| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63938 | La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouv... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel. Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. |
| 60623 | La responsabilité de la banque est engagée pour la suspension des services d’un compte bancaire sans preuve du respect du préavis légal de 60 jours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/03/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise ... Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise à jour des dossiers clients, tandis que la société titulaire du compte contestait le montant de l'indemnisation allouée, jugé insuffisant, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la circulaire réglementaire. Elle retient que cette circulaire, régissant les relations entre la banque et l'autorité de tutelle, ne saurait déroger aux dispositions de l'article 525 du code de commerce. Dès lors, faute pour la banque de justifier avoir respecté le préavis légal de soixante jours par l'envoi d'un préavis écrit avant de restreindre les services, sa responsabilité contractuelle est engagée. Concernant le préjudice, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation, le client n'apportant pas la preuve d'un dommage supérieur, notamment par la production de poursuites pour émission de chèques sans provision ou de contrats résiliés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60665 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice subi par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en co... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en contestait le caractère excessif, arguant que le local n'était qu'un simple lieu de stockage. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de ce second rapport, évaluant de manière détaillée le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, permettent de fixer une juste réparation du préjudice subi par le preneur. La cour adopte donc cette nouvelle évaluation comme base de l'indemnité due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expert désigné en appel. |
| 64552 | La résolution d’une promesse de vente pour inexécution par l’acquéreur le prive du droit à être indemnisé pour les travaux engagés et le gain manqué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acompt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acomptes versés, nonobstant une clause contractuelle qu'il jugeait abusive. La cour d'appel de commerce écarte la demande en restitution des acomptes en relevant que la validité de la clause de conservation de ces derniers par le promettant avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également la demande en indemnisation pour les travaux et la perte de chance, au motif que la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs du bénéficiaire, ce dernier ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour les conséquences de sa propre défaillance. Concernant l'appel incident du promettant, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit venir à l'appui d'une action dont le principe est déjà justifié. Faute pour l'appelant incident d'apporter un commencement de preuve du préjudice allégué, sa demande d'expertise est rejetée comme tendant à se constituer une preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64177 | Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/08/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices. Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée. |
| 70064 | La mise en demeure non judiciaire interrompt la prescription quinquennale des loyers et caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la pre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription. Elle retient que les mises en demeure non judiciaires adressées antérieurement au preneur, dès lors qu'elles ont date certaine, ont un effet interruptif de prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, l'intégralité de la créance locative visée par le dernier congé demeure exigible. Après imputation des versements effectués par les preneurs, la cour constate qu'un solde significatif reste dû, caractérisant ainsi le manquement grave justifiant la résiliation. La cour écarte également la demande reconventionnelle des preneurs, jugeant que le manquement allégué du bailleur à ses obligations d'entretien ne saurait justifier le non-paiement des loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73360 | Force probante du rapport d’expertise : la cour d’appel valide les conclusions de l’expert pour établir l’achèvement des travaux et le montant de la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'appelant à l'encontre de ce nouveau rapport. Elle retient que l'expert a valablement constaté l'achèvement des prestations par le sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordre ne produit aucun procès-verbal de constat d'abandon de chantier ou de reprise des travaux par un tiers qui lui aurait permis de prouver ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour homologue les conclusions de l'expertise qui fixe le solde créditeur du sous-traitant. Le montant retenu par l'expertise d'appel étant proche de celui alloué par les premiers juges, la cour d'appel de commerce, appliquant le principe prohibant la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris. |
| 79608 | La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication du dossier au ministère public dans une affaire concernant une société en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 07/11/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation ju... Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en cours de première instance. Elle retient qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions écrites constituait une formalité substantielle obligatoire. La cour juge que l'omission de cette formalité par les premiers juges vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement, sans qu'il soit possible de régulariser ce vice en cause d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après accomplissement de la formalité omise. |
| 45919 | Responsabilité bancaire : appréciation souveraine du préjudice global malgré l’absence de preuve du dommage commercial (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/04/2019 | Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiqu... Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiquant une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne fonde pas sa décision sur celle-ci et justifie légalement sa décision en allouant une indemnité globale pour les seuls préjudices dont la preuve a été rapportée, sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'instruction pour un préjudice commercial demeuré non prouvé, la charge de la preuve incombant au demandeur. |
| 36062 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel se limite aux cas d’ouverture légaux et exclut toute révision au fond de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/12/2024 | Saisi d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant alloué à un assuré une indemnité au titre de la perte d’exploitation consécutive à un incendie, la cour d’appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle. L’assureur, demandeur à l’annulation, soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission et que la sentence était insuffisamment motivée, en ce qu’elle accordait une indemnisation pour un risque non couvert par la police. La cour écarte ces moyens en rappelant... Saisi d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant alloué à un assuré une indemnité au titre de la perte d’exploitation consécutive à un incendie, la cour d’appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle. L’assureur, demandeur à l’annulation, soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission et que la sentence était insuffisamment motivée, en ce qu’elle accordait une indemnisation pour un risque non couvert par la police. La cour écarte ces moyens en rappelant que son office se limite à la vérification des cas d’ouverture au recours, limitativement énumérés par la loi, sans pouvoir réexaminer le fond du litige. Elle juge que les griefs tirés de l’interprétation de la police d’assurance et de l’application des dispositions du code des assurances relèvent d’une discussion sur le bien-fondé de la sentence. Or, une telle discussion échappe à la censure du juge de l’annulation. Le recours est par conséquent rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée. |
| 33664 | Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024) | Tribunal administratif, Oujda | Administratif, Responsabilité Administrative | 29/10/2024 | Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à u... Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident. Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante. |