Réf
21762
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3058
Date de décision
03/08/2016
N° de dossier
441/7112/2016
Type de décision
Jugement
Mots clés
Secrétariat greffe, Retards dans la transmission des fonds consignés, Responsabilité administrative (Oui), Réparation du dommage (Oui), Greffe
Source
Non publiée
A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams.
Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,
Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi.
La compétence du juge administratif
Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire.
On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.
Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant
La responsabilité pour faute du service public de la justice
Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant.
Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire.
On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions).
On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient.
Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليهم باداءهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعين تعويضا قدره 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و حيث أسس المدعون طلبهم على قيام المسؤولية الإدارية للدولة نتيجة الخطأ المصلحي المرتكب من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بطنجة جراء البطء في إجراءات تحويل المبلغ المالي المودع بصندوق المحكمة تنفينا لحكم قضائي صدر لفائدتهم ، وتحقق العلاقة السببية للخطأ المذكور مع الأضرار اللاحقة بهم جراء حرمانهم من التصرف في المبلغ المحكوم به خلال فترة التأخير.
وحيث تقدم رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بدفع يتعلق بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب لكون دعاوى التعويض عن المسؤولية الشخصية لا تعتبر ذات طابع إداري وإنما يرجع البت فيها للقضاء العادي.
وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو ادارية وجب عليها ان تبت فيه بحكم مستقل و لا يجوز ان تضمه الى الموضوع
وحيث إنه من جهة فإن المدعين استندوا في مقالهم إلى أخطاء مرفقية نسبوها تحديدا لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ومن جهة اخرى، فإنه لا وجود ضمن المقال المنكور لما يفيد إثارة المدعين لئخطأ الشخصي أو جمعهم بينه و بين الخطأ المرفقي.
وحيث استقر الاجتهاد القضائي الإداري على اعتبار أن القضاء الإداري يبقى صاحب الاختصاص الأصيل في الدؤيفياؤءاوي التعويض عن نشاطات أشخاص القانون العام فى إطار نظرية الخطأ المرفقي دون الخطأ الشخصي الذي تختص في طلبات التعويض عنه
Voir texte intégral (fichier à télécharger)
«Attendu que la requête tend à la condamnation de la partie défenderesse à verser solidairement au bénéfice des requérants une réparation de 30.000 dirhams,
Attendu que les requérants ont fondé leur demande sur la base de la responsabilité administrative de l’Etat suite à la faute de service commise par le secrétariat du greffe du tribunal de première instance du fait de la lenteur dans le virement du montant de 210.000 dirhams déposé au tribunal en exécution du jugement en leur faveur, et du préjudice qu’ils ont subi en étant privé de la disposition du montant de la somme objet du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal condamne l’Etat en la personne de son représentant légal au versement d’une indemnité forfaitaire de 5 000 dirhams ».
34276
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