...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier.

La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque populaire régionale, tandis que l'action a été introduite à l'encontre du Banque Populaire Centrale. Au visa de la loi relative à la réforme du Crédit Populaire du Maroc, la cour rappelle que ces deux entités constituent des personnes morales distinctes et autonomes.

Elle retient que la qualité pour agir et défendre, qui constitue une condition de recevabilité de l'action, est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge à tout stade de la procédure. Dès lors, l'action ayant été dirigée contre une personne morale distincte du créancier poursuivant, elle était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69762 Action d’un associé en paiement des bénéfices : la prescription quinquennale n’est pas interrompue par une mise en demeure notifiée à une adresse incorrecte et non reçue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, que la prescription quinquennale avait été interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour confirme que l'action en paiement de bénéfices, même après la cession des parts sociales, trouve sa source dans le contrat de société et se trouve donc soumise à la prescription quinquennale spéciale.

Elle rappelle ensuite que pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du même code, la mise en demeure doit non seulement être valablement signifiée mais également constituer le débiteur en demeure. Or, la cour relève que l'acte a été signifié au domicile personnel du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire.

Faute de constitution en demeure, la prescription n'a donc pas été interrompue, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

69320 Qualification du contrat : un mandat limité à des formalités administratives ne peut être requalifié en agence commerciale en l’absence de clause de rémunération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 21/09/2020 La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatéral...

La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatérale ouvrait droit à réparation sur le fondement des dispositions du code de commerce. La cour écarte cette qualification en se fondant sur l'interprétation stricte du seul document écrit liant les parties, une procuration aux termes clairs et précis.

Au visa des articles 461 et 891 du code des obligations et des contrats, elle retient que ce document, qui ne mentionne ni commission ni objectif de vente, constitue un mandat spécial limité à des formalités administratives. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle est régie par les règles du mandat, qui autorisent le mandant à révoquer son mandataire à tout moment et sans indemnité, en application de l'article 932 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69699 Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 08/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie.

L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré.

Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier.

69761 L’action de l’ancien associé en paiement des bénéfices se prescrit par cinq ans, ce délai n’étant pas interrompu par une mise en demeure non reçue et signifiée au domicile personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de dividendes, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale applicable aux actions entre associés. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du délai de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, pour l'interrup...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de dividendes, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale applicable aux actions entre associés.

L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du délai de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, pour l'interruption du délai par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action entre associés relative aux obligations nées du contrat de société se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé, conformément à l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Sur l'interruption de la prescription, la cour retient que la mise en demeure, pour produire ses effets au visa de l'article 381 du même code, doit mettre le débiteur en état de demeure. Or, la cour constate que l'acte a été signifié à l'adresse personnelle du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire, ce qui exclut toute constitution en demeure.

Le jugement ayant prononcé la prescription de l'action est en conséquence confirmé.

69760 Prescription de l’action d’un ancien associé : une mise en demeure non reçue par la société ne peut interrompre le délai de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action, née des obligations du contrat de société, est bien soumise au délai de prescription spécial de cinq ans qui court à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé.

La cour examine ensuite l'effet interruptif de la mise en demeure et rappelle que, pour produire ses effets, la sommation doit non seulement être parvenue à son destinataire, mais également avoir été signifiée au siège social de la société. Dès lors que la sommation a été adressée au domicile personnel du gérant et qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue, la cour considère que le débiteur n'a pas été mis en demeure et que la prescription n'a pas été interrompue.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

68792 Gérance libre : la clause prévoyant le versement d’un dépôt de garantie ne vaut pas preuve de son paiement effectif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/06/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du versement du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le gérant libre, au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif des fonds. L'appelant soutenait que la seule mention du dépôt de garantie dans le contrat, combinée à la prise de possession des lieux et au commencement d'exploitation, suffisait à établir la réalité du ...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du versement du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le gérant libre, au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif des fonds.

L'appelant soutenait que la seule mention du dépôt de garantie dans le contrat, combinée à la prise de possession des lieux et au commencement d'exploitation, suffisait à établir la réalité du versement. La cour écarte ce moyen et retient que la clause prévoyant le versement d'un dépôt de garantie ne constitue qu'un accord de principe et non la preuve de son exécution.

