| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67912 | Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé au dépôt des clés au greffe en cas d’impossibilité de les restituer au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa t... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur et la portée d'un vice de notification en première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur mais pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appelant principal soulevait la nullité du jugement pour vice de notification et l'extinction de son obligation de paiement dès sa tentative de restitution des clés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel et la discussion de l'affaire au fond la rendent prête à être jugée, sans qu'un renvoi soit nécessaire. Sur le fond, elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de payer le loyer est subordonnée, en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, à l'accomplissement de la procédure d'offre réelle et de dépôt des clés au secrétariat-greffe. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le bail est réputé s'être poursuivi jusqu'à la restitution effective des lieux. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie le montant du loyer mensuel sur la base des relevés bancaires produits. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 81098 | La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution relève de la compétence du chef du greffe et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de la garde au débiteur était illégal et que le juge des référés était compétent pour ordonner la vente de la marchandise périssable. La cour retient que le juge des référés a pu, au titre de son pouvoir d'ordonner toute mesure conservatoire, transférer la garde au débiteur dès lors que le tiers saisi demandait à en être déchargé et que le créancier saisissant refusait de l'assumer. Elle ajoute que le débiteur assume alors une double responsabilité de débiteur et de gardien, garantissant ainsi les droits du créancier. La cour confirme en outre que la demande de conversion de la saisie relève de la compétence exclusive du chef du secrétariat-greffe et non du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 43432 | Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge. |
| 34349 | Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/01/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel. La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi. |
| 21998 | C.A.C, 02/03/2005, 8 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 02/03/2005 | La publication du jugement d’ouverture est celle qui intervient à la demande du secrétariat greffe du tribunal ayant rendu la décision afin de publier l’avis de son prononcé dans un délai de 8 jours . Toute autre publication est irrecevable. Toute autre déclaration de créance supplémentaire fondée sur une autre publication au Bulletin officiel ne peut être prise en compte puisuqe intervenue hors délai. La publication du jugement d’ouverture est celle qui intervient à la demande du secrétariat greffe du tribunal ayant rendu la décision afin de publier l’avis de son prononcé dans un délai de 8 jours . Toute autre publication est irrecevable. Toute autre déclaration de créance supplémentaire fondée sur une autre publication au Bulletin officiel ne peut être prise en compte puisuqe intervenue hors délai. |
| 21762 | T.A, 03/08/2016, 3058 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 03/08/2016 | A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants, A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants, Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi. La compétence du juge administratif Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire. On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.
Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant La responsabilité pour faute du service public de la justice
Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant. Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire. On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions). On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient. Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.
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| 18407 | CCass, 07/09/2010 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat | 07/09/2010 | Le défaut de désignation d'un domicile élu chez un confrère par l'avocat relevant d'une circonscription autre que le tribunal n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande, les procédures seront alors notifiées au secrétariat greffe.
Le défaut de désignation d'un domicile élu chez un confrère par l'avocat relevant d'une circonscription autre que le tribunal n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande, les procédures seront alors notifiées au secrétariat greffe.
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| 19068 | CCass,08/04/2009,377 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/04/2009 | La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.
La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.
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| 19167 | CCass,16/03/2005,288 | Cour de cassation, Rabat | 16/03/2005 | Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves
La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse.
La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer so... Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves
La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse. La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer son numero n’est pas suffisant pour prouver son existence.On entend par l’action courante celle qui existe entre le créancier et le débiteur, et que le jugement rendu concerne l’action entre l’appelé débiteur et la caution confirme le dit principe et concernant ce qui a été relevé de la non convocation de la demanderesse en cassation par le juge par voie de courrier recommandé, elle est non justifiée tant qu’elle a été assistée par son représentant légal, donc l’arrêt n’a violé aucune disposition et est suffisament motivé. |
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| 19221 | CCass,05/03/2008,163 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 05/03/2008 | Doit être radié du rôle de la Cour Suprême le dossier transmis par le secrétariat du greffe de la cour d’appel administrative à la Cour Suprême alors que la cour d’appel s’était déclaré incompétente matériellement sans ordonner ce renvoi. Doit être radié du rôle de la Cour Suprême le dossier transmis par le secrétariat du greffe de la cour d’appel administrative à la Cour Suprême alors que la cour d’appel s’était déclaré incompétente matériellement sans ordonner ce renvoi. |
| 19784 | CAC,Fés,20/02/2008,297 | Cour d'appel de commerce, Fès | Surêtés, Nantissement | 20/02/2008 | Le nantissement sur marchandises contracté dans le cadre de l'article 337 et suivants du code de commerce, n'est pas soumis à l'obligation de transcription sur le registre spécial tenu au secrétariat greffe du tribunal de commerce, même si les biens nantis sont destinés à l'exploitation chez l'emprunteur, dès lors qu'ils seront remplacés par une même quantité où qu'il sera procédé au paiement de leur valeur. Le nantissement sur marchandises contracté dans le cadre de l'article 337 et suivants du code de commerce, n'est pas soumis à l'obligation de transcription sur le registre spécial tenu au secrétariat greffe du tribunal de commerce, même si les biens nantis sont destinés à l'exploitation chez l'emprunteur, dès lors qu'ils seront remplacés par une même quantité où qu'il sera procédé au paiement de leur valeur. |
| 20395 | CCass,12/03/2009,448 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 12/03/2009 | Conformément aux dispositions de l'article 528 du Code de Procédure pénale, le demandeur du pourvoi est tenu de déposer au secrétariat greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, un mémoire de pourvoi dûment signé par un avocat agréé près la Cour Suprême, et ce dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la déclaration de la demande ou de son enregistrement au secrétariat greffe de la Cours Suprême.
La présentation du mémoire de pourvoi est facultative en matière criminelle.
Conformément aux dispositions de l'article 528 du Code de Procédure pénale, le demandeur du pourvoi est tenu de déposer au secrétariat greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, un mémoire de pourvoi dûment signé par un avocat agréé près la Cour Suprême, et ce dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la déclaration de la demande ou de son enregistrement au secrétariat greffe de la Cours Suprême.
La présentation du mémoire de pourvoi est facultative en matière criminelle.
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| 20673 | CA,Casablanca,5/02/1985,216 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/1985 | La consignation d'une partie des loyers impayés auprès du secrétariat greffe après la réception du congé, ne libère le locataire de son obligation de paiement de loyer que dans la limite du règlement intervenu, celui ci restant considéré en demeure ce qui justifie la résiliation du bail.
Le fait que le bailleur soit introuvable à son adresse, n'exonère pas le locataire de procéder à une offre réelle et consignation des loyers.
En cas de demeure du locataire, le bailleur a, pour demander la r... La consignation d'une partie des loyers impayés auprès du secrétariat greffe après la réception du congé, ne libère le locataire de son obligation de paiement de loyer que dans la limite du règlement intervenu, celui ci restant considéré en demeure ce qui justifie la résiliation du bail.
Le fait que le bailleur soit introuvable à son adresse, n'exonère pas le locataire de procéder à une offre réelle et consignation des loyers.
En cas de demeure du locataire, le bailleur a, pour demander la résiliation du contrat de bail, le choix entre la procédure du dahir du 24 mai 1955 et la procédure de droit commun. |