| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 31606 | Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/01/2021 | Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause dire... Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause directe de la nouvelle situation foncière, l’obligeant à intenter les actions requises contre les héritiers inscrits sur le titre après le décès de certains propriétaires. |
| 18306 | Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/02/2001 | L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attributio... L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. |
| 18649 | Compétence administrative : L’autorité de la chose jugée au civil fait obstacle à l’action en responsabilité contre la commune (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2002 | Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration,... Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration, le juge administratif a nécessairement porté une appréciation sur un élément de preuve déjà souverainement évalué par le juge civil, excédant ainsi sa compétence. La Cour suprême, relevant que cette question de compétence est d’ordre public, annule la décision et déclare la juridiction administrative incompétente. |
| 19481 | CCass,13/01/2010,46 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 13/01/2010 | Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations.
Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des disposi... Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations.
Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des dispositions du décret du 26/05/1980 relatif aux mesures de salubrité, de sécurité et d'hygiène publique.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi 78-00 portant Charte Communale, le pouvoir de police administratif attribué aux fonctionnaires se traduit par leur pouvoir d'interdiction de l'exercice de toute activité pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité. |
| 19805 | CCass,09/05/1996,345 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/05/1996 | Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration.
Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux... Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration.
Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 79 et 723 du DOC. |
| 20601 | TA,27/09/2007,1895 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Fonction publique | 27/09/2007 | L'administration reste responsable de tous les dommages causés à son fonctionnaire captif à l'occasion de son travail en tant que soldat chargé de la surveillance des frontières, tant ceux concernant le règlement de sa situation matérielle que ceux résultant de la durée de sa captivité. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute de l'administration.
Les demandes d'indemnisation ne se prescrivent pas tant que les dommages se poursuivent dans le temps.
Le soldat captif est considér... L'administration reste responsable de tous les dommages causés à son fonctionnaire captif à l'occasion de son travail en tant que soldat chargé de la surveillance des frontières, tant ceux concernant le règlement de sa situation matérielle que ceux résultant de la durée de sa captivité. Il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute de l'administration.
Les demandes d'indemnisation ne se prescrivent pas tant que les dommages se poursuivent dans le temps.
Le soldat captif est considéré comme un soldat disparu, les deux cas ont les même effets. |
| 21109 | Portée du recours pour excès de pouvoir : le refus d’exécution d’un jugement d’annulation se résout en dommages-intérêts et non par une astreinte (Cass. adm. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 11/03/1999 | Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesur... Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesure de contrainte est en effet inapplicable à un jugement purement déclaratoire et dépourvu d’une injonction directe de faire. Face au refus d’exécution, qui constitue une faute de l’administration, la voie de droit ouverte au justiciable est d’engager une action en responsabilité. Sur la base d’un procès-verbal constatant le refus, il peut ainsi saisir le tribunal administratif d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |