| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56719 | Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel. En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard. |
| 64091 | Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures. L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen. Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 65107 | Clause résolutoire : La poursuite des relations contractuelles après un manquement fait échec à la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/12/2022 | En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix. L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'... En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix. L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'émission de bons de commande et que le contrat était résolu de plein droit en raison d'un manquement antérieur du fournisseur à ses délais de livraison. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par le contrat et son annexe, suffisait à parfaire la vente pour l'ensemble des marchandises listées, les bons de commande n'étant qu'une modalité d'exécution. Elle relève en outre que la poursuite des relations contractuelles par les deux parties, postérieurement à l'inexécution initiale alléguée par l'acheteur, prive d'effet la clause résolutoire invoquée. Dès lors, le refus de l'acheteur de prendre livraison après mise en demeure le constitue en état de demeure et l'empêche d'opposer l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67842 | Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance. La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée. |
| 70898 | Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion. L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la const... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion. L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause, stipulée pour un défaut de paiement de trois mois de loyers. La cour relève que le preneur a produit en appel des quittances démontrant le règlement de la majeure partie de sa dette, ne laissant subsister qu'un arriéré inférieur à la durée de trois mois requise par la convention des parties. Au visa de l'article 33 de la loi 49.16, la cour retient que la condition de non-paiement pour une durée de trois mois n'est pas remplie, le bailleur n'ayant pas démontré que les quittances produites concernaient d'autres périodes. L'ordonnance de référé est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 69496 | Mise en œuvre de la clause résolutoire : le juge des référés ne peut constater la résiliation du bail si l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/01/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel s'être acquitté des sommes dues. La cour rappelle que tant le contrat de bail que l'article 33 de la loi n° 49.16 subordonnent le jeu de la clause à un impayé d'une durée de trois mois. Or, elle constate au vu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel s'être acquitté des sommes dues. La cour rappelle que tant le contrat de bail que l'article 33 de la loi n° 49.16 subordonnent le jeu de la clause à un impayé d'une durée de trois mois. Or, elle constate au vu des quittances produites que le preneur, en réglant une partie des arriérés dans le délai de la mise en demeure, avait ramené sa dette à une durée inférieure à ce seuil. La cour retient dès lors que la condition légale et contractuelle de trois mois de loyers impayés n'étant pas remplie, le bailleur ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 80066 | Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions impératives de la loi 44-00, sa violation entraînant la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échap... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échappait au formalisme de ladite loi pour être soumis au droit commun des contrats. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de la loi 44.00 s'appliquent à toutes les formes de contrats portant sur un immeuble en cours d'édification, y compris les contrats de réservation ou les promesses de vente. Dès lors, l'acte litigieux, qui ne respecte ni le formalisme ni les mentions obligatoires prévus notamment par l'article 618-3 du Dahir des obligations et des contrats, est entaché d'une nullité de plein droit. La cour écarte par conséquent l'argumentation du vendeur visant à faire prévaloir les règles générales du contrat. L'appel est donc rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32821 | Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/01/2024 | La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.
La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre. À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond. |
| 31470 | Inexécution contractuelle et charge de la preuve : exigences en matière de motivation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 30/06/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse. La Cour de cassation, après avoir rappelé l’importance de l’obligation de motivation des décisions de justice , a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu de manière complète aux arguments de la demanderesse concernant l’inexécution contractuelle. La Cour en a déduit que la motivation de l’arrêt était insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 368 du Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte des arguments de la société demanderesse. |
| 31054 | Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/01/2016 | Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, l... Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires. |
| 30677 | Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 17/03/2020 | Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d... Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise. |