Elle rappelle qu'en application des règles probatoires, il incombe au demandeur, en l'occurrence le gérant, de rapporter la preuve du paiement, particulièrement lorsque le propriétaire du fonds conteste formellement l'avoir reçu. Faute pour l'appelant de produire une quittance ou tout autre élément probant, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68904 Transport maritime : la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l’acconier s’opère sur la base des réserves précises émises au moment du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inop...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention.

L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable. La cour retient que seules des réserves précises et détaillées, et non des clauses générales d'exonération, sont de nature à dégager la responsabilité du transporteur.

Elle juge que le critère déterminant pour la répartition de la responsabilité est la prise de réserves par le manutentionnaire lui-même lors du déchargement. Dès lors, la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les marchandises déchargées sans réserves de sa part, tandis que celle du transporteur est retenue pour les marchandises ayant fait l'objet de réserves précises par le manutentionnaire, ces dernières faisant échec à la présomption de livraison conforme.

La cour confirme par ailleurs que les frais de gestion du dossier et d'expertise amiable sont indemnisables au titre de l'article 367 du code de commerce maritime. En conséquence, la cour réforme le jugement en procédant à une nouvelle répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants et le confirme pour le surplus.

71422 L’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur établissant la relation locative n’exclut pas l’application de la prescription quinquennale à la créance d’arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescripti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la double contestation portant sur l'existence même du bail et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait en premier lieu l'inexistence de la relation contractuelle, le local commercial litigieux n'ayant selon lui aucune existence matérielle, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale de la créance de loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du bail, retenant que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision judiciaire. Au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que les jugements constituent le titre de la vérité et que l'aveu judiciaire du preneur dans cette instance antérieure lui est opposable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et, appliquant le délai de cinq ans prévu à l'article 391 du même code pour les prestations périodiques, réduit le montant des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

72176 L’acceptation de lettres de change en paiement de factures éteint la créance causale et oblige le créancier à fonder son recours sur lesdits effets (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet extinctif de l'émission de lettres de change sur la créance causale qu'elles sont censées régler. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que les effets de commerce produits par le débiteur correspondaient à une créance distincte et ne pouvaient valoir paiement de la créance objet du litige, faute de novation expresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier avait lui-même admis, en première instance, que les lettres de change avaient été émises en règlement des factures litigieuses, se bornant à en contester le paiement effectif. La cour retient que cet aveu vaut reconnaissance de ce que la créance originelle a été novée par la création des effets de commerce. Dès lors que le créancier avait déjà obtenu une ordonnance d'injonction de payer sur la base de ces mêmes effets, il ne pouvait, sans chercher à obtenir un double paiement, agir à nouveau sur le fondement de la créance causale éteinte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71939 Le droit d’un associé de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale de SARL n’est pas subordonné à l’expiration du délai légal de tenue de l’assemblée annuelle ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoque...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire, en application de l'article 70 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit pour un ou plusieurs associés de demander en justice la convocation d'une assemblée, prévu par l'article 71 de la même loi, est autonome et n'est pas subordonné à l'expiration du délai accordé au gérant par l'article 70. Elle relève que l'inaction du gérant, suite à une sommation de l'associé majoritaire, et le risque de préjudice pour la société justifiaient l'intervention du juge des référés. La cour souligne que la mission du mandataire désigné se limite à la convocation de l'assemblée et à l'établissement de l'ordre du jour, sans empiéter sur le fond du droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72256 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75409 Bail commercial : La quittance de loyer, en l’absence de contestation sérieuse, constitue un complément au contrat de bail pour déterminer l’étendue des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un bail commercial et la force probante d'un reçu de loyer pour interpréter les clauses du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à l'expulsion du preneur d'un sous-sol non expressément mentionné au bail. L'appelant soutenait que le contrat, se référant à une surface déterminée, excluait le sous-sol et que le premier juge ne pouvait se fonder sur la simple photocopie d'un reçu de loyer ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un bail commercial et la force probante d'un reçu de loyer pour interpréter les clauses du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à l'expulsion du preneur d'un sous-sol non expressément mentionné au bail. L'appelant soutenait que le contrat, se référant à une surface déterminée, excluait le sous-sol et que le premier juge ne pouvait se fonder sur la simple photocopie d'un reçu de loyer pour étendre le périmètre de la location, en violation des règles de preuve et d'interprétation des conventions. La cour écarte ce moyen en retenant que le reçu de loyer, bien que produit en simple copie, fait foi entre les parties dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni d'aucune inscription de faux en première instance. Elle juge que ce document ne contredit pas le bail mais vient au contraire en compléter les termes et lever l'ambiguïté sur l'étendue des locaux loués, révélant ainsi la commune intention des parties. Faute pour le bailleur d'avoir contesté en temps utile la portée de ce reçu, celui-ci constitue un élément d'interprétation valable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

