Réf
21107
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1176
Date de décision
20/06/1995
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
نقطة قانونية, محكمة الإحالة, قوة الشيء المقضي به, قرار إستعجالي, غرامة تهديدية, عدم قبول الطلب, شرط جزائي, سبق البث في الدعوى, Ordonnance de référé, Liquidation d'indemnité contractuelle, Irrecevabilité de la demande, Identité d'objet, Cour de renvoi, Clause pénale, Autorité de la chose jugée, Astreinte
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Une demande en liquidation de clause pénale stipulée pour sanctionner un retard dans la restitution de lieux loués se heurte à l’autorité de la chose jugée lorsqu’une ordonnance de référé, devenue définitive, a déjà statué sur la sanction de ce même retard, et ce, quand bien même elle l’aurait qualifiée d’astreinte et en aurait fixé un montant différent.
La Cour d’appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour Suprême en application de l’article 369 du Code de procédure civile, retient que l’objet de la demande est identique dans les deux instances. En effet, tant la clause pénale contractuelle que l’astreinte judiciaire visaient à sanctionner l’inexécution de l’obligation de libérer les lieux à la date convenue.
Par conséquent, la demande initiale, qui tendait à obtenir une seconde condamnation pour une cause déjà tranchée, doit être déclarée irrecevable. L’exception de la chose déjà jugée, prévue à l’article 451 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, fait obstacle à toute nouvelle action entre les mêmes parties et pour le même objet. Le jugement de première instance qui avait accueilli la demande est donc infirmé.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 1176 صادر بتاريخ 1995/06/20
التعليل
حيث إن موضوع الطلب يرمي إلى تصفية التعويض التعاقدي الذي تعهدت الطاعنة بأدائه لفائدة المستأنف ضدها بمقتضى رسالة 80-4-25 في حالة عدم إفراغها المحل الذي تكتريه منها بتاريخ 1981-12-31.
و حيث تدفع الطاعنة شركة (إ) أن التعهد الصادر عنها بتاريخ 80-4-25 لم يبق له مفعول بقوة القرار الإستعجالي الصادر بتاريخ 82-4-9 و الذي قضى عليها بالإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ عوض ألف درهم ذلك القرار الذي أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف المجلس الأعلى.
و حيث أن محكمة الإستئناف بنقيض القرار الذي أصدرته في النازلة بتاريخ 88-1-19 قد إعتبرت أن الأمر يتعلق بشرط جزائي تابع لإلتزام أصلي هو إخلاء المحل في وقت محدد، و إلا فإن الجزاء يكون تعويضا يوميا قدره ألف درهم و بما أن الطاعنة لم تخل العقار في الوقت المتفق عليه، فإن الشرط الجزائي أصبح واجب التنفيذ في حقها، و تبعا لذلك أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به على الطاعنة من أداء لألف درهم يوميا من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ إخلاء المحلات جبرا.
لكن حيث أن المجلس الأعلى نقض القرار المذكور لخرقه مبدأ قوة الشيء المقضي به بإعتبار أن سبق البث في التعويض اليومي المطالب به من طرف المستأنف عليها.
الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 82/4/9 في الملف عدد 124/82 و إن عبر عنه بالغرامة التهديدية.
و حيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة التانية من الفصل 369 من ق.م.م فإنه إذا بث المجلس الأعلى في نقطة قانونية، يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.
و حيث إنه إعتبارا لما ذكر فإن الحكم الإبتدائي الذي إستجاب لطلب المدعية مع أنه سبق للقضاء أن قال كلمته في النازلة، يكون قد جانب الصواب، مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لسبق البث فيه عملا بأحكام الفصل 451 من ق.ل.ع.
لهذه الأسباب
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا:
نظرا لقرار المجلس الأعلى عدد 1085 الصادر بتاريخ 94-3-23 في الملف المدني عدد 4858/88.
شكلا: قبول الإستئناف.
موضوعا: بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
Cour d’Appel de Casablanca
Arrêt n° 1176 rendu le 20/06/1995
Attendu que l’objet de la demande tend à la liquidation de l’indemnité contractuelle que l’appelante s’est engagée à verser au profit de l’intimée, par lettre du 25-04-1980, en cas de non-libération des lieux qu’elle loue auprès d’elle, à la date du 31-12-1981.
Attendu que l’appelante, la société (I), soutient que l’engagement pris par elle le 25-04-1980 a cessé de produire ses effets en vertu de l’ordonnance de référé du 09-04-1982, laquelle l’a condamnée à libérer les lieux sous peine d’une astreinte de 100 dirhams par jour de retard à compter de la notification, en lieu et place des mille dirhams, cette ordonnance étant devenue définitive après sa confirmation par la Cour Suprême.
Attendu que la Cour d’appel, dans son arrêt du 19-01-1988, a considéré qu’il s’agissait d’une clause pénale accessoire à une obligation principale, à savoir la libération des lieux à une date déterminée, faute de quoi la sanction serait une indemnité journalière de mille dirhams ; et que l’appelante n’ayant pas libéré l’immeuble dans le délai convenu, la clause pénale était devenue exécutoire à son encontre ; et qu’en conséquence, elle a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il condamnait l’appelante au paiement de mille dirhams par jour, de la date du refus jusqu’à la date de l’expulsion forcée.
Mais attendu que la Cour Suprême a cassé ledit arrêt pour violation du principe de l’autorité de la chose jugée, au motif qu’il avait déjà été statué sur l’indemnité journalière réclamée par l’intimée.
Par l’ordonnance de référé du 09/04/1982, dossier n° 124/82, bien que celle-ci ait été qualifiée d’astreinte.
Attendu que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 369 du Code de Procédure Civile, lorsque la Cour Suprême statue sur un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision sur ce point.
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le jugement de première instance, en faisant droit à la demande de la demanderesse alors qu’il avait déjà été statué sur l’affaire, a mal jugé ; qu’il y a donc lieu de l’infirmer et, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable pour autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l’article 451 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats.
Par ces motifs
La Cour d’Appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de la Cour Suprême n° 1085 rendu le 23-03-1994 dans le dossier civil n° 4858/88.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Y faisant droit, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable ; condamne la demanderesse aux dépens.
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