| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64475 | Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise au délai de prescription de 30 jours applicable à la vente de choses mobilières (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution. La cour retient que des factures signées et acceptées sans réserve par le débiteur constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, peu important leur éventuelle non-conformité à d'autres dispositions. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour la requalifie en action en garantie des vices et la déclare irrecevable comme tardive. Elle relève en effet qu'en application de l'article 573 du même code, l'action doit être intentée dans les trente jours suivant la découverte du vice, délai largement expiré puisque la demande a été formée plus de neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise les ayant révélés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 33664 | Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024) | Tribunal administratif, Oujda | Administratif, Responsabilité Administrative | 29/10/2024 | Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à u... Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident. Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante. |