78412 Preuve de la créance commerciale : une expertise comptable peut établir la dette en présence de factures tamponnées mais non signées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées mais revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soulevant une inscription de faux contre le cachet apposé sur les factures et les bons de livraison, et subsidiairement la nullité de l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées mais revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soulevant une inscription de faux contre le cachet apposé sur les factures et les bons de livraison, et subsidiairement la nullité de l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant que les convocations adressées par l'expert aux adresses connues étaient régulières, nonobstant le retour des avis de réception. Sur le fond, la cour retient que sa décision d'ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la créance a pour effet de rendre non déterminants les documents argués de faux, ce qui justifie d'écarter l'incident d'inscription de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. La cour s'approprie ensuite les conclusions du rapport d'expertise qui, après examen des comptabilités respectives des parties, a établi la matérialité de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81322 Action en répétition de l’indu : l’annulation des factures par le créancier fait obstacle à la restitution des fonds au tiers payeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 05/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation retenue par les premiers juges. Tout en écartant la qualification de subrogation conventionnelle jugée inapplicable, la cour rejette néanmoins l'action en répétition de l'indu. Elle retient que, conformément à l'article 68 du dahir des obligations et des contrats, le créancier qui a reçu le paiement n'est pas tenu à restitution dès lors qu'il a détruit ou annulé son titre de créance. La cour considère que l'annulation par le créancier des factures émises à l'encontre du débiteur initial, suite au paiement reçu du tiers, équivaut à une destruction du titre de créance. Dans une telle hypothèse, le tiers payeur ne dispose d'un recours qu'à l'encontre du véritable débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73666 Tacite reconduction d’un contrat d’assurance : l’assuré qui ne respecte pas les formalités de résiliation prévues au contrat reste tenu au paiement de la prime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance stipulait une clause de reconduction tacite, dont la résiliation était subordonnée à une notification par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Faute pour l'assuré de justifier de l'accomplissement de cette formalité, la cour retient, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45215 Force probante des livres de commerce : le défaut de production par le débiteur fait échec à son inscription de faux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initia...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une dette commerciale était établie par une expertise comptable fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, une cour d'appel en déduit à bon droit que le défaut de production de ses propres registres comptables par le débiteur, également commerçant, constitue une preuve contre lui. Par conséquent, elle peut légalement écarter l'inscription de faux visant les factures et bons de livraison initiaux, la preuve de l'obligation étant rapportée par un autre moyen probant admis par la loi commerciale, sans que cela n'emporte un renversement de la charge de la preuve au détriment du débiteur.

45217 Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 22/07/2020 Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paieme...

Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement.

Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paiement dirigée contre la caution doit être rejetée.

45223 Appel en cause du débiteur principal : cet acte ne vaut pas reconnaissance de l’engagement de caution (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit proc...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit procédural destiné à éclaircir la position du tiers dans le litige.

46037 Responsabilité du banquier dispensateur de crédit : l’obligation de conseil et de surveillance du projet financé n’est pas due en l’absence de clause expresse (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un établissement de crédit suite à l'échec d'un projet d'entreprise, retient que le contrat de prêt ne mettait à la charge de la banque aucune obligation de conseil, d'étude ou de suivi du projet. Dès lors qu'elle constate que le contrat autorisait la banque à verser les fonds directement au fournisseur désigné par l'emprunteur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la ba...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un établissement de crédit suite à l'échec d'un projet d'entreprise, retient que le contrat de prêt ne mettait à la charge de la banque aucune obligation de conseil, d'étude ou de suivi du projet. Dès lors qu'elle constate que le contrat autorisait la banque à verser les fonds directement au fournisseur désigné par l'emprunteur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, la cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.

46120 Